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Instruction n° 5-230-1915 modifiant l’instruction du 10 Janvier 1915, pour l’application du Décrel du 26 Août 1914, sur « l’Indemnité pour charges de Famille”.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Comme conséquence du Décret du 3 Octobre 1915 et de la Loi du 5 du même mois, les modifications ci-après sont apportées à l’instruction du 10 Janvier 1915.
L’article 2 est remplacé parle suivant:
Art. 2.- L’indemnité est due aux militaires de tous grades maintenus en fonctions après leur admission à la retraite,dans les conditions prévues pour les militaires en activité.
Elle n’est pas due aux ofliciers de réserve accomplissant la durée légale de leur service actif.
Elle n’est pas due aux militaires de la réserve et de larmée territoriale effectuant des périodes et des stages, quelles qu’en soient la nature et la durée.
Elle est due par contre, aux militaires de la réserve et de l’armée territoriale, ainsi qu’aux militaires en retraite, ou libérés de toute obligation militaire, lorsqu’ils sont rappelés ou rengagés lors de la mobilisation, pour la durée de ce rappel, sous la réserve qu’ils soient pourvus d’une solde mensuelle (Ofliciers et assimilés jusqu’au grade de Commandant inelus, Sous-officiers; employés militaires, sous-ofliciers
à solde mensuelle et assimilés ; militaires de Gendarmerie).
L’indemnité n’est, toutefois, payée dans ce cas que sur la production de la déclaration, dont le modèle est annexé à l’instruction accompagnée d’un certificat du Préfet de la résidence attestant que le militaire n’est pas assisté au titre de la loi du 14 Juillet 1913 et que sa famille ne recoit pas les allocations de la loi du 5 Août 1914.
L’article 4 est complété comme suit:
Deuxième allinéa – Mettre: cette restriction ne s’applique pas aux enfants qui ne bénéficient que d’une bourse d’externat ou d’une bourse d’internat surveillé.
Elle s’applique aux enfants servant à un titre quelconque dans l’armée, à l’exceplion de ceux ayant contracté un engagement volontaire depuis le début de la mobilisation et pendant la durée de la guerre seulement.
L’articie 5 est remplacé par le suivant:
Art. 5.- L’indemnité aux enfants de troupe laissés dans leur famille continue à être perçue dans les conditions règlementaires pour les enfants ne donnant pas droit à « l’indemnité pour charges de famille ».
Pour les enfants donnant droit à « l’indemnité pour charges de famille” les parents ont la faculté d’opter entre l’acceptation de cette indemnité ou le maintien sur les contrôles des enfants de troupe.
Les Conseils d’Administration envoient aux parents une note les invitant à formuler leur choix.
Les enfants pour lesquels les parents acceptent lindemnité pour charges de famille” sont rayés purement et simplement des contrôles des enfants de troupe;
avis en est adressé au chef de famille, pour être joint à la déclaration.
Sile Chef de famille, après avoir perçu depuis sa création ”Tindemnité pour charges de famille”, y renonce pour maintenir son enfant comme enfant de troupe, « l’indemnité pour charges de famille”, cessera de lui être payée à l’expiration du trimestre en cours et le droit à l’allocation
d’enfant de troupe lui sera reouvert à compter du commencement du trimestre suivant. Le bénéfice de la différence entre les deux allocations lui restera acquis.
Le texte du 2ème alinéa de l’article 6 est remplacé par la rédaction suivante:
« L’indemnité est payée, soit à lintéressé, soit s’il est aux armées, à sa femme ou à la personne avant la charge effective des enfants ce paiement a lieu sur le vu de la déclaration dont le modéle est ci-joint ».
Le texte de l’article 7 est remplacé par la rédaction suivante :
Article 7.- Temps de Paix – Au cas où la déclaration ne pourrait être établie par suite du décès du militaire, l’indemnité est payée à la femme ou à la personne avant la charge effective des enfants, jusque et y compris le mois du décès.
Temps de Guerre – En cas de décès, disparition ou captivité du militaire, le paiement de lindemnité peut être continué jusqu’à la fin des hostilités à la femme ou à la personne avant la charge effective de l’entretien des enfants.
A cet effet, la femme du militaire ou la personne ayant la charge effective de l’entretien des enfants ont à former une demande à adresser au Sous-Intendant militaire, si le militaire est Officier sans troupe ou sous-Oflicier employé militaire, et au dépôt S’il appartient à un corps de troupe.
Cette demande doit être appuyée de la déclaration prévue par l’article 6, signée de la personne qui désire bénéficier de l’indemnité (femme du militaire ou personne avant la charge efrective de l’entretien des enfants). Elle est, après visa du Sous-Intendant militaire où du Commandant du dépôt, transmise au Général Commandant la région pour les troupes métropolitaines et au Général commandant Supérieur des dépôts pour les troupes coloniales : ces ofliciers généraux statuent au nom du Ministre.
Les dispositions sont également applicables aux indemnités allouées à des militaires faisant partie de corps expéditionnaires, décèdés, disparus ou prisonniers.
Le Ministre de la Guerre,
GALLIENI.