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Loi de finances n° 142/AN/21/8ème L portant Budget Initial de l’Etat pour l’exercice 2022

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances ;
VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts ;
VU La Loi n°138/AN/21/8ème L portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2021 ;
VU La Loi n°99/AN/20/8ème L portant révision de la loi n°53/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère du Budget ;
VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;
VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB portant modification du Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat ;  
VU Le Décret n°2020-068/PR/MEFI portant création du Fonds d’Urgence et de Solidarité Covid-19 ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU La Circulaire n°199/PAN du 30/12/2021 portant convocation de la 3ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’année 2021.         
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Décembre 2021.

Article 1 : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2022, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.
 
Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2022 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
 
TITRE I 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE
 
Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent quarante-trois milliards neuf cent dix-huit millions cinq cent cinquante-six mille trois cent un francs Djibouti (143.918.556.301 FD).
 
Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :          
 
RECETTES GENERALES
 

Partie Titre Nomenclature LFR 2021 Réduction Augmentation LFI 2022
0 …… Recettes Courantes 127.761.556   1.006.000 128.817.556
  1 Recettes Fiscales 72.878.882   7.524.000 80.402.882
2 Cotisation Sociales 0 0 0 0
3 Dons 17.766.512 8.767.512   8.999.000
4 Autre Recettes 37.115.673   2.300.000 39.415.673
  1 …… Actifs Non Financiers 1.774.000 0 455.000 2.229.000
  1 Actifs Fixes 24.000 0 5.000 29.000
4 Actifs non produits 1.750.000 0 400.000 2.200.000
2 …… Actifs Financiers 30.635.238 12.526.238 0 18.109.000
  1 Intérieurs (crédit) 0 0 0 0
2 Extérieur (crédit) 15.245.000 2.373.000 0 12.872.000
…… Total Général des Recettes 144.780.068 861.512   143.918.556

 
Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
 
Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :
 
CHARGES GENERALES
 

Partie Titre Nomenclature LFR 2021 Réduction Augmentation LFI 2022
0 …… Dépenses Courantes 93.656.123 5.074.009 2.662.545 91.244.658
  1 Rémunération des Salariés 36.834.920 0 445.676 37.280.597
2 Utilisation des biens et services 31.140.484 3.869.158 0 27.271.325
3 Intérêts 3.178.568 0 2.201.688 5.380.257
4 Subventions 40.351 0 15.181 55.532
  5 Dons 11.978.277 675.216   11.303.060
  6 Prestations Sociales 4.754.758 825   4.753.933
  7 Autres Charges                 4.567.717 167.765   4.399.951
  8 Dépenses Imprévues 1.161.045 361.045 0 800.000
  1 …… Actifs Non Financiers 32.243.288 7.624.682 1.000 24.619.605
  1 Actifs Fixes 32.140.779 7.624.682   24.516.097
2 Stocks 0 0 0 0
4 Actifs non Produits 102.508 0 1.000 103.508
2 …… Actifs Financiers 18.880.656   9.173.634 28.054.291
  1 Intérieur 4.537.850   956.973 5.494.823
  2 Extérieur 14.342.806   8.216.661 22.559.468
    Total Général des Dépenses 144.780.068 12.698.691 11.837.179 143.918.556

 
     Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.
 
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
– Fiscalité Directe –
 
IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES (ITS)
 
Article 6 : Il est ajouté un alinéa 5 à l’article 5 du CGI rédigé comme suit :
Il est appliqué un abattement de 1 500 000 FD sur les montants de toutes indemnités de départ.
 
Article 7 : L’article 15 relatif au barème et aux taux de l’impôt sur les Traitements et Salaires est modifié comme suit :
– Pour la fraction de revenu inférieur à 30 000 : 2%
– Pour la fraction de revenu comprise entre 30 000 à 50 000 : 12%
– Pour la fraction de revenu comprise entre 50 001 à 150 000 : 15%
– Pour la fraction de revenu comprise entre 150 001 à 300 000 : 22%
– Pour la fraction de revenu comprise entre 300 001 à 600 000 : 25%
– Pour la Fraction de revenu comprise entre 600 001 à 1000 000 : 30%
– Pour la fraction de revenu comprise entre 1 000 001 à 2 000 000 : 35%
– Au-delà de 2 000 001 : 45%.
 
IMPOTS SUR LES BENEFICES PROFESSIONNELS
 
Article 8 : Les dispositions de l’article 293 du CGI sont modifiées comme suit :
L’impôt sur les bénéfices professionnels donne lieu chaque année au versement d’un acompte mensuel d’avril à décembre, qui s’imputeront sur l’impôt dû au titre des bénéfices de l’exercice clos au cours de la même année.
 
Article 9 : L’acompte mensuel est établi par la direction générale des impôts par voie d’avis de mise en recouvrement.
Chaque acompte est égal à 8% de l’impôt établi au titre des bénéfices imposables de l’année précédente.
 
Article 10 : L’alinéa 1 de l’article 296 du CGI est abrogé.
 
Article 11 : Les dispositions de l’article 297 sont modifiées comme suit :
L’acompte mensuel est mis en recouvrement le 25 de chaque mois et doit être acquitté par le redevable au plus tard le 5 du mois suivant.
Passé ce délai il sera appliqué les pénalités prévues par le CGI.
 
Article 12 : L’alinéa 5 de l’article 30 du CGI est complété comme suit :
“L’ouverture d’une procédure judiciaire, matérialisée par un acte judiciaire, est nécessaire pour pouvoir déduire la provision pour litige”.
 
Article 13 : L’Alinéa 1 et l’Alinéa 2 de l’article 55 du CGI sont reformulées comme suit :
Les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition RSI doivent obligatoirement faire tenir leur comptabilité auprès d’un centre de gestion agréé ou d’un comptable accepté par le Ministère du Budget.
Les critères d’agrément sont fixés par la DGI après validation du Ministre du Budget.  
 
INTRODUCTION D’UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
 
Article 14 : Contribution exceptionnelle
Une contribution exceptionnelle sera appliquée sur les résultats de 2021 des entreprises exonérées aux titres du Code des investissements ou installées dans les zones franches :
– Le taux de cette contribution est de 1% sur les chiffres d’affaires ou de 10% sur les bénéfices selon les modalités définies par l’article 61 du CGI.
 
TAXE SUR LES BIENS ET SERVICES
 
Article 15 : Abrogation de la TBS
Les dispositions des articles 212 à 217 du CGI sont abrogées.
 
IMPOT SUR LES PLUES-VALUES
 
Article 16 : L’alinéa b de l’article 67 du CGI est réécrit comme suit :
b) Le taux de l’impôt est fixé à 10% de la plus-value nette pour la première cession.
 
CONTRIBUTION DES PATENTES
 
Article 17 : L’alinéa 16 de l’article 100 est modifié comme suit : Les personnes physiques âgées de moins de 31 ans, les groupements constitués uniquement de personnes physiques ou d’agents de la fonction publique partant volontairement à la retraite ainsi que les salariés des secteurs public et privé, ayant fait l’objet d’un licenciement pour motif économique qui entreprennent pour leur propre compte une activité qui les rend passibles de la patente, bénéficient d’une exonération de la contribution des patentes de :  
– 100% la première année civile d’activité ;
– 50% la deuxième année civile d’activité ;
– 25% la troisième année civile d’activité.
 
Article 18 : L’article 115, alinéa 2 du CGI est modifié comme suit :
La contribution des patentes est due au taux de 200 FD/ le kilogramme brut des khats.             
 
LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
 
Article 19 : L’article 187 du CGI est réécrit comme suit :
a) Sous réserve d’un engagement auprès de la Direction Générale des Impôts de facturer la TVA au démarrage de leur activité et de présenter un devis détaillé des équipements à importer ou à acheter localement les nouvelles sociétés et entreprises qui investissent dans le domaine de l’hôtellerie, l’immobilier (location, vente) et l’industrie de transformation vont bénéficier du taux zéro pour leurs importations durant cette période de construction, à l’exclusion des prestation de services exécutées pour leur compte. Pour les achats locaux, la facture établie par le fournisseur devra être préalablement visée par la DGI (LFI 2015).
 
Article 20 : L’article 174-1 est modifié comme suit :
Sont assujetties à la TVA les personnes physiques ou morales qui réalisent des livraisons de biens ou des prestations de service, dès lors que leur chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal :
– 20.000.000 FD pour les entreprises qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place assorties ou non de prestations hôtelières. Les entreprises du bâtiment qui, outre la main d’œuvre, fournissent des matériaux, relèvent de la limite de 20 000.000 FD ;
– 10.000.000 FD pour les autres activités (prestations de service, professions non commerciales, activités hôtelières sans vente à consommer sur place).
 
Article 21 : L’article 219 C est reformulé comme suit :
Le responsable du service de la TVA de la Direction Général des Impôts est désigné pour effectuer le suivi de l’utilisation effective des matériels dans les locaux du contribuable.
 
– Fiscalité Indirecte –
 
Article 22 : L’article 34 de la loi des finances n°76/AN/14/7ème du 31 décembre 2014 portant budget prévisionnel pour l’exercice fiscal 2015 est modifié comme suit :
1. Il est perçu au profit du budget de l’État, une taxe intérieure de consommation (TIC) sur toutes les marchandises importées ou produites sur le territoire et destinées à y être consommées, sauf exemptions prévues par ce Code.   
2. La taxe est due selon l’espèce des marchandises aux taux de 0%, 8% 10%, 20% et 23% sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du Code des douanes.
 
Article 23 : L’article 8 de loi de finances rectificative N°27/AN/18/8ème L du 31 décembre 2018 est modifié comme suit :     
1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat, en plus de la taxe intérieure de consommation de 23% une taxe sur la valeur ajoutée de 10% applicable sur les fers à béton importé ou produits sur le territoire national et destinés à être consommés à Djibouti sauf exemption prévue par le code des douanes ;         
2. Il est perçu au profit du budget de l’Etat un droit d’accises sur les importations de fer à béton de 10% dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti ;
3. Les importations de fer à béton par les bénéficiaires d’agrément au code des investissements sont assujetties à une redevance budgétaire de 30% sur la valeur en douane déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti ;
4. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en  vigueur en République de Djibouti.
 

  Taux prévisionnels
Valeur moyenne 2017-2018 TIC 23% Surtaxe 10% TVA 10% Total Impact
984 451 875  226 423 931 98 445 188 130 932 099 455 801 218

 
NB: La valeur moyenne est calculée à partir des importations de 2017 et 2018, depuis 2019 une surtaxe  de 100% a été introduite en plus de la TIC et de TVA décourageant ainsi l’importation dans sa totalité.
 
Article 24 : L’article 16 de la loi de finances n°35/AN/13/7ème L du 31 décembre 2013 portant budget initial de l’Etat pour l’exercice 2014 est modifié comme suit :
1. En plus de la taxe sur la valeur ajoutée, les marchandises désignées ci-dessous sont assujetties à la taxe intérieure de consommation au taux de 10% qu’elles soient importées ou produites sur le territoire national.
 

Désignation de marchandises
Bus occasions de plus de 20 places ayant un âge inférieur ou égal de 8 ans à compter de sa première mise en circulation
Matériels et accessoires de télécommunications
Matériels et accessoires d’électronique
Tissus non confectionnés

 
2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en république de Djibouti.
 
   BUS USAGE DE PLUS DE 20 PLACES
 

    Taux actuels Taux prévisionnels LFI 2022  
Année Valeur en douane  TIC 5% TVA 10% Total Droits et taxes TIC 10% TVA 10% Total Droits et taxes Impacts
2017 263 333 520 13 166 676 27 650 020 40 816 696  26 333 352 28 966 687 55 300 039 14 483 344
2018 254 368 040 12 718 402 26 708 644 39 427 046 25 436 804 27 980 484 53 417 288 13 990 242
2019 86 069 460 4 303 473 9 037 293 13 340 766  8 606 946 9 467 641 18 074 587 4 733 820
2020 32 501 040 1 625 052 3 412 609 5 037 661 3 250 104 3 575 114 6 825 218 1 787 557
Moyenne  159 068 015 7 953 401 16 702 142 24 655 542 15 906 802 17 497 482 33 404 283 8 748 741 

 
Objectif : remplacer le parc de transport en commun vieillissant par l’achat de véhicule neuf le taux de taxation de bus neufs de plus de 20 places est de : TIC 0% et TVA 10%. 
 

    Matériels électroniques, télécommunications et leurs accessoires
    Taux actuels Taux prévisionnels LFI 2022 Impacts
Année Valeur en douane  TIC 5% TVA 10% Total Droits et taxes TIC 10% TVA 10% Total Droits et taxes
2017 963 773 480 48 188 674  101 196 215 149 384 889 96 377 348 106 015 083 202 392 431 53 007 541
2018 1 337 156 800 66 857 840 140 401 464 207 259 304 133 715 680 147 087 248 280 802 928 73 543 624
2019 1 612 052 400  80 602 620  169 265 502 249 868 122 161 205 240 177 325 764 338 531 004 88 662 882
2020 1 710 646 160 85 532 308  179 617 847 265 150 155 171 064 616 188 171 078 359 235 694 94 005 539
Moyenne  1 405 907 210  70 295 361 147 620 257 217 915 618 140 590 721 154 649 793 295 240 514 77 324 897

 
 
Tissus non confectionnées
 

Année Valeur Taux actuels Taux prévisionnels LFI 2022 Impacts
TIC 5% TVA 10% TIC 10% TVA 10% TIC TVA Total
2017 4 434 845 160 221 742 258  465 658 742 443 484 516  487 832 968   221 742 258   22 174 226 243 916 484
2018 4 084 152 800 204 207 640  428 836 044  408 415 280   4 49 256 808  204 207 640 20 420 764 224 628 404
2019 4 050 748 000 202 537 400  425 328 540   405 074 800   445 582 280  202 537 400   20 253 740 22 791 140
2020 3 735 904 680 186 795 234   392 269 991   373 590 468  410 949 515   186 795 234 18 679 523 205 474 757
Moyenne 4 076 412 660 203 820 633   428 023 329   407 641 266   448 405 393   203 820 633   20 382 063 224 202 696

 
 
Article 25 : L’article 14 de la loi de finances N°35/AN/13/7ème L du 31 décembre 2013 et l’article 9 modifiant l’article 7 alinéa 2c du code des douanes de la loi de finances rectificative pour 2014 sont modifiés comme suit :
1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat en plus de la taxe sur la valeur ajoutée, une taxe intérieure de consommation de 23% sur les eaux de toilettes, parfums et extrait de parfums importés ou produits sur le territoire national et destinés à y être consommés sauf exemption prévue par le code des douanes ;    
2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti ;
3. Le droit d’accises sur les eaux de toilettes, parfum et l’extrait d’essence de parfum est fixé au taux spécifique de 500 FD/Litre d’alcool pur.
 
Article 26 : L’article 13 de la loi Finances N°161/AN/16/7ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2016 est modifié comme suit :
1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat, en plus de la taxe intérieure de consommation de 23% et de la taxe sur la valeur ajoutée de 10% applicables sur le ciment importé ou produit sur le territoire national et destiné à être consommées à Djibouti sauf exemption prévue par le code des douanes ;
2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en république de Djibouti ;
3. Conformément aux dispositions de l’article 12 la loi de Finances N°161/AN/16/7ème L portant budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2016, les opérateurs économiques sont autorisés à importés du ciment destiné à y être consommé selon les termes fixés par le paragraphe 1 et/ou 2 du présent article.          
 

    Simulation
Année Valeur  TIC TVA TOTAL
23% 10%
2014 769 019 030 176 874 377 94 589 341 271 463 718
 2015 1 026 503 817 236 095 878 126 259 969 362 355 847
2016 1 853 543 151 426 314 925 227 985 808 654 300 732
Moyenne 1 216 355 333 279 761 727 149 611 706 429 373 432

 
 
Article 27 :
1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat en plus de la taxe sur la valeur ajoutée de 10%, une taxe intérieure de consommation de 10% sur les pièces détachées pour équipements industriels et pièces détachées automobiles.
2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.
 
Pièces détachées pour équipements industriels et automobiles
 

    Taux actuels Taux prévisionnels LFI 2022 Impacts
Année Valeur en douane TIC 5% TVA 10%   Total Droits et taxes TIC 10% TVA 10% Total Droits  et taxes
2017 1 7 13 452 960   85 672 648    179 912 561   265 585 209  171 345 296   188 479 826   359 825 122 94 239 913
 
2018 1 440 690 920 72 034 546 151 272 547  223 307 093  144 069 092   158 476 001 302 545 093    79 238 001
  2019  2 213 608 680 110 680 434    232 428 911 343 109 345   221 360 868    243 496 955 464 857 823    121 748 477
  2020 2 148 518 200 107 425 910    225 594 411 333 020 321   214 851 820    236 337 002   451 188 822   118 168 501
Moyenne 1 879 067 690 93 953 385     197 302 107  291 255 492   187 906 769    206 697 446 394 604 215 103 348 723

 
 
Article 28 : L’article 28 Loi de Finances n°214/AN/07/5ème L portant budget prévisionnel de l’Etat pour l’Exercice 2008 est modifié comme suit :
1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat en plus de la taxe sur la valeur ajoutée de 0%, une taxe intérieure de consommation de 0% sur les importations des marchandises ou produites sur le territoire national ci-dessous sauf exemptions prévues par le code des douanes.
Ces marchandises sont :
– Semences potagères, fourragères, fruitières, florales ;
– Plants d’arbre fruitiers (palmier dattier, orangers, mandariniers, manguiers, plantes, Ornementales etc….) ;
– Produits phytosanitaires (pesticides ou biologiques) ;
– Herbicides ;
– Engrais chimiques et produits chimiques (hormones de croissances,  etc…) ;
– Engrais organique (compost).
2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.
 
Article 29 : L’article 29 de la loi de Finances n°214/AN/07/5ème L portant Budget prévisionnel de l’Etat pour l’Exercice 2008 est modifié comme suit :
1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat les différentes taxes mentionnées dans les tableaux ci-dessous sur les marchandises importées ou produites sur le territoire national sauf exemptions prévues par le code des douanes.
 

Description Tic Tva
1. Les aliments en conserve destiné aux animaux domestiques tels que chiens et chats 10% 0%
2. Alimentations pour bétail 0% 0%
3. Matériels et équipements médicaux destinés aux vétérinaires 8% 0%

 
 
2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.  
 
Article 30 :
1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat une taxe intérieure de consommation de 8% et 0% de taxe sur la valeur ajoutée les médicaments, les matériels, appareils et équipements médicaux ainsi que l’oxygène médical importés ou produits dans le territoire national sauf exemptions prévues par le code des douanes ;
2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.
 
Article 31 :
L’article N°30 de la loi de finances n°214/AN/07/5ème L portant Budget prévisionnel de l’Etat pour l’Exercice 2008 est modifié comme suit :   
1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat en plus de la taxe sur la valeur ajoutée de 0% une taxe intérieure de consommation de 0% les marchandises importées ou produites sur le territoire national sauf exemptions prévues par le code des douanes.
Ces marchandises sont :
–  Embarcation de pêche de type artisanal ayant pour dimension de 4 mètres de longueur et de 2 mètres de largeur ;
– Moteur hors-bord et in-bord d’une puissance de 25 chevaux destinés aux embarcations de pêche de type artisanal ;
– Matériels de pêche (filets, lignes etc.).
2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.
 
Article 32 : L’article 31 loi de Finances n°214/AN/07/5ème L portant Budget prévisionnel de l’Etat pour l’Exercice 2008 est modifié comme suit :            
1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat en plus de la taxe sur la valeur ajoutée de 0% une taxe intérieure de consommation de 0% les marchandises importées ou produites sur le territoire national sauf exemptions prévues par le code des douanes.
Ces marchandises sont :
– Tracteurs agricoles ;
– Équipements de tracteurs (charrue, herse, semoir, pulvérisateurs à roue etc.) ;         
– Moissonneuse-batteuse ;
– Outillages agricoles (houes, pulvérisateurs à dos, atomiseurs, sécateurs, équipements de greffe etc.) ;
– Équipements de serre pour la culture sous – serres (film plastique etc.)
– Équipements pour les infrastructures des réseaux d’irrigations (tuyaux pour le système d’arrosage par goutte à goutte) ;             
– Équipement d’exhaure de l’eau (pompe immergée, pommes solaires, pompe éolienne).                     
3. Pour bénéficier des taux de taxation prévus au paragraphe 1 du présent article les importateurs doivent présenter à la douane une licence agropastoral.
4. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.
 
Article 33 : L’article 23 de loi de finances rectificative pour 2013 est modifié comme suit :
 
1. Les appareils électroménagers à usage domestique sont assujettis, en plus de la taxe sur la valeur ajoutée, d’une la taxe intérieure de consommation de 10%.
2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.
 
Article 34 :
1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat en plus de la taxe sur la valeur ajoutée de 0%, une taxe intérieure de consommation de 8% sur les tétines, les biberons et lait maternisé infantile ;
2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.
 
Article 35 :
1. Aux fins de statistiques, les sociétés nationales ayant une ou plusieurs activités de production sont obligées de déclarer par décade leurs quantités produites à la direction générale de douanes et droits indirects ;
2. La déclaration en douane ne fait l’objet d’aucun prélèvement fiscal indirect ;             
3. Les entreprises concernées doivent se rapprocher auprès de la direction des opérations commerciales de la direction générale des douanes et droits indirects et ce dans un délai de 15 jours à compter la publication de la présente loi de finances.
 
Article 36 :
1. Toute manœuvre de fraude constatée tendant à compromettre ou à éluder les droits et taxes exigibles relatifs au dédouanement des riz importés sera sanctionnée conformément aux dispositions des codes des douanes ;
2. La direction générale des douanes et droits indirects infligera à toute personne morale ou physique récidiviste des droits, taxes et pénalités exigibles sur l’ensemble de ses importations de riz effectués et ce conformément aux dispositions du code des douanes ;
3. Toute récidive constatée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects conduira, si besoin est, à une décision d’interdiction d’importation des marchandises sur le territoire national pour une durée de deux (2) années.
 
Article 37 :
1. L’importation d’électricité produit par énergie éolienne est assujetti à un prélèvement parafiscal dénommé “ajustement EDD éolien” de 3 FD/KW importé ;
2. Il est fait obligation à la société nationale “Électricité De Djibouti” de déclarer mensuellement ses importations au service des régimes suspensifs de la direction générale des douanes pour liquation et acquittement dudit “ajustement EDD éolien”.
 

Nombre de Kilowatts Août-décembre 2022 Ajustement EDD éolien 3 FD/KW
100 000 000 KW 300 000 000 FD

 
 
– Domaines et Conservation Foncière –
 
Article 38 : Supprimé.
 
Article 39 : Dans le cadre de recouvrement de droit de mutation des parcelles de terrains urbains bâties objet des titres fonciers en concession provisoire au-delà de cinq années seront permutés automatiquement en concession définitive.
 
Article 40 : Les différentes parcelles de terrains attribuées par arrêtées sises dans la ville de Djibouti et ses environs dans le cadre de projets d’investissement qui ne sont pas mises en valeur dans un délai de 5 ans seront reversées unilatéralement dans le domaine privé de l’État.
 
Article 41 : Concession définitive des parcelles des terrains urbains
Toute nouvelle acquisition des parcelles de terrain urbaines non bâties est concédée à titre définitive, le droit y afférant est défini dans le tableau ci-après :  
 

Type de Catégorie de parcelles Coefficient de la Valeur de la construction projetée Taux (domaines)  Taux (enregistrement)
Projet de construction sociale 30 m² à 200 m² 2/3 2% 0.5%
Projet de Construction moyen standing 201 m² à 700 m² 1/2 3% 0.5%
Projet de construction haut standing 701 m² au-delà 1/2 4% 0.5%
Projet de construction Industrielle 1500 m² à 10 000 m²       1/3 2% 0.5%

 
 
Article 42 : L’article 36 de la loi de finance N°76/AN/14/7ème L en date du 31 décembre 2014 applicable à la mutation de concession provisoire antérieur à cette mesure demeure inchangé.
 
Article 43 : L’article 37 de la loi de finance N°76/AN/14/7ème L en date du 31 décembre 2014 relative aux tarifs minima de l’évaluation de m2 bâtis reste inchangé.
 
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
-RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS-
 
Article 44 : Le personnel administratif du ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences (gardes) ne peut excéder 16 jours.           
 
Article 45 : Pour le personnel enseignant du ministère de l’Éducation Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.
 
Article 46 : Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractés de 35% en termes d’effectifs à compter du 1er Avril 2013, sont maintenues et tout en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.
 
Article 47 : Les avancements d’échelons pour la période (2015-2016) sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2022.
 
Article 48 : Les versements et reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2021 hormis la prise en considération des promotions internes.
 
Article 49 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat courant 2021 sont systématiquement gelés, à l’exception des postes budgétaires des secteurs sociaux (Éducation, Santé).
 
Article 50 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2021 et non utilisés ne sont pas reconduits au titre de l’exercice 2022 à l’exception des secteurs sociaux (Éducation, Santé).
 
Article 51 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2022 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficient pas de remplacement numérique à l’exception des secteurs sociaux (Éducation, Santé).       
 
Article 52 :
1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prend effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire ;
2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent ;
3- Aucun cumul de salaires de l’administration avec d’autres entités (établissements publics, projets…) ne sera autorisé.
 
Article 53 : Sont de stricte application, en étroite collaboration avec le ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.       
 
Article 54 : Les omissions de primes de gardes du ministère de la Santé ne sont pas dorénavant prises en charge par le Budget National.
 
Article 55 : Les dépenses afférentes au paiement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser à la CNSS de la part des établissements publics disposant d’une subvention accordée sur le budget de l’Etat sont retenues à la source par le Trésor à l’occasion du paiement des salaires mensuels.
 
Article 56 : Les départs à la retraite anticipée sont encouragés moyennant une prime spécifique à cet effet et qui sera définie par arrêté.
 
Article 57 : Le Ministère du Budget conjointement avec le Ministère du Travail chargé de la réforme de l’administration, est autorisé à réaliser des contrôles inopinés au niveau de l’ensemble des départements de l’administration centrale au titre du contrôle physique des effectifs à compter de janvier 2022.
 
Article 58 : Supprimé
 
Article 59 : Les bourses spécifiques octroyées au titre des formations supérieures dispensées à l’ISSS et au CFEEF sont abrogées.
 
Article 60 : Les dépenses d’investissement imputables aux établissements publics à caractère administratifs et inscrits au budget national seront gérées dans leurs intégralités par les responsables de ces établissements (Directeur Général) en qualité d’administrateur de leur crédit d’investissement. Toutes autres procédures contraires à ces dispositions sont purement et simplement annulées.
 
Article 61 : Avec l’introduction de “l’Avis en Mise en Recouvrement” (AMR), il a été mis fin à la disposition juridique portant sur le compte administratif du Ministère des Finances, et ce dans le cadre des règles régissant les finances publiques.
 
– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –
 
Article 62 : Le Ministre du Budget, ordonnateur délégué, et le Directeur de l’Exécution Budgétaire, ordonnateur subdélégué, sont habilités à signer les virements de crédits de paragraphe à paragraphe.
 
Article 63 : Il est créé une centrale d’achat et des appels d’offre globaux pour tous les besoins de l’ensemble de l’administration qui seront lancés sous la forme de marché à bons de commandes sur bordereaux de prix unitaires.
 
Article 64 : La Direction de l’Exécution Budgétaire mettra en place une base de données des prix ainsi qu’une plate-forme d’échange des données avec l’ensemble des départements de l’administration centrale.
 
Article 65 : La Direction du Contrôle des Dépenses opérera à des opérations de contrôle du service fait et de la liquidation des factures au titre du contrôle à postériori.
 
Article 66 : L’ensemble des Ministères de l’administration doivent tenir une comptabilité des engagements et des ordonnancements de leurs dépenses.
 
Article 67 : L’ensemble des Ministères ont la charge de tenir une comptabilité matière (inventaires des biens mobiliers, du parc automobiles, des immeubles de l’Etat) sans laquelle il est impossible de réaliser l’inventaire du patrimoine de l’Etat.
 
Article 68 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) proforma différents.
 
Article 69 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils doivent par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.
 
Article 70 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1 000 000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.
 
Article 71 : Conformément à l’article 12 de la Loi n°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :             
1. revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;
2. revêtir un caractère accidentel et urgent ;
3. être soumises à l’approbation du Ministre du Budget.
 
Article 72 : Conformément à l’article 15 de la Loi n°107/00, une procédure de transfert de crédits est mise en place permettant à la Direction de l’Exécution Budgétaire d’effectuer, en cours d’exercice et ce après l’autorisation du Ministre du Budget, des transferts crédits du chapitre “des dépenses imprévues ou accidentelles” aux chapitres des ministères intéressés.
 
Article 73 : Conformément à ses prérogatives, la Direction du Contrôle des Dépenses effectue le contrôle du “service fait” pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.
 
Article 74 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéissent aux principes dits “premier entré, premier sorti”.               
 
Article 75 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40 000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.
 
Article 76 : Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne 15 0 00 10 11 “Apurement des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2021.
 
Article 77 : Effectuer un contrôle à priori rigoureux au niveau des engagements de dépenses en exécutant le plan de trésorerie sur la base des engagements avec une programmation trimestrielle des crédits. Cette mesure permettra à l’ordonnateur de respecter l’adéquation entre recettes et dépenses et éviter les écarts entre engagement et ordonnancement source d’accumulation des arriérés.
 
Article 78 : Supprimé
 
Article 79 : Le travail de suivi évaluation et d’études d’impact sur toutes les dépenses d’investissement sera réalisé de manière périodique par les Ministères bénéficiaires en collaboration avec la direction de la dette publique et la Direction du contrôle des dépenses.
 
  – CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –
 
Article 80 : Tout département ministériel qui enregistre un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone bénéficie d’une diminution de ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements est opérée. A l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques bénéficient d’une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.
 
Article 81 : Avec l’assistance technique des établissements tels que EDD, ONEAD et Djibouti Télécom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de consommation est anormalement élevé.
 
Article 82 : Il est procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.
 
Article 83 : L’État se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existe pas un compteur fonctionnel.
 
Article 84 : Tout compteur (Eau, Électricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics est automatiquement résilié.
 
– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS –
 
Article 85 : Une plateforme permettant d’acheter et réserver les billets d’avion, et sans passer par les agences de voyage, sera mise en place au niveau de la direction de l’exécution budgétaire.
 
Article 86 : Chaque début d’année les départements ministériels doivent établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.
 
Article 87 : Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement rejetée.
 
Article 88 : Le Ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquels il est consulté au préalable.
 
Article 89 : Le Ministère du Budget veille à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée Nationale et  des hauts commis de l’Administration et des Établissements.
Tout cumul des frais de mission n’est plus accepté pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné.
Aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués  “frais de transport et indemnités de mission” n’est accordé pour l’ensemble des départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.    
 
Article 90 : L’octroi des billets de vacances des diplomates est régi par les dispositifs suivants :
Alinéa 1 : La durée de 2 ans pour bénéficier de ces billets passe à 4 ans ;
Alinéa 2 : Aucun remboursement ne sera effectué, à la place seront délivrés des billets nominatifs ;
Alinéa 3 : Seuls les enfants et le conjoint des diplomates affectés à l’extérieur y sont éligibles et pour cela ils devront vivre/résider dans le pays d’affectation ;                           
Alinéa 4 : La destination ne peut concerner que Djibouti et nul autre pays ;
Alinéa 5 : un fichier centralisé des récipiendaires devra être établi pour une meilleure traçabilité.
 
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
 
– Application du Plan de Trésorerie –
 
Article 91 : Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2022.
 
Article 92 : Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.
 
Article 93 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Éducation, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.
 
Article 94 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.
 
Article 95 : Pour la bonne exécution du budget de l’Etat, le plan de Trésorerie devra être appliqué rigoureusement. Le calendrier des réunions, aura lieu au rythme de deux réunions par mois. Toutes les directions du MB devront y participer, avec des documents préparés en avance.
 
Article 96 : Pour un suivi efficace et efficient du budget de l’état le plan de trésorerie doit être exécuté sur base engagement et ce dans le but d’éviter l’accumulation des arrières au niveau du trésor et les réengagements des dépenses sur le budget de l’exercice n+1. Le plan de trésorerie sur base ordonnancement ne fait que transférer les arrières au niveau de la direction de l’exécution budgétaire.
 
TITRE V :
DISPOSITIONS FINALES
 
Article 97 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2022 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.
 
Article 98 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2022.
 
Article 99 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2023.   
 
Article 100 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.
 
Article 101 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2022 à des emprunts à court, moyen ou long terme.
 
Article 102 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH