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Instruction n° 1-247-1917 RELATIVE AU RÉGIME DES PASSEPORTS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

A.-Obligation du passeport.

ARTICLE PREMIER,

Aucun étranger ne peut entrer en France, en Algérie, dans les colonies françaises et les pays français, ou en sortir, s’il n’est muni d’un passeport visé par un fonctionnaire français qualifié.

Pour pouvoir être visé, le passeport doit porter une photographie récente du titulaire, timbré autant que possible à l’aide d’un cachet sec, ou, à défaut, d’un cachet humide, et être revètu de sa signature. Il doit mentionner la nationalité du titulaire et spécifier si c’est une nationalité d’origine ou acquise par naturalisation ou par l’effet de la loi. Dans ces derniers cas, la nationalité primitive doit être indiquée,

ART. 2

Aucun Français ne peut sortir de France, de l’Algérie, des colonies et des pays de protectorat français, pour se rendre à l’étranger, s’il n’est muni d’un passeport.

Les Français ne sont pas soumis à l’obligation du passeport pour l’entrée en France, en Algerie et dans les colonies et

pays de protectorat français, mais, pour iaire constater leur qualité de Français,

ils doivent présenter, soit un passeport, soit une pièce d’identité. Le passeport ou la piéce d’identité doit porter une photo-graphie récente de l’intéressé, timbré à l’aide d’un cachet sec, ou, à défaut, d’un cachet humide, et être délivré ou visé par

un fonctionnaire français qualifié (1):

ART. 3.

Les enfants accompagnés n’ayant pas quinze ans résolus n’ont pas besoin d’un passeport ou d’une pièce d’identité si leur état civil est mentionné sur le passeport ou la pièce d’identité de la personne avec laquelle ils voyagent.

B.- Délivrance des passeports aux Francais.

Visa des passeports des étrangers.

ART. 4

Les fonctionnaires français qualifiés pour délivrer les passeports aux Français, pour viser les passeports des étrangers elles passeports et les pièces d’identité des

Francais sont:

En France et en Algérie:

Le Préfet de police, à Paris, pour les personnes ayant leur domicile ou leur résidence dans le département de la Seine;

Les préfets, pour les étrangers ayant leur domiciie ou leur résidence dans le département (2) et pour les Français ayant leur domicile ou leur résidence dans l’arrondissement chef-lieu:

Les Sous-Préfets, pour les Français avant leur domicile ou leur résidence dans l’arrondisement.

Aux Colonies:

Le Gouverneur ou ses délégués.

Dans les Pays de protectorat:

Le Résident général ou ses délégués.

A l’Étranger:

Les Agents diplomatiques, les Consuls généraux, Consuls et vice-Consuis de France; exceplicnnellement, les agents consuaires nominativement désignés par le Ministre des Affaires étrangères.

Les Voyageurs aHorises à a verser la France sans s’y arrèter seront astreinis à faire viser leur passeport à la sortie par l’autorité administrative du port d’embarquement ou de la gare frontiére (préfet, sous-préfet où commissaire spécial). Dans le cas où pour une raison de force majeure ces voyageurs seraient obligés d’interrompre momentanément leur voyage, ils devront en faire immédiatement la déclaration au commissaire de police de la localité d’arrét ou, à son défaut, au maire,

En principe, le visa délivre pour la sortie ne sera valable que pour trois jours; toutefois, les préfets et sous-préfets sont autorisés, dans des cas exceptionnels, à

augmenter le délai, sans qu’il puisse excéder huit jours: mention en sera faite sur le passeport.

D’autre part, les Français résidant à l’étranger, qui viennent fréquemment en France pour affaires, peuvent faire viser leurs passeports à la préfecture du département où ils se trouvent au moment où ils se disposent à quitter la France, mais les intéressés ne pourront bénéficier de cette mesure qu’en produisant toutes les justifications nécessaires.

ART. 5.

§ I.-L’étranger qui désire obtenir le visa de son passeport pour entrer en France, en Algérie, dans les colonies françaises ou les pays de protectorat français, doit en faire la demande aux autorités française désignées ci-dessus. Cette demande peut être adressée par la poste.

Il est ensuite envoyé ou remis au pétiionnaire un questionnaire à remplir en double exemplaire indiquant: 1°-la durée du voyage; 2- les localités où if désire se rendre successivement; 3-les motifs du voyage; 4°- deux références précises en France et un nom au moins par localité;

5° – les localités où il a précédemment séjourné, avec les adresses et les dates des séjours.

Chaque exemplaire du questionnaire sera revêiu d’une épreuve de la photographie qui figure sur le passeport.

Les questionnaires pourront etre retournés par la poste. Les fonctionnaires chargés d’apposer le visa informeront,

après enquête, les intéressés, soit de leur refus, soit de la date à partir de laquelle ceux-ci devront se présenter en personne pour obtenir le visa.

§ 2,-Dans la zone des armées, le visa du passeport ne peut être délivré aux étrangers qu’avec l’assentiment de l’autorité militaire compétente (1). Mention de l’autorisalion est faite dans le carnet de l’étranger. Celle autorisation est présentée aux préfet. L’autorité militaire délivre en méme Lemps un sauf conduit permettant le déplacement jusqu’à la préfecture, et de là à la gare de la frontière.

Dans certaines circonstances, dont l’autorité militaire compétente est seule juge, l’étranger qui réside dans la zone des armées ne peut être autorisé à quitter la France qu’après avoir subi, dans une localité de la zone de l’intérieur, une quarrantaine dont la durée est fixée par l’autorité militaire.

Dans ce cas, cette autorité délivre l’autorisation de demander la délivrance du visa du passeport au préfet du département où se trouve la localité de la zone de l’intérieur dans laquelle Fétranger doit subir la quarantaine. La durée de la quarantaine est mentionnée dans le carnet.

Le visa du passeport pour sortir de France ne peut être délivré par le préfet du département de cette nouvelle résidence que lorsque la quarantaine est mentionnée dans le carnet.

§3.- Si l’étranger a été autorisé à sortir de la zone des armées, soit pour résider, soit pour circuler dans la zone de l’intérieur, le visa du passeport ne pourra lui être délivré dans cette zone qu’au bout d’une période de huit jours après sa sortie de la zone des armées. S’il sollicite le

visa du passeport avant la fin de cette période, satisfaction ne pourra lui être accordée qu’après avis demandé au Bureau militaire de surveillance des étrangers à Paris par le Préfet de la zone de l’intérieur Chargé de la délivrance.

§ 1.-Pour sortir de France ou pour y rentrer, le Français voulant obtenir un passeport ou déjà porteur d’un passeport ou d’une pièce d’identité doit se présenter

personnellement devant les fonctionnaires chargés d’apposer leur visa. Ces fonctionnaires disposent du délai nécessaire pour s’assurer de la véritable identité du demandeur.

ART. 6.

En règle générale, le premier visa du passeport des étrangers désirant venir en France doit être délivré par le fonctionnaire français compétent dans la circonscription duquel le passeport a été établi.

Toutefois, si ce visa n’a pas été demandé au point de départ, cette formalité pourra être exceptionnellement remplie avant l’entrée en France dans les conditions

prévues à l’article précédent. Il en sera de même pour les étrangers qui demandera à faire viser sont passeport dans une circonscription autre que celle où il aura été délivré.

L’étranger, titulaire d’un passeport régulièrement visé, qui laisse en cours de route sur son territoire national passer

les délais prévus sur le visa, devra obtenir un nouveau visa avant d’entrer en France.

ART. 7.

Le passeport doit être visé à chaque voyage, que ce soit pour entrer en France ou pour en sortir. Le visa ne sera valable que pour trois jours lorsque le voyageur partira d’Angleterre, de Suisse, d’Italie ou d’Espagne; mais les Consuls de France en ces pays sont autorisés, dans des cas exceptionnels et justifiés, à augmenter le délai sans qu’il puisse excéder huit jours.

En outre, tout Français ou étranger désirant pénétrer sur le lerritoire d’un pays allié ne pourra sortir de France pour s’y rendre que s’il a obienu le visa d’un agent diplomatique où consulaire du pays allié intéressé, spécialement désigné en France à cet effet.

ART. 8.

En apposant le visa, l’autorité française compétente doit inscrire: 1°-le point d’entrée en France ou le point de sortie; 2- les indications du questionnaire sur la durée du voyage, les localités où se rend le voyageur elles motifs du voyage; 3° l’énumération des pièces d’identité produites; 1°-celles des indications de l’article 1e qui ne figureraient pas sur le passeports 5°-1es deux dates entre lesquelles

dexra s’effectuer l’entrée en France. La premiére de ces dates sera postérieure d’au moins trois jours à la date de délivrance du visa.

Le fonctionnaire qui aura délivré le visa remettra au titulaire du passeport un des exemplaires du questionnaire. Cet exemplaire sera déposé par le voyageur entre les mains du Commissaire spécial du point d’entrée en France.

Après son passage à la frontière, l’étranger devra se rendre directement à la première destination indiquée dans le visa et faire viser son passeport dans les vingt-quatre heures par le commissaire de police ou par le maire ou la gendarmerie dans les localités où il n°4 a pas de commissaire de police.

Le fait de se rendre dans d’autres endroits que ceux indiqués comme destination, expose l’intéressé à des mesures de rigueur.

La première destinalion ne peut être une localité de la zone des armées qu’après obtention de Fautorisation militaire.

ART. 9.

§ 1.-Les étrangers entrés en France avec un visa valable jusqu’à une date déterminée devront demander le visa de retour huit jours avant l’expiration du délai fixé soit sur le passeport, soit, s’ils sortent de la zone des armees, sur le carnet d’etranger.

Toutelois, ceux qui ont oblenu l’autorisation d’entrer en France pour un délai moindre de huit jours devront de

mander le visa de retour à l’arrivée dans la dernière ville indiquée sur le passeport.

Ceux d’entre eux qui auraient besoin de prolonger leur séjour en France devront en demander Fautorisalion au préfet du département of ils se trouvent. Ce fonctionnaire pourra leur accorder un délai de huit jours; si le delai devait être plus long, il ne pourrait etre accordé qu’après

autorisation du Ministére de l’intérieur (Direction de la sûreté générale).

Les étrangers résidant en France qui désirent obtenir le visa de leur passeport pour sortir de France, doiventse présenter devant les fonctionnaires chargés d’apposer leur visa. Ces fonctionnaires s’entourent de tous les renseignements qu’ils jugent nécessaires pour s’assurer de l’identité du pélitionnaire et disposent à cet effet des délais nécessaires à l’enquête.

§ 2.-Une carte d’identité, etablie par le Ministre de l’Intérieur (Direction de la sûreté générale) après entente avec le Département de la guerre, pourra être délivrée aux seuls voyageurs qui justifieront de la necessilé de déplacements fréquents.

Cette carte facilitera pour ces voyageurs l’obtention du passeport ou du visa de passeport.

En ce qui concerne particulièrement les étrangers, cette carte ne pourra être délivrée qu’à ceux d’entre eux qui étaient établis en France avant le début des hostilités.

Toutes les demandes de visa, de quelque nature qu’elles soient, doivent être effectuées personnellement par les intéressés.

ART. 10.

S’il n’y a pas ou s’il n’y a plus sur le passeport la place nécessaire pour les visas, ceux-ci seront apposés sur üne pièce annexe qui reproduira le numéro du passeport, portera la signature et sera munie d’une photographie récente du titulaire.

Cette pièce annexe ne sera valable qu’accompagnée du passeport auquel elle se réfère.

C.-Délivrance des billets pour l’étranger.

ART. 11.

Les billets directs pour l’étranger comportant, soit uniquement un parcours par voie ferrée, soit un parcours partie par voie ferrée, partie par voie de mer, ne dispensent pas le voyageur de justifier d’un passeport en règle à toute réquisition des autorités francaises, en cours de route ou à la frontière.

D.-Dispositions particulières

ART. 12.

Tout sujet britannique se rendant d’Angleterre en France doit obtenir l’autorisation préalable du Permit Office (19

Bedford Square), exceptionnellement, des delégues du Permit Ofjice à Folkestone et Southampton pour les personnes résidant à proximité de ces deux villes.

ART. 13.

Fout sujet belge se rendant d’Angleterre en France ou en Belgique doit obtenir l’autorisation préalable du bureau

militaire belge de Londres où de Folkestone.

ART. 14

Aucun voyageur venant d’Angletere ne sera admis à pénétrer en France, si son passeport (ou la pièce d’identité qui en tient lieu pour les Français) n’a été visé au bureau des passeports, soit du consulat général de France à Londres, soit des consulats de France à Liverpool, Southampton ou Folkestone,

ART. 15.

Les voyageurs arrivant des territoires ennemis, ou occupé par l’ennemi, ou ayant traversé ces territoires, ne seront autorisés à entrer de Suisse en France que par la garfrontière de Pontarlier.

Toutefois, cette prescription ne s’applique pas au rapatriement collectif de réfugiés.

Art. 16.

Les passeports délivrés par le gouvernement belge à ses nationaux au Havre (Saint-Adresse), par l’entremise du Ministère royal des Aflaires étrangères et par le Service de la Sûreté publique (Ministère de la justice) sont dispensés de tout visa en raison des droits de souveraineté

consentis au Gouvernement belge en territoire français.

ART. 17.

Ne sont pas soumis aux formalités de la présente Instruction les porteur de passeports diplomatiques, sauf en ce qui concerne les prescriptions relatives à la pénétration dans la zone des armées (art. 1, 2 et 3 de l’Instruction spéciale).

Les passeports diplomatiques sont délivrés EXCLUSIVEMENT par les Ministres des Affaires étrangères et les Représentants diplomatiques des Etats, c’est-à-dire les Ambassadeurs, les Ministres plénipotentiaires et les Chargés d’affaires; les Consuls généraux, Consuls et vice-Consuls n’ont pas qualité pour délivrer des passerports diplomatiques.

Les seules personnes à qui peuvent être délivrés ces passeports sont:

1e-Les agents diplomatiques et consulaires: Ambassadeurs, Ministres Conseillers, Secrétaires d’ambassades ou delégations, Attachés de légations, Attachés militaires, Consuls généraux, Consuls, vice-Consuls, Chanceliers, Interprètes et leurs familles;

2- Les membres des gouverneurs des pays alliés, les Ministres d’Etat et leurs familles:

3°- Les personnes voyageant en qualité oflicielle, les courriers de cabinet et charges de missions.

Le passeport doit mentionner le titre diplomatique ou la qualité oflicielle du titulaire.

Les porteurs de passeport diplomatiques doivent, en ce qui concerne la zone des armées, se conformer aux prescriptions des articles 1, 2 et 3 de l’instruction spéciale.

ART. 18.

Pour rentrer en France, il suffit aux militaires isolés d’être porteurs de l’un des documents ci-après énumérés:

1-Pour les Français: ordre de route ou de mission, permission, congé de convalescence, ordre d’appel, bulletin individuel établi au bureau de Folkestone.

2-Pour les Anglais: ordre de mouvement, permission.

Ces militaires sont en uniforme et disposent comme pièce d’identité de leur plaque d’identité el de leur livret de solde;

3°- Pour les Belges: titre de congé, feuilles de route, ordre de mission et ordre de marche:

4°- Pour les Haliens: certificat de voyage, feuille de vovage, titre de permission et de congé.

Ces documents doivent être revèêtus du timbre rond du corps ou service qui les a délivrés et de la Signature du chef de corps ou de service.

ART. 19.

Aucune modification n’est apportée aux dispositions spéciales réglant l’entrée en France et la sortie de France dans certains cas particuliers: régime des fronta

liers, regime des ouvriers agricoles et industrieis recrutés à l’étranger pour la France, régime des mobilises italiens ralliant l’armee italienne ou revenant après liberation en France où ils étiient établis, etc.

ART. 20.

Les prescriptions nouvelles seront appliquées aux voyageurs venant d’un pays d’Europe (sauf la hHussie et d’Orient) et arrivant en France, à partir du 15 mars 1917, et’aux voyageurs veiaat des pays hors d’Europe, de Kussie et d’Orient et arrivant en France, à partir du 15 avril 1917.

Le nouveau regime sera applicable aux Colonies, à parur du :5 mars 1917 en ce qui concerne ies pays d’Europe, à partir du à avril 1917 en ce qui concerne les pays hors d’Europe.

Le Ministre de la Guerre,

LYAUTEY.

Le Président du Conseil,

Ministre des Affaires étrangères,

A. BRIAND.

Le Ministre de l’intérieur,

MALVY.

Le Minisire de la Marine charge de l’interim du Ministère des Colonies,

LACAZE.