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Loi n° 72-10 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier Modifications du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Art. 1er. — Dans le chapitre Pr, après l’article 12, il est inséré un article 12-1 rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 12-1. — Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l’article 6 (alinéa 3).
« La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu’au terme du délai de présentation fixé par l’article 29. « Les mesures d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Art. 2. — Dans le chapitre Ier, après l’article 12-1, il est inséré un article 12-2 rédigé ainsi qu’il suit : « Art. 12-2. — Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photogi’aphie. »
Art. 3. — L’article 32 est rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 32. — Le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’interdiction prévue à l’article 70 (alinéa 2).
« Il n’est admis d’opposition au paiement du chèque par le tireur qu’au cas de perte du chèque, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du porteur.
« Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
Art. 4. — Dans le chapitre X, après l’article 57, il est inséré un article 57-1 rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 57-1. — La signification faite au tireur du protêt dressé faute de paiement pour défaut ou insuffisance de provision vaut commandement de payer.
« S’il n’y a pas paiement dans le délai de dix jours francs prévu à l’article 74 ci-après, l’huissier peut, sans autre procédure, saisir les biens meubles du tireur.
« A défaut de paiement à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis, sauf au débiteur à saisir la juridiction compétente en cas de difficulté. »
Art. 5. — L’article 63 est rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 63. — Indépendamment des formalités prescrites pour l’exercice de l’action en garantie, le porteur d’un chèque protesté peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des endosseurs. »
Art. 6. — Les alinéas 2 et 3 de l’article 64 sont abrogés.
Art. 7. — Les articles 66 et 67 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 66. — Sont passibles des peines de l’escroquerie prévues par l’article 405 (alinéa 1er) du code pénal, lorsque le montant du chèque est égal ou supérieur à 1.000 F :
« 1° Ceux qui émettent frauduleusement un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible ;
« 2° Sous réserve de l’application de l’article 74, ceux qui ont émis un chèque dont la provision est, au jour’de la présentation, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible ;
« 3° Ceux qui ont émis un chèque pour lequel la provision, constituée ou complétée dans les conditions prévues à l’article 74 (alinéa 1er), est rendue, après l’expiration du délai fixé par cet article, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible alors que le chèque est demeuré impayé et que le porteur peut le présenter à nouveau ;
« 4° Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque émis dans les conditions définies au 1° du présent article.
« Art. 67. — Sont passibles des mêmes peines, en cas de récidive dans les conditions de l’article 474 du code pénal et quel qu’ait été le montant du chèque ayant donné lieu à la première condamnation, lorsque le montant du chèque est inférieur à 1.000 F :
« 1° Ceux, et leurs complices, qui émettent frauduleusement un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible ;
« 2° Sous réserve de l’application de l’article 74, ceux, et leurs complices, qui ont émis un chèque dont la provision est, au jour de la présentation, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible ;
« 3° Ceux, et leurs complices, qui ont émis un chèque pour lequel la provision, constituée ou complétée dans les conditions prévues à l’article 74, est rendue, après l’expiration du délai fixé par cet article, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible, alors que le chèque est demeuré impayé et que le porteur peut le présenter à nouveau ;
« 4° Ceux, et leurs complices, qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque émis dans les conditions définies au 1° du présent article. »
Art. 8. — Sont ajoutés au chapitre XI les articles 68 à 77 ci-après :
« Art. 68. — Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article 66 et aux 1° et 2° de 4’article 67, la peine d’amende est obligatoirement prononcée ; nonobstant les dispositions de l’article 463 du code pénal et des articles 734 et suivants du code de procédure pénale, cette amende ne peut être inférieure au montant de celle qui est prévue à l’article 74 ni être assortie du sursis pour cette part. Il en est de même lorsque les faits prévus aux 1° et 2“ de l’article 67 sont punis de peines de police.
« En cas de pluralité d’infractions, les dispositions de Partie cle 5 (alinéa 1er) du code pénal ne sont pas applicables aux amendes prononcées en vertu de l’alinéa précédent.
« Art. 69. — Sont passibles des peines de l’escroquerie prévues par l’article 405 (alinéa l »r) du code pénal quel que soit le montant du chèque :
« 1° Ceux qui contrefont ou falsifient un chèque ;
« 2° Ceux qui, en connaissance de cause, font usage ou tentent de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié ;
« 3° Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque contrefait ou falsifié.
« Art. 70. — Dans tous les cas prévus aux articles 66, 67 et 69 le tribunal correctionnel peut faire application de l’article 405 (alinéa 3) du code pénal.
« Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de six mois à cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de l’article 12-1. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Le tribunal peut ordonner la publication par extraits, aux frais du condamné, de la décision portant interdiction, dans les journaux qu’il désigne et selon les modalités qu’il fixe.
« Lorsque les faits prévus à l’article 67 sont punis de peines de police, le tribunal de police peut faire application de l’alinéa précédent.
« Art. 71. — Sont passibles des peines de l’escroquerie prévues à l’article 405 (alinéa 1er) du code pénal ceux qui contreviennent à l’interdiction prononcée en application de l’article 70 (alinéa 2). « Sont passibles des mêmes peines les mandataires qui, en connaissance de cause, émettent des chèques dont l’émission était interdite à leurs mandants.
« Art. 72. — Tous les faits punis de peines correctionnelles par les articles 66 à 71 sont considérés, pour l’application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction ; il en est de même lorsque ces faits sont punis de peines de police.
« Art. 73. — A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l’action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire.
« En l’absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de. la procédure, les juges de l’action publique peuvent, même d’office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire une somme égale au montant du chèque lorsque ce dernier n’a pas été endossé si ce n’est aux fins de recouvrement et qu’il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu’il est fait application des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu’une partie civile régulièrement constituée.
« Art. 74. — Lorsque, au jour de la présentation d’un chèque, la provision est, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible, l’action publique pour l’application des peines correctionnelles ou de police n’est pas exercée si, à l’expiration d’un délai de dix jours francs à compter du jour de la présentation :
« D’une part, la provision a été constituée ou complétée et n’a pas été, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, rendue inexistante, insuffisante ou indisponible, ou il a été justifié du paiement du chèque ;
« Et d’autre part, le tireur s’est acquitté d’une amende par l’intermédiaire du tiré.
« Cette amende, sans pouvoir être inférieure à 20 F, est égale à 10 p. 100 du montant du chèque ou de l’insuffisance de la provision disponible. Pour son calcul, toute fraction du montant du chèque ou de l’insuffisance de la provision disponible inférieure à 10 F est négligée.
« Les incidents contentieux relatifs à l’application de l’amende sont déférés, suivant le cas, au tribunal correctionnel ou au tribunal de police qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 (alinéas 1er et 3) du code de procédure pénale.
« Les mesures d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. 75. — Est passible d’une amende de 2.000 F à 60.000 F :
« 1° Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
« 2° Le tiré qui contrevient aux dispositions réglementaires lui faisant obligation de déclarer dans un certain délai les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l’article 71.
« Art. 76. — Nonobstant les dispositions de l’article 522 du code de procédure pénale, le tribunal de police de la résidence du prévenu est également compétent pour connaître des contraventions en matière de chèques.
« Art. 77. — La Banque de France assure la centralisation des déclarations d’incidents de paiement de chèques et est habilitée à diffuser ces renseignements auprès des établissements et personnes sur qui les chèques peuvent être tirés.
« Elle informe le procureur de la République de tout refus de paiement total ou partiel d’un chèque motivé par l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, sauf si, en application de l’article 74, l’action publique ne peut être exercée.
« Elle centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l’article 70 (alinéa 2).
« Elle centralise également les renseignements concernant les infractions réprimées par l’article 71 et les communique au procureur de la République.
« Les attributions dévolues par les alinéas ci-dessus à la Banque de France sont, dans les départements et territoires d’outre-mer, exercées par les établissements ayant reçu le privilège d’émission.
« Les mesures d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » TITRE II Modifications du code des postes et télécommunications. (Première partie)
Art. 9. — Après l’article L. 101, il est inséré un article L. 101-1 rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. L. 101-1. — Toute personne qui remet au bénéficiaire un chèque postal en paiement doit justifier de son identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie. »
Art. 10. — Après l’article L. 103, il est inséré un article L. 103-1 rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 103-1. — La signification au tireur du certificat de non-paiement établi pour défaut ou insuffisance de provision, faite après nouvelle présentation du chèque par ministère d’huissier, vaut commandement de payer.
« S’il n’y a pas paiement dans le délai de dix jours prévu à l’article 74 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, l’huissier peut, sans autre procédure, saisir les biens meubles du tireur.
« A défaut de paiement à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie, le bénéficiaire du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis, sauf au débiteur à saisir la juridiction compétente en cas de difficulté. »
Art. 11. — Les alinéas 2 et 3 de l’article L. 104 sont rédigés ainsi qu’il suit :
« Les dispositions qui répriment les infractions en matière de chèques bancaires sont de plein droit applicables au chèque postal; il en est de même des dispositions concernant les attributions dévolues à la Banque de France, ou aux établissements ayant reçu le privilège d’émission, pour la prévention et la répression de ces infractions.
« Les autres dispositions concernant le chèque bancaire ne sont pas applicables au chèque postal. »
Art. 12. — L’article L. 106 est rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. L. 106. — Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.
« La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu’à l’expiration du délai de validité du titre.
« Les mesures d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Art. 13. — Après l’article L. 106, il est inséré un article L. 106-1 rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. L. 106-1. — Il n’est admis d’opposition par le tireur au paiement d’un chèque postal présenté par le bénéficiaire qu’au cas de perte du chèque, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens au porteur.
« Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. »
TITRE III Dispositions diverses.
Art. 14. — L’article 1er de la loi du 1er février 1943 relative aux règlements par chèques et virements est rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 1er. — Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par les personnes, établissements et entreprises sur qui les chèques peuvent être tirés et par l’administration des postes et télécommunications.
« Toutefois, les personnes, établissements, entreprises ou services visés à l’alinéa 1er ne peuvent délivrer des formules de chèques autres que celles qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré que si le titulaire du compte ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction prononcée en application de l’article 70 (alinéa 2) du décret du 30 octobre 1935 et portée officiellement à leur connaissance. Le tiré peut être déclaré solidairement responsable du dommage causé au porteur en raison du non-paiement d’un chèque émis au moyen d’une formule délivrée en violation des dispositions du présent alinéa.
« Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er, les personnes, établissements, entreprises ou services visés à cet alinéa, peuvent, dans tous les cas, refuser de délivrer des formules de chèques autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent et en demander la restitution lorsqu’elles ont été antérieurement délivrées.
« Les mesures d’application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Art. 15. — Sont abrogés : La loi du 28 février 1941 relative à la certification du chèque ;
L’article 9 de la loi du 1er février 1943 relative aux règlements par chèques et virements ;
L’article 31 de l’ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises ;
Le 2 de l’article 1840 M du code général des impôts.
TITRE IV Application dans les territoires d’outre-mer.
Art. 16. — La présente loi est applicable dans les territoires d’outre-mer, à l’exception de son article 8 en tant qu’il concerne l’article 76 du décret du 30 octobre 1935 et du paragraphe III de son article 19. Toutefois, les articles 67, 68, 70, 72 et 74 du décret susmentionné du 30 octobre 1935 reçoivent, pour l’application dans les territoires d’outre-mer, la rédaction suivante :
« Art. 67. — Sont passibles d’un emprisonnement de dix jours à deux mois et d’une amende de 400 F à 2.000 F ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque le montant du chèque est inférieur à 1.000 F :
« 1° Ceux qui émettent frauduleusement un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible ;
« 2° Sous réserve de l’application de l’article 74, ceux qui ont émis un chèque pour lequel la provision est, au jour de la présentation, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible ;
« 3° Ceux qui ont émis un chèque pour lequel la provision, constituée ou complétée dans les conditions prévues à l’article 74, est rendue après l’expiration du délai fixé par cet article, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible, alors que le chèque est demeuré impayé et que le porteur peut le présenter à nouveau ;
« 4° Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque émis dans les conditions définies au 1° du présent article.
« Par dérogation aux dispositions de l’article 58 du code pénal, il y a récidive des infractions prévues au présent article lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l’un des délits prévus à l’article 66 ou au présent article. Dans ce cas, les peines encourues sont celles de l’escroquerie prévues par l’article 405 (alinéa 1er) du code pénal.
« Art. 68. — Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article 66, et aux 1° et 2° de l’article 67, la peine d’amende est obligatoirement prononcée ; nonobstant les dispositions de l’article 463 du code pénal et les dispositions relatives au sursis, cette amende ne peut être inférieure au montant de celle qui est prévue à l’article 74 (alinéa 1er) ni être assortie du sursis pour cette part.
« En cas de pluralité d’infractions, les dispositions de l’article 5 (alinéa 1er) du code pénal ne sont pas applicables aux amendes prononcées en vertu de l’alinéa précédent. »
« Art. 70. — Dans tous les cas prévus aux articles 66, 67 et 69, le tribunal correctionnel peut faire application de l’article 405 (alinéa 3) du code pénal.
« Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de six mois à cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés conformément aux dispositions de l’article 12-1. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Le tribunal peut ordonner la publication par extraits aux frais du condamné, de la décision portant interdiction, dans les journaux qu’il désigne et selon les modalités qu’il fixe. »
« Art. 72. — Toutes les infractions prévues par les articles 66 à 71 sont considérées, pour l’application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit. »
« Art. 74. — Lorsque au jour de la présentation d’un chèque, la provision est, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, inexistante, insuffisante ou indisponible, l’action publique n’est pas exercée si, à l’expiration d’un délai de dix jours francs à compter du jour de la présentation :
« D’une part, la provision a été constituée ou complétée et n’a pas été, du fait des titulaires du compte ou de leurs mandataires, rendue inexistante, insuffisante ou indisponible, ou il a été justifié du paiement du chèque ;
« Et, d’autre part, le tireur s’est acquitté d’une amende par l’intermédiaire du tiré.
« Cette amende, sans pouvoir être inférieure à 20 F, est égale à 10 p. 100 du montant du chèque ou de l’insuffisance de la provision disponible. Pour son calcul, toute fraction du montant du chèque ou de l’insuffisance de la provision disponible inférieure à 10 F est négligée.
« Les incidents contentieux relatifs à l’application de l’amende sont déférés, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, au tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil après avoir entendu le ihinistère public, le conseil de la partie s’il le demande et, s’il échet, la partie elle-même.
« Le jugement sur l’incident est signifié, à la requête du ministère public, aux parties intéressées. « Les mesures d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Art. 17. — Les articles L. 99 à L. 109 du code des postes et télécommunications sont étendus aux territoires d’outre-mer, sous réserve des modifications suivantes :
1° A l’article L. 103, les mots « le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots « le tribunal de première instance » ;
2° A l’article L. 107, les mots « les dispositions de l’article L. 113 » sont remplacés par les mots « les dispositions relatives aux mandats » ;
3° A l’article L. 109, les mots « Est acquis au budget annexe des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots
« Est acquis suivant le cas au budget de l’office des postes et télécommunications ou au budget du territoire ».
Art. 18. — Les articles 3 (alinéas 1er et 2), 9, 12, 13 (alinéa 2), 19, 25 (alinéa 2) et 28 du décret n° 52-927 du 28 juillet 1952 portant réglementation du service des comptes courants et chèques postaux dans les territoires d’outre-mer sont abrogés.
TITRE V Dispositions transitoires.
Art. 19. — I. — Sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après, la présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d’Etat et, au plus tard, le 1er janvier 1973.
II. — Les dispositions des articles 2, 8 en tant qu’il concerne les articles 73 (alinéa 2) et 76 du décret du 30 octobre 1935, 9, 13, 14 en tant qu’il concerne l’article 1er (alinéa 1er) de la loi du lor février 1943, et celles du présent article entreront en vigueur le 1er avril 1972.
III. — A compter du 1er avril 1972 et jusqu’à la date déterminée par le décret prévu au parapraphe I, les dispositions ci-après sont substituées à celles de l’article 66 du décret du 30 octobre 1935.
« Sont passibles des peines de l’escroquerie prévues par l’article 405 (alinéa 1er) du code pénal :
« 1° Ceux qui, de mauvaise foi, soit émettent un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible, soit retirent après l’émission tout ou partie de la provision, soit font défense au tiré de payer, lorsque le montant du chèque est égal ou supérieur à 1.000 F ;
« 2° Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque émis dans les conditions définies au 1° du présent alinéa.
« Sont passibles des mêmes peines, en cas de récidive dans les conditions de l’article 474 du code pénal et quel qu’ait été le montant du chèque ayant donné lieu à la première condamnation :
« 1° Ceux, et leurs complices, qui, de mauvaise foi, soit émettent un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible, soit retirent après l’émission tout ou partie de la provision, soit font défense au tiré de payer, lorsque le montant du chèque est inférieur à 1.000 F ;
« 2° Ceux, et leurs complices, qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque émis dans les conditions définies au 1° du présent alinéa.
« Toutefois, le prévenu sera seulement condamné à une peine d’amende égale au montant de celle prévue à l’article 74 du décret du 30 octobre 1935, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, s’il apporte la preuve que, dans le délai de dix jours francs à compter de la présentation, il s’est acquitté du montant du chèque. Cette condamnation ne donnera pas lieu à l’établissement de la fiche du casier judiciaire prévue à l’article 768 du code de procédure pénale et sera sans effet pour l’application des dispositions concernant la récidive.
« Sont également passibles des mêmes peines, quel que soit le montant du chèque :
« 1° Ceux qui contrefont ou falsifient un chèque ;
« 2° Ceux qui, en connaissance de cause, font usage ou tentent de faire usage d’un chèque contrefait ou falsifié ;
« 3° Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque contrefait ou falsifié.
« Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, le tribunal correctionnel peut faire application de l’article 405 (alinéa 3) du code pénal.
« Tous les faits sanctionnés de peines correctionnelles par le présent article sont considérés, pour l’application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction ; il en est de même lorsque ces faits sont sanctionnés de peines de police.
« A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s’est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l’action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire. »
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d’Etat chargé des départements et territoires d’outre-mer,
PIERRE MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENÉ PLEVEN.
Le ministre de l’économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.
Le ministre des postes et télécommunications,
ROBERT GALLEY.
Le ministre de l’agriculture,
MICHEL COINTAT.