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Instruction n° 03-253-1917 relatives à l’application du paragraphe premier de l’article loi du 10 août 1917.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d’application de l’art. 10 de la loi du 10 août 1917. insérée au Journal
Officie du 15 août.
Cet article indique :
1o.— Les conditions de muse en sursis des hommes du service armé des classes 1903 et plus jeunes
2o.— La procédure à suivre pour l’établissement de toutes les démandes de sursis.
3o —-, La situation des mobilisés placés en sursis d’appel.
CIIAPITEE PREMIER.
Mise en sursis ces honomes des classes 1903 et plus jeunes.
Le paragraphe 1er de l’article 10 de la loi du 10 aout 1917, preac rit qu’ « aucun sursis ne pourra être accordé où renouvelé, à l’avenir, d’un homme du service armé appartenant aux classes 1903 el plus jeunes, sans une décision spéciale du ministre de la guerre, dans conditions prévues à Particle 4 A. Etendue d’application.
La classe qu’il y a lieu de considérer est la classe de mobilisation.
doit être entendu qu’il ne s’agit pour lapplication de Fa loi que des hommes des réserves de classes 1903 el jh lus Je unes 2à à l’ exclusion des hommes de l’armée active qui ne sont pas admis au bénéfice du sursis (article 42 de la loi du 21 mars 1905).
Toutefois, le paragraphe ler de l’article 10 n’est pas applicable :
1 Aux non disponibles, non affectés et affectés spéciaux (loi du 21 mars 1905, art. et tableaux A, B. G. annexés à cette loi).
2 Aux hommes munis de fascicules de mobilisation modèles S-1 (navigation et ports a ritimes) et Z-1 (mines instruction du 20 juin 1910, B. O. vol. 71);
30 Aux officiers, ceux-cI1 n’étant pas susceptibles d’être placés en sursis :
4o Aux pères d’au moins quatre enfants, qui sont rattachés à une classe de l’armée territoriale ou de sa réserve :
5° Aux naturalisés, anciens Sujets des nations alliées ou neutres, appartenant par leur àge à une classe plus ancienne que 1903 (art.5 de la loi du 20 février 1917.)
Les mobilisés rentrés d’Allemagne ou des départements envahis, pour quelque cause que ce soit. ne devant être emplovés que dans des conditions spéciales, il sera tenu comple de leur situation particulière, dont il sera fait mention dans la décision prise à leur égard.
B — Procédure.
1 Sursis pour la France, Algérie et la TUnisie.
— À l’égard des demandes de sursis avant pour obiet l’exercice d’une profession en France, en Algérie ou en Tunise, on procédera de la manière suivante :
a) Les inspecteurs régionaux «les sursis Instruiront, comme par le passé, les demandes sursis ou de renouvellement de sursis, qui leur parviendront pour les hommes des classes 1903 et plus Jeunes du service armé
b) Ils soumettront le résultat de leur enquête au général commandant la région, qui décidera s’il Y a leu ou non de transmettre le dossier, pour décision au ministre de la guerre.
C) Si la transmission est décidée, elle se Fera sous le timbre de létat-major de l’armée (bureau des sursis et la décision sera prise sous ce méme timbre, Des sursis provisoires pourront être accordés, au besoin par les généraux commandant les régions, jusqu’ à notitication de la décision du ministre, qui sera avisé de la concession de ces sursis provisoires.
d) La décision sera notifiée aux inspecteurs régionaux des sursis, qui de vront en assurer l’exécution.
L’insertion au Journal Officiel sera faite par les soins de l’état-major de l’armée ( bureau des sursis) En ce qui concerne les sursis actuellement en cours, Il y aura lieu de ne les soumettre à la décision du ministre de la guerre qu’à leur expiration, et S’ils font l’objet d’une demande de renouvellement.
2° Sursis pour l’étranger et le Maroc. Les demandes de sursis formées par des militaires résidant ou se rendant à l’étranger ou au Maroc. seront instruites par les soins du bureau des sursis de Fétat-major de l’armée, d’après la procédure qui sera indiquée ci-apres (chapitre )
3° Sursis pour les colonies. Les demandes de sursis formées par des militaires se rendant aux colonies ‘à l’exception de l’Algérie-Tunisie seront instruites par les soins du bureau des sursis de l’état-major de l’armée, comme celles qui intéressent des militaires se rendant à des l’étranger.
Les demandes de sursis formées par des militaires résidant aux colonies à l’exception de l’Algérie-Tunisie: seront instruites d’après la procédure suivante
a) Les gouverneurs des colonies insitruition les demandes de sursis concernant les hommes des classes 1903 et plus jeunes du service armé.
La demande sera établie conformé ment au cha pitre II CI-après,
b) Les gouverneurs adresseront au ministre de la guerre, par l’intermédiaire du mimistre des colonies, toutes ces demandes de sursis ou de prolongation diE Sursis, accompagnés d’un rapport détaillé fournissant tous les éléments d’appréciation nécessaires pour permettre de prendre une décision en toute connaissance de canse situation des militaires intéressés, utilité de leur présence, durée du sursis proposé, ete. etc. ).
Les gouverneurs pourront accorder aux intéressés des sursis provisoires Jusqu’à notilication de la décision prise à leur égard.
c) Les décisions prises seront notifiées au ministère des colonies, après exécution, et insérées au Journal Officiel par les soins de l’état-major de l’armée, bureau des sursis.
Les sursis actuellement en cours ne devront être soumis à la décision du ministre de la guerre qu’à leur expiration, s’ils font l’objet d’une demande de renouvellement.
4° Sursis illimités. Tous les sursis qui ont pu être accordés sans limitation de durée à des hommes des classes 1903 et plus jeunes du service armé sont limités au 31 octobre 1917.
5°.— Insertion au Journal Officiel. les intions au journal officiel seront faites comme suit;
Sursis accordes pari le niinistre de l& querre à des militaires des “classes 1903 el plus jeunes du service arme
Numéros d’ordre. |
NOM ET PRÉNOMS. | CLASSE | PROFESSION et établissement employeur. |
RÉSIDENCE, | DATE de la decision. |
DATE D’EXPIRATION du sursis. |
MOTIFS DE LA DECISION | |
CHAPITRE II
Regles à suivre pour l’établissement des demandes de sursis.
A. Professions pour lesquelles des sursis peuvent être accordés.
peuvent être accordés et la durée de ceux-ci sont déterminés par le décret du 24 septembre 1917 (Journal officiel du 27 septembre 1947).
B — Déclaration du demandeur en sursis.
Toute autorité chargée d’instruire un sursis devra faire souscrire par le demandeur en sursis une déclaration de l’un des deux modeles ci-Joints :
Modèle No 1, pour les hommes du service armé des classes 1903 et plus jennes.
Modèle No 2, pour les hommes des autres classes et catégories, Cette déclaration est obligatoire et engage la responsabilité des signataires.
Si l’intéressé doit être emplové par un établissement quelconque ou une administration,
la déclaration devra être contresignée l’’emploveur ou le chef de service.
En ce qui concerne les hommes résidant à l’étranger, cette déclaration devra, en outre, étre revètue de l’avis de l’autorité diplomatique ou consulaire ou de celui de l’attaché militaire.
Aucun sursis ne pourra être concédé. à l’aveNir, Si la déclaration ‘dont il vient d’être quesTion n’a pas été souscrite au préalable.
Cette déclaration devra être exigée lors du renouvellement des sursis actuellement en cours et lors de tout renouvellement de sursis.
C)– Publication à la mairie de la résidenrs de l’intéressé.
En cas de concession d’un sursis, copie de la déclaration, souscrite ainsi qu’il est indiqué au paragraphe B, sera tri insmise à à la mairie de la résidence de l’intéressé is à p ar les soins des autorités suivantes :
a) L’inspecteur des sursis, pour les hommes résidant en France, Algérie et Tunisie.
b) L’Etat-major de l’armée ‘bureau des sursis, pour les sursis concédés à des hommes résidant à l’étranger.
C) les Grouverneurs des colonies, pour les hommes résidant aux colonies.
d’ Le commissaire résident général. pour les hommes résidant au Maroc.
Cette copie de déclaration sera certifiée véritable par l’autorité qui en assurera la transmission.
Elle sera transcrite sur un régistre mis à la disposition du public (art. 3 de la loi).
Seuls, les inspecteurs des sursis ou les autorités ci-dessus désignées auront qualités pour délivrer des copies de cette déclaration.
d\ Le commissaire résident général, pour les ‘hommes résidant au Maroc.
Cetle copie de déclaration sera certifiée véritable par l’autorité qui en assurera la transmission.
Elle sera transcrite sur un régistre mis à la disposition du public (art. 3 de la loi).
Seuls, les inspecteurs des sursis ou les autorités ci-dessus désignées auront qualités pour délivrer des copies de cette déclaration.
CHAPITRE III
Situation des mobilisés placés en sursis.
Les sursitaires sont soumis :
lo Aux dispositions de l’article 42 de la loi du 21 mars 1905 :
2 Aux règlements de l’armée, en cas d’infraction à la discipline militaire(‘art 10 de la loi 5) a) Les sursitaires doivent être constamment porteurs du titre annexé à leur livret militaire et établissant leur situation particulhère.
b) ils demeurent astreints au port obligatoire d’un insigne distmectf qui fera ultérieurement l’objet d’une instruction spéciale.
c) En dehors de l’exercice de la profession ou de la fonction pour laquelle le sursis à été accordé, ils sont soumis aux mêmes règles de police et de discipline générale que les militaires.
Les sanctions disciplinaires prononcées seront communiquées — par l’intermédiaire de l’inspecteur régional des sursis — au général commandent la région, qui a seul qualité pour décider ou provoquer le retrait des sursis.
Le président du conseil, ministre de la guerre,
Paul painlevé.