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Loi n° 66-949 organisant une consultation de la population de la Côte Française des Somalis

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art, 1er. — Avant le 1° juillet 1967, la population de la Côte Française des Somalis sera consultée sur la question de savoir si elle souhaite demeurer avec un statut renouvelé de gouvernement et d’administration au sein de la République francaise ou en être séparée.

 

Les éléments essentiels de ce statut seront portés préalablement à la connaissance de la population.

 

Le statut sera, le cas échéant, soumis au vote du Parlement conformément aux dispositions de l’article 74 de la Constitution dans un délai de quatre mois à compter de la consultation.

 

Art. 2. -— Le Parlement sera appelé. à se prononcer sur le choix fait par la population.

 

À partir de la consultation et jusqu’à ce que le Parlement se soit prononcé, le Gouvernement pourra, en tant que de besoin, prendre conformément à l’article 38 de la Constitution,

par ordonnances, toutes mesures relevant du domaine de la loi que yustifierait la situation en Côte Française des Somalis.

 

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera en ce cas déposé devant le Parlement avant le ler décembre 1967.

 

Art. 3. —— Seront admis à participer à la consultation les électeurs et les électrices inscrits sur les listes électorales de la Côte Française des Somalis et qui pourront en outre justifier

qu’’ils ont résidé dans le Territoire pendant au moins trois ans.

 

 

En cas de contestation sur cette condition de résidence, la réclamation sera jugée définitivement par une commission composée de trois magistrats de l’ordre judiciaire.

 

so. Seront admis à voter par procuration les électeurs et les électrices inscrits sur les listes électorales de la Côte Française des Somalis remplissant la condition de résidence prévue au

premier alinéa du présent article et qui se trouveront dans l’une des situations visées. à l’artiele L71 di Code électoral

 

Art, 4 — Une commission composée d’un conseiller d’Etat, président, d’un conseiller à la Cour de Cassation et d’un conseiller à la Cour des Comptes, nommés par décret en Conseil

des Ministres, jugera définitivement les réclamations auxquelles le scrutin donnerait lieu et arrêtera les résultats

 

Art. 5. — Les dépenses de la consultation seront imputées au budget de l’Etat.

 

Art. 6 — Des décrets en Conseil d’Etat détermineront les modalités d’application de la presente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat.

 

 

 Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Georges POMPIDOU.

 

Ta Minietre d’Etat chargé des Départements

et Territoires d’Outre-Mer.

Pierre BILLOTTE.

 

le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Jean FOYER.

 

Le Ministre de l’Intérieur,

Roger FREY.

 

le Ministre de l’Economie et des Finances,

Michel DEBRE.