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Loi n° du 17 mars 1936 tendant à adapter le statut militaire à la période dite des « années Creuses,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopte,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art, 1er, — En conséquence de la décision gouvernementale du 15 mars 1935, approuvée par le Parlement, relative à l’application exceptionnelle de l’article 40 de la loi du 31 mars 1028 sur le recrutement de l’armée à tous les contingents ou fractions de contingents incorporés d’avril 1935 à 1939 inclus, le maintien en situation d’activité après la date normale de Hibération sera de six mois pour le contingent incorporé en avril 1935; de douze mois pour les contingents ultérieurs jusqu’à l’année 1939 incluse, sous réserve des ullégements pouvant résulter tant de l’évolurion favorable de la situation extérieure que de l’augmentation du nombre des militaires de carrière prévue à l’article 4 de la présente loi, et sans préjuger des dispositions en vue du retour au service normal qui seront prises pour les contingons à incorporer à partir de 1940.

Les sursitaires, les omis, les ajournés et réformés suivront, pour ce qui concerne le maintien en activité prévu au précédent alinéa, le sort de leur classe d’âge; les engagés par devancement d’appel celui de la classe avec laquelle ils sont incorporés sauf clauses centraires dans le contrat d’engagement.

Les aliégements visés au premier alinéa du présent article S’appliqueront par priorité aux its de famille de cinq enfants au moils, aux fils de militaires morts pour la France et aux soldats, mariés ou veufs, péres de famille,

Ces différentes catégories d’appelés bénéficieront également par priorité des mesures de libération anticipée qui interviendront lors du retour progressif au service normal.

Les permissions prévues à l’article 45 de la loi du 31 mars 192S seront portées, pour les militaires maintenus, à vingt-cinq jours plus dix jours pour reconnaître la maniére de servir, dans le eas d’un maintien pendant six liois, à trente-cing jours plus dix jours pour reconnaître la manière de servir, dans le cas d’un maintien pendant douze mois, les titulaires de brevet de préparation militaire con-servent le bénéfice de l’article 8 de la loi du 16 février 1932 portant modification à la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée. En outre, la durée des permissions, telle de cinq enfants et plus.

Les militaires qui ont été emplorés à des travaux agricoles pendant au moins un an sans interruption avant leur incorporation lénéficioront annuellement, en une ou plusieurs fois, à l’occasion des travanx saison-niers, de dix jours de permission supplémentaires.

Les pères de famille de trois enfants vivants seront dispensés de toute période de réserve.

Art. 2 — Au cours des années 1936 à 1940 incluse, la nomination au grade de sous-lieutenant de réserve, de médecin ou de pharmacien sous-lieutenant de réserve, de dentiste sous-lieutenant de réserve, de vétérinaire sous lieutenant de réserve, prévue pour les bénéficiaires des dispositions des articles 31 . 32, 33 34, 34 bis, 35, 36, 37, 37 bis et 39 de la loi du 31 mars 1928. modifiée par les lois subséquentes, sera différée de six mois. 

Toutefois, cette mesure ne s’appliquera qu’aux jeunes gens incorporés posterieurement au mois d’octobre 1935.

En attendant leur nomination aux grades indiqués au premier alinéa du présent article, les intéressés seront nommés, selon le cas, à l’emploi d’aspirant de réserve ou au grade de médecin, pharmacien, dentiste ou vétérinaire auxiliaire.

Les modalités d’application du présent article seront fixées pur décret,

Art. 3. — Au cours des années 1956 à 1940

incluse, le Ministre de ln guerre est autorisé à abaisser progressivement et jusqu’à concurrence de douze mois au maximum l’âge actuel de l’incorporation et à incorporer les hommes appelés annuellement à l’époque oui sera jugée la plus favorable,

Il pourra modifier en conséquence, par décrets, les conditions de recensement, de révision, de formation, de fractionnement, d’appel du contingent et de son classement ultérieur dans la disponibilité et les réserves fixées actuellement par les articles 10, 11, 28, 430 et 42 de la loi du 31 mars 192$ relative au recrutement de l’armée,

Art. 4 — Le Ministre de la guerre tenu de poursuivre dans le plus bref délai l’augmentation du nombre des militaires de currière au delà du chiffre tel qu’il a été déterminé par la loi du 28 mars 192S modifiée pur les lois des 16 et 17 mars 1932 et, en ce qui concerne les spécialistes, par l’article 152 de la loi du 31 mai 1933.

Dans cette augmentation, seront compris les sous-officiers comptant en surnombre prévus par l’article 3 de la loi du 27 février 1935 et par l’article 21 de la loi du 30 mars 1928. modifiée par la loi du 30 mars 1935, ainsi que ceux occupant des postes d’agent militaire en application de l’article 48 de la loi du 28 février 1934

Art, 5. — Le Ministre de la guerre est autorisé à procéder par décret aux aménagements d’effectifs et aux mesures de réorganisation rendus nécessaires par la mise en application des articles qui précèdent, sous réserve :

De ne pas modifier le nombre de divisions ces forces du territoire fixé par l’article 3 de de la loi du 2 mars 192S relative à la constitution des cadres ei effectifs, modifiée par les lois des 16 et 17 mars 1932, étant entendu que, sous réserve des unités-cadres, le nombre äes unités élémentaires entrant dans la comosition des grandes unités et divers groupements de forces du territoire ne pourra pas (en raison des nécessités de l’instruction) avoir pour conséquence de réduire les effectifs de ces unités élémentaires au-dessous d’un mininum aussi voisin que possible du pied de

guerre, fixé par un décret portant règlement d’administration publique ;

De maintenir toujours au maximum possible en effectifs mobilisables les troupes appelées à constituer la couverture permanente, ces troupes ne comprenant pas d’unités-cadres ;

De rester, en ce qui concerne le nombre et la répartition par grade des officiers, dans les limites globales résultant, pour l’ensemble des armes et services, des dispositions de

la loi du 28 mars 1928 susvisée, et de prendre toutes mesures utiles pour que l’ancienneté moyenne dans le grade d’officier au moment de l’accès aux grades de capitaine et de commandant soit comparable dans toutes les armes.

Le présent article abroge toutes dispositions contraires et, notamment, le premier alinéa de

l’article 90 de la loi du 28 février 1933.

Art. 6. — L’article 13 de la loi du 23 décembre 1933 limitant à 12 p. 100 du contingent le ombre des allocations militaires susceptiles d’être accordées par les conseils départementaux est abrogé.

Art. 7. — Les dispositions des précédents urticles sont applicables en Algérie, en Tunisie et au Maroc et dans toutes les autres colonies et pays de protectorat et territoires sous mandat.

Art, 8, — Le décret du 28 avril 1934 relatif à l’organisation générale de l’armée est ratifié La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

 

 

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

la Président du Conseil, Ministre de l’intérieur,

Albert SARRAUT.

Le Ministre de la guerre, 

Général MAURIN.