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Loi n° 02-153-1909 relative à l’amnistie.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1er. — Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes infractions commises depuis le 2 mai 1908 jusqu’au 1er janvier 1909 et se rattachant aux grèves de Vigneux, Draveil et Villeneuve-Saint-Georges et pour tous faits connexes.
Ainnistie pleine et entière est également accordée pour les infractions en matière de
grèves, pourvu qu’elles aient été commise; antérieurement au 14 janvier 1909, et faits connexes.
Art. 2. — Ne sont pas compris dans l’amnistie ceux qui auront introduit, avant la date de sa promulgation, une demande en révision.
Dans aucun cas l’amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers, lesquels devront
porter leur action devant la justice civile si elle était du ressort de la cour d’assises, ou si la juridiction correctionnelle n’avait pas déjà été saisie, sans qu’on puisse opposer au demandeur la fin de non-recevoir tirée de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881.
Art. 3. — La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies et pays de protectorat.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera
exécutée comme loi de l’Etat.
A. FALLIÈRES.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, ministre de l’intérieur
G. CLEMENCEAU.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et des cultes,
A. BRIAND.