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Loi n° 293-08-1913 la loi du 31 juillet 1913, relative à l’amnistie (Texte de la loi).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des Députés ont Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 46. — Amnistie pleine et entière est accordée pour les faits commis antérieurement au 31 janvier 1913 :
À tous les délits et contraventions en matière de réunions, d’élections, de grèves et de manifestations sur la voie publique, à l’exception des infractions pour faits de corruption en matière électorale ;
2° A tous les délits et contraventions prévus par la loi sur la presse, du 29 juillet 1881, à exception de ceux prévus par les art. 24, paragraphes 1, 2, 3 el 25 de ladite loi, modifiés par la loi du 12 décembre 1893 ;
3° A toutes les infractions prévues par la loi du 21 mars 1884;
4° A toutes les infracticns prévues par les lois des 1er juillet 1904, 4 décembre 1902, 7 juillet 1904 ;
5° A toutes les infractions prévues par la loi du 9 décembre 1905 et à toutes les infractions prévues par les lois du 2 novembre 1892, | du 12 juin 4893, modifiée par celle du 11 juillet 1903, du 30 mars 1900 et par les décrets relatifs à la protection du travail des adultes ;
A tous les faits, à l’exclusion des crimes, connexes aux infractions ci-dessus ;
A tous les faits prévus par les art. 222, 223, 224 et 225 du Code pénal ;
Aux condamnations sauf au cas de délit de vol, pour délits et contraventions à l’occasion des troubles viticoles qui se sont produits dans les départements de la Marne, de Aube, et de l’Aisne :
A tous les délits et contraventions de navigation maritime, de chasse, de pêche fluviale et maritime, de grande et petite voirie, pour police de roulage et de simple police, quel que soit le tribunal qui ait statué.
Sont exceptés en matière de chasse et de pêche fluviale et maritime les condamnés qui auront subi une condamnation à la prison ou deux condamnations à l’amende pour faits de chasse ou une condamnation à la prison ou deux condamnations à l’amende pour faits de pêche fluviale ou maritime, postérieurement à la promulgation de la loi d’amnistie du 12 juillet 1906.
Sont exceptés les délinquants ou contrevenants qui n’auront pas justifiés du palement des droits, frais de toute nature avançés par la partie poursuivante et de la part revenant aux agents.
Sont également exceptés, sauf pour les contraventions de simple police, les condamnés qui ont subi des condamnations de droits Communs.
Restent valables quant aux travaux à exécuter el au délai d’exécution les mises en demoure intervenues par application des art 68, 69 et 174 du livre 11 du Code de travail et de la prévoyance sociale, relative à hygiène et à la sécurité des travailleurs ;
10° Aux infractions commises en matière de contributions indirectes, lorsque la condamnation prononçée ou la transaction intervenue ne dépassera pas cinquante francs (50 fr.). Toutefois, sont exceptés de toute amni: tie, les contraventions de contributions indirectes connexes aux délits de droits communs ;
11° A toutes les infractions aux lois du 21 juillet 4881, du 21 juin 1898 et au décret du 6 octobre 1904, et à toutes les autres relatives à la police sanitaire, en ce qui concerne la fièvre aphteuse ;
12 Aux infractions à Part. 5 de la loi du 21 mai 1836 ;
13 Aux insoumis des «rmées de terre et de mer qui, avant l’appel de leur classe et antérieurement à lâge de vingt ans révolus, avaient leur résidence à l’étranger hors d’Europe, et n’ont pas cessé d’y résider ainsi qu’aux insoumis de la réserve de l’armée active et à ceux de l’armée territoriale, et aux déserteurs des bâtiments de commerce.
a) L’amnistie est entière et sans conditions de service :
1° Pour les insoumis âgés de plus de quarante-cinq ans ;
2° Pour les insoumis que les infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaires dans les armées de terre ou de mer.
b L’amnistie est conditionnelle pour les hommes âgés de moins de quarante cinq ans, c’est-à-dire avec obligation de servir dans les conditions suivantes : les insoumis ayant moins de trente ans seront tenus d’accomplir le service auquel ils étaient assujettis ; les insoumis qui ont accompli leur temps de service aclif, mais n’ont pas répondu aux appels de la réserve, auront à passer ou à compléter dans un port ou dans un dépôt le temps de service pour lequel ils auraient
été appelés, conformément à la loi en vigueur.
Le bénéfice de cette disposition s’étendra aux hommes omis dans les tableaux de recensement, quel que soit leur domicile ; après trente ans, les insoumis bénéficiant de l’amnistie et les omis seront soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge ; ceux âgés de moins de trente ans qui seraient mariés, avec ou sans enfants, ou qui seraient veufs avec un ou plusieurs enfants, ou divorcés avec garde d’enfants, ou ayant un ou plusieurs enfants reconnus, ne seront pareillement soumis qu’aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.
c) Les insoumis susceptibles de recevoir l’application de l’amnistie avec condition de servir prévue par le K B, devront, ainsi que les marins inscrits déserteurs de commerce, se présenter devant les autorités qui seront désignées par les Ministres de la Guerre et de la Marine pour formuler leur déclaration de retour avant l’expiration des délais ci-après lus compleront à partir de la promulgation a la présente loi, savoir :
Trois mois pour ceux qui sont dans l’intérieur de la France et en Corse ; six mois pour is qui sont en Europe et dans les pays du littoral de la Méditerranée et de la Mer Noire, un an pour ceux qui sont en Amérique, Afrique et Asie, hors des terriloires énumérés ci-dessus ; dix-huit mois pourceux qui sont dans les îles du Pacifique ou des régions polaires.
d) A l’expiration des délais fixés au précédent paragraphe, les insoumis qui ne seront pas présentés pour réclamer le bénéfice de lamnistie avec conditions de servir, ou ceux qui, après avoir pris une feuille de route, ne se rendraient pas à leur destination, seront de nouveau recherchés et poursuivis s’il y a lieu.
Art. 2. — Les faits amnistiés par la présente loi ne peuvent servir de base à l’exelusion où au refus d’inscription au bareau d’un citoyen remplissant les conditions légales de cette inscription.
Art. 3 — Dans aucun cas Pamnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers, lesquels devront porter leur action devant la juridiction civile, si elle était du ressort de la cour d’assises, ou si la juridiction criminelle n’avait pas déjà été saisie, sans qu’on puisse opposer au demandeur la fin de non-recevoir tirée de Part 46 de la loi du 2i juillet 1881.
Art. 4. — La présente loi est applicable à l’Algérie, aux colonies et pays de protectorat, quelle que soit la juridiction française qui ait prononcé.
– La présente loi, délibérée et acceptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de Pétat.
R. POINCARÉ.
Par be Président de la République :
Le Président du Conseil, Ministre de l’Ins-
truction Publique et des Beaux-arts,
Louis BARTHOU.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Antony RATIER.