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Loi n° du 14 mars 1939 ayant pour objet de proroger les dispositions de la loi du 17 mars 1936 tendant à adapter le statut militaire à la période dite des « années creuses »,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art, 1er, — Les dispositions de l’article 1er et de l’article 2 de Ja loi du 17 murs 1936, modifiée par la loi du 19 juin 1937, seront étendues aux contingents ou fractions de contingent incorporés au cours de l’année 1940 et des années ultérieures.

Art. 2, —- Au cours de l’application de la présente loi, le Ministre de la défense nationale et de la guerre pourra orgauiser le retour progressif à l’incorporation à l’age de vingt et un ans et incorporer les hommes appelés annuellement à l’époque qui sera jugée la plus favorable, Il pourra modifier, en conséquence, les conditions de recensement, de revision, de formation, de fractionnement et d’appel du contingent et de son classement ultérieur dans la disponibilité et dans les Réserves,

Art. 3. — Dans la mesure où les circonstances le permettront, le Ministre de la défense nationale et de la guerre est autorisé à libérer, par anticipation, certaines catégories de militaires maintenus sous les drapeaux en application de l’article 1er ci-dessus.

Cette libération portera, et dans l’ordre de priorité indiqué ci-après, sur :

Les soldats mariés (ou veufs) pores de famille :

Les fils aînés des familles de cinq enfants au moins :

Les fils de militaires morts pour la France.

Art. 4 — Le Ministre de la défense nationale et de la guerre est autorisé à procéder aux aménagements d’effectifs et aux mesures de réorganisation rendues nécessaires par l’application des articles qui précèdent.

Art. 5. — Les dispositions de la présente loi sont applicables en Algérie, ainsi que dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat. 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

ALBERT LEBRUN. 

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, ministre

de la défense nationale et de la guerre,

Edouard DALADIER,