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Loi n° 105/AN/20/8ème L relative à l’assurance volontaire.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°133/ AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant code du Travail ;

VU La Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41, 214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 ;

VU La Loi n°25/AN/18/8ème L du 27 février 2019 portant réorganisation du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration ;

VU La Loi n°212/AN/07/5ème L portant création de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (C.N.S.S) du 19 janvier 2008 ;

VU La Loi n°154/AN/02/4ème L portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés du 31 janvier 2002 ;

VU La Loi n°155/AN/02/4ème L du 31 janvier 2002 portant révision des modalités de contributions d’acquisition des droits à pension, de liquidation des pensions de retraites et des pensions de veuves et d’orphelins des cotisants à la Caisse Nationale de Retraites ;

VU La Loi n°65/AN/14/7ème L du 20 juillet 2014 portant extension de la couverture sociale à la catégorie professionnelle des dockers ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°51/PAN du 01/02/2021 portant convocation de l’Assemblée nationale en Session extraordinaire ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 octobre 2020.

Article 1 : Les dispositions du Titre 3 de la Loi n°154/AN/02/4éme L du 31 janvier 2002 portant codification du fonctionnement de l’OPS et du régime général de retraite des travailleurs salariés sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.

 

Article 2 : Il est réservé à l’assuré la faculté de s’assurer volontairement au titre d’un des régimes de retraite géré par la CNSS, lorsque celui-ci a été affilié pendant au moins un an et cesse de remplir les conditions d’assujettissement au dit régime. Le travailleur doit justifier au cours des douze mois précédant la cessation d’activité, d’un minimum de 1080 heures ou 144 jours de travail.

 

Article 3 : Est concerné par cette disposition, le salarié qui n’appartient plus au régime obligatoire :

– soit parce qu’il cesse d’exercer sur le territoire une activité professionnelle salariée ;

– soit parce qu’il quitte le territoire, notamment pour résider à l’étranger.

 

Article 4 : La demande d’admission à l’assurance volontaire établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par la CNSS, peut être présentée à tout moment suivant la date à laquelle l’affiliation obligatoire de l’assuré a pris fin.

 

Article 5 : La demande visée à l’article précédent doit être envoyée à la CNSS, accompagnée de la carte d’immatriculation de l’assuré et des bulletins de paie des douze derniers mois d’activité. Un accusé de réception à cette demande et ses pièces jointes sont données par la CNSS.

 

Article 6 : L’affiliation prend effet au premier jour du mois civil qui suit le dépôt de la demande. La CNSS notifie à l’ancien affilié son admission à l’assurance volontaire en lui précisant :

– La date d’effet de cette admission ;

– L’assiette de cotisation d’assurance volontaire ;

– Le taux de cotisation applicable aux différentes branches de retraite.

 

L’admission à l’assurance volontaire ne comporte pas de modification du numéro de matricule de l’assuré. Une nouvelle carte est délivrée avec mention de l’affiliation au régime d’assurance volontaire.

 

Article 7 : L’assuré peut demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée adressée à la CNSS ou par dépôt de sa demande aux guichets de la CNSS contre accusé de réception.

 

Article 8 : La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la réception de la demande de cessation de l’adhésion et comprend, le cas échéant, le remboursement partiel des cotisations acquittées suite à sa demande.

 

Article 9 : La CNSS procède à la radiation de l’assuré, s’il ne remplit plus les conditions requises pour relever de l’assurance, notamment en cas de reprise d’activité salariée sur le territoire.

Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel les conditions voulues ne sont plus remplies.

 

Article 10 : Les opérations de recettes et de dépenses du présent régime d’assurance volontaire sont suivies dans une sous gestion de la gestion du régime Vieillesse.

 

Article 11 : Le taux de cotisation, à la charge de l’assuré volontaire, est égal au total des taux de cotisation patronale et salariale prévues pour le régime de retraite auquel il était assujetti précédemment (régime général ou régime particulier).

 

Article 12 : L’assiette mensuelle de cotisation à l’assurance volontaire est égale au salaire moyen des six derniers mois d’activité.

 

Article 13 : La cotisation est payable trimestriellement d’avance à la CNSS, dans les trente premiers jours du trimestre civil. Elle peut, également être réglée d’avance pour l’année civile entière à la demande de l’assuré.

 

Article 14 : Le règlement de cotisation donne lieu à la remise d’une attestation de paiement à l’assuré volontaire et au report sur son compte individuel.

 

Article 15 : L’assuré qui s’abstient de verser la cotisation à l’échéance prescrite est mis en demeure d’avoir à régulariser sa situation dans le délai d’un mois. A défaut, la direction de la CNSS peut prononcer la radiation de l’assuré du régime de l’assurance volontaire.

 

Article 16 : Les cotisations acquittées au titre de l’assurance volontaires ne sont exigibles qu’au titre d’une pension de retraite lorsque l’assuré rempli la double condition d’âge et de nombre minimum d’annuités cotisées. A défaut, au titre d’un remboursement de la part salariale des cotisations lorsque l’assuré ne totalise pas le nombre d’annuités nécessaires à une pension de retraite et qu’il en fait la demande.

 

Article 17 : En cas de décès de l’assuré volontaire, ses ayants droits bénéficieront d’une pension de réversion si les conditions sont réunies ou à défaut d’une allocation unique comprenant la part salariale des cotisations acquittées au titre de l’assurance volontaire.

 

Article 18 : Les pensions de retraites sont liquidées aux assurés volontaires comme les pensions du dernier régime auquel il était assujetti et calculé sur le salaire ou traitement ayant servi de base à l’établissement et au paiement des cotisations.

 

Article 19 : La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa promulgation et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH