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Loi de finances n° 181/AN/22/8ème L portant Budget Initial de l’Etat de l’exercice 2023.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux Lois de Finances;

VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L du 25 mai 2017 portant modification du Code Général des Impôts ;

VU La Loi n°169/AN/22/8ème L du 09 novembre 2022 portant Loi de Finances rectificative pour l’exercice 2022 ;

VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;

VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB du 18 janvier 2017 portant modification du Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat ;

VU Le Décret n°2020-068/PR/MEFI du 31 mars 2020 portant création du Fonds d’Urgence et de Solidarité Covid-19 ;

VU La Loi n°99/AN/20/8ème L du 16 novembre 2020 portant révision de la Loi n°53/AN/14/7ème L portant réorganisation du Ministère du Budget ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2013-131/PR/MHUUE du 10 juin 2013 portant réglementation et qualification des Très Petites Entreprises (TPE) ;

VU La Circulaire n°208/PAN du 26/12/2022 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique.

 

Article 1 : Les recettes et les dépenses de l’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2023, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, sera opéré pendant l’année 2023 conformément aux dispositions

législatives et réglementaires en vigueur.

TITRE I :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent quarante-trois milliards huit cent quatre-vingt deux millions huit cent quatrevingt sept mille trois cent un francs Djibouti (143 882 887 301 FD).

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES GENERALES

Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2022

Réduction

Augmentation

LFI 2023

0

……

Recettes Courantes

125 884 556 301

 

5 228 331 000

131 112 887 301

 

1

Recettes Fiscales

81 402 882 422

 

3 196 476 000

84 599 358 422

2

Cotisations sociales

0

0

0

0

3

Dons

8 366 000 000

 

2 523 000 000

10 889 000 000

4

Autres recettes

36 115 673 879

491 145 000

 

35 624 528 879

1

……

Actifs Non Financiers

2 229 000 000

793 000 000

 

1 436 000 000

 

1

Actifs fixes

29 000 000

 

7 000 000

36 000 000

4

Actifs non produits

2 200 000 000

800 000 000

 

1 400 000 000

2

……

Actifs Financiers

11 686 000 000

352 000 000

 

11 334 000 000

 

1

Intérieurs (crédit)

0

0

0

0

2

Extérieur (crédit)

11 686 000 000

352 000 000

 

11 334 000 000

……

Totales Général

Recettes

 

139 799 556 301

 

 

4 083 331 000

 

143 882 887 301

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

Partie

Titre

Nomenclature

LFR 2022

Réduction

Augmentation

LFI 2023

0

……

Dépenses Courantes

91.286.939

67

3.473.588

94.759.782

 

1

Rémunération des salariés

37 277 992

 

28 484

37 306 476

2

Utilisation des biens et services

27 469 073

 

975 634

28 444 708

3

Intérêts

5 146 433

 

2 046 483

7 192 916

4

Subventions

63 532

 

 

63.532

5

Dons

11 690 717

 

315 309

12 006 027

6

Prestations sociales

4 753 933

0

0

4 753 933

7

Autres charges

4 199 951

 

174 678

4 374 630

8

Dépenses Imprévues

684 559

67

 

617 559

1

……

Actifs Non Financiers

24 908 580

2.759

1 221 061

26 126 881

 

1

Actifs fixes

24 775 071

 

1 221 061

25 996 132

2

Stocks

0

 

0

0

4

Actifs non produits

133 508

2 759

0

130 748

2

……

Actifs Financiers

23 604 783

608.559

 

22 996 224

 

1

Intérieur

2 444 380

515 769

 

1 928 611

2

Extérieur

21 160 403

92 790

 

21 067 613

……

Total Général

des Dépenses

 

139 799 556

 

611.385

 

4.694.648

 

143 882 887

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

TITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

REGIME FISCAL SPECIFIQUE

a- DISPOSITIONS GENERALES :

Article 6 : Il est institué, en dérogation au droit commun, un régime Fiscal spécifique pour les micro-entreprises et les très petites entreprises (TPE) en application des dispositions de l’article 16 du décret N°2013-131/PR/MHUUE.

Ce régime fiscal prévu par la présente loi est réputé stable et spécifique. La qualification d’une micro ou d’une TPE, au plan fiscal, est définie comme suit :

– Sont classés dans la catégorie de micro-entreprise, les structures dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à deux millions et employant de zéro à cinq salariés ;

– Sont considérés comme une très petite entreprise TPE, les structures dont le chiffre d’affaires est égal ou inférieur à cinq millions et employant de zéro à dix salariés.

Article 7 : Les micro-entreprises et les très petites entreprises doivent exercer une activité génératrice des revenus et conformément aux dispositions de l’article 1 du décret précité, dans les secteurs du commerce de détail, du bâtiment, de l’équipement, du tourisme, de la pèche, de l’artisanat, de l’agriculture et des transports.

Article 8 : Les conditions d’éligibilité pour une micro-entreprise ou une très petite entreprise TPE sont :

– Être de nationalité Djiboutienne ;

– Exercer une Activité dans le secteur informel ;

– Les personnes bénéficiant d’un financement par un organisme;

– Pour un TPE, présenter un plan d’affaires sur deux ans.

Article 9 : Une micro-entreprise remplissant les conditions qualificatives d’une Très petite entreprise deux ans de suite, intègre d’office ce régime de TPE dès la troisième année.

Une Très petite entreprise intègre d’office le régime de droit commun au bout de cinq ans d’existence.

Article 10 : Les très Petites Entreprises doivent tenir une comptabilité suivant les dispositions réduites de la législation comptable en vigueur. Les micro-entreprises peuvent tenir ce même type de comptabilité.

b- REGIME FISCAL APPLICABLE

DES PETITES ENTREPRISES

Article 11 : Les Petites Entreprises ou micro-entreprises, sont exonérées de tout impôt la première année d’exercice et l’année suivante.

Les micro-entreprises et les très petites entreprises sont aussi exonérées de tous les frais suivants exigibles au guichet unique lors des formalités de création d’entreprises :

– Les frais des opérations d’immatriculation au registre de commerce ;

– Les frais de service de Guichet unique ;

– Les frais de timbre pour les statuts ;

– Les frais d’enregistrement du bail ;

– Et tous autres frais susceptibles d’être introduites au guichet unique.

A partir de la troisième année et durant les deux années suivantes, elles sont assujetties uniquement à un impôt forfaitaire global annuel.

– De 35 000 FD dans l’agglomération de Djibouti et de 17 500 FD dans le reste du pays pour les micro-entreprises ;

– De 50 000 FD à Djibouti ville et de 25 000 FD dans le reste du pays pour les très petites entreprises.

Article 12 : Les micro-entreprises ne sont pas soumises à la vérification de comptabilité. Les activités de l’Administration des Impôts se limitent au recensement, à l’immatriculation, et à l’éducation comptable de ces structures et incitent les TPE en particulier à se rapprocher d’un centre de gestion agréé ou d’un comptable agréé.

c- TAXES DIVERSES

Le chapitre (2) du titre (2) du code général des impôts est reformulé comme suit :

Article 13 : L’article 126 du CGI reste inchangé. “Les impositions primitives et supplémentaires de la contribution des patentes sont majorées des centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce et d’industrie”.

Article 14 : L’article 127 et 128 sont fusionnés et réécrits comme suit :

“Seuls sont exemptés des centimes additionnels au profit de la Chambre de Commerce, les patentés classés au 9ème et 10ème classe du tarif général des patentes”.

Article 15 : L’article 129 est reformulé comme suit :

“Les centimes additionnels sont fixés à 7 centimes par francs Djibouti pour les activités de la classe 7 à 8 et à 9 centimes par francs Djibouti pour les activités de la classe 1 à 6”.

AUTRES DISPOSITIONS

Article 16 : L’article 14 de la Loi de finances 2022 concernant la contribution exceptionnelle est abrogé.

Article 17 : L’article 25 du CGI est modifié comme suit :

Sont imposables, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ou morales qui exercent une activité visée aux articles 19 à 21 dans le territoire de la République de Djibouti. L’impôt sur les bénéfices professionnels frappe l’ensemble des bénéfices réalisés dans la République de Djibouti y compris les bénéfices réalisés dans le cadre des exportations.

Sous réserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions signées par la République de Djibouti, l’impôt sur les bénéfices professionnels est dû sur l’ensemble des bénéfices réalisés en République de Djibouti y compris ceux provenant des exportations.

Sont réputées réalisés les bénéfices provenant des entreprises exploitées en République de Djibouti.

Article 18 : La disposition de l’article 8 de la Loi de Finances n°142/AN/21/8ème L portant budget initial 2022 est abrogée.

Article 19 : La disposition de l’article 9 de la Loi de Finances n°142/AN/21/8ème L portant budget initial 2022 est abrogée.

Article 20 : La disposition de l’article 10 de la Loi de Finances n°142/AN/21/8ème L portant budget initial 2022 est abrogée.

Article 21 : La disposition de l’article 11 de la Loi de Finances n°142/AN/21/8ème L portant budget initial 2022 est abrogée.

Article 22 : Les dispositions nouvelles sont réécrites comme suit:

*Acomptes :

Art.293 bis : L’impôt sur les bénéfices professionnels donne lieu chaque année, au versement de trois acomptes qui s’imputeront, sur l’impôt dû au titre des bénéfices de l’exercice clos au cours de la même année.

Sont dispensées de verser les acomptes prévus aux alinéas cidessous, les entreprises pour lesquelles le montant de l’impôt correspondant au bénéfice de référence défini à l’article 294 n’excède pas 120.000 FD.

Art.294 bis : Les acomptes sont calculés par l’entreprise et exigibles sans émission de rôle dans les quinze premiers jours du mois d’avril, août et novembre de chaque année à la caisse de la Direction de la Trésorerie Générale. Chacun des trois acomptes est égal à 25 % de l’impôt établi au titre des bénéfices imposables de l’année précédente.

Toutefois, si, à l’échéance de l’acompte, la mise en recouvrement du solde de l’impôt de référence n’est pas effectuée, cet acompte est calculé sur le dernier impôt mis en recouvrement à la date de l’échéance.

Son montant est régularisé sur la base de l’impôt établi au titre des bénéfices de l’année précédente lors du versement du plus prochain acompte. Le montant des acomptes est arrondi au millier de francs Djibouti inférieur.

Art.295 bis :

1) En ce qui concerne les entreprises nouvelles passibles de l’impôt sur les bénéfices professionnels, chaque versement d’acompte à effectuer au cours de la première année d’exploitation est égal au tiers de l’impôt calculé sur le montant annuel de la contribution des patentes afférente à l’activité exercée.

2) En ce qui concerne les sociétés nouvelles, chaque acompte est égal au tiers de l’impôt calculé sur le produit évalué à 5% du capital social appelé pour les sociétés anonymes et à 10% du même capital pour les autres sociétés.

Art.296 bis :

1) Chaque versement est accompagné d’un bordereau en double exemplaire, daté et signé par le contribuable et faisant apparaître la nature du versement et l’échéance à laquelle il se rapporte ainsi que le montant qui sert de base au calcul du versement. Le Trésorier Payeur National mentionne sur le bordereau le montant des sommes versées, la date du versement et le numéro de la quittance. Il en restitue un exemplaire à la partie versante et transmet le second à la Direction Général des impôts.

2) Ces versements s’imputent sur le montant de l’impôt établi et mis en recouvrement l’année suivante.

Art.297 bis : Les acomptes prévus à l’article 291 qui n’ont pas été intégralement versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles, sont recouvrés par voie d’avis de mise en recouvrement, après application des pénalités prévues par le présent Code.

– Fiscalité Indirecte –

Article 23 : L’article 26 de la loi de finances n°214/AN/07 du 31 décembre 2007 pour l’exercice fiscal de 2008 ainsi que l’article 7 alinéa 2 b du code des douanes sont modifiés comme suit :

Le droit d’accises sur toutes les boissons alcoolisées et sans distinction est dû au taux 150% sur la valeur des marchandises importées déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes.

Article 24 : L’article 7 alinéa 2 a du code des douanes est modifié comme suit :

Le droit d’accise sur les tabacs à fumer, les tabacs bruts, les tabacs homogénéisés, les cigares et les cigarettes ainsi que les cigarettes électroniques et appareils électroniques à vapoter et leurs recharges à fumer est dû au taux de 75% sur la valeur des marchandises importées déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes.

Article 25 :

1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat, une taxe intérieure de consommation de 8 %, une taxe sur la valeur ajoutée de 00 % sur les préparations alimentaires homogénéisées infantiles à base légumes mélangés et/ou mixées avec ou non avec des viandes ou poissons. Importés ou produites sur le territoire national et destinées à y être consommés sauf exemption prévue par le code des douanes.

2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.

Article 26 :

1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat, une taxeintérieure de consommation de 8%, une taxe sur la valeur ajoutée de 0% sur les préparations en poudre infantile à base de céréale mélangé ou non avec du lait infantile importées ou produites sur le territoire national et destinées à y être consommés sauf exemption prévue par le code des douanes.

2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti. 

Article 27 :

1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat, une taxe intérieure de consommation de 8%, une taxe sur la valeur ajoutée de 0% sur le riz brisure importé ou produit sur le territoire national et destinées à y être consommés sauf exemption prévue par le code des douanes.

2. La taxe est due sur la valeur des marchandises déterminée dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti.

– Domaines et Conservation Foncière –

Article 28 : Dans le cadre du recouvrement du droit de mutation des parcelles de terrains urbaines non bâties, objet des titres fonciers en concession provisoire, ceux-ci seront permutées automatiquement en concession définitive à compter du 1er janvier 2023.

Article 29 : Le droit afférent à cette permutation automatique en concession définitive est défini conformément au tableau introduit par l’article 41 de la loi N°142/AN/21/8ème L du 30/12/2021.

Article 30 : Les ventes de terrain prévues pour 2023 se déclinent comme suit :

– BALBALA SUD (160ha) : le prix du m2 est fixé à 3000 FD pour les parcelles situées dans la zone Balbala Sud ;

– NAGAD : le prix du m2 des parcelles situées dans la zone Nagad est fixé à 5000 FD/m2 ;

– BALBALA NASSIB : le prix du m2 est fixé à 1500 FD pour les parcelles situées dans la zone Balbala Nassib ;

– Parcelles d’ARULOS : les droits en matière de foncier exigibles et applicables sur les terrains mis à la vente par ARULOS sont arrêtés à 1000 FD ;

– Parcelles de la SIAF : les droits en matière de foncier exigibles et applicables sur les terrains mis à la vente par la société immobilière sont arrêtés à 1500 FD.

TITRE III :

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS,

MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

Article 31 : Le personnel administratif du Ministère de la Santé ne peut prétendre au paiement des primes de gardes à l’exception des gestionnaires dont l’effectif ne peut excéder quatre (4) individus par structure sanitaire dudit ministère et hors établissement public autonome. Le nombre de jours effectifs de permanences

(gardes) ne peut excéder 16 jours.

Article 32 : Pour le personnel enseignant du Ministère de l’Éducation Nationale, le montant mensuel payable en heures supplémentaires ne peut dépasser 1/3 du salaire brut mensuel.

Article 33 : Les mesures de réduction du personnel étranger en place dans les représentations diplomatiques Djiboutiennes, contractés de 35% en termes d’effectifs à compter du 1er Avril 2013, sont maintenues et tout en se conformant aux dispositions réglementaires en vigueur dans le pays de résidence.

Article 34 : Les avancements d’échelons pour la période (2016- 2017) sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2023.

Article 35 : Les versements et reclassements sont gelés au titre de l’exercice budgétaire 2023 hormis la prise en considération des promotions internes.

Article 36 : Les postes budgétaires vacants suite au départ à la retraite des agents de l’Etat courant 2022 pourront bénéficier d’un remplacement numérique équivalent (selon la règle de un à un).

Article 37 : Les postes budgétaires ouverts au titre de l’année 2022 et non utilisés ne sont pas reconduits au titre de l’exercice 2023 à l’exception des secteurs sociaux (Éducation, Santé, Agriculture, Intérieur et Enseignement Supérieur).

Article 38 : Les postes budgétaires devenus vacants pour compter du 1er janvier 2023 suite à un licenciement, un décès ou un abandon de poste ne bénéficient pas de remplacement

numérique à l’exception des secteurs sociaux (Éducation, Santé, Agriculture, Intérieur et Enseignement Supérieur).

Article 39 :

1- Toute décision entraînant une incidence financière (recrutement, nomination, etc.) ne prend effet qu’à compter de la date de signature par l’autorité habilitée à engager l’acte réglementaire ;

2- Le droit à traitement commence au jour de la prise effective de fonction qui ne peut, en aucun cas, être antérieure à la date de signature mentionnée à l’alinéa précédent ;

3- Aucun cumul de salaires de l’administration avec d’autres entités (établissements publics, projets…) ne sera autorisé.

Article 40 : Sont de stricte application, en étroite collaboration

avec le ministère de Travail, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la mise à la retraite des personnels civils et militaires de toutes catégories, remplissant les conditions statuaires pour la liquidation de leurs droits à pension ou à retraite.

Article 41 : Les omissions de primes de gardes du ministère de la Santé ne sont pas dorénavant prises en charge par le Budget National.

Article 42 : Les dépenses afférentes au paiement de l’impôt sur les traitements et salaires (ITS) ainsi que celles relatives aux charges patronales à verser à la CNSS de la part des établissements publics disposant d’une subvention accordée sur le budget de l’Etat sont retenues à la source par le Trésor à l’occasion du paiement des salaires mensuels.

Article 43 : Les départs à la retraite anticipée seront encouragés dans le cadre de la mise en place d’un programme d’appui qui sera définie ultérieurement.

Article 44 : Le Ministère du Budget conjointement avec le Ministère du Travail chargé de la réforme de l’administration, est autorisé à réaliser des contrôles inopinés au niveau de l’ensemble des départements de l’administration centrale au titre du contrôle physique des effectifs à compter de janvier 2023.

Article 45 : Un mécanisme de suivi-évaluation et des études d’impact de toutes les dépenses d’investissement sur financement extérieur devra être établi de manière périodique par l’ensemble des départements bénéficiaires de ces financements.

Article 46 : Les bourses spécifiques octroyées au titre des formations supérieures dispensées à l’ISSS et au CFEEF sont abrogées.

Article 47 : Les dépenses d’investissement imputables aux établissements publics à caractère administratifs et inscrits au budget national seront gérées dans leurs intégralités par les responsables de ces établissements (Directeur Général) en qualité d’administrateur de leur crédit d’investissement. Toutes autres procédures contraires à ces dispositions sont purement et simplement annulées.

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

Article 48 : Le Ministre du Budget, ordonnateur délégué, est habilité à autoriser les virements de crédits de paragraphe à paragraphe.

Article 49 : Il est créé une centrale d’achat et des appels d’offre globaux pour tous les besoins de l’ensemble de l’administration qui seront lancés sous la forme de marché à bons de commandes sur bordereaux de prix unitaires.

Article 50 : La Direction de l’Exécution Budgétaire mettra en place une base de données des prix ainsi qu’une plate-forme d’échange des données avec l’ensemble des départements de l’administration centrale.

Article 51 : La Direction du Contrôle des Dépenses opérera à des opérations de contrôle du service fait et de la liquidation des factures au titre du contrôle à postériori.

Article 52 : L’ensemble des Ministères de l’administration doivent tenir une comptabilité des engagements et des ordonnancements de leurs dépenses.

Article 53 : L’ensemble des Ministères ont la charge de tenir une comptabilité matière (inventaires des biens mobiliers, du parc automobiles, des immeubles de l’Etat) sans laquelle il est impossible de réaliser l’inventaire du patrimoine de l’Etat.

Article 54 : Il est exigé pour chaque acte d’engagement trois (3) proforma différents.

Article 55 : Les fournisseurs sollicités doivent être à jour vis-à-vis de l’administration fiscale et les organismes sociaux. Ils doivent par ailleurs disposer obligatoirement d’un bail commercial avec enseigne.

Article 56 : Pour aller dans le sens d’une plus grande transparence dans la gestion des deniers publics, tout montant supérieur à 1 000 000 FD et relatif à l’entretien courant, de quelque nature que ce soit, fait l’objet d’un contrat entre la Direction de l’Exécution Budgétaire et le prestataire concerné.

Article 57 : Conformément à l’article 12 de la Loi n°107/00 relative aux Lois de Finances, les dépenses susceptibles d’être prises en charge sur le chapitre des dépenses imprévues ou accidentelles doivent être justifiées de manière très détaillée et très précise et répondre aux critères suivants :

1. revêtir un caractère exceptionnel et imprévisible ;

2. revêtir un caractère accidentel et urgent ;

3. être soumises à l’approbation du Ministre du Budget.

Article 58 : Tout virement de crédits relatif aux dotations accordés aux entités administratives par la loi de finances devra faire l’objet d’un contrôle rigoureux des services compétents.

Article 59 : Conformément à ses prérogatives, la Direction du Contrôle des Dépenses effectue le contrôle du “service fait” pour s’assurer de la réalité des prestations des biens et des services.

Article 60 : Les ordonnancements effectués par la Direction de l’Exécution Budgétaire obéissent aux principes dits “premier entré, premier sorti”.

Article 61 : Tout paiement de salaire supérieur ou égal à 40 000 FD doit s’effectuer obligatoirement par virement bancaire.

Article 62 : Aucune dépense ne peut être engagée ou mandatée sur la ligne 1 5 0 00 10 11 “Apurement des Arriérés” qui représente le montant des arriérés comptables du Trésor que le Directeur de la Trésorerie Générale est autorisé à régler au cours de l’exercice budgétaire 2023.

Article 63 : Effectuer un contrôle à priori rigoureux au niveau des engagements de dépenses en exécutant le plan de trésorerie sur la base des engagements avec une programmation trimestrielle des crédits. Cette mesure permettra à l’ordonnateur de respecter l’adéquation entre recettes et dépenses et éviter les écarts entre engagements et ordonnancement source d’accumulation des arriérés.

Article 64 : Le trésorier national doit procéder à la retenue à la source de l’ITS et des prélèvements de la CNSS sur les virements mensuels effectués en faveur des établissements publics.

Article 65 : Le travail de suivi évaluation et d’études d’impact sur toutes les dépenses d’investissement sera réalisé au cours du dernier trimestre par les Ministères bénéficiaires en collaboration avec la direction de la dette publique et la Direction du contrôle des dépenses.

– CHARGES ENERGETIQUES :

EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONEArticle 66 : Tout département ministériel qui enregistre un dépassement des crédits sur les lignes eau, électricité et téléphone bénéficie d’une diminution de ses crédits de fonctionnement pour un montant égal à ces dépassements est opérée. A

l’inverse les départements qui réalisent des économies en matière de charges énergétiques bénéficient d’une augmentation de leurs crédits de fonctionnement.

Article 67 : Avec l’assistance technique des établissements tels que l’EDD, l’ONEAD et Djibouti Telecom, des compteurs à faible capacité et/ou compteur prépayé sont placés dans les lieux où le taux de consommation est anormalement élevé.

Article 68 : Il est procédé à l’annulation de toute prise en charge ne reposant pas sur un texte réglementaire.

Article 69 : L’État se réserve le droit de défalquer sur les factures ONEAD des dépenses pour lesquelles il n’existe pas un compteur fonctionnel.

Article 70 : Tout compteur (Eau, Électricité et Téléphone) alimentant les domaines non publics est automatiquement résilié.

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORTS –

Article 71 : Une plateforme permettant d’acheter et réserver les billets d’avion, et sans passer par les agences de voyage, sera mise en place au niveau de la direction de l’exécution budgétaire.

Article 72 : Chaque début d’année les départements ministériels doivent établir leur planning de mission à l’étranger auprès du Premier Ministre.

Article 73 : Toute mission qui ne figure pas dans ce planning est automatiquement rejetée.

Article 74 : Le Ministère du Budget, ordonnateur délégué unique du budget, est seul habilité à statuer sur les disponibilités budgétaires pour lesquels il est consulté au préalable.

Article 75 : Le Ministère du Budget veille à l’application stricte des dispositions du décret 2004-187/PRE fixant les modalités de départ en mission à l’étranger des membres du gouvernement, l’Assemblée nationale et des hauts commis de l’Administration et des Établissements.

Tout cumul des frais de mission n’est plus accepté pour les missions prises en charge par les organisateurs d’une conférence, d’un forum ou d’un sommet donné.

Aucun dépassement budgétaire sur la ligne des crédits alloués “frais de transport et indemnités de mission” n’est accordé pour l’ensemble des départements ministériels, à l’exception des missions dites de souveraineté.

Article 76 : L’octroi des billets de vacances des diplomates est régi par les dispositifs suivants :

Alinéa 1 : La durée de 2 ans pour bénéficier de ces billets passe à 4 ans ;

Alinéa 2 : Aucun remboursement ne sera effectué, à la place seront délivrés des billets nominatifs ;

Alinéa 3 : Seuls les enfants et le conjoint des diplomates affectés à l’extérieur y sont éligibles et pour cela ils devront vivre/résider dans le pays d’affectation ;

Alinéa 4 : La destination ne peut concerner que Djibouti et nul autre pays ;

Alinéa 5 : Un fichier centralisé des récipiendaires devra être établi pour une meilleure traçabilité.

TITRE IV :

DISPOSITIONS DIVERSES

– Application du Plan de Trésorerie –

Article 77 : Le plan de trésorerie est appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2023.

Article 78 : Les plafonds du plan de trésorerie sont fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

Article 79 : Pour une meilleure participation aux efforts de maîtrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Éducation, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

Article 80 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

Article 81 : Pour la bonne exécution du budget de l’Etat, le plan de Trésorerie devra être appliqué rigoureusement. Le calendrier des réunions, aura lieu au rythme de deux réunions par mois. Toutes les directions du MB devront y participer, avec des documents préparés en avance.

Article 82 : Pour un suivi efficace et efficient du budget de l’état le plan de trésorerie doit être exécuté sur base engagement et ce dans le but d’éviter l’accumulation des arrières au niveau du trésor et les réengagements des dépenses sur le budget de l’exercice n+1. Le plan de trésorerie sur base ordonnancement ne fait que transférer les arrières au niveau de la direction de l’exécution budgétaire.

TITRE V :

DISPOSITIONS FINALES

Article 83 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2023 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

Article 84 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2023.

Article 85 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2024.

Article 86 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

Article 87 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2023 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

Article 88 : La présente Loi sera enregistrée et publiée dès sa promulgation.

 

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH