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Loi de finances n° 111/AN/20/8ème L portant Budget Initial de l’Etat pour l’exercice 2021.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°107/AN/00/4 L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts ;

VU La Loi n°89/AN/20/8ème L portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2020 ;

VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 Novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;

VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB portant modification du Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des membres du gouvernement ;

VU La Circulaire n°202/PAN du 21/12/2020 portant convocation de la 4ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’année 2020.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 08/12/2020.

Article 1 : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2021, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2021 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

 

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent quarante et un milliards trois cent trente-cinq millions cinq cent cinquante-six mille trois cent un francs Djibouti (141 335 556 301 FD).

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

 

RECETTES GENERALES

 


Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2020

Réduction

Augmentation

LFI 2021

0

……

Recettes Courantes

127 090 421

5 637 865

 

121 452 556

 

1

Recettes Fiscales

65 396 882

 

7 482 000

72 878 882

 

2

Cotisation Sociales

0

0

0

0

 

3

Dons

23 269 865

11 811 865

 

11 458 000

 

4

Autre Recettes

38 423 674

1 308 000

 

37 115 674

1

……

Actifs Non Financiers

1 374 000

 

400 000

1 774 000

 

1

Actifs Fixes

24 000

 

 

24 000

 

4

Actifs non produits

1 350 000

 

400 000

1 750 000

2

……

Actifs Financiers

30 635 238

12 526 238

 

18 109 000

 

1

Intérieurs (crédit)

0

 

 

0

 

2

Extérieur (crédit)

30 635 238

12 526 238

 

18 109 000

 

……

Totales Général Recettes

159 099 659

17 764 103

 

141 335 556

 

Données en Milliers FD.

 

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

CHARGES GENERALES

 


Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2020

Réduction

Augmentation

LFI 2021

0

……

Dépenses Courantes

103 923 739

7 801 544

 

96 122 194

 

1

Rémunération des Salariés

35 884 976

 

899 625

36 784 601

 

2

Utilisation des biens et services

42 680 237

11 293 573

 

31 386 663

 

3

Intérêts

3 528 846

 

5 721 377

2 192 531

 

4

Subventions

38 687  

 

 

38 687

 

5

Dons

11 604 764

 

500 999

12 105 763

 

6

Prestations Sociales

4 754 254

 

375

4 754 629

 

7

Autres Charges

4 332 243

 

73 185

4 405 42

 

8

Dépenses Imprévues

1 099 732

174 686

 

925 045

1

……

Actifs Non Financiers

21 716 527

 

4 988 320

26 704 846

 

1

Actifs Fixes

21 635 044

 

4 962 319

26 597 363

 

2

Stocks  

0

 

 

0

 

4

Actifs non Produits

81 483

 

26 000

107 484

2

……

Actifs Financiers

33 459 394

14 950 878

 

18 508 516

 

1

Intérieur

17 275 885

12 964 800

 

4 311 085

 

2

Extérieur

16 183 509

1 986 078

 

14 197 431

 

 

Total Général des Dépenses

159 099 659

 

17 764 103

141 335 556

 

  Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

 

Article 6 : L’article 15 du CGI relatif au barème et aux taux de l’Impôt sur les Traitements et Salaires est modifié comme suit :

“Il est appliqué aux rémunérations mensuelles imposables, supérieures à 50.000 FD, qui comprennent la valeur des avantages en natures accordés en contrepartie du travail fourni, les taux progressifs ci-après :

– Pour la fraction de revenu inférieur à 30 000 : 2%

– Pour la fraction de revenu comprise entre 30 000 à 50 000 : 12%

– Pour la fraction de revenu comprise entre 50 001 à 150 000 : 15%

– Pour la fraction de revenu comprise entre 150 001 à 600 000 : 20 %

– Pour la fraction de revenu comprise entre 600 001 à 1 000 000 : 30%

– Pour la fraction de revenu comprise entre 1 000 001 à 2 000 000 : 35%

– Au-delà 2 000 001 : 40%.

 

Article 7 : A l’article 5 du CGI, il est ajouté un alinéa 4 ainsi rédigé:

–          Les montants de toutes indemnités de départ inférieur à 1 500 000 FD.

 

Article 8 : L’article 52 du CGI est supprimé et modifié comme suit :

– Les contribuables doivent dans un délai de vingt jours, aviser l’administration de la cessation d’activité ou de la cession et remplir un formulaire prévu à cet effet ;

– Ils sont, en outre tenus de faire parvenir au service compétent des impôts, dans le même délai, la déclaration de leur bénéfice réel et autres documents annexés exigés par la loi ;

– Dans les six (6) mois du décès par les héritiers.

 

Article 9 : L’article 69 du CGI est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé “L’impôt sur les plus-values de cessions de titres sociaux réalisées par les non-résidents est déclaré et payée à la Direction Générale des Impôts en même temps et dans les mêmes délais que l’enregistrement de l’acte de cession de titres. Le taux de la plus-value mobilière est fixé à 10%.

Si l’acte ne contient pas une indication précise du montant de la cession, une déclaration de cette valeur, signée par les parties, doit être annexée à l’acte enregistré comme en matière de plus-values immobilière Le cédant, le cessionnaire et la société de droit Djiboutien dont les titres ont été directement ou indirectement cédés sont solidairement responsables du paiement de l’impôt et des pénalités y afférents”

 

CONTRIBUTION FONCIERE

 

Article 10 : A l’article 145 du CGI, les mots : “les principaux locataires” sont remplacés par les mots : “les principaux locataires et sous locataires.

 

AJOUT DE NOUVELLES ACTIVITES PATENTABLES

 

Article 11 : Il est inséré dans l’annexe 2 de l’article 115 du tableau des patentes les nouvelles activités suivantes :

 


Activités patentables

Cumul

Anciennes classes

Nouvelles classes

DF

DP

Taxes déterminées

Taxes variables

20% du droit fixe

TABACS EN GROS (MARCHANDS)

 

 

5

5

400 000

 

 

 

CIGARETTES EN GROS(MARCHANDS)

 

5

5

800 000

 

 

 

ECRIVAIN PUBLIC

 

7

8

84 000

 

 

 

BOULANGERIE PAR PROCEDE ARTISANALE

 

6

7

144 000

 

 

 

TAXI UBER

 


7

144 000

 

 

 

NETTOYAGE DE MEUBLE

ET IMMEUBLE PAR PROCEDE MECANIQUE

 


7

144 000

 

 

 

AGENCE IMMOBILIERE (LOCATION ET VENTE)

 


6

240 000

 

 

 

MINI SUPERETTE

 


7

144 000

 

 

 

 AGENCE DE PROMOTION (MARQUE DE FABRIQUE ETC.)

 

 


6

240 000

 

 

 

AGENCE PUBLICITAIRE EN LIGNE

 


6

240 000

 

 

 

ECOLE PRIVEE D’ENSEIGNEMENT COMMERCIAL EN LIGNE

 


7

144 000

 

 

 

COIFFEUR POUR HOMMES ET FEMMES A DOMICILE

 


7

144 000

 

 

 

COMPTABLES AGREES CA SUPERIEUR A 7 MFD

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE ET REDRESSEMENTS

 

Article 12 : Dans le second paragraphe du premier l’alinéa de l’article 221 du CGL les mots : “délai de vingt jours” sont remplacés par les mots : “délai de dix jours”.

 

PENALITES DIVERSES

 

Article 13 : Les alinéas 1 et 3 de l’article 246 du CGI sont ainsi rédigés :

– “En cas de non-dépôt il est appliqué un intérêt de retard de 5%

– La déclaration est déposée dans les 10 jours de la mise en demeure.”

 

Article 14 : Après l’article 166 du CGI, il est inséré un article 166 bis ainsi rédigé :

“La taxe est calculée au prorata temporis à compter de la première mise en circulation d’un véhicule. Tout trimestre entamé est du”.

 

TAXE SUR LES VEHICULES A MOTEUR OU VIGNETTES AUTOMOBILES

 

Article 15 : Après les alinéas 1 et 2 de l’article 168 du CGI, il est inséré le tableau se présentant comme suit : Alinéa 1 : Voiture D, C, TT.

 


SERIE

PUISSANCE DU MOTEUR

TARIF

E

De 20 CV à 35 CV

45 000 FD

F

En dessus de 35 CV

50 000 FD

 

 

Alinéa 2 : – Voitures Locations


SERIE

PUISSANCE MOTEUR

     TARIF

A à F

1 CV à (+) de 35 CV

70 000 FD

 

 

CODE DES INVESTISSEMENTS

 

Article 16 : Il est inséré un article 24 bis au code des investissements

Aucune entreprise ne peut prétendre bénéficier des avantages liés au code des investissements si elle n’a pas été agréée par la commission nationale des investissements, ni prétendre à l’application de ces avantages fiscaux et douaniers si elle n’en remplit pas effectivement les conditions d’admission.

 

MESURE RELATIVE AUX SANCTIONS EN DROIT DE COMMUNICATION

 

Article 17 : Il est inséré un alinéa aux articles 237 et 240 ainsi rédigé :

“Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l’administration fiscale aux entreprises privées et établissements publics (EPIC) dans l’exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraine l’application d’une amende de 1 000 000 FD.

Une amende du même montant est applicable en cas d’absence de tenue de ce document ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits par le code de commerce.”

 

DROIT D’ENREGISTREMENT RELATIF AU DROIT DE SUCCESSION ET PARTAGE

 

Article 18 : Il est inséré un aliéna à l’article 468 – chapitre3 titre3 du CGI.

Les héritiers, donataires ou légataire, qui n’ont pas enregistré dans un délai de cinq ans après le décès la déclaration de succession et de partage de biens transmis par les ayants droits payent, à titre de pénalité, 1% par mois de retard dû au moment de l’enregistrement de la succession.

Il est aussi accordé un moratoire de cinq ans pour la régularisation des successions non encore ouvertes à compter du 1 Janvier 2021.

 

REGIME FISCAL DU PARTENARIAT PUBLIC PRIVE (PPP)

 

Article 19 :

Chapitre I – Dispositions générales

 

Article 1 – La présente loi fixe le régime fiscal applicable aux contrats de partenariat et partenaire prive de la personne publique en application de la loi N°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 fixant le régime général des contrats de partenariat.

 

Article 2 – (1) Le régime fiscal prévu par la présente loi est réputé stable et spécifique.

(2) La stabilité s’entend de la fixité des clauses fiscales, des contrats signés conformément à la loi N°186/AN/ 17/7ème L du 29 mai 2017 relatif aux Partenariats Public-Privé ;

(3) La spécificité est le caractère dérogatoire du régime fiscal applicable aux contrats de partenariat.

 

Chapitre II – Du régime fiscal

 

Article 3 – Le régime fiscal applicable aux contrats de partenariat est spécifique aux phases de conception, de réalisation et d’exploitation du projet d’investissement.

 

Section I – Des phases de conception et de réalisation – Impôts indirects

 

Article 4 – En phase de conception et de réalisation, les avantages fiscaux sont :

– La prise en charge par le budget de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) relative aux importations et aux achats locaux de matériels ;

– L’enregistrement gratis des conventions et actes passés par le cocontractant de la personne publique dans la phase de la réalisation du projet d’investissement.

 

Article 5 – (1) Les matériels et équipements importés, destinés aux projets d’investissement réalisés en contrats de partenariat, bénéficient de la mise à la consommation avec prise en charge des droits et taxes de douane par le budget national.

2. Les droits et taxes visés à l’alinéa 1 ci-dessus comprennent, outre la taxe intérieure de consommation (TIC) applicable aux projets concernés, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) devant être supportée à l’importation ainsi que toutes autres taxes, surtaxes et autres retenues sur le budget ;

3. Les matériels et équipements visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent être accompagnés obligatoirement des documents ci-après : connaissements ou lettres de transport aérien, factures, notes de fret et déclaration d’importation libellés au nom du titulaire du contrat et reprenant le numéro du contrat.

 

Article 6 – Les matériels et équipements provisoirement importés, destinés à la réalisation des projets d’investissement réalisés en contrat de partenariat bénéficient, du régime de l’admission temporaire spéciale avec prise en charge par le budget de l’Etat, des droits et taxes correspondant au séjour du matériel sur le territoire national.

 

Article 7 – (1) Les matériels et équipements visés aux articles 5 et 6 ci- dessus peuvent bénéficier, lors des opérations de dédouanement, de la procédure d’enlèvement direct telle que prévue par les textes en vigueur ;

 

(2) Les demandes d’enlèvement direct comprennent, outre les documents d’importation énoncés à l’article 5 ci-dessus, la déclaration spécifique des éléments de la valeur et le bordereau électronique de suivi des cargaisons.

 

Article 8 – (1) Les importations de matériels et d’équipements, destinés aux projets d’investissement réalisés en contrats de partenariat peuvent être dispensés d’inspection avant embarquement, à la demande du contractant de la personne publique.

La demande de dispense d’inspection est adressée à l’administration en charge des douanes. Cette dernière dispose d’un délai de cinq (5) jours pour y donner suite, faute de quoi la demande est réputée acceptée.

 

Article 9 – Les matériels et équipements ayant bénéficié des avantages prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus font l’objet d’un contrôle non intrusif par l’administration en charge des douanes à leur débarquement.

 

Article 10 – Des phases de conception et de réalisation Impôts directs et autres droits et taxes

– La société de projet est soumise à la contribution de la patente d’activité

– La société de projet sera exonérée de la patente d’importation

– La société de projet est soumise à l’impôt sur les traitements et salaires du personnel expatrié et local

– La société de projet est assujettie à la retenue à la source sur les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales non domiciliés à Djibouti.

 

Section II – De la phase d’exploitation et/ou de gestion Impôts directs et autres droits et taxes

 

Article 11 – En phase d’exploitation ou de gestion, les avantages fiscaux sont les suivants :

– La société de projet de la personne publique bénéficie d’une exonération totale de l’Impôt Minimum Forfaitaire (IMF) pendant 5 ans et il sera assujetti à un taux de 0,5% pendant les cinq années suivantes ;

– La société de projet de la personne publique bénéficie d’une exonération totale de 7 ans de l’Impôt sur les bénéfices professionnels et il sera assujetti à un taux réduit de 15% les huit années suivantes ;

– La société de projet sera exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée pendant toute la phase d’exploitation ;

– En matière des droits d’enregistrement les conventions et actes passés par la société de projet sont enregistrés gratis, les conventions et actes sont néanmoins soumis au droit de timbre;

– La société de projet est assujettie à l’impôt sur le traitement et salaire pour les expatriés et locaux ;

La société de projet est soumise à la retenue à la source sur les rémunérations versée à des personnes physiques ou morales non domiciliés à Djibouti.

 

MESURE DE RELANCE ECONOMIQUE

 

Article 20 : A titre exceptionnel pour l’année 2021 le taux de l’impôt minimum forfaitaire payable en 2021 est ramené de 1 à 0,5% du chiffre d’affaires pour les entreprises du secteur du Tourisme impactées par la crise sanitaire du Covid-19, dont :

– les agences de voyages

– les hôtels

– les compagnies aériennes

– l’Aéroport international de Djibouti.

 

CODE DES ZONES FRANCHES

 

Article 21 : Les entreprises non domiciliées dans les zones franches et effectuant des prestations de services ou de travaux pour le compte de l’autorité de la zone franche ou pour des sociétés de la zone franche sont soumis aux règles d’imposition du droit commun.

 

IMPOT SUR LE BENEFICE PROFESSIONNEL

 

Article 22 : Les commerçants importateurs du khat sont soumis à l’impôt sur le bénéfice professionnel et doivent se soumettre aux obligations déclaratives édictées par les articles combinés 42, 43, 47,48, 49 et 50 du CGI.

Les importateurs du khat sont tenus de produire avant le 1er avril 2021 la déclaration de résultat pour les opérations réalisées en 2020.

 

CONTRIBUTIONS DES PATENTES

 

Article 23 : Il est supprimé dans l’article 115 annexe 2 du tableau des patentes l’activité patentable dénommé “Agence d’affaires”.

 

DIVERS

 

Article 24 : L’Alinéa 1 de l’Article 267 du CGI est modifié comme suit :

Sans préjudice des peines de droit commun et notamment de celles encourues en cas de faux et usage de faux, est passible d’une peine d’emprisonnement de 3 ans et de 5 000 000 FD d’amende :

 

Article 25 : Les alinéas 5,6 et 7 sont ajoutés à l’article 267 du CGI:

Alinéa 5 : Est puni des mêmes peines que les auteurs des infractions définies ci-dessus, tout complice et généralement toute personne qui a eu intérêt quelconque à la fraude, toute personne coupable de recel de ces délits et de son blanchiment.

Alinéa 6 : Lorsque les faits ci-dessus sont imputables à des personnes morales, les poursuites sont exercées et les peines appliquées à ses dirigeants, directeurs, administrateurs et gérants.

Alinéa 7 : La durée de la peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis d’identifier les autres auteurs ou complices.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à une amende de 10 000 000 FDJ, lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

 

Article 26 : L’Article 268 du CGI est modifié comme suit :

Les poursuites diligentées en vertu des dispositions de l’article précédent sont engagées par le ministère public ou sur la plainte du directeur des impôts après avis du Ministre en charge du budget sans qu’il y ait lieu, le cas échéant de mettre le redevable en demeure, devant la Chambre correctionnelle du Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel un titre exécutoire quelconque du montant éludé des impôts, droits, taxes, redevances ainsi que des intérêts, amendes et pénalités y afférents aurait dû être établi ou acquitté. Les poursuites suivent les règles de droit commun en matière de prescription. En cas de condamnation, la juridiction ordonnera la publication du jugement dans le Journal officiel de la République ainsi que dans les journaux désignés par elle, et leur affichage pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles du district du contribuable ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble et des établissements professionnels du redevable. Les frais de la publication et de l’affichage sont intégralement à la charge du condamné. En cas de récidive dans un délai de 5 ans, les peines sont portées au double et le condamné pourra se voir privé des droits civiques conformément aux dispositions du Code pénal.

Lorsque les poursuites sont engagées sur la plainte du directeur des impôts en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile.

 

– Fiscalité Indirecte –

 

Article 27 : L’article 16 de la loi de Finances n°89/AN/20/8ème L portant budget rectificatif pour l’exercice 2020 est abrogé et modifié comme suit :

1. L’importation ou la production sur le territoire national des serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires à usage pour femme est soumise aux taux de 0% de taxe intérieure de consommation et de 0% de taxe sur la valeur ajoutée.

2. Les taxes sont calculées selon l’espèce des marchandises et applicables dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du Code des douanes.

 

Article 28 : Il est perçu au profit du budget de l’État, une taxe intérieure de consommation (TIC) de 10% et une taxe sur la valeur ajoutée de 10% sur les couches et lange pour bébés importées ou produites sur le territoire national et destinées à y être consommées, sauf exceptions prévues par le code des douanes 2 Les taxes sont perçues selon l’espèce des marchandises et applicables dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du Code des douanes.

 

Article 29 : L’article 17 de la Loi de Finances rectificative n°62/AN/19/8ème L relatif à certains types de véhicules importés est modifié comme suit : 

 


 

LFR 2019

LFI 2021

Type de véhicules

TIC

TVA

TIC

TVA

Véhicules de transport de marchandise et remorques

2%

10%

0%

10%

Véhicules à usage spéciaux   (camion grue, camion bétonnière, Véhicule de forage, engins de manutention et de travaux publics etc…)

2%

10%

0%

10%

Véhicule de tourisme d’une puissance supérieur à 9 CV

23%

10%

23%

10%

Véhicule de tourisme d’une puissance inférieur ou égale 9 CV

23%

10%

10%

10%

 

 

Article 30 : L’article 17 de la loi des finances initiale 2020 introduisant une contribution de 5% sur les importations des entreprises bénéficiant d’un agrément au code des investissements durant la période de construction ou d’établissement/installation précédant la phase de production est abrogé.

 

– Domaines et Conservation Foncière –

Vente de terrains

 

Article 31 : Les institutions étatiques, les sociétés privées et les particuliers chargés de la promotion immobilière ne doivent pas vendre des parcelles non mises en valeur sauf instruction du Ministre du Budget.

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE  ET DIVERS

 

Article 32 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.

 

Article 33 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Éducation Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.

 

Article 34 : Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractés de 35% en termes d’effectifs à compter du lerAvril 2013, sont maintenues et tout en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.

 

Article 35 : Les avancements d’échelons pour la période (2015-2016) sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2021.

 

Article 36 : Les versements et reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2021 hormis la prise en considération des promotions internes.

 

Article 37 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat courant 2020 sont systématiquement gelés, à l’exception des postes budgétaires des secteurs sociaux (Éducation, Santé), ainsi que les Ministère de l’Agriculture et de l’Intérieur.

 

Article 38 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2020 et non utilisés ne sont pas reconduits au titre de l’exercice 2021 à l’exception des secteurs sociaux (Éducation, Santé), ainsi que les Ministère de l’Agriculture et de l’Intérieur.

 

Article 39 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2021 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficient pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux (Éducation, Santé), ainsi que les ministères de la Défense, de l’Agriculture et de l’Intérieur.

 

Article 40 :

1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prend effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire.

2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent.

 

Article 41 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le Ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statutaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

 

Article 42 : Les omissions de primes de gardes du Ministère de la Santé ne sont pas dorénavant prises en charge par le Budget National.

 

Article 43 : Les dépenses afférentes au paiement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser à la CNSS de la part des établissements publics disposant d’une subvention accordée sur le budget de l’Etat sont retenues à la source par le Trésor à l’occasion du paiement des salaires mensuels.

 

Article 44 : Les départs à la retraite anticipée sont encouragés moyennant une prime spécifique à cet effet et qui sera définie par arrêté.

 

Article 45 : Le Ministère du Budget conjointement avec le Ministère du Travail chargé de la réforme de l’administration, est autorisé à réaliser des contrôles inopinés au niveau de l’ensemble des départements de l’administration centrale au titre du contrôle physique des effectifs à compter de Janvier 2021.

 

Article 46 : Un mécanisme de suivi-évaluation et des études d’impact de toutes les dépenses d’investissement sur financement extérieur devra être établi de manière périodique par l’ensemble des départements bénéficiaires de ces financements.

 

Article 47 : Les bourses spécifiques octroyées au titre des formations supérieures dispensées à l’ISSS et au CFEEF sont abrogées.

 

Article 48 : Les dépenses d’investissement imputables aux établissements publics à caractère administratifs et inscrits au budget national seront gérées dans leurs intégralités par les responsables de ces établissements (Directeur Général) en qualité d’administrateur de leur crédit d’investissement. Toutes autres procédures contraires à ces dispositions sont purement et simplement annulées.

 

Article 49 : Avec l’introduction de “l’Avis en Mise en Recouvrement” (AMR), il a été mis fin à la disposition juridique portant sur le compte administratif du Ministère des Finances, et ce dans le cadre des règles régissant les finances publiques.

 

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

 

Article 50 : Le Ministre du Budget, ordonnateur délégué, et le Directeur de l’Exécution Budgétaire, ordonnateur subdélégué, sont habilités à signer les virements de crédits de paragraphe à paragraphe.

 

Article 51 : Il est créé une centrale d’achat et des appels d’offre globaux pour tous les besoins de l’ensemble de l’administration qui seront lancés sous la forme de marché à bons de commandes sur bordereaux de prix unitaires.

 

Article 52 : La Direction de l’Exécution Budgétaire mettra en place une base de données des prix ainsi qu’une plate-forme d’échange des données avec l’ensemble des départements de l’administration centrale.

 

Article 53 : La Direction du Contrôle des Dépenses opérera à des opérations de contrôle du service fait et de la liquidation des factures au titre du contrôle à postériori.

 

Article 54 : L’ensemble des Ministères de l’administration doivent tenir une comptabilité des engagements et des ordonnancements de leurs dépenses.

 

Article 55 : L’ensemble des Ministères ont la charge de tenir une comptabilité matière (inventaires des biens mobiliers, du parc automobiles, des immeubles de l’Etat) sans laquelle il est impossible de réaliser l’inventaire du patrimoine de l’Etat.

 

Article 56 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) pro forma différents.

 

Article 57 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils doivent par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.

 

Article 58 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1 000 000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.

 

Article 59 : Conformément à l’article 12 de la Loi n°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :

1. revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;

2. revêtir un caractère accidentel et urgent ;

3. être soumises à l’approbation du Ministre du Budget.

 

Article 60 : Conformément à l’article 15 de la Loi n° 107/00, une procédure de transfert de crédits est mise en place permettant à la Direction de l’Exécution Budgétaire d’effectuer, en cours d’exercice et ce après l’autorisation du Ministre du Budget, des transferts crédits du chapitre “des dépenses imprévues ou accidentelles” aux chapitres des ministères intéressés.

 

Article 61 : Conformément à ses prérogatives, la Direction du Contrôle des Dépenses effectue le contrôle du “service fait” pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.

 

Article 62 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéissent aux principes dits “premier entré, premier sorti”.

 

Article 63 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40 000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

 

Article 64 : Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne 1 5 0 00 10 11 “Apurement des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2021.

 

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

 

Article 65 : Tout département ministériel qui enregistre un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone bénéficie d’une diminution de ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements est opérée. A l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques bénéficient d’une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.

 

Article 66 : Avec l’assistance technique des établissements tels que EDD, ONEAD et Djibouti Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de consommation est anormalement élevé.

 

Article 67 : Il est procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.

 

Article 68 : L’État se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existe pas un compteur fonctionnel.

 

Article 69 : Tout compteur (Eau, Électricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics est automatiquement résilié.

 

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS –

 

Article 70 : Une plateforme permettant d’acheter et réserver les billets d’avion, et sans passer par les agences de voyage, sera mise en place au niveau de la direction de l’exécution budgétaire.

 

Article 71 : Chaque début d’année les départements ministériels doivent établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.

 

Article 72 : Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement rejetée.

 

Article 73 : Le Ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquels il est consulté au préalable.

 

Article 74 : Le Ministère du Budget veille à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée Nationale et des hauts commis de l’Administration et des Etablissements.

Tout cumul des frais de mission n’est plus accepté pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné.

Aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués “frais de transport et indemnités de mission” n’est accordé pour l’ensemble des départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.

 

Article 75 : L’octroi des billets de vacances des diplomates est régi par les dispositifs suivants :

– Alinéa 1 : la durée de 2 ans pour bénéficier de ces billets passe à 4ans ;

– Alinéa 2 : Aucun remboursement ne sera effectué, à la place seront délivrés des billets nominatifs ;

– Alinéa 3 : seuls les enfants et le conjoint des diplomates affectés à l’extérieur y sont éligibles et pour cela ils devront vivre/résider dans le pays d’affectation ;

– Alinéa 4 : la destination ne peut concerner que Djibouti et nul autre pays ;

– Alinéa 5 : un fichier centralisé des récipiendaires devra être établi pour une meilleure traçabilité.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

– Application du Plan de Trésorerie –

 

Article 76 : Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2021.

 

Article 77 : Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

 

Article 78 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Éducation, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

 

Article 79 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 80 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2021 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

 

Article 81 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2021.

 

Article 82 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2022.

 

Article 83 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 84 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en Tan 2021 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

 

Article 85 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH