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Loi n° 12-163-1910 modifiant l’article 310 du Code civil, du 6 juin 1908.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article premier, — Le premier paragraphe de l’article 310 du Code civil est ainsi rédigé :

Lorsque la séparation de corps aura duré trois ans, le jugement sera de droit converti en jugement de divorce sur la demande formée par l’un des époux.

«Les dépens relatifs à cette demande seront mis pour le tout à la charge de celui des époux, même demandeur, contre lequel la séparation de corps a été prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux si la séparation a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques « Les dispositions du jugement de séparation de corps accordant une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu la séparation conservent en tous cas leur effet, 5

Art. 2. — La présente Loi est applicable à l’Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réumion.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des Députés, sera exécute comme Brent.

A. FALLIÈRES.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Aristide BRIAND.