Effectuer une recherche

Loi n° 103/AN/24/9ème L relatif à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du15 septembre1992 ;
VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°96/AN/05/5ème L du 08 février 2005 portant ratification de la Convention des Nations Unies contre la Corruption ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code pénal ;
VU La Loi n°60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant Code de procédure pénale ;
VU Loi n°196/AN/02/4ème L du 29 décembre 2002 relative au blanchiment, à la confiscation et à la coopération internationale en matière de produit du crime ;
VU La Loi n°110/AN/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;
VU La Loi n°111/AN/6ème L du 25 mai 2011 relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;
VU La Loi n°112/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 complétant la loi n°196/AN/02/4ème L relative au blanchiment, à la confiscation et à la coopération internationale en matière de produit du crime ;
VU La Loi n°03/AN/13/7ème L du 16 juillet 2013 complétant les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
VU La Loi n°222/AN/17/8ème L du 25 juin 2018 portant Code de déontologie ;
VU La Loi n°104/AN/24/9ème L du 06 mars 2024 relative à la lutte contre le financement du terrorisme ;
VU La Loi n°105/AN/24/9ème L du 06 mars 2024 relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves ;
VU La Loi n°106/AN/24/9ème L du 06 mars 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive ;
VU Le Décret n°2014-284/PR/MJDH portant application de la loi N°03/AN/13/7èmeL complétant les dispositions législatives relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU La Circulaire n°67/PAN du 03/03/2024 portant convocation de l’Assemblée Nationale en séance publique.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 Février 2024.

A ADOPTÉ, EN SA PREMIERE SEANCE PUBLIQUE DU 06/03/2024, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE PREMIER :
DESDISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er : TERMINOLOGIE

Article 1 : Au sens de la présente loi,on entend par :

a) Administration publique :
L’ensemble des organes, institutions et services publics, crées par les lois et règlements de la République en vigueur, répartis en administration d’Etat et en administration des collectivités territoriales.

b) Agent public :
1° toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire ou qui détient un mandat électif au niveau des collectivités territoriales, qu’elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique ;
2°toute autre personne investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunérée ou non et concourt, à ce titre, au service d’un organisme public ou d’une entreprise publique, ou de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de soncapital, ou tout autre entreprise qui assure un service public ;
3° toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilée conformément aux textes en vigueur.

c) Biens :
Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents ;

d) Cadeau :
Un bien ou un avantage que l’on offre à une personne.

e) Commission :
Commission Nationale Indépendante pour la Prévention et la Lutte contre la Corruption (CNIPLC) ;

f) Confiscation :
La dépossession permanente de biens sur décision d’un Tribunal ou d’une autorité compétente ;

g) Conflit d’intérêt :
Dans tous les cas où un agent public possède à titre personnel,
des intérêts qui pourraient influer ou paraitre influer sur la manière dont il s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui seraient confiées aux termes de ses fonctions ou d’un acte déterminé ;

h) Convention :
Convention des Nations Unies contre la Corruption;

i) Corruption :
Est considérée comme corruption toutes les infractions prévues au titre IV de la présente loi et des lois citées à l’article 3.

j) Dénonciateur :
Personne qui dénonce des actes pénalement répréhensibles aux autorités compétentes.

k) Entité :
Ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui poursuit un objectif propre ;

l) Gel ou saisie :
L’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ;

m) Instigateur :
Personne qui pousse une ou plusieurs personnes à commettre un acte délictuel ou criminel.

n) Produit du crime :
Désigne tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou indirectement de tout crime ou délit.

r) Patrimoine :
Ensemble des biens meubles et immeubles, des droits et créances appartenant au déclarant et aux personnes liées mais également lesdettes et engagements financiers contractés par ces derniers.

s) Transparence :
Un système basé essentiellement sur le flux libre de l’information et le travail de manière ouverte afin de fournir, dans un temps opportun et aisément, des données fiables et complètes permetant aux personnes concernées de connaître comment accomplir un acte déterminé ou comprendre le processus décisionnel et l’évaluer en vue de prendre les décisions et les mesures appropriées pour préserver leurs intérêts et leur permettre la possibilité de poursuivre les personnes impliquées, le cas échéant, sans difficultés ni obstacles.

t) Intégrité :
L’ensemble de principes et codes de conduite qui reflètent l’observation des dispositions de la loi et de ses fins en évitant le conflit d’intérêts et en s’abstenant d’accomplir tout acte pouvant affecter la confiance du public en l’exactitude et la fiabilité du rendement et de la conduite et sa conformité aux règles le régissant.

Chapitre 2 : Objet et champ d’application

Article 2 : La présente loi s’applique à tout agent public, tout employé ou agent du secteur privé, tout individu, toute association ou autre organisation non gouvernementale, toute entreprise privée nationale ou étrangère, tout agent public étranger, tout agent ou fonctionnaire d’une organisation internationale publique ayant participé comme auteur, coauteur, instigateur ou complice d’un acte de corruption ou d’une infraction assimilée.

Article 3 : La présente loi complète les dispositifs législatifs relatifs à la prévention et à la répression de la corruption notamment la Convention des Nations-Unies contre la corruption, le Code pénal, les lois n°104/AN/24/9èmeL, n°105/AN/24/9èmeL, n°106/AN/24/9èmeL du 06 mars 2024 et la n°03/AN/13/7ème L du 16 juillet 2013.
Elle a pour objet :
– De prévenir et de réprimer la corruption et des infractions assimilées ;
– De promouvoir les principes d’intégrité, responsabilité, de transparence et de reddition des comptes dans la gestion des secteurs public et privé ;
– De développer la coopération internationale dans la prévention et la répression de la corruption, y compris dans le recouvrement des avoirs Illicites.

TITRE II :
De la commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption

CHAPITRE I : Des missions, statut et organisation.

SECTION I : Des missions de la commission

Article 4 : La Commission est chargée :
1°d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption ;
2°de recevoir les réclamations des personnes physiques ou morales se rapportant à des faits de corruption. Elle exploite les informations et enquêtes sur les dénonciations et plaintes relatives au soupçon de corruption dont elle est saisie.
Si, après enquête, celle-ci estime qu’elle dispose d’un ensemble d’éléments pour justifier l’ouverture d’une procédure judicaire, elle saisit les juridictions compétentes ;
3° de veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu’au niveau international.
A ce titre, la Commission est désignée comme l’autorité nationale de référence en matière de lutte contre la corruption.
4°de proposer une politique globale de prévention de la corruption, favorisant les principes d’Etat de droit et reflétant l’intégrité, la transparence, la reddition des comptes ainsi que la responsabilité dans la gestion des affaires publiques et des biens publics. Elle contribue à la moralisation de la vie publique et à la consolidation des principes de bonne gouvernance.
5° de collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir à détecter et à prévenir les actes de corruption. A ce titre, elle recherche dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de proposer des recommandations visant à les éliminer ;
6°de dispenser des conseils sur la prévention de la corruption à toute personne ou tout organisme public ou privé qui fait appel à ses services. Elle éduque et sensibilise les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile sur les conséquences néfastes de la corruption ;
7°d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption ;
8° de recueillir, les déclarations de patrimoine des agents publics assujettis, d’examiner et d’exploiter les informations qu’elles contiennent et de veiller à leur conservation ;
9° d’évaluer les institutions publiques et privées en matière de prévention et de lutte contre la corruption, afin de mettre en place un système de notation et de classement.
10°de veiller à l’élaboration,au pilotage et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption.
11° d’identifier les causes structurelles de la corruption et des incriminations assimilées et de proposer aux autorités compétentes des mesures susceptibles de les éliminer dans tous lesservices publics et parapublics ;
12°d’émettre des avis concernant les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant à la lutte contre la corruption ;
13° de recevoir les demandes d’entraide en matière de corruption et soit de les exécuter directement soit de les transférer aux juridictions compétentes ;
14° de collecter les données, les informations et les statistiques relatives à la corruption afin de créer une base de données en vue de l’exploiter dans l’accomplissement deses missions ;
15° de rechercher et de mener des opérations de rapatriement des avoirs illégaux placées à l’étrangeren collaboration avec les autorités compétentes.
16°de diffuser la conscience sociale sur la gravité de la corruption par des compagnes de sensibilisation, de colloques et de rencontres, la publication de revues et de guides et l’organisation de sessions de formation et la supervision de programmes de formation ;
17°deprésenter au Président de la République un rapport annuel sur l’évaluation des activités de prévention et de lutte contre la corruption, les insuffisances constatées et la mise en vigueur des recommandations.

SECTION II : Du statut de la commission

Article 5 : La Commission est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée auprès du Président de la République.
Article 6 : La Commission jouit d’une autonomie par rapport aux autres institutions sous réserve des dispositions constitutionnelles. Cette autonomie lui :
– permet de mener efficacement ses missions à l’abri de toute influence indue ;
– garantit la sécurité et la protection des membres et du personnel administratif de l’organe contre toute forme de pression ou d’intimidation, de menaces, outrage, injures ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet lors ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.

SECTION III : De l’organisation de la Commission

Article 7 : La Commission Nationale Indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption est constituée de deux organes, l’Assemblée des Membres et le Secrétariat Général.
L’assemblée des membres, est un organe non permanent, composée de neuf (09) membres nommés pardécret pris en conseil des Ministres, pour une période de quatre (04) années non renouvelable.

Article 8 : Les membres de l’Assemblée sont issus pour part égale :
– de l’administration publique et de la magistrature ;
– de la représentation nationale et locale ;
– du secteur privé et de la société civile.
Les membres doivent être en majorité des juristes, économistes et financiers. Ils doivent être des personnalités connues et reconnues pour leur intégrité morale et leur probité.
Le Président est choisi parmi les membres issus de l’Administration publique ou de la magistrature.

Article 9 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la commission prêtent serment devant la Cour Suprême, selon la formule suivante : “Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toute circonstance les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part”.

Article 10 : Il ne peut être mis fin à la fonction d’un membre avant l’expiration de son mandat qu’en cas de faute grave ou de comportement indigne, dûment constaté par la majorité de deux tiersdes membres qui dresse un procès-verbal.
Le procès-verbal est transmis au Président de la République qui peut à son tour faire diligenter une enquête. Si l’enquête confirme les faits incriminés, l’intéressé est suspendu et la procédure de révocation enclenchée.
En cas de révocation, de démission, de décès ou tout autre empêchement définitif d’un membre, il est procédé dans le mois qui suit à son remplacement dans les conditions prévues par la présente loi.
Le nouveau membre termine le mandat en cours et ne peut être reconduit.

Article 11 : Le Secrétariat Général est un organe permanent, composé d’un Secrétaire Général et de plusieurs directions, à savoir :
– Une direction de recherche et d’éducation ;
– Une direction de la Coopération internationale et de rapatriement des avoirs illicites ;
– Une direction des investigations et de déclaration de patrimoine;
– Une direction de planification, suivi et évaluation.
Le Secrétaire Général, les directeurs, les chefs de service prêtent serment devant la cour d’appel selon la formule énoncée à l’article 9.
L’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’assemblée des membres et du Secrétariat Général sont définis par décret pris en conseil des ministres.

Article 12 : Les membres de la commission et le personnel technique et administratif sont tenus de respecter leur serment, en gardant l’objet des plaintes et réclamations ainsi que le secret des délibérations.
Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés pour des faits, actes, mesures prises ou des opinions émises dans l’exercice de leurs fonctions. Cette immunité ne couvre pas les actes de corruption commis par les personnes susmentionnées, dans l’exercice de leur fonction.

Article 13 : Tous les membres et les fonctionnaires de la Commission, même après cessation d’activités, sont tenus de préserver le secret professionnel.
Toute violation de l’obligation visée à l’alinéa précédent constitue une infraction passible des peines prévues par l’article 437 du code pénal relatif à l’atteinte au secret professionnel.

Article 14 : Les dénonciateurs, les témoins, experts, victimes et leurs proches ainsi que les membres et le personnel de la Commission bénéficient d’une protection de l’Etat contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidation.
Les modalités et la nature de cette protection sont fixées ultérieurement dans un décret pris en conseil des ministres.

TITREIII :
De la prévention des actes de corruption
et des infractions assimilées et de la communication
de documents et d’informations à la commission

Chapitre I : Des mesures préventives relevant du secteur public

Section 1: De la déclaration de patrimoine

Article 15 : Il est institué une obligation de déclaration de patrimoine aux agents publics de l’Etat dans le but de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans l’exercice des fonctions publiques.
La déclaration porte sur l’inventaire des biens sur le territoire national comme à l’étranger dont la personne est elle-même propriétaire ainsi que ceux appartenant à son conjoint et à ses enfants mineurs.

Article 16 : Sont assujettis à l’obligation de déclaration de patrimoine, les agents publics ci-après :
– le Président de la République ;
– le Président et les membres de l’Assemblée Nationale ;
– les membres du Gouvernement ;
– le Président et les membres du Conseil Constitutionnel ;
– le médiateur ;
– les ambassadeurs et les consuls généraux;
– le directeur général de la Sécurité Nationale.
– les magistrats ;
– le gouverneur de la Banque Centrale ;
– les élus locaux(les membres de l’exécutif de collectivités territoriales) ;
– les officiers supérieurs et chef des corps de l’Armée Nationale, de la Gendarmerie Nationale, de la Garde Républicaine, de la police nationale, et des Gardes-Côtes, le Chef du corps de la protection civile ;
– les secrétaires généraux, les conseillers techniques, les directeurs, chefs de cabinet, et chefs de projets ;
– Le Président et les membres de la Commission Nationale des Droits de l’Homme de Djibouti ;
– le Président et les membres de la Commission Nationale Indépendante pour la Prévention et la lutte contre la Corruption ;
– Le Président et les membres de la Commission Nationale de la Communication ;
– Le Président et les membres du conseil d’Administration, les directeurs et cadres supérieur des autorités des ports et des zones Franche de Djibouti et des sociétés affiliées à celle-ci ;
– le Président et les membres de la commission des marchés publics ;
– les Inspecteurs Généraux d’Etat et les inspecteurs des finances;
– les directeurs du trésor, des impôts, de la douane, du domaine et de la conservation foncière ;
– le Président de l’Université et les doyens de facultés ;
– le Président et les membres du Conseil d’Administration des institutions publiques et entreprises publiques ;
– les directeurs généraux et agents comptables des établissements publics et sociétés nationales ou binationales ;
– ainsi que tout agent occupant une fonction supérieure de l’Etat notamment les ordonnateurs et receveurs des dépenses publiques.
La commission peut demander à tout autre agent public de procéder à la déclaration de patrimoine.

Article 17 : L’agent public ou l’élu effectue la déclaration de patrimoine dans les deux mois qui suit sa date de nomination, de son élection et à chaque fois que la commission juge nécessaire.
En cas de modification substantielle de son patrimoine, l’agent public procède immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellement de la déclaration initiale.
La déclaration de patrimoine est également établie dans les deux mois suivant la fin de son mandat ou de la cessation de son activité et toutes les fois que la commission estime nécessaire dans le cadre de ses enquêtes.
Le modèle de la déclaration est défini parvoie réglementaire.

Article 18 : Les personnes assujetties à l’obligation de la déclaration de patrimoine en fonction ou en cours de mandat, doivent faire leurs déclarations de patrimoine dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 19 : La liste des agents publics ayant déclaré leur patrimoine est publiée au journal officiel.

Article 20 : Le processus de la déclaration de patrimoine revêt un caractère confidentiel. Toute personne concourant à sa mise en œuvre est astreinte au secret professionnel. Tout manquement au caractère confidentiel de la déclaration de patrimoine, par divulgation ou publication quelconque est puni des peines prévues par l’article 437 du code pénal relatif au secret professionnel.

Section 2 : Les Obligations incombant à l’Etat et aux institutions publiques

Article 21 : Des mécanismes de prévention de la corruption sont adoptés par les responsables des entités publiques, des établissements privés, des sociétés et des organisations non gouvernementales pour prévenir des conséquences néfastes de la corruption.

Article 22 : Les entités mentionnées à l’article précédent doivent:
a) promouvoir la transparence et la bonne gouvernance ;
b) élaborer avec les experts en la matière un programme de sensibilisation et d’éducation sur la prévention et la lutte contre la corruption ;
c) élaborer et adopter un manuel de procédure qui indique et précise les prises de décisions à tous les niveaux ;
d) indiquer le délai butoir de prise des décisions et les règles y afférentes ;
e) respecter la procédure d’appel d’offre dans la passation des marchés ;
f) mettre en place un service d’audit interne ;
g) faire des rapports desdits audits aux organes habilités ;
h) adopter le code de conduite du personnel ;
i) adopter des procédures et des règlements permettant aux usagers d’obtenir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des processus décisionnels de l’administration publique ;
j) simplifier les procédures administratives ;
k) publier des informations de sensibilisation sur les risques de corruption au sein de l’administration publique ;
l) répondre aux requêtes et doléances des citoyens ;
m) motiver leurs décisions lorsqu’elles sont défavorables au citoyen et de préciser les voies de recours en vigueur ;
n) recruter le personnel sur concours ;
o) garantir et veiller à la déontologie professionnelle ;
p) traiter sur un même pied d’égalité les requérants des services et leur faire éviter toute manœuvre dilatoire et préjudiciable ;
q) et prendre toute autre mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs définis par la présente loi.
r) tout employeur public et privé est tenu de mettre en place des programmes d’éducation et de sensibilisation sur les conséquences néfastes de la corruption à l’endroit du personnel placé sous son autorité.

Article 23 : Un système de notation est mis en place par la Commission afin de classer les différentes institutions selon leur degré d’implication et de responsabilité dans la prévention et la lutte contre la Corruption. En cas de manquement, la Commission leur adresse les recommandations aux fins de s’y conformer aux dispositions de la présente loi.
Si ces recommandations ne sont pas mise en œuvre dans un délai de12 mois, la Commission saisit les autorités compétentes.

Article 24 : Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent être fondées sur la transparence, la concurrence loyale et autres règles et principes prévus par le code des marchés publics.

Article 25 : Afin de renforcer la lutte contre la corruption, l’Etat,
l’Assemblée Nationale, les collectivités régionales et communales, les établissements et tout organisme de droit public, ainsi que les entreprises publiques ayant des activités économiques doivent encourager l’intégrité, l’honnêteté et la responsabilité des agents publics et des élus en adoptant, notamment, des codes et des règles de conduite pour l’exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques et mandats électifs.

Article 26 : Tout agent public est tenu de déclarer à son administration les activités ou situations extérieures, incompatibles à sa fonction, susceptibles de créer des conflits d’intérêts avec ses fonctions et missions.

CHAPITRE II : Des mesures préventives relevant du secteur
privé,des médias et de la société civile

Section1 : Des mesures relatives au secteur privé

Article 27 : Les opérateurs du secteur privé doivent contribuer à la lutte contre la corruption en :
1°renforçant la coopération avec les services de détection et de répression ;
2°élaborant de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités d’une manière correcte, honorable et adéquate pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’Etat ;
3°soutenant la promotion de la transparence entre les entités privées ;
4° prévenant l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées ;
5°encourageant l’application d’audits internes aux entreprises privées.

Article 28 : La comptabilité usitée dans le secteur privé est tenue conformément aux textes en vigueur.
Les normes de comptabilité et d’audit utilisés dans le secteur privé doivent concourir à prévenir la corruption en interdisant :
1°l’établissement de comptes hors livres ;
2°les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées ;
3° l’enregistrement de dépenses inexistantes ou d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié ;
4°l’utilisation de faux documents ;
5° la destruction intentionnelle de documents comptables avant la fin des délais prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
6° la surfacturation.

Section 2 : De la participation de la société civile et des médias

Article 29 : Sous réserve des dispositions légales, la presse participe à la prévention et à la lutte contre les actes de corruption en publiant les faits de corruption dont elle a connaissance.
La commission ainsi que les autres services impliqués, dans la prévention et la lutte contre la corruption doivent développer des mécanismes de collaboration avec la presse.

Article 30 : La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la corruption est encouragée à travers notamment:
– la transparence des processus de décision et la promotion de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques ;
– les programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les conséquences néfastes que représente la corruption pour la société ;
– l’accès effectif des médias et du public à l’information concernant la corruption sous réserve de la protection de la vie privée, de l’honneur, de la dignité des personnes et les impératifs de sécurité nationale.

Article 31 : Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statuaire comporte la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions de corruption prévues par la présente loi, le code pénal ainsi que des textes indiqués à l’article 1er de ce texte.
L’action civile est exercée conformément aux dispositions des articles 8,9,10 et 11 de code de procédure pénale.

CHAPITRE III : De la communication de documents et d’informations à la commission.

Article 32 : Dans le cadre de l’exécution de ses missions, la commission peut entendre toute personne suspectée des faits incriminés par la présente loi.
Elle peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’elle juge utile pour la détection des faits de corruption, et ce dans le cadre des investigations.
Le secret professionnel ou bancaire ne peut être invoqué pour refuser de fournir les informations ou documents demandés dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de corruptions et infractions assimilées.

Article 33 : Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction, le Président transmet un rapport accompagné des pièces justificatives et les éléments de preuves au Procureur de la République.

Article 34 : La Commission peut être saisie sur plainte, sur dénonciation ou se saisir d’office des faits de corruption et des infractions assimilées.
Les modalités de saisine et la procédure applicables ont définies par voie réglementaire.

Article 35 : Est créé un comité de coordination sur la prévention et la lutte contre de la corruption ;
Les attributions, le fonctionnement et la composition du Comité de Coordination sont définis par voie réglementaire.

TITRE IV :
Répression et incrimination des actes de corruption
et des infractions assimilées

Chapitre 1 : De la répression des actes de corruption et les techniques particulières d’investigation.

Article 36 : Il est institué, auprès de chaque juridiction, des magistrats du siège et du parquet chargés spécialement de connaître les actes de corruption et autres infractions assimilées.

Article 37 : Afin d’obtenir la preuve des faits de corruption, les autorités judiciaires peuvent ordonner, pour une durée déterminée:
a. Le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires ;
b. L’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ;
c. Le placement sous surveillance ou sur écoutes de lignes téléphoniques, de télécopieurs ou de moyens électroniques de transmission ou de communication ;
d. L’enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations ;
e. La communication d’actes authentiques et sous seing privé, et de tous documents notamment bancaires, financiers et commerciaux.
Elles peuvent également ordonner la saisie des actes ou documents susmentionnés ainsi que de tous comptes.
Ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou sont susceptibles d’être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux faits de corruption visés par la présente loi.

CHAPITRE 2 : Incrimination et peine de la corruption active

Article 38 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de Cinq millions (5000 000DFJ) à dix millions (10000 000 DJF) de francs Djibouti , le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

De la corruption passive

Article 39 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de Cinq millions (5000000DFJ) à dix millions (10000 000 DJF) de francs Djibouti; le fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.
De la soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public

Article 40 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de Cinq millions (5000 000FDJ) à dix millions (10000 000FDJ) de francs Djibouti ; le fait pour un agent public de commettre la soustraction, le détournement ou tout autre usage illicite, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.

Du trafic d’influence

Article 41 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de Cinq millions (5000 000FDJ) à dix millions (10000 000 FDJ) de francs Djibouti ; le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que le dit agent ou ladite personne abuse de son pouvoir réelle ou supposé en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne.

Article 42 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de Cinq millions (5000000FDJ) à dix millions (10000 000 FDJ) de Francs Djibouti ; le fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu.

De l’abus de fonctions

Article 43 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de Cinq millions (5000000FDJ) à dix millions (10000 000FDJ) de francs Djibouti, le fait pour un agent public d’abuser de ses fonctions ou de son poste, c’est-à-dire d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne.
De la divulgation d’informations

Article 44 : Est puni de deux (2) ans d’emprisonnement et de cinq cent mille Francs Djibouti (500000FDJ) à trois millions de Francs Djibouti (3000 000 FDJ) d’amende, tout membre et agent de la commission reconnu coupable d’avoir divulgué, de quelque manière que ce soit, totalement ou partiellement, des informations portant sur les enquêtes en cours et sur les déclarations de patrimoine.

Du favoritisme

Article 45 : Est puni d’une peine de Cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions de Francs Djibouti
(2000000FDJ), le fait par un agent public, de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et dans les emplois publics.

Du conflit d’intérêt

Article 46 : Le non-respect par l’agent public des dispositions de l’article 26 de la présente loi, est puni de 6 à 2ans d’emprisonnement et de 2.000.000 à 5.000.000 FDJ d’amende.

De l’entrave au bon fonctionnement de la justice

Article 47 : Sont punis d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5ans et d’une amende de 2.000.000 à 5000.000 FDJ :
1° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies conformément à la présente loi ;
2° le fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente loi;
3° le fait de refuser sciemment et sans justification les documents et les informations requis.

Des avantages injustifiés dans la commande publique

Article 48 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de Cinq millions (5 000 000 FDJ) à dix millions (10000000FDJ) de francs Djibouti :
– Tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, une commande publique ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de procurer à autrui un avantage injustifié ;
– Tout commerçant, industriel, artiste ou artisan, entrepreneur du secteur privé ou en général, toute personne physique ou morale qui passe, même à titre occasionnel, un contrat ou une commande publique avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes de droit public et les sociétés d’Etat en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture.

De la corruption dans la commande publique

Article 49 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende équivalente au double du montant ou de la valeur de l’avantage perçu ou à percevoir, tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’une commande publique, d’un contrat ou d’un avenant conclu au nom de l’Etat ou des collectivités territoriales, des établissements publics d’Etat ou des entreprises publiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit de la part d’un contractant privé.

Article 50 : Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende équivalente au double des promesses agréées, des avantages indus, des choses reçues ou demandées de la valeur d’une commande publique et d’une interdiction de soumissionner à des marchés publics pendant deux ans, toute personne physique ou morale cocontractant de l’Etat ou des collectivités territoriales, des établissements publics de l’Etat ou des entreprises publiques qui accorde ou propose une rémunération ou un avantage quelconque par lui-même ou par personne interposée à un agent public en vue de l’obtention d’une commande publique.

Article 51 : Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende équivalant au triple des promesses agréées, des avantages indus, des choses reçues ou demandées, de la valeur de la commande publique, tout agent public qui recourt abusivement à la procédure d’entente dans une commande publique conclue au nom de l’Etat ou des collectivités territoriales, des établissements publics d’Etat ou des sociétés d’Etat.

Du défaut ou de la fausse déclaration du patrimoine

Article 52 : Tout agent public assujetti légalement, à la déclaration de patrimoine, qui dans les deux (2) mois de sa nomination ou de son élection ou à la demande de la Commission, n’aura pas sciemment fait sa déclaration de son patrimoine, ou aura fait une déclaration incomplète, inexacte ou formulé sciemment de fausses observations est puni d’une amende de 500 000 fdj à 3 000 000 FDJ.
Une pénalité de 100 000FDJ est en courue pour chaque mois de retard.
Lorsque l’agent public persiste dans son refus de procéder à la déclaration de patrimoine, six mois après sa nomination ou son élection ou après la demande de la commission, il encourt une peine de 6 mois à 2ans d’emprisonnement et une amende de 2000000à5.000.000fdj.

Des cadeaux

Article 53 : Est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 2000000FDJ à 5.000000FDJ, le fait par un agent public d’accepter d’une personne un cadeau ou tout avantage indu susceptible de pouvoir influencer le traitement d’une procédure ou d’une transaction liée à ses fonctions.
Le donateur est puni des mêmes peines visées à l’alinéa précédent.

Article 54 : L’article 53 n’est pas applicable lorsque la valeur du cadeau ne dépasse pas 20.000 FDJ;
Tout cadeau d’une valeur supérieure reçu par un agent public doit être restitué et conservé à l’administration auquel il est rattaché.

De la menace et des intimidations des membres de l’assemblée et personnel de la commission, témoins, experts, dénonciateurs et victimes.

Article 55 : Est punie d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500 000 à 2000 000 FDJ, toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit,contre les membres de l’Assemblée et du personnel de la Commission, les témoins, experts, dénonciateurs ou victimes ou leurs parents ou autres personnes qui leur sont proches.

De la dénonciation abusive

Article 56 : Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 FDJ, quiconque aura, sciemment, et par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation abusive sur les actes de corruption et des infractions assimilées prévus par les textes en vigueur, aux autorités compétentes, contre une ou plusieurs personnes.

De la non-dénonciation des infractions

Article 57 : Est punie d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 500 000 à 2 000 000 FDJ toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, prend connaissance d’une ou de plusieurs actes de corruption et des infractions assimilées prévus par les textes en vigueur, et n’informe pas les autorités judiciaires ou autres autorités compétentes.

De l’instigation, de complicité et de la tentative

Article 58 : L’instigation ou autre assistance à la commission des infractions prévues par la présente loi est punie conformément aux dispositions de l’article 25 du Code Pénal.
La complicité des infractions prévues par la présente loi est punie conformément aux dispositions de l’article 26 du Code Pénal ;
La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie conformément aux dispositions de l’article 24 du Code Pénal.

De la prescription des infractions de corruption et des infractions assimilées

Article 59 : Les infractions prévues par la présente loi se prescrivent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

De la responsabilité de la personne morale

Article 60 : La responsabilité des personnes morales est retenue dans les conditions prévues par l’article 21 du Code Pénal.

Des conséquences d’actes de corruption

Article 61 : Est déclaré nul et non avenu tout contrat, transaction, licence, concession, engagé au nom de l’Administration, des collectivités territoriales, ou des Etablissements Publiques, obtenu, par la réalisation de l’un des actes de corruption et infractions assimilées prévues par les textes en vigueur.

Des circonstances atténuantes

Article 62 : Le régime général des circonstances atténuantes prévu par la législation nationale est applicable aux faits prévus par la présente loi.

Des circonstances aggravantes

Article 63 : Si l’auteur d’une ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi est magistrat, fonctionnaire exerçant une fonction supérieure de l’Etat, officier public, membre de la Commission Nationale Indépendante pour la Prévention et la Lutte contre la Corruption (CNIPLC), officier, agent de la police judiciaire ou ayant des prérogatives de police judiciaire ou greffier, il encourt une peine de QUINZE (15) ans de réclusion criminelle assortis de la même amende prévue pour l’infraction commise.

Des peines complémentaires

Article 64 : En cas de condamnation pour un ou plusieurs actes decorruption et d’infractions assimilées prévues par les textes en vigueur, la juridiction peut prononcer l’une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
– L’interdiction d’exercer des droits civiques pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
– L’interdiction d’exercer des fonctions ou des emplois publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ;
– L’interdiction d’obtenir toute distinction ou décoration décernée par l’Etat ou ses démembrements.

TITRE V :
De la Coopération Internationale et du Recouvrement d’Avoirs Illicites

CHAPITRE I : De l’entraide judiciaire

Article 65 : Sous réserve de réciprocité dans l’exécution des accords, traités, conventions ou d’autres arrangements pertinents relatifs à la coopération judiciaire, l’entraide judiciaire la plus large possible est particulièrement accordée aux Etats parties à la convention, en matière d’enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption et infractions assimilés prévues par la législation nationale.

Article 66 : Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements suivants :
a) La demande ainsi que les actes doivent être dans une de deux langues officielles (arabe et français) de la République de Djibouti;
b) La désignation de l’autorité dont émane la demande ;
c) L’objet et la nature de l’enquête,des poursuites ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l’autorité qui en est chargée ;
d) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la signification d’actes judiciaires ;
e) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure particulière que l’État requérant souhaite voir appliquée ;
f) L’identité, l’adresse et la nationalité de toute personne visée;et
g) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont demandés.

Article 67 : L’entraide judiciaire peut être refusée :
a) Si la demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article 66 de la présente loi ;
b) Si l’État partie requis estime que l’exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres intérêts essentiels ;
c) Si les faits reprochés ne constituent pas une infraction au sensde la loi Djiboutienne ;
d) Si les faits reprochés font l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une procédure judiciaire dans le cadre de sa propre compétence ;
e) Si la demande est contraire au système juridique de l’État requis concernant l’entraide judiciaire d’accepter la demande ;
f) Si l’infraction est considérée par l’état requis comme étant des caractères politiques ;
g) S’il y’a des sérieux motifs de croire que la demande d’entraide judiciaire a été présentée en vue de poursuivre une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques,

CHAPITRE II : De la prévention, détection et transfert du produit du crime

Article 68 : Afin de détecter des opérations financières liées à des faits de corruption, et sans préjudice des dispositions légales relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, les banques et les institutions ainsi que les personnes énumérées par la loi°112/AN/11/6ème L du 25 mai 2011 :
1° se conformer aux données concernant les personnes physiques ou morales sur les comptes desquels les institutions financières devront exercer une surveillance accrue, les types de comptes et d’opérations auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les mesures à prendre concernant l’ouverture et la tenue de tels comptes, ainsi que l’enregistrement des opérations ;
2° prendre en considération les informations qui leur sont communiquées dans le cadre de leur relation avec les autorités étrangères concernant notamment l’identité des personnes physiques ou morales dont elles devront strictement surveiller les comptes ;
3°pendant un délai de cinq (5)ans au minimum à compter de la date de la dernière opération qui y est consignée, tenir des états adéquats des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au premier et deuxième alinéas du présent article, lesquels états devront contenir, notamment des renseignements sur l’identité du client et dans la mesure du possible de l’ayant droit économique.

Du gel de la saisie et de la confiscation

Article 69 : Les revenus et biens illicites provenant d’une ou de plusieurs infractions de corruption et infractions assimilées prévues par la législation en vigueur, peuvent être saisis ou gelés par décision de justice ou sur ordre de l’autorité compétente.
En cas de condamnation pour infractions de corruption prévues par la législation en vigueur la juridiction ordonne, sous réserve des cas de restitution prévus par la loi ou des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des revenus et biens illicites. La juridiction ordonne, en outre, la restitution des biens détournés ou de la valeur de l’intérêt ou du gain obtenu, même au cas où ces biens auraient été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du condamnéqu’ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit.

TITRE VI :
Du budget de la commission

Article 70 : Le budget de la Commission est constitué :
– De la dotation budgétaire de l’Etat ;
– Des participations, dons, legs ou toute autre subvention versés par les partenaires de la coopération bilatérale ou multilatérale conformément aux textes en vigueur en République de Djibouti.

Article 71 : La Commission perçoit 5% des amendes recouvrées dans le cadre des actes de corruption et des infractions assimilées.

TITRE VII :
Des dispositions diverses et finales

Article 72 : Des décrets pris en conseil des Ministres, sur proposition de la Présidence, détermineront les modalités d’application de la présente loi.

Article 73 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 74 : La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation

Fait à Djibouti, le 06 Mars 2024

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH