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Loi n° 004/AN/23/9ème L instituant la fonction de l’Audit Interne dans les institutions publiques

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 19 avril 2010 portant révision de la constitution ;

VU La Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;

VU La Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption de la Vision “Djibouti 2035” et ses Plans d’actions opérationnels ;

VU la Loi n°143/AN/16/7ème L du 5 avril 2016 portant Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques ;

VU La Loi n°25/AN/18/ 8ème L portant réorganisation du ministère du travail, chargé de la Réforme de l’Administration ;

VU La Loi n°55/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Entreprises Publiques ;

VU La Loi n°161/AN/22/8ème L relative au contrôle économique et financier des Entreprises Publiques 

VU La Loi n°165/AN/22/8ème L portant réorganisation de l’Inspection Générale des Finances ;

VU La Loi n°56/AN/19/8ème L du 23 juillet 2019 portant régime juridique des Etablissements Publics Administratifs ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114 du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU La Circulaire n°58/PAN du 15/05/2023 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique ;

A ADOPTÉ, EN SA DEUXIEME SEANCE PUBLIQUE DU 22/05/2023, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT.

 

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : La présente loi vise à instituer la fonction d’audit interne au sein des institutions publiques dans le but de renforcer les saines pratiques de gestion et de contribuer à l’amélioration de leur performance.

Article 2 : Elle a pour objectifs de :

– mettre en place la fonction d’audit interne dans les ministères et les organismes publics ;

– promouvoir le rôle de l’audit interne comme appui à la gouvernance et à la gestion ;

– favoriser l’indépendance et l’objectivité de la fonction d’audit interne.

Article 3 : L’audit interne est ainsi une activité indépendante et objective qui donne aux organisations publiques une assurance sur le degré de maitrise de leurs opérations.

Il apporte des conseils auxdites organisations pour les aider à améliorer leur performance, leur organisation, fonctionnement et activités et crée de la valeur ajoutée. Par une approche disciplinée, systémique et méthodique, l’audit interne aboutit à des propositions et à des recommandations pour aider les organisations publiques à atteindre leurs objectifs en évaluant les processus de management, de gestion des risques, de contrôle, de gouvernance d’entreprise et de conformité.

CHAPITRE II : DE LA FONCTION DE L’AUDIT INTERNE

Article 4 : Dans les ministères, la fonction d’audit interne est exercée’soit par une unité d’audit interne spécialement créée soit par un service d’audit au sein des ministères disposant d’une inspection.

Dans les agences, les entreprises et les établissements publics, la fonction d’audit interne est exercée selon les conditions prévues aux articles 5 à 8 de la loi n°161/AN/22/8ème L relative au contrôle économique et financier des Entreprises Publiques.

Article 5 : Les activités d’audit interne s’exercent sous la responsabilité du Ministre au sein des ministères.

Dans les agences, entreprises et établissements publics, elles s’exercent sous la responsabilité du directeur général.

En aucun cas, ces relations ne constituent des liens hiérarchiques susceptibles d’altérer les exigences d’indépendance, ‘objectivité et de neutralité des auditeurs internes.

Article 6 : Les auditeurs internes doivent être désignés dans des conditions permettant de préserver leur indépendance et leur objectivité conformément aux normes internationales d’audit interne et aux exigences de la Charte de l’audit interne et par référence à des critères stricts de compétence dans des conditions permettant l’exercice de leur métier, leur indépendance et leur objectivité. Ils possèdent les qualifications ainsi que les compétences pertinentes.

Article 7 : Pour permettre à l’audit interne de fonctionner, les responsabilités suivantes relèvent des ministères, des agences, des établissements et entreprises publics et de tous les services publics assujettis à la présente loi :

– décliner des plans stratégiques, des plans d’action et des rapports de performance ;

– gérer et mesurer la performance par des indicateurs appropriés;

– définir les risques par l’établissement de cartographies, registres et catalogues ;

des risques susceptibles d’affecter l’atteinte des objectifs ;

– mettre en œuvre des dispositifs de contrôle interne et de conformité aux lois ;

– règlements, directives et instructions ;

– renforcer la culture d’audit interne.

Article 8 : Les responsables d’audit interne élaborent le plan annuel d’audit et des programmes de travail axés sur les risques conformément aux processus cités dans les manuels et guides pertinents.

Ces documents définissent les priorités de l’audit interne et sont examinés et validés par le Comité d’audit interne.

Article 9 : Après approbation dudit comité, les Chefs d’unités d’audit précités transmettent, selon les cas, une copie dudit plan et de ses annexes au Ministre compétent ;

dans le cas des entreprises et établissements publics, selon le cas, une copie à l’entité chargé du Portefeuille de l’Etat sous couvert du ministre de l’Economie et des finances, au Conseil d’administration compétent du secteur parapublic ainsi qu’à l’Unité Centrale d’Harmonisation et de Normalisation de l’Audit et des Vérifications internes.

CHAPITRE III : DE LA GOUVERNANCE DE L’AUDIT INTERNE PUBLIC

Article 10 : Les structures de gouvernance de l’audit interne sont:

le comité de maîtrise des risques ; le comité de l’audit interne ;

l’unité Centrale d’Harmonisation et de Normalisation de l’Audit et des Vérifications internes.

Article 11: Il est créé un comité de maîtrise des risques aux seins des institutions publiques. Ce comité est chargé :

– de définir la politique du contrôle interne sur les risques liés à la gestion des politiques publiques dont le ministère a la charge ;

– d’établir et mettre à jour la cartographie des risques des institutions ;

– de mettre en place et veiller au développement des dispositifs de contrôle interne permettant de maîtriser ces risques ;

– d’examiner le programme des audits ministériels élaboré par les chefs des unités d’audit interne et soumis à l’approbation du comité ministériel d’audit.

Article 12 : Le comité de maîtrise des risques est composé comme suit :

– le secrétaire général du ministère (Président) ;

– les directeurs et directeurs généraux du ministère.

L’inspecteur général ministériel et/ou le responsable de l’audit interne assistent aux réunions du comité.

Le comité peut associer à ses réunions toute personne dont elle estime la contribution utile à ses travaux.

Article 13 : Il est créé un comité d’audit interne aux seins des ministères.

Au sein des entreprises publiques et établissements publics, le comité d’audit interne est créé selon les conditions prévues par les dispositions du Chapitre IV du code de la bonne gouvernance des entreprises publiques.

Article 14 : Les comités d’audit interne sont chargés des attributions suivantes :

– veiller à l’efficacité, à l’indépendance, à l’objectivité, à la conformité des activités d’audit interne ;

– donner un avis au conseil d’administration et au Ministre sur la nomination du chef d’unité de l’audit interne ;

– examiner et approuver les plans et les programmes d’audit après des analyses des risques spécifiques et de proposer des amendements ; 

– veiller à la publication des rapports d’audit interne sur les plateformes requises ; 

– veiller à l’effectivité de l’exécution des recommandations découlant des missions d’audit interne précédentes ;

– veiller au suivi et à l’apport de valeurs ajoutées au client de l’audit, issues des recommandations exécutées ;

– s’assurer de la conformité de l’audit interne aux cadres et référentiels régissant les pratiques professionnelles d’audit internes;

– faire des recommandations sur la pertinence et l’efficacité des cadres et des processus de gouvernance interne, de gestion des risques, d’assurance et de contrôle interne ;

– donner un avis sur la qualité des processus de planification et d’exécution des missions d’audit interne, les résultats et les difficultés de l’audit et les dysfonctionnements non résolus ;

– entretenir des relations pertinentes avec les auditeurs et évaluateurs externes ; 

– conseiller et recommander des mesures tendant à améliorer l’exhaustivité et la qualité des missions ;

– diffuser les bonnes pratiques de management des risques, des contrôles internes, de gouvernances internes relevées au sein des entités auditées.

Article 15 : Dans les ministères les membres du comité d’audit interne et son président sont désignés par le Ministre.

Conformément à l’article 53 la Loi n°143/AN/16/7ème L portant Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques, dans les agences, les entreprises et établissements publics, seuls les administrateurs sont membres du comité d’audit.

Article 16 : Les membres du Comité d’Audit Interne doivent posséder les compétences requises leur permettant de se prononcer sur les normes d’éthique, le cadre du contrôle interne, la fonction d’audit, le management des risques, les rapports d’audit interne, le suivi des plans d’action de mise en œuvre des conclusions et des recommandations de l’audit interne.

Article 17 : Le chef de l’unité d’audit interne ministériel et au mo ins une personnalité externe suffisamment compétente en matière d’audit interne, d’investigation et d’évaluation des interventions publiques doivent figurer dans la composition du comité d’audit interne.

Au moins un membre a la qualité d’expert-comptable ou d’auditeur, investigateur ou évaluateur certifié/diplômé.

Article 18 : Le comité d’audit doit, au cours d’une année, tenir au moins trois rencontres portant sur les travaux d’audit interne.

Les frais de réunion et de prise en charge des experts sont à la charge du département ministériel, de l’établissement ou de l’entreprise publique concernée.

Article 19 : Les membres du Comité d’Audit Interne sont tenus, chaque année, de soumettre à l’Unité Centrale d’Harmonisation et de Normalisation de l’Audit Interne, toutes leurs activités, intérêts ou nominations susceptibles de créer des conflits d’intérêt ou d’être sources de délits-d’initié ou de porter atteinte à leur capacité à s’acquitter de leurs tâches de façon indépendante et objective.

Article 20 : Les membres du comité d’audit interne doivent se conformer à la politique, aux directives et aux instructions relatives à l’audit interne.

Article 21 : En vue de coordonner, de développer et d’harmoniser la politique, les stratégies et les pratiques de l’audit interne, il est institué une Unité Centrale d’Harmonisation et de Normalisation de l’Audit et de Vérification Internes (UCHNAVI).

L’UCHNAVI est placée sous l’autorité du Premier Ministre.

Article 22 : L’Unité Centrale d’Harmonisation et de Normalisation de l’Audit et des Vérifications Internes exerce les attributions suivantes :

– développer et mettre en œuvre l’harmonisation des référentiels, des méthodologies, des normes régissant les activités d’audit et de vérification internes ;

– proposer en cas de besoin l’appropriation des compétences nécessaires à l’exercice des activités d’audit et de vérification internes ;

– se prononcer sur les évolutions de la Charte de l’Audit et des Vérifications Internes, du Code de déontologie et des manuels, guides et processus ;

– coordonner, suivre et évaluer les activités d’audit, d’investigation et d’évaluation susvisées et produire les rapports d’évaluation pertinents ;

– documenter la modernisation et les réformes de l’Etat à partir des leçons tirées de l’audit interne, des investigations et des évaluations ;

– certifier l’assurance qualité par la surveillance continue des unités d’audit interne, d’évaluation et d’enquête.

Article 23 : L’UCHNAVI peut être saisi pour avis et arbitrage sur les difficultés de mise en œuvre des recommandations. Il est saisi par un dossier dûment motivé pour avis en matière disciplinaire sur les cas de non-respect et de violation par les Inspecteurs, auditeurs, investigateurs et évaluateurs des exigences de la loi, du code de déontologie, de la Charte de l’Audit et des Vérifications Internes. Dans ce cas, il se prononce sur le dossier soumis à son appréciation et sur les sanctions proposées.

Article 24 : L’Unité Centrale d’Harmonisation et de Normalisation de l’Audit et des Vérifications internes est composée comme suit:

– Président : une personnalité indépendante ou un haut cadre du secteur public compétent dans les domaines de l’audit interne, des investigations et des évaluations et d’une manière plus générale, dans la normalisation de ces métiers.

– Un Représentant de la Présidence de la République ;

– Un Représentant de la Primature ;

– Le Représentant du Ministre de l’Economie et des Finances, Chargé du Portefeuille de l’Etat ;

– Un Représentant du Ministre Chargé de la Fonction publique ;

– Un Représentant de l’entité Chargée de laJRéforme de l’Etat ;

– Un Représentant de l’entité publique concernée par l’ordre du jour ;

– L’Inspecteur Général de l’Etat ;

– L’Inspecteur Général des Finances ;

– Le Directeur de l’Exécution budgétaire (MB) ;

– tous experts qualifiés choisis en raison de leurs compétences en fonction de l’ordre du jour.

Le Président de l’Unité Centrale d’Harmonisation et de Normalisation de l’Audit et de Vérification Internes reçoit une lettre de mission signée par le Président de la République et préparée par le Ministre de l’Economie et des Finance.

 Article 25 : L’Unité Centrale d’Harmonisation et de Normalisation de l’Audit et des Vérifications internes publie un rapport annuel destiné aux décideurs et au public notamment sur les aspects suivants :

– des mesures susceptibles d’améliorer les performances de l’audit interne, des investigations, des enquêtes et des évaluations ;

– toutes mesures nécessaires au fonctionnement des contrôles internes, de la gouvernance d’entreprise, du management des risques, de la conformité, des performances ;

– les initiatives permettant le développement d’une communauté professionnelle d’auditeurs, d’investigateurs et d’évaluateurs ;

– les référentiels des profils et des compétences reguis en matière de recrutements, de nomination et de gestion des carrières des auditeurs et vérificateurs internes ;

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26 : La présente politique s’applique à tous les départements ministériels, agences, projets, programmes, activités, interventions publiques, entreprises et établissements publics, ainsi qu’à toute entité ou tout agent gérant des ressources publiques.

Article 27 : Des règlements, guides, manuels, directives et instructions complètent la présente loi.

Article 28 : La présente Loi sera publiée dès sa promulgation.