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Loi n° 28-247-1917 relative à la protection et à la tutelle des enfants naturels.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chabre des Députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la Loi dont ia teneur suit:
Art. 1er.-L’article 385 du Code civil est abroge el remplacé ainsi qu’il suit:
La puissance paternelle sur les enfants naiurels légalement reconnus est exercée par celui de leurs père et mère
qui les aura reconnus le premier; en cas de reconnaissance simultanee par le père et la mère, le père seul exerce l’autorité altachee à la puissance paternelle; en cas de predécès de celui des parents auquel appartient la puissance paternelle, le survivant en est investi de plein droit.
Le tribunal peut toutefois, si l’intérêt de l’enfunt l’exige, confier la puissance paternelle à celui des parents qui n’en est pas investi par la Loi.
Sous ces réserves, et sauf ce qui sera dit à l’article 339 de ladministration des biens, la puissance paternelle sur les enfants naturels est régie comme celle relalive aux enfants légitimes”.
2,-L’urticle 384 du Code civil est ainsi combpleté:
Celui des père et mère qui exerce la puissance paternelle aura la jouissance légale des biens de son enfant légalement reconnu, dans les memes conuiuions que les père et mére légitimes, sau, ce qui sera dit à l’article 389”.
3.-L’article 389 du Code Givi est complété ainsi qu’il suit:
Celui des parents natuircis qui exercera la puissance paternelie n’administrera toutefois les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur legal et sous le contrôle d’un subrogé tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions ou qui sera nommé d’office, conformément aux dispositions du paragraphe suivant; il n’aura droit à la jouissance légale qu’à partir de la nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas cu lieu dans le délai ci-dessus fixé.
Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants naturels par le tribunal de première instauce du lieu du doimicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu son enfant, et du (ribunal du lieu de la résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le pére et la mère de l’enfant, s’il a été reconnu, soit à la requête de l’un deux, soit à la requête du ministère public, soit d’office, sur toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs.
Sous ces réserves et à l’exception des articles 314 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la tutelle des enfanis naturels mineurs.
Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tuteile des enfants
uaturels, les dispositions et dispenses de droits déterminés, en ce qui concerne la tuteile des enfants légitimes et interdits, par l’articie 12, paragraphe 2, de la Loi de finances du 26 janvier 1892.”
4.-Le paraphe 5° de larticie 4:2 du Code civil est complété ainsi qu’il suit:
« Sauf en ce qui concerne la tutelle des enfants naturels.
5.-La présente Loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.
La présente Loi, délibérée et adopliée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat,
A. FALLIERE.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice,
GUYOT-DESSAIGNE.