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Loi n° 1-338-1925 relative à l’amnistie.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art,1er. — Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieure ment au 12 novembre 1924;

1° A toutes les infractions et contraventions en matière de réunions, d’élections, de conflits collectifs de travail et de mani festations sur la voie publique;

2° A tous les délits et contraventions prévus par la loi sur la presse du 29 juillet 1881, à l’exception des infractions» prévues par l’article 28 de ladite loi;

3° A tous les délits et contraventions prévus par les lois des 11 juin 1887, 19 mars 1889, 30 mars 1902 (art. 44) et 20 avril 1910;

4° A toutes les infractions prévues par la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920:

5° A loutes les infractions prévues par les lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904:

6° A toutes les infractions prévues par la loi du 9 décembre 1905;

7° Aux infractions aux dispositions du li vre II du Code du travail et de la prévoyance sociale, exception faite des infractions aux articles 60, 61 et 62 du livre.

Toutefois, les mises en demeure signifiées en vertu du titre II (hygiène et sécurité des travail leurs) dudit livre sont maintenues;

8° A tous les délits connexes aux infrac tions visées aux alinéas précédents;

9° Aux infractions à l’article 5 de la loi du 21 mai 1836, ainsi qu’aux infractions aux lois des 2 juin 1891 et 4 juin 1909;

10° A tous les délits et contraventions en matière forestière, de chasse, de pêche fluviale et maritime, à l’exception

des délits prévus par 1er article 25 la loi du là avril 1829, de grande et petite voirie, de police de roulaure aux contraventions de simple police, quel que soit le tribunal qui ait statuè, à l’exception «le celles prévues par l’article de 15 la loi du 31 mars 1922:

11° Aux délits et contraventions à la police des chemins de fer et tramways:

12° Aux infractions prévues par la loi du 3 juillet 1877 et la loi du 22 juillet 1909 sur les réquisitions;

13° A tous les fait ayant donné lieu ou pouvant donner lieu contre des fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers des services publics ou concédés, à des peines disciplinaires. 

Sant exceptés les faits ayant douné lieu ou peuvant donner lieu des à sanctions  diciplinaires pour mampiement à la probité, à l’honneur ou aux règles essentielles imposées pour la gestion des caisses publi ques ou le maniement des denier d’autrui La réintégration, si elle se produit, n’aura lieu toutefois, qu’après que les victimes de la guerre ayant droit aux emplois réservés en vertu de la loi du 30 janvier 1293 auront exercé, clnuiue trimestre, après inscription sur la liste de classement, leur droit de pré férence;

14° Aux infractions commises en matière de contributions indirectes lorsque le mon tant la transaction intervenue ou des con damnations passées en force de chose juyée ne dépasse pas (500 francs 1 500 francs), ou lorsque pour les procès-verbaux n’avant donné lieu ni à transaction, ni à con damnation définitive, le minimum des péna lités correctionnelles encourues n aura pas été supérieur à douze cents francs (1.200 francs), le tout, décimes «ion compris. Ces sommes seront portées respective ment au double en matière d’alcool lorsque les contrevenants seront des récoltants ti rant occasionnellementparti de leurs fruits:

15° Aux infractions commises en matière de douane, lorsque le montant des condam nations pécuniaires encourues ou de la transaction non definitive intervenue n’excède pas sept cent cinquante francs 750 francs) et lorsqu elles n ont pas eu pour objet des marchandises originaires ou en pro venance des pays ennemis.

L’amnistie ne s’étendra pas aux infractions poursuivies par la régie des contributions indirectes ou la douane, agissant comme parties jointes en cas d’infraction concomi tante à un délit non amnistié et poursuivi par le ministère public. Seront également sans effet, en matière de contributions indirectes et de douane, les articles 3 et 4 ci-après;

16° Aux infractions à la loi du 25 juin 1841 sur les ventes aux enchères de marchan dises neuves et à la loi du 30 décembre 1906 sur la vente au déballage;

17° Aux infractions à l’arrêté du Parle ment de Paris du 23 juillet 1748, aux lois du 21 germinal an XI et du 29 pluviôse an XIII, à l’article 1 er de la loi du 12 juillet 1916, mais en tant seulement que ledit arti cle concerne les substances classées dans le tableau C du décret du 14 septembre 1916;

18° Aux infractions aux articles 15, 16, 18, 21, 22, 23 de la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice illégal de la médecine, pourvu que, dans les cas prévus à l’article 16 et réprimés par l’article 18, il n’y ait pas eu récidive, et que dans ceux prévus à l’article 16-1er et réprimés par l’article 18, il s’agisse d’aspirants ou d’aspirantes aux différents diplômes visés à l’article 16-1er régulièrement inscrits à un établissement d’enseignement supérieur;

19° A tous les délits et contraventions en matière de navigation maritime et fluviale et spécialement aux infractions aux dispositions des técrels, règlements et auttres de autorités maritimes pris en exécution de la loi du 2 juillet 1916 sur la police maritime et à l’article 60 du code disciplinaire et pénal du du decret du 14 mars 1852 ainsi qu’aux ordonnances d’aout 1669 sur les eaux et forèts et de dècembre 1972 relative à la navigation sur les fleuves et rivieres à l’arrèt du Conseil d’etat du 24 juin 1777 portant règlementaire pour la navigation de la rivière de marne et autres rivières et canaux navigation aux lois des 22 dècembre 1789 et 8 janvier 1970, et au decret 

20° Aux condamnations prononcées pour défaut d’affichage des prix:

21° Aux infractions aux lois du 20 avril 1916 et du 23 octobre 1919, lorsque ces in fractions auront été relevées soit contre des agriculteurs, soit contre des commerçants:

22° Aux faitd’appréhension frauduleuse du decret d’objets abandonnés dans les régions libérées, commis par des habitants dosdites régions, même au préjudice des services de récupération civile ou militaire, toutes les fois juillt y a eu condamnation, en vertu des articles 401 et 460 du Code pénal. par les tribunaux correctionnels, soit à une simple amende, soit avec bénéfice du sursis.

Sont toutefois exclus du bénéfice du pré sent alinéa ceux qui auront été condamnés pour vol ou pour recel d’objets, matériaux, métaux provenant de sépulture de guerre, ou pour complicité de ces infractions ou se seront rendus coupables de celles-ci et tous les titulaires de marchés passés avec l’Etat ou les établissements publics, à quelque litre que ce soit, notamment à titre du récupération ou de cession de produits;

23° Aux infractions prévues par la loi du 8 octobre 1919, relative à la création d’une carte d’identité professionnelle pour les voyageurs et représentants de commerce;

24° Aux infractions prévues par les arti cles 30 et 31, alinéa 1 er, de la loi du 27 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux;

25° Aux infractions prévues par l’article 3 de la loi du 30 janvier 1907, lorsqu’elles ont été commises par des administrateurs de sociétés coopératives, agricoles, ouvriè res, de production, de consommation ou d’habitations à bon marché, sous réserve des faits susceptibles d’entraîner l’applica tion de l’article 405 du Code pénal;

26° Aux infractions aux dispositions de la loi du 16 mars 1915 concernant les liqueurs similaires d’absinthe, à la condition que ces infractions soient antérieures au 24 octobre 1922 pour la France et au 15 novembre 1922 pour l’Algérie.

Ne sera pas considérée comme ouverture d’un nouveau débit de boissons prohibée par l’article 10 de la loi du 9 novembre 1915, la réouverture, dans le délai de six mois de la promulgation de la présente loi, d’un éta blissement dont la fermeture a été ordon née pour infraction à la loi du 16 mars 1915 concernant les liqueurs similaires d absin the commise antérieurement au 24 octobre 1922 pour la France et au 15 novembre 1922 pour l’Algérie;

27° Aux infractions prévues par le qua trième alinéa de l’article 10 de la loi du 9 novembre 1915, mais sans que, dans ce dernier cas, l’amnistie puisse autoriser la réouverture du débit;

28° Aux infractions prévues par la loi du 19 juin 1918, relative à l’interdiction d’aba tage des oliviers;

29° Aux condamnations prononcées contre les magistrats municipaux poursuivis en cette qualile, lorsque ces magistrats ne seront que des délinquants primaires et n’auront ètè frappés à l’occasion de délits que d’une peine d’amende.

Dans tous les cas visès à present loi ou la condition de dèlinquant primaire sera  imposée pour pouvoir bénéficier de l’amnistie, devra être assimilé à un dèlinquant primaire comportera que des infractions toutes amnistièes par la prèsente loi.

Art. 2. — Amnistie pleine et entière est accordée :

1° Lorsqu il s agit d’un délinquant primaire pour les fait commis antèrieurement maire, pour les faits Commis antérieurement au 1er novembre 1924 et prévus par les articles 155 ($$1er), 156 ($$ 1er et 2), 161, 184;

211, sauf lorsqu’il y a eu port d’armes: 212, 213, 222 à 225 inclus: 230, 258; 309 ($$ 1er et 2), 314, 319, 340, 402 (pourvu qu’il ne s’agisse que de cas de banqueroute simple), 445 du Code pénal;

2° Pour les faits commis antérieurement au 12 novembre 1924 et prévus par les articles 78, 166 et 167, sous la réserve expresse que, dans ces trois derniers cas, il s’agira de faits appréciés par la cour de justice depuis 1914, ainsi que par les articles 196, 199, 200, 236, 249 à 252 inclus, 257, 299 ($ 1er), 311 ($1) et l’alinéa 2 dudit article, lorsque la peine prononcée ne dépasse pas le maximum prévu par l’alinéa 1er du même article; 320, 337 à 339 inclus: 443, 456, 458, 471 à 482 inclus du Code pénal et 80 et 157 du Code d’instruction criminelle.

 

Dans les cas prévus par les articles 319 et 320 du Code pénal, l’amnistie ne pourra être accordée, en outre des conditions déjà précisées au présent article, qu’autant que les délits prévus par ces deux articles ne s’accompagneront pas du délit de fuite prévu par la loi du 17 juillet 1908.

 

Art. 3 — Sous réserve de ce qui a été dit à l’article des, alinéa 15, ci-dessus, ou des exceptions prévues au présent article ou à l’article 5 ci-après, amnistie pleine et entière est accordée, lorsqu’il s’agit d’un délinquant primaire, pour toutes les infractions n’avant donné lieu ou pouvant ne donner lieu qu’à l’application de peines correctionnelles et commises antérieurement au 12 novembre 1924 :

1° Par tous les militaires des armées de terre et de mer qui auront appartenu, pendant au moins six mois, à l’une des unités réputées combattantes énumérées dans les instructions ministérielles prises pour l’application du décret du 28 octobre 1919, et dans les conditions spécifiées par ces instructions: ou aux unités automobiles P. T.et T. M., aux armées: ou aux unités réputées combattantes énumérées au décret du 24 janvier 1918, pris pour l’application de la loi du 10 août 1917: ou qui auront été blessés ou faits prisonniers de guerre avant d’avoir accompli leurs six mois de présence dans ces unités.

Sont également considérées comme unités combattantes les unités qui ont pris une part effective aux hostilités à l’armée du Levant, au Maroc, dans le Sud algérien et dans le Sud tunisien, ainsi que dans le Cameroun;

9° Par tous les militaires des armées de terre et de mer qui ne rentreront pas dans les cas prévus au paragraphe précédent, mais auront été cités à l’ordre du jour des armées françaises ou alliées, ou qui auront été ou seront, dans l’année de la promulgation de la présente loi, pensionnés à la suite de réforme prononcée pour blessure ou maladie contractée ou aggravée en service, ou encore pour troubles mentaux;

 

3° Par les infirmières avant appartenu pendant au moins six mois à des hôpitaux ou à des formations sanitaires de la zone des armées, ou qui, sans aucune obligation de séjour dans la zone des armées, auront contracté une maladie ou auront été blessées en service ou auront été citées à l’ordre du jour des armées francaises ou alliées, ou auront obtenu la médaille des épidémies.

Sont toutefois exceplées du bénéfice des trois alinéas qui précèdent les infractions prévues par les articles 169 à 13 inclus, 317, 320 à 334 inclus, 345 à 357 inclus, 361 à 366 inclus: 381 à 386 inclus, 400, 401; 402 quand 1) s’agira de cas de banqueroute frauduleuse: 403 à 408 inclus, 430 à 433 inclus du Code pénal, et par les lois suivantes :

 

loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés et lois la complétant, loi du 27 mai 1885 sur le vagabondage spécial, loi du Er août 1925 sur les fraudes alimentaires, lois du 12 février 1916 et du 16 octobre 1919 sur le trafie des monnaies et espèces nationales, loi du 20 octobre 1919 réprimant la fonte des monnaies d’or et d’agent, loi du 1er juillet 1916 (art. 20) sur les bénéfices de guerre, loi du 20 août 1920 (art. 7) sur les fausses déclarations de dommages de guerre, loi du ler octobre 1917 (art. 10) sur la répression de l’ivresse, loi du 31 juillet 1920 réprimant 18 provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle, loi du 12 février 1924 remplacant la loi du 3 février 1893 et réprimault les atteintes au crédit de l’Etat.

 

Art. 4 -— Sous la réserve de ce qui a été dit à l’article 1, alinéa 15, ci-dessus, ou des exceptions prévues à l’article précédent et à l’article 5 ci-après, amnistie est accor:

dée pour toutes les infractions commises avan! de 12 novembre 1924 par tous ceux qui devant les tribunaux militaires, avant la promulgation de la présente loi, auront bénéficié, ou bénéficieront dans les six mois qui suivront la promulgation de celle-ci, d’un sursis à l’exécution de la peine par application des lois des 26 mars 1891, 28 juin 19SM et 27 avril 1916, ou dont la peine aura été suspendue par application des articles 150 du Code de justice militaire pour l’arinée de lerre et 180 du Code de justice militaire pour l’armée de mer.

 

Ne devra être considéré comme amnistié dans les cas prévus au présent article que le condamné dont le sursis n’aura pas été révoqué par une nouvelle condamnation devenue définitive avant la promulgation de la présente lot, ou dont la suspension de peine n’aura pas été révoquée avant la promulgation de la présente loi,

 

Art, 5. — En aucun cas, les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne s’applique ront aux faits d’insoumission, de désertion à l’ennemi, d’intelligence avee l’ennemi, de trahison, d’espionnage prévus par les articles 204, alinéa ler: 205, 206, 230, 238 du Code de justice militaire pour l’armée de terre: 262, alinéa le: 263, 264, 309, 316 du Code de justice militaire pour l’armée de mer, et par la loi du 18 avril 1886 sur l’espionnage, ni aux faits de désertion qui font l’objet des dispositions spéciales des articles 9, 10, 11 ci-après,

 

Art. 6. — Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 12 novembre 1924 prévues par les articles du Code de justice militaire pour l’armée de terre ci-après :

211 à 216 inclus, 218, 219, 220, alinéas 2 et suivants: 223, alinéa 2: 224, 225, alinéas 1er et 2, à la condition que, dans le cas de l’alinéa 2, la rébellion ait eu lieu sans armes: 244 à 246 inclus: 248, sauf en ce qui concerne les comptables: 254, 260, 266, 271.

Sont également amnistiées les infractions commises avant le F1 novembre 1920 et prévues par les articles ci-après du même code: 217; 220, alinéa 1er: 222: 223, alinéa 1er: 295, alinéas 2 et suivants: 229 ala conditions que les auteurs de ces infractions aient passé

trois mois dans une unité combattanteient été blessés, cités ou faits prisonnier, ou réformés dans les conditions prévues à l’article 3.

 

Art, 7. — Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions coinmises antérieurement au 12 novembre 1924 et prévues par les articles du Code de justice militaire, pour l’armée de mer, ci-après : 274, 279: 277, alinéas 5 et suivants: 278: 279, alinéas ? et 3: 280, alinéas ? et 3: 281 à 291 inclus: 294, 295, 296: 297, alinéas 2? et suivants: 300, alinéa ?: 302, 303: 304, alinéas per el 2 la condition que, dans le cas de l’alinéa 2, la rébellion ait eu lieu sans armes: 325 à 328 inclus: 331, sauf en ce qui concerne les comptables: 333, 339 à 342 inclus; 343, alinéa 3: 31 1, 345. UE. 393, 399: 361, alinéas 2 et 3: 362, 363, 369.

Sont également amnistiées les infractions commises avant le 11 novembre 1920 et prévues par les articles ci-après du même code : 292, 293: 297, alinéa 1°: 299: 300, alinéa 1er; 304, alinéas ? et suivants: 308, à la condition que les auteurs de ces infractions aient passé trois mois dans une unité combattante, aient été blessés, cités ou faits prisonniers, ou réformés dans les conditions prévues à l’article,3.

 

Art, 8, — Sont amnistiés tous les faits d’insoumission et de désertion commis antérieurement au 1er août 1914 par des Alsaciens et Lorrains qui avaient contracté un engagement dans les régiments étrangers et qui ont obtenu la nationalité francaise par appication du traité de Versailles.

 

Aranistie pleine et entière est accordée pour les infractions prévues, en matière d’insoumission, par les aiticles 230 du Code de justice militaire pour l’armée de terre, 309 du Code de justice militaire pour l’armée de mer, à toutes les personnes qui, Françaises, en vertu de la loi française, étaient considérées comme Allemandes par le gouvernement allemand.

 

Art. 9, — Ammnistie pleine et entière est accordée à Tous les faits de désertion commis antérieurement au 11 novembre 1920, à l’exception de ceux prévus par les articles 238 et 241 (1° et 2°), du code de jusüice militaire pour l’armée de terre et 316 el 319 (1° et 2°) du Code de justice militaire pour l’armée de mer, à la condition que leurs auteurs aient appartenu pendant trois mois aux unilés combattantes, aieni été blessés ou faits prisonniers, cités ou réformés dans les conditions prévues à l’article 3.

 

Sont également amnistiés, les faits d’évasion commis par des hommes prévenus de désertion, à la condition que la désertion originaire soit déjà ammnistiée par le présent article.

Les déserteurs à l’étranger ne bénéficieront de l’amnistie prévue au présent article qu’autant que leur désertion se sera produite dans les pavs de protectorat ou sur les territoires occupés par les armées alliées ou associées.

 

En aucun cas, les bénéficiaires des alineas précédents ne pourront être Imscrils sur les listes électorales avant le 1er janvier 1934, à moins qu’ils n’aient purgé leur peine ou qu’ils n’aient été graciés avant la promulgation de la présente loi.

 

En aucun cas, les délinquants qui étaient officiers au moment où ils ont déserté ne pourront bénéficier du présent article.

 

Art. 10. — Sont amnistiés, pour la période allant du 11 novembre 1920 au 9 juillet 1924, les faits de désertion à l’intérieur et les faits de désertion à 1 étranger, dans les pays de protectorat et sur les territoires occupés par les armées alliées et associées, commises par les individus énumérés dans les articles 231 du Code de justice militaire pour l’armée de terre et 300 du Code de justice militaire pour l’armée de mer, lorsque la désertion a pris fin par l’arrestation avant le 9 juillet 1924 et que sa durée, en une ou plusieurs fois, n’a pas excédé un an.

 

Art. 11, — Sont également amnistiés les faits de désertion à l’intérieur et à l’étranver, visés à l’article précédent et sans qu’il y ait à faire état de la durée, en une ou plusieurs fois, de la désertion lorsque le délinquant s’est rendu volontairement, avant le 9 juillet 1924.

 

Art. 12, — Amnistie pleine et entière est accordée, lorsqu’il s’agit d’un délinquant primaire, à tous les faits de recel de déserteurs, antérieurs au 9 juilet 1924, pourvu qu’ils aient été commis par le conjoint ou par des parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus,

 

Art. 13. — L’alinéa 1er de l’article 1 de la loi du 9 août 1924, tendant : 19 à reimettre en vigueur jusqu’au 1er janvier 1925 le délai d’application des dispositions de l’arlicle 16 de la loi du 29 avril 1921, et 2° à permettre la réhabilitation des militaires passés par les armes dans les cas d’exécution sans jugement, est modifié ainsi qu’il suit :

« Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions aux Codes de Justice militaire pour l’armée de terre et pour l’armée de mer, commises, même par des non-militaires, antérieurement au 9 juillet 1924, à tous ceux qui, à cette dernière date, auront bénéficié, ou qui, dans l’année de la promulgation de la présente loi, bénéficieront, par décret de grâce, soit d’une remise totale de peine, soit de la remise de l’entier restant de la peine, »

 

Art. 14 — Dans les cas de condamnation à la destitution, à la, privation du commandement ou à la réduction de grade ou de classe et dans celui où la condamnation prononcée à entrainé la perte du grade, le bénéfice de Famnistie n’emporte pas la réintégration de plein droit, Dans les cas prévus à l’article 1er, alinéa 13, ou au présent article, les effets de l’amnistie ne pourront, toutefois, en aucun cas, mettre obstacle au droit de recours contre les peines disciplinaires encourues,

Les militaires destitués, cassés ou rétrogradés de leur grade et morts pour la France avant d’avoir pu être réintégrés dans ce grade, bénéficieront, à titre posthume, de cette réintégration, qui n’entrainera, par elle-même, aucun droit à pension ou à un supplément de pension.

 

Art. 15. — Les effets de l’amnistie ne peuvent, en aucun cas, mettre obstacle à l’action en revision devant toute juridiction compétente en vue de faire établir l’innocence du condamné.

Les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 9 août 1924, concernant la réhabiltation des militaires passés par les armes, sont applicables aux civils exécutés sans jugement pendant la durée des hostilités.

 

Art. 16. — L’alinéa 8 de l’article 20 de la loi du 29 avril 1921, modifié par l’article unique de la loi du 6 juillet 1923, est modifié et complété ainsi qu’il suit :

 

« Pendant deux années, à dater du 1er janvier 1925, le Ministre de la justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d’un recours contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les conseils de guerre et les cours martiales qu’il jugerait devoir être réformées dans l’intérêt de la loi et du condamné.

» Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, le Ministre de la justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation lorsqu’il en sera requis par le condamné ou ses avants droit tels

 

» Dans le mème délai, lorsque les recours en revision formés, soit par application de l’articte 443 du Code d’instruction eriminelle, soit par application du présent ariicle, pour les condamnations prononcées en temps de guerre par les cours martiales, les conseils de guerre spéciaux et les conseils de guerre, auront été rejetés soit par la chambre criminelle de la cour de cassation, soit par la chambre des mises en accusation, le garde des sceaux pourra, après avis du Ministre de la guerre ou de la marine, déférer ces décisions, aux fins de nouvel examen, à la cour de cassation, toutes chambres réunies, laquelle, sur réquisitions écrites et motivées du procureur général, statuera définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation, »

 

Art. 17. — Les mineurs de moins de dix-huit ans envoyés dans une colonie pénitentiaire, à raison d’infractions, autres que des crimes, amnistiées par la présente loi et pour lesquelles ils ont été acquittés comme avant agi sans discernement, seront libérés, sur l’ordre de lautorilé pénitentiaire, mais seulement sur la demande du père ou de la mère non déchus de la puissance paternelle, du tuteur responsable avant effectivement la garde du mineur, ou d’une œuvre charitable.

 

Art. 18. — Amnistie pleine et entière est accordée pour les délits et contraventions antérieurs au 9 juillet 1924, prévus par des lois françaises introduites dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du HauiRhin, mais à la condition que ces lois punissent des délits et des contraventions non prévus par les lois locales et que ces infractions ne soient pas exclues de l’amnistie par les articles 1er ($$ 14 et 15), 2 et 3 de la présente loi.

 

Art. 19. — Amnistie pleine et entière est accordée aux faits antérieurs au 9 juillet 1924 prévus par les dispositions des lois locales en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque ces dispositions correspondent à des faits ou infractions amnistiés par la présente loi,

 

Art. 20, — Sont réhabilités de plein droit les Commerçants qui, antérieurement au 9 juillet 1924, auront été déclarés par le tribunal de commerce en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

 

Sont également réhabilités de plein droit les commerçants qui, pour des faits antérieurs au 9 juillet 1924, auront été déclarés par le tribunal de commerce en état de faillite ou de liquidation judiciaire, Il n’en sera ainsi qu’autant qu’en cas de faillite le commercant aura, dans les délais fixés par les articles 438 et 439 du Code de commerce, fait la déclaration prévue par l’article 586, 4°, du même code et qu’en cas de liquidation judiciaire, la requête aura été présentée par le débiteur dans les délais fixés par l’article 2 de la loi du 4 mars 1889.

Dans tous les cas, les droits des créanciers seront expressément réservés,

 

Art. 21. — Dans aucun cas l’amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers, lesquels devront porter leur action devant la juridiction civile, si elle était du ressort de la cour d’assises, ou si la juridiction criminelle n’avait pas déjà été saisie, sans qu’on puisse opposer au demandeur la fin de non-recevoir tirée de l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881.

 

Art. 22, — L’amnistie n’est pas applicable aux frais de poursuite et d’instance avancés par l’Etat, aux droits fraudés, restitutions, dommages-intérêts, ni aux sommes dues en vertu des transactions souscrites par les contrevenants.

 

Art, 23, — En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié, si linfraction amnistiée par la présente loi comporte la peine la plus forte ou en tout cas une peine égale à la peine prévue pour les autres infractions poursuivies, lors même que les juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraction, auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure, Par exception aux dispositions ci-dessus, le bénéfice de Famnistie ne sera pas acquis lorsqu’en cas d’inculpations multiples où d’inculpations de délits connexes avec ceux amnistiés, l’une des infractions aon amnistiées rentrera dans la catégorie des infractions exclues par les articles 2 et 3 ci-dessus.

 

Art 24. — Il est interdit à tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire de rappeler ou de, laisser subsister dans un dossier ou autre document quelconque, et sous quelque forme que ce soit, les condamnations et les peines disciplinaires effaceèe par lamnistie ou par la grèce amnistiantes.

 

L’interdiclion prévue à l’alinéa qui précède ne concerne ni l’application de la disposition supprimant le droit de vote prévue à Flarticle 9 ci-dessus, ni les minutes des jugements ou arrèts déposés dans les greffes.

 

Art, 25. — La présente loi est également abplicable, et sans autre promulgation par l’autorité locale, à l’Algérie, aux colonies, aux pays de protectorat ou de mandat, et à toutes condamnations prononcées par une juridiction française quelconque, quel que soit le territoire pour lequel elle ait compélence.

 

 

Art. 26. — Sont exceptés des dispositions ‘de la présente loi les sujets des nations avant été en guerre avec la France, sauf ceux qui auront contracté pendant la guerre un engagement dans les armées françaises ou alliées et auront combattu sous leurs drapeaux, à la condition qu’ils soient restés au moins six mois dans les unités combattantes.

 

La présente loi, délibérée et adoplée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

 

 

Gaston DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du conseil.

Ministre des affaires étrangères,

Edouard HERRIOT.

 

Le Garde des SCEAUX,

Ministre de la justice,

René RENOULT.

Le Ministre de la guerre,

G1 NOLLET.

Le Ministre de la marine.

Jacques-Louis Dumesnil.