Effectuer une recherche
Loi n° 66-1022 modifiant et combplétant le Code électoral
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
l’assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré.
L’Assemblée Nationale a adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er-Le paragraphe 2° de l’article I: 11 du Code électoral est complété par le nouvel alinéa suivant :
«Tout électeur ou toute électrice peut, à sa demande, être inscrit sur la même liste que son conjoint >»
Art2 -Le chapitre V «Propagande» du titre I du livre fr du Code électoral est complété par un!article L.52-1 ainsi rédigé :
Art. L.52-1. — Pendant la durée de la campagne électorale, est également interdite l’utilisation, à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par
da voie de la presse: »
Art3. Ces Il est inséré, dans le chapitre VII, « Dispositions pénales : du titre Ier du livre I’ du Code électoral un article L, 90-1 ainsi rédivé :
«Art, L 90-1. _— Toute infraction aux dispositions de l’article À 52:1 sera punie d’une amende :de 10.000 à 500.000 FE.
Art, 4: Le troisième alinéa de l’article L.162 du Code électoral est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
«Svus réserve des dispositions de l’article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et sil n’a obtenu un nombre de suffrages. au
Moins égal à 10 p. 100 du nombre des électeurs inscrits Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci lé plus grand nombre de
suffrages au premier tour beuvent se maintenir au second Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrases au premier tour peuvent se maintenir au second
Art. 5 — Le chapitre VI, « Propagande ». du titre II du livre Ier du Code électoral est complété. par un article L.167-1 ainsi rédigé :
Art. L.167-1. -— I. -— Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes de l’Office de radiodiffusion-télévision française pour leur campagne en vue des élections législatives.
Chaque émission est diffusée simultanément à la télévision et à la radiodiffusion.
II. = Pour le premier tour de scrutin. une durée d’émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale.
«Cette durée est divisée en deux séries égales, l’une étant affectée aux sroupes qui appartiennent à la maiorité l’autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.
le temps attribué à chaque groupement où parti dans le cadre de chacune de ces séries d’émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut
d’accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le bureau de l’Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l’importance respective de ces groupes ;
pour cette délibération, le bureau est complété par les présidents
du groupe.
« Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d’une heure trente; elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.
III — Tout parti ou groupement présentant au premier tour de scrutin soixante-quinze Candidats au moins a accès aux antennes de l’Office de radiodiffusion-télévision française
pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu’aucun de ses candidats n’appartient à l’un des groupements ou partis bénéficiant d’émissions au
titre du paragraphe II.
L’habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans dés conditions qui seront fixées par décret.
IV. —— Le conseil d’administration de l’Office de radiodiffusion-télévision française fixe les horaires des émissions ainsi que les modalités de leur réalisation. >»
La présente loi sera exécütée comme loi de l’Etat Fait à Colombevy-les-Deux-Eglises, le 29 décembre 1966.