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Loi n° 67-522 sur les assurances maritimes

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE 1er

Règles générales.

Art. 1er. — Est régi par la présente loi tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime.

Art. 2. — Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles 3, 6, 7, 10, 12, 13 (alinéa 1), 17 (alinéa 2), 21, 24, 25, 26, 32, 35 et 40.

Art. 3. — Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l’objet d’une assurance.

Nul ne peut réclamer le bénéfice d’une assurance s’il n’a pas éprouvé un préjudice.

Art. 4. — L’assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d’une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.

La déclaration que l’assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause. 

 

TITRE II

Règles communes aux diverses assurances.

Chapitre Ier Conclusion du contrat.

Art. 5. — L’assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n’ont pas commencé dans les deux mois de l’engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge. Cette disposition n’est applicable aux polices d’abonnement que pour le premier aliment.

Art. 6. — Toute omission ou toute déclaration inexacte de l’assuré de nature à diminuer sensiblement l’opinion de l’assureur sur le risque, qu’elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré, annule l’assurance à la demande de l’assureur. Toutefois, si l’assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l’assureur sera, sauf stipulation plus favorable à l’égard de l’assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu’il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établirait qu’il n’aurait pas couvert les risques s’il les avait connus. La prime demeure acquise à l’assureur en cas de fraude de l’assuré.

Art. 7. — Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l’objet assuré, d’où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la

Loi n° 67-522. TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1) Sénat : Projet de loi n° 74 (1966-1967) ; Rapport de M. Marcilhacy, au nom de la commission des lois, n° 214 (1966- 1967) ; Discussion et adoption le 20 avril 1967.

Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 137 ; Rapport de M. Baudouin, au nom de la commission des lois (n° 176) ; Discussion et adoption le 11 mai 1967.

Sénat : Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 246 (1966-1967) ; Rapport de M. Marcilhacy, au nom de la commission des lois, n° 274 (1966- 1967) ; Discussion et adoption le 8 juin 1967

Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 291 ; Rapport de M. Baudouin, au nom de la commission des lois (n° 323) ; Discussion et adoption le 23 juin 1967,

résiliation de l’assurance si elle n’a pas été déclarée à l’assureur dans les trois jours où l’assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n’apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6.

Si cette aggravation n’est pas le fait de l’assuré, l’assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l’aggravation survenue.

Si l’aggravation est le fait de l’assuré, l’assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l’aggravation survenue.

Art. 8. — Toute assurance faite après le sinistre ou l’arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l’assuré ou l’assureur.

Art. 9. — L’assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s’il est établi qu’avant la conclusion du contrat l’assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l’assureur de l’arrivée des objets assurés.

Art. 10. — Si l’assureur établit qu’il y a eu fraude de la part de l’assuré ou de son mandataire, l’assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise. Il en est ainsi même si la valeur assurée est une valeur agréée.

Art. 11. — En l’absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.

Art. 12. — Les assurances cumulatives pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée sont milles si elles ont été contractées dans une intention de fraude.

Art. 13. — Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l’assuré les porte à la connaissance de l’assureur à qui il demande son règlement. Chacune d’elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s’applique, jusqu’à concurrence de l’entière valeur de la chose assurée.

Art. 14. — Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés et, sauf le cas de valeur agréée, l’assuré demeure son propre assureur pour la différence.

Chapitre II

Obligations de l’assureur et de l’assuré.

Art. 15. — L’assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.

L’assureur répond également :

1° De la contribution des objets assurés à l’avarie commune, sauf si celle-ci provient d’un risque exclu par l’assurance ;

2° Des frais exposés par suite d’un risque couvert en vue de préserver l’objet assuré d’un dommage matériel ou de limiter le dommage.

Art. 16. — La clause « Franc d’avarie » affranchit l’assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; dans ces cas, l’assuré a l’option entre le délaissement et l’action d’avarie.

Art. 17. — Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l’assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l’assureur n’établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l’assuré pour mettre les objets à l’abri des risques survenus. L’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes de l’assuré.

Art. 18. — Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions en cas de faute du capitaine ou de l’équipage, sauf ce qui est dit à l’article 40.

Art. 19. — Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route, de voyage ou de navire, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de l’armateur et de l’assuré.

l’armateur et de l’assuré. Art. 20. — L’assureur ne couvre pas les risques :

a) De guerre civile ou étrangère ; de mines et tous engins de guerre ;

b) De piraterie ;

c) De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;

d) D’émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d’actes de sabotage ou de terrorisme ;

e) Des dommages causés par l’objet assuré à d’autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l’article 43 ;

f) Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutations de noyaux d’atomes ou de la radioactivité ainsi que des sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l’accélération artificielle des particules.

Art. 21. — Lorsqu’il n’est pas possible d’établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter d’un événement de mer.

Art. 22. — L’assureur n’est pas garant :

a) Des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l’objet assuré, sauf ce qui est dit à l’article 39 quant au vice caché du navire ;

b) Des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestres, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;

c) Des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;

d) Des préjudices, qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l’objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commei’ce de l’assuré.

Art. 23. — L’assuré doit :

1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ;

2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;

3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend à sa charge ;

4° Déclarer à l’assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.

Art. 24. — Le défaut de paiement d’une prime permet à l’assureur, soit de suspendre l’assurance, soit d’en demander la résiliation. La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l’envoi à l’assuré, à son dernier domicile connu de l’assureur, et par lettre recommandée d’une mise en demeure d’avoir à payer.

Art. 25. — La suspension et la résiliation de l’assurance pour défaut de paiement d’une prime sont sans effet à l’égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l’assurance en vertu d’un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation. En cas de sinistre, l’assureur pourra, par une clause expresse figurant à l’avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l’assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

Art. 26. — En cas de faillite, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l’assuré, l’assureur peut, si la mise en demeure n’a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l’égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l’assurance, en vertu d’un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation. En cas de retrait d’agrément, de faillite, règlement judiciaire ou de déconfiture de l’assureur, l’assuré a les mêmes droits.

Art. 27. — L’assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.

Il est responsable envers l’assureur du dommage causé par l’inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.

Chapitre III

Règlement de l’indemnité.

Art. 28. — Les dommages et pertes sont réglés en avarie, sauf faculté pour l’assuré d’opter pour le délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par la convention. Art. 29. — L’assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.

Art. 30. — La contribution à l’avarie commune, qu’elle soit provisoire ou définitive, ainsi que les frais d’assistance et de sauvetage sont remboursés par l’assureur, proportionnellement à la valeur assurée par lui, diminuée, s’il y a lieu, des avaries particulières à sa charge.

Art. 31. — Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel. Il transfère les droits de l’assuré sur les objets assurés à l’assureur, à charge par lui de payer la totalité de la somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre les parties au moment où l’assuré notifie à l’assureur sa volonté de délaisser.

L’assureur peut, sans préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le transfert de propriété.

Art. 32. — L’assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l’assurance.

Art. 33. — L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. Art. 34. — Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, chacun n’est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.

Art. 35. — Les actions nées du contrat d’assurance se prescrivent par deux ans.

La prescriptio’n court contre les mineurs et les autres incapables.

TITRE III

Règles particulières aux diverses assurances.

Chapitre Ier

Assurances sur corps.

Art. 36. — L’assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.

Art. 37. — Dans l’assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu’à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l’arrivée du navire à destination. En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu’à l’amarrage du navire à son arrivée.

Art. 38. — Dans l’assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l’assurance.

Les jours se comptent de zéro à 24 heures, d’après l’heure du pays où la police a été émise.

Art. 39. — L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d’un vice propre du navire, sauf s’il s’agit d’un vice caché.

Art. 40. — L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.

Art. 41. — Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s’interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles 10 et 30.

Art. 42. — L’assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, a peine de nullité, qu’avec l’accord des assureurs du navire. Lorsqu’une somme est assurée à ce titre, la justification de l’intérêt assurable résulte de l’acceptation de la somme ainsi garantie.

L’assureur n’est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d’un risque couvert par la police ; il n’a aucun droit sur les biens délaissés.

Art. 43. — A l’exception des dommages aux personnes, l’assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l’assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d’abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.

Art. 44. — Dans l’assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l’assureur, dès que les risques ont commencé à courir.

Art. 45. — Dans l’assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l’assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n’est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu’à la perte totale ou à la notification du délaissement.

Art. 46. — Dans le règlement d’avaries, l’assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l’exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit.

Art. 47. — Quel que soit le nombre d’événements survenus pendant la durée de la police, l’assuré est garanti pour chaque événement jusqu’au montant du capital assuré, sauf le droit pour l’assureur de demander après chaque événement un complément de prime.

Art. 48. — Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :

1° Perte totale ;

2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;

3° Impossibilité de réparer ; 4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s’être produite à la date des dernières nouvelles.

Art. 49. — En cas d’aliénation ou d’affrètement coque-nue du navire, l’assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l’affréteur, à charge par lui d’en informer l’assureur dans le délai de dix jours et d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu envers l’assureur en vertu du contrat.

Il sera toutefois loisible à l’assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l’aliénation ou de l’affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification. L’aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l’aliénation ou à l’affrètement.

Art. 50. — L’aliénation de la majorité des parts d’un navire en copropriété entraîne seule l’application de l’article précédent.

Art. 51. — Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats d’assurance concernant le navire qui n’est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu’il soit à flot ou en cale sèche. Elles sont applicables aux navires en construction.

Chapitre II

Assurances sur facultés.

Art. 52. — Les marchandises sont assurées, soit par une police n’ayant d’effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante.

Art. 53. — Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu’elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.

Art. 54. — Lorsqu’une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l’assurance maritime sont applicables à l’ensemble du voyage. Art. 55. — Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :

1° Perdues totalement ;

2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

3° Vendues en cours de route pour cause d’avaries matérielles des objets assurés par suite d’un risque couvert.

Art. 56. — Il peut également avoir lieu dans les cas :

1° D’innavigabilité du navire et si l’acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n’a pu commencer dans le délai de trois mois ;

2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

Art. 57. — Au cas où l’assuré qui a contracté une police flottante ne s’est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l’assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l’assuré est de mauvaise foi, l’assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu’il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l’assuré 

Chapitre III

Assurance de responsabilité.

Art. 58. — L’assurance de responsabilité ne donne droit au remboursement à l’assuré que si le tiers lésé a été indemnisé et dans cette mesure, sauf en cas d’affectation de l’indemnité d’assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l’article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

Art. 59. — En cas de constitution d’un fonds de limitation, les créanciers dont, le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n’ont pas d’action contre l’assureur.

Art. 60. — L’assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l’article 43, ne produit d’effet qu’en cas d’insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.

Art. 61. — Quel que soit le nombre d’événements survenus pendant la durée de l’assurance de responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la limite de son engagement.

DISPOSITIONS GENERALES 

Art. 62. — Sont abrogés les articles 332 à 396, 431, 432 et 435 du code de commerce ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

Art. 63. — La présente loi n’est pas applicable aux contrats d’assurances ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance. A titre provisoire, ces contrats sont soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1930 relative aux contrats d’assurances. Toutefois, les dispositions de l’article 53 de cette loi ne font pas obstacle à l’application des règles concernant l’affectation de l’indemnité d’assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu’elles sont prévues par les articles 58 et 59 de la présente loi.

Art. 64. — La présente loi prendra effet trois mois après la publication au Journal officiel de la République française du décret établissant les dispositions réglementaires relatives aux assurances maritimes.

Art. 65. — La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer.

 

Par le Président de la République :

Le Premier Ministre,

Georses POMPIDOU.

le Ministre d’Etat charsé des Départements

et Territoires d’outre-mer,

Pierre BILLOTTE.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Louis JOXE.

Le Ministre de l’Economie et des Finances,

Michel DEBRE.

_ Le Ministre des Transports,

Jean CHAMANT.