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Loi n° 106/AN/20/8ème L relative à la sûreté radiologique et nucléaire, à la sécurité nucléaire et à l’application des garanties.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6eme L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°108/AN/96/3ème L portant adhésion de la République de Djibouti au Traité de Non-Prolifération (TNP) des armes nucléaires ;

VU La Loi n°146/AN/11/6ème L portant ratification de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et à son amendement ;

VU La Loi n°147/AN/11/6ème L portant ratification de la Convention Internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire ;

VU La Loi n°87/AN/15/7ème L portant ratification de l’Accord de Garanties et de son Protocole Additionnel entre la République de Djibouti et de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des membres du Gouvernement ;

VU La Circulaire n°51/PAN du 01/02/2021 portant convocation de l’Assemblée nationale en Session extraordinaire ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 13 Octobre 2020.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : La présente loi est relative à la sûreté radiologique et nucléaire, à la sécurité nucléaire et à l’application des garanties.

Elle vise à :

* Assurer la protection des personnes et de l’environnement, au présent et au futur, contre les effets nocifs des rayonnements ionisants ainsi que la sûreté des installations et des activités mettant enjeu les rayonnements ionisants ;

* Assurer la prévention, la détection et l’intervention en ce qui concerne les actes malveillants mettant en jeu les matières nucléaires et autres matières radioactives ;

* Assurer les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et des rayonnements ionisants notamment la mise en œuvre des engagements contractés par l’Etat.

 

Article 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toutes les activités et pratiques ainsi qu’aux installations mettant en jeu les sources de rayonnements ionisants sur le territoire de la République de Djibouti y compris dans les zones franches.

 

Article 3 : Ne sont pas régies par les dispositions de la présente loi, les expositions dues :

* à la radioactivité naturelle dans l’organisme humain ;

* aux rayonnements cosmiques à la surface de la terre ; et

* à toute autre exposition telle que déterminée par l’autorité réglementaire du fait qu’elle ne peut être sous contrôle réglementaire.

 

Article 4 : Sont interdits :

a) les pratiques qui entraînent, par addition intentionnelle de matières radioactives ou par activation, une augmentation de l’activité dans des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des boissons, des cosmétiques ou d’autres marchandises ou produits quels qu’ils soient, destinés à être incorporés par ingestion, inhalation ou à travers la peau à l’organisme d’une personne ou à lui être appliqués, ou lors de la fabrication de biens et produits à usage domestique et privé et de matériaux de construction ;              

b) l’usage de matières radioactives dans des marchandises ou des produits de consommation tels que jouets et bijoux ou parures, qui entraînent, par addition intentionnelle de substances radioactives ou par activation, une augmentation de l’activité ;

c) l’importation et l’exportation des articles visés aux alinéas a) et b) du présent article ;

d) l’imagerie radiologique humaine utilisée à des fins artistiques ou publicitaires ;

e) l’importation de déchets radioactifs ;

f) l’expédition des déchets radioactifs en vue de leur entreposage ou de leur stockage définitif vers une destination située au sud de 60° de latitude sud ;

g) l’activité liée à l’acquisition ou à la mise au point d’explosifs nucléaires, d’engins à dispersion de radioactivité ou à d’autres utilisations non pacifiques des matières nucléaires ou autres matières radioactives et de la technologie connexe, ou visant à aider des tiers à exécuter de telles activités.

 

Article 5 : Au sens de la présente loi, les définitions suivantes sont admises :

Accident : événement involontaire, y compris les fausses manœuvres, les défaillances d’équipements ou d’autres anomalies, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la protection ou de la sûreté ;

Accident nucléaire: tout fait ou toute succession de faits de même origine qui cause un dommage nucléaire ou, mais seulement en ce qui concerne les mesures préventives, crée une menace grave et imminente de dommage de cette nature ;

Accord de garanties : accord entre la République de Djibouti et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traite sur la non-prolifération des armes nucléaires ;

Acte malveillant : Acte ou tentative d’enlèvement non autorisé de matières nucléaires ou autres matières radioactives ou de sabotage ;

Activités : la fabrication, l’acquisition, l’importation, l’exportation, le transit, la distribution, la détention, l’utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l’entreposage et l’évacuation de sources de rayonnements ionisants, le transport de matières radioactives, le choix du site, la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et le déclassement d’installations, l’extraction et le traitement des minerais radioactifs, les activités de gestion des déchets radioactifs et la réhabilitation de sites ;

Analyse de sûreté : estimation des dangers potentiels associés à la conduite d’une activité ;

Autorité Nationale : Autorité Nationale de Sécurité et de Sûreté Nucléaire, Radiologique, Chimique et Biologique ;

Déchet radioactif : déchet contenant des radionucléides ou contaminé par des radionucléides, dont la concentration ou l’activité est supérieure aux niveaux de libération fixés par voie réglementaire;

Déclassement : mesures administratives et techniques conduisant à la levée du contrôle réglementaire sur une installation autre qu’une installation de stockage définitif des déchets radioactifs. Ces étapes peuvent comprendre les opérations de décontamination et de démantèlement ;

 

Dommage nucléaire :

i) tout décès ou dommage aux personnes ;

ii) toute perte de biens ou tout dommage aux biens ;

iii) tout dommage immatériel résultant d’une perte ou d’un dommage visé aux alinéas i) ou ii), pour autant qu’il ne soit pas inclus dans ces alinéas, s’il est subi par une personne qui est fondée à demander réparation de cette perte ou de ce dommage ;

iv) le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé, sauf si la dégradation est insignifiante, si de telles mesures sont effectivement prises ou doivent l’être, et pour autant que ce coût ne soit pas inclus dans l’alinéa ii) ;

v) tout manque à gagner en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement qui résulte d’une dégradation importante de cet environnement, et pour autant que ce manque à gagner ne soit pas inclus dans l’alinéa ii) ;

vi) le coût des mesures préventives et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures ;

vii) tout dommage immatériel, autre que celui causé par la dégradation de l’environnement, si le droit général du tribunal compétent concernant la responsabilité civile le permet.

S’agissant des alinéas i) à v) et vii) ci-dessus, dans la mesure où la perte ou le dommage découle ou résulte des rayonnements ionisants émis par toute source de rayonnements se trouvant à l’intérieur d’une installation ou des produits ou déchets radioactifs se trouvant dans une installation, ou de matières nucléaires qui proviennent d’une installation, en émanent ou y sont envoyées, que la perte ou le dommage résulte des propriétés radioactives de ces matières ou d’une combinaison de ces propriétés et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses de ces matières.

Dose : mesure de l’énergie déposée par un rayonnement dans une cible ;

 Entreposage : conservation de sources radioactives, de matières radioactives ou de déchets radioactifs dans une installation qui en assure le confinement, dans l’intention de les récupérer ;

Evaluation de la menace : Évaluation des menaces à partir des informations existantes des services de renseignements, des services chargés de l’application des lois et de sources d’informations librement accessibles, qui décrit les motivations, les intentions et les moyens de ces menaces ;

Exploitant : personne physique ou morale titulaire d’une autorisation et qui est responsable de la sûreté et de la sécurité nucléaires, radiologiques, des déchets radioactifs et du transport lors de l’exécution d’activités ou en ce qui concerne toute installation ou activité en rapport avec des sources de rayonnements ionisants ;

Exploitant : en ce qui concerne une installation nucléaire, personne désignée ou reconnue comme exploitant par l’Etat de l’installation ;

Exportation : cession effective, par la République de Djibouti à un État importateur, de matières nucléaires et autres matières radioactives, y compris les sources radioactives, et de l’équipement, d’informations et d’une technologie connexe ;

Exposition : action d’exposer ou le fait d’être exposé aux rayonnements ionisants ;

Fermeture : achèvement de toutes les opérations un certain temps après la mise en place des déchets radioactifs dans une installation de stockage définitif. Ces opérations comprennent les derniers ouvrages ou autres travaux requis pour assurer à long terme la sûreté de l’installation ;

Gestion des déchets radioactifs : ensemble des activités administratives et techniques ayant trait à la manutention, au prétraitement, au traitement, au conditionnement, au transport, à l’entreposage et au stockage définitif de déchets radioactifs ;

Importation : cession effective, par un État exportateur à la République de Djibouti, de matières nucléaires et autres matières radioactives, y compris les sources radioactives, le matériel, les informations et la technologie connexes ;

Incident : événement involontaire, y compris les fausses manœuvres, les défaillances d’équipements, les événements initiateurs, les précurseurs d’accident, les événements évités de peu ou d’autres anomalies ou les actes non autorisés, malveillants ou non, dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la sécurité ou de la sûreté ;

Information sensible : Information, sous quelque forme que ce soit, y compris les logiciels, dont la divulgation, la modification, l’altération, la destruction, ou le refus d’utilisation non autorisés pourrait compromettre la sécurité nucléaire ;

Installation : a) un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication, une usine de traitement du combustible irradié, une usine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée ;

 b) tout emplacement où des matières nucléaires en quantité supérieurs à un kilogramme effectif sont habituellement utilisées;

Installations : installations liées à l’utilisation de sources de rayonnements ionisants notamment les installations nucléaires, les installations d’irradiation, les installations d’extraction et de traitement de minerais radioactifs, et les installations de gestion de déchets radioactifs ;

Installation de gestion de déchets radioactifs : installation spécialement conçue pour la manutention, le traitement, le conditionnement, l’entreposage ou le stockage définitif de déchets radioactifs;

Installation nucléaire : installation où sont exercées des activités et pratiques utilisant des matières nucléaires notamment une centrale nucléaire, un réacteur de recherche, une usine de fabrication de combustible, une installation d’entreposage de combustible usé, une usine d’enrichissement, une installation de retraitement ou toute autre installation déterminée par l’autorité nationale.

Installation nucléaire :

i) moyen de transport maritime ou aérien comme source d’énergie, que ce soit pour la propulsion ou à toute autre fin ;

ii) toute usine utilisant du combustible nucléaire pour la production de matières nucléaires et toute usine de traitement de matières nucléaires, y compris les usines de traitement de combustible nucléaire irradié ;

iii) tout stockage de matières nucléaires, à l’exclusion des stockages en cours de transport.

 

Intervention d’urgence : mise en œuvre d’actions pour atténuer les conséquences d’une situation d’urgence sur la santé et la sûreté des personnes, la qualité de vie, les biens et l’environnement ;

Libération : soustraction de matières radioactives ou d’objets radioactifs associés à des pratiques autorisées à tout contrôle ultérieur de l’Autorité Nationale ;

Limite de doses : valeur de dose efficace ou de dose équivalente à des individus résultant d’activités sous contrôle qui ne doit pas être dépassée ;

Matière nucléaire : plutonium à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80%, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes précités ;

Matière nucléaire : toute matière brute ou tout produit fissile spécial tels que définis dans l’Accord de garanties, le terme matière brute n’est pas interprété comme s’appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais ;

 Matière radioactive : matière qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l’activité ou la concentration ne peut être négligée de point de vue de la radioprotection ;

Menace : Personne ou groupe de personnes ayant la motivation, l’intention et la capacité de commettre un acte criminel ou des actes non autorisés délibérés mettant en jeu ou visant des matières nucléaires, d’autres matières radioactives ou des installations ou activités associées, ou d’autres actes que l’État considère comme nuisant à la sécurité nucléaire ;

Niveau de libération : valeurs fixées par voie réglementaire et exprimées sous forme d’activité volumique ou massique et/ou d’activité totale, auxquelles ou en dessous desquelles des sources de rayonnements ionisants peuvent être affranchies de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

Notification : Déclaration par laquelle une personne physique ou morale informe l’Autorité Nationale de son intention d’exercer une activité ou une pratique impliquant des matières radioactives ou nucléaires ;

Personne compétente en radioprotection : personne techniquement compétente pour les questions de radioprotection liées à un type de pratique déterminé, que l’exploitant désigne pour superviser l’application des prescriptions de sûreté ;

Plan d’urgence : description des objectifs, des orientations et des activités d’intervention en cas de situation d’urgence, et de la structure, des pouvoirs et des responsabilités permettant une intervention systématique, coordonnée et efficace ;

Pratique : toute activité humaine qui introduit des sources d’exposition ou des voies d’exposition supplémentaires, étend l’exposition à un plus grand nombre de personnes, ou modifie le réseau de voies d’exposition à partir de sources existantes, augmentant ainsi l’exposition ou la probabilité d’exposition de personnes, ou le nombre de personnes exposées ;

Générateur de déchets radioactifs : exploitant responsable d’une installation ou activité qui produit des déchets radioactifs ;

Produit de consommation : Dispositif ou article manufacturé dans lequel des radionucléides ont été incorporés délibérément ou produits par activation ou qui émet des rayonnements ionisants et qui peut être vendu ou mis à la disposition des personnes du public sans surveillance ou contrôle réglementaire après la vente ;

Protocole additionnel : protocole additionnel à l’accord entre la République de Djibouti et l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

Protection physique : mesures de protection des matières nucléaires et autres matières radioactives ou des installations autorisées conçues pour empêcher l’accès non autorisé aux installations, l’enlèvement non autorisé de ces matières et des actes de sabotage ;

 Radioprotection : protection des personnes contre les effets d’une exposition à des rayonnements ionisants et les moyens d’assurer cette protection ;

Rayonnements ionisants (ou rayonnements) : aux fins de la radioprotection, rayonnement capable de produire des paires d’ions dans la matière biologique ;

Rejets radioactifs : substances radioactives provenant d’une source associée à des installations ou des activités, qui sont rejetées dans l’environnement sous forme de gaz, d’aérosols, de solides ou de liquides, généralement en vue de leur dilution et de leur dispersion ;

Risques radiologiques :

* les effets sanitaires nocifs de l’exposition aux rayonnements, y compris la probabilité que de tels effets se produisent ;

* tout autre risque lié à la sûreté, y compris les risques aux écosystèmes de l’environnement, pouvant être une conséquence directe :

– d’une exposition à des rayonnements ;

– de la présence de matières radioactives, y compris de déchets radioactifs, ou de leur rejet dans l’environnement ;

– de la perte de contrôle de toute source de rayonnements.

Sabotage : acte délibéré dirigé contre une installation, des matières nucléaires ou autres matières radioactives en cours d’utilisation, en entreposage ou en cours de transport, qui est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé et à la sécurité du personnel ou du public ou à l’environnement en provoquant une exposition à des rayonnements ou un rejet de substances radioactives ;

Sécurité nucléaire (ou sécurité) : la prévention, la détection et l’intervention en ce qui concerne les actes criminels ou les actes non autorisés délibérés, mettant en jeu ou visant des matières nucléaires, d’autres matières radioactives, ou des installations ou activités associées ;

Situation d’urgence : situation inhabituelle qui nécessite une action rapide pour atténuer un danger ou des conséquences néfastes pour la santé et la sûreté des personnes, la qualité de vie, les biens ou l’environnement. II s’agit aussi bien de situations d’urgence nucléaire ou radiologique que de situations d’urgence classique telles que les incendies, le rejet de produits chimiques dangereux, les tempêtes ou les séismes. Sont incluses les situations dans lesquelles il est justifié d’entreprendre une action rapide pour atténuer les effets d’un danger perçu ;

Source de rayonnements ionisants (ou source) : tout ce qui peut provoquer une exposition à des rayonnements – par exemple par émission de rayonnements ou rejet de substances ou de matières radioactives – et peut être considéré comme une entité unique aux fins de la protection et de la sûreté ;

 Source orpheline : source radioactive qui n’est pas soumise à un contrôle réglementaire, soit parce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’un tel contrôle, soit parce qu’elle a été abandonnée, perdue, égarée, volée ou cédée sans autorisation ;

Source radioactive : source contenant des matières radioactives qui sont utilisées comme des sources de rayonnements ;

Source scellée : matière radioactive qui est enfermée d’une manière permanente dans une capsule ou fixée sous forme solide ;

Source non scellée : source radioactive qui ne répond pas à la définition de source scellée ;

Stockage définitif : mise en place de déchets radioactifs dans une installation appropriée sans intention de les récupérer ;

Sûreté nucléaire et radiologique (ou sûreté) : protection des personnes et de l’environnement contre les risques radiologiques, et la sûreté des installations et des activités donnant lieu à des risques radiologiques.

Transport : toutes les opérations et conditions associées au mouvement de matières radioactives par voie terrestre, aérienne ou aquatique, telles que la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et leur réparation, la préparation, l’envoi, le chargement, l’acheminement, y compris l’entreposage en transit, le déchargement et la réception au lieu de destination finale des chargements de ces matières et colis.

 

Article 6 : L’Autorité Nationale est chargée de mettre en œuvre les dispositions de la présente loi.

L’autorité Nationale, en tant qu’autorité effectivement indépendante pour le contrôle des activités, pratiques et installations régies par la présente loi, assure les fonctions suivantes :

a) aider le Gouvernement de Djibouti à élaborer la politique et les mesures nationales de contrôle réglementaires des activités, pratiques et installations régies par la présente Loi ;

b) élaborer et proposer la réglementation et établir les guides en matière de sûreté, de sécurité et des garanties, ainsi qu’élaborer et proposer toute autre réglementation nécessaire pour la mise en oeuvre de la présente loi ;

c) assurer que les prescriptions, exigences et critères en matière de sûreté, de sécurité et des garanties soient établies conformément à la présente loi. A ces fins, elle élabore et propose la réglementation nécessaire et impose des conditions aux autorisations;

d) délivrer, renouveler, modifier, suspendre ou annuler des autorisations et fixer les conditions des activités, pratiques et installations régies par la présente loi ;

e) inspecter, suivre et évaluer les activités, les pratiques ainsi que les installations en vue de vérifier l’observation de la présente loi, des règlements applicables et des conditions des autorisations ;

f) établir un programme d’inspection réglementaire ;

g) prendre des mesures coercitives en cas de violation de la présente loi, des règlements applicables et des conditions des autorisations et s’assurer que des mesures correctives soient prises dans ces cas ou en cas de situation dangereuse ou potentiellement dangereuse à tout emplacement où sont menées des activités autorisées ;

h) agréer les services techniques, ainsi que le personnel travaillant sous rayonnements ionisants après avoir vérifié leurs compétences ;

i) fixer et percevoir les redevances liées à la délivrance des autorisations ou des agréments ;

j) créer et tenir à jour un registre national de personnes autorisées à mener des activités ou des pratiques régies par la présente loi;

k) établir et tenir à jour un inventaire des sources de rayonnements ionisants ;

l) définir les limites de dose, les critères d’exemption et les niveaux de libération ;

m) élaborer et mettre en œuvre un programme national de recherche et de sécurisation des sources orphelines ;

n) participer avec les autres administrations concernées, à l’élaboration et à la mise à jour des plans relatifs à la conduite des interventions en cas de situations d’urgence, conformément à la législation en vigueur ;

o) participer à la définition de la menace de référence pour l’application de mesures de sécurité ;

p) coopérer avec l’AIEA pour l’application des garanties conformément à l’accord de garantie et à tout protocole à cet accord signé entre Djibouti et l’AIEA ;

q) créer et tenir à jour un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires et un système national d’enregistrement des licences concernant les matières nucléaires et établir les prescriptions nécessaires en matière de rapports et de dossiers conformément à l’Accord de garantie et à tout Protocole relatif à cet Accord entre Djibouti et l’AIEA ;

r) créer et appliquer en collaboration avec les autres administrations nationales compétentes, un système de contrôle des exportations et des importations des matières nucléaires, ainsi que de tout équipement et technologie connexe, selon ce qui sera jugé nécessaire pour honorer les engagements internationaux de Djibouti ;

s) mettre en place des mécanismes et procédures appropriés pour informer et consulter le public et d’autres parties prenantes à propos du processus réglementaire et des aspects des activités et pratiques réglementées liées à la sûreté, à la santé et à l’environnement ;

t) prendre les mesures appropriées pour protéger les informations présentant un caractère confidentiel ;

u) communiquer et coopérer avec les autres organismes publics en tant que de besoin pour l’exercice efficace de ses fonctions ;

v) obtenir des organismes publics ou privés toutes informations, documents et avis nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;

w) assurer toute autre fonction prévue dans la présente loi et la réglementation applicable.

CHAPITRE II : DES AUTORISATIONS

 

SECTION 1 : NOTIFICATION, AUTORISATIONS, PROCESSUS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS

 

Article 7 : Nul ne peut entreprendre une activité ou une pratique impliquant des sources de rayonnements ionisants, s’il n’est pas titulaire d’une autorisation délivrée par l’Autorité Nationale, à moins que la pratique ou l’activité ne fasse l’objet d’une exemption, ou d’une notification, telle que déterminée par l’Autorité Nationale.

 

Article 8 : L’autorisation peut revêtir la forme d’une licence ou d’un enregistrement.

 

Article 9 : La réglementation établit les modalités de la demande d’autorisation, de l’examen des demandes des licences et enregistrements et de leur délivrance, et notamment quelles activités, installations et pratiques sont soumises à l’octroi d’une licence et lesquelles sont soumises à enregistrement, sur la base d’une catégorisation des sources ou des matières objets de la demande d’autorisation.

 

SECTION 2 : EXIGENCES D’AUTORISATION

 

Article 10 : L’Autorité Nationale établit les exigences d’autorisation, notamment concernant :

a) la conformité des sources de rayonnements ionisants, objet de la demande d’autorisation aux normes de conception, de fabrication et d’utilisation requises pour leur certification ;

b) la qualification appropriée en matière de radioprotection du personnel chargé de manipuler les sources de rayonnements ionisants, objet de la demande d’autorisation, et de la personne compétente en radioprotection ;

c) l’analyse de sûreté et de sécurité concernant l’installation, l’activité et les sources de rayonnements ionisants y associées ;

d) une étude d’impact sur l’environnement, pour les projets d’installations désignées par voie réglementaire ;

e) la conformité des locaux aux exigences en matière de radioprotection ;

f) les mesures de protection des travailleurs exposés, de la population et de l’environnement contre les effets de rayonnements ionisants ;

g) les équipements de détection et de mesure des rayonnements ionisants ;

h) la surveillance médicale des travailleurs exposés, conformément à la réglementation en vigueur ;

i) la surveillance dosimétrique des travailleurs exposés ;

j) les dispositions relatives à la préparation et à la conduite des interventions d’urgence ;

k) la sécurité nucléaire des installations et activités ;

l) les moyens de transports ;

m) les mesures de gestion sûre et sécurisée des déchets radioactifs ;

n) l’engagement du requérant de ne délivrer les sources de rayonnements ionisants qu’aux exploitants autorisés à cette fin ;

o) les moyens prévus pour la réexpédition des sources scellées de haute activité dans leur pays d’origine à la fin de leur durée d’utilité ;

p) l’engagement de souscrire, en ce qui concerne les activités ou pratiques définies par voie réglementaire, une police d’assurance couvrant la responsabilité civile pouvant résulter de l’activité objet de la demande d’autorisation ;

q) la conformité des rejets d’effluents radioactifs liquides ou gazeux, objet de la demande d’autorisation, aux normes de rejets des effluents radioactifs ;

r) le paiement d’une redevance au profit de l’Autorité, par le demandeur ou le déclarant au moment de l’introduction d’une notification, d’une demande d’autorisation, de permission, d’agrément ou d’enregistrement tel que prévu par la réglementation.

 

Les exigences sont proportionnées aux risques radiologiques associés à l’installation ou à l’activité, conformément à une approche graduée.

 

Article 11 : L’autorisation n’est accordée et renouvelée que si les exigences établies dans la présente loi et dans la réglementation sont satisfaites. Tout refus d’autorisation doit être motivé par l’Autorité nationale.

La durée de validité, la forme et le contenu, ainsi que les conditions relatives à leur renouvellement sont déterminées par voie réglementaire.

 

Article 12 : L’autorisation peut être assortie de conditions particulières relatives à la sûreté et à la sécurité nucléaire que l’Autorité nationale juge utile d’imposer. Ces conditions peuvent être modifiées, complétées ou supprimées par l’Autorité Nationale.

 

Article 13 : L’exploitant ne peut renoncer à une autorisation ou cesser une activité qu’avec l’accord de l’Autorité Nationale.

 

Article 14 : L’autorisation n’est pas transférable.

 

Article 15 : L’autorisation devient caduque lorsque la personne l’ayant obtenue s’abstient de mettre en œuvre l’activité ou la pratique pour laquelle elle l’avait obtenue dans le délai qui lui était imparti.

L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour une gestion sûre et sécurisée de la source même après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1.

 

Article 16 : Sans préjudice des poursuites pénales prévues à cet effet, toute autorisation délivrée en vertu de la présente loi peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment par l’Autorité Nationale :

a) en cas de violation des dispositions de la présente loi, des règlements ainsi que des conditions de l’autorisation ;

b) quand les conditions en fonction desquelles elle a été délivrée ne sont plus réunies ; ou

c) en toute circonstance dans laquelle l’Autorité Nationale établit que la poursuite de l’activité en vertu de l’autorisation présenterait un risque inacceptable pour les personnes ou l’environnement ;

d) lorsque l’autorisation a été obtenue en faisant une déclaration frauduleuse ou inexacte ou en fournissant de faux justificatifs ; ou

e) lorsque l’exploitant est empêché d’exercer l’activité autorisée par suite d’une incapacité ou pour toute autre raison ou si, pour une raison quelconque, il n’est plus qualifié pour avoir droit à l’autorisation accordée.

 

SECTION 3 : OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS

 

Article 17 : L’exploitant est responsable en premier lieu de la sûreté et de la sécurité des installations, activités ou pratiques pour lesquelles il est autorisé.

 

Article 18 :

L’exploitant :

a) respecte les dispositions et exigences de la présente loi, des règlements pris pour son application et des conditions de l’autorisation ;

b) accorde aux inspecteurs de l’Autorité Nationale les accès leur permettant de contrôler le respect des dispositions et exigences de la présente loi, des règlements pris pour son application et des conditions de l’autorisation ;

c) prend des mesures correctives demandées par l’Autorité Nationale ou ses inspecteurs pour remédier aux situations où la sûreté ou la sécurité fait défaut ;

d) communique à l’Autorité Nationale et à ses inspecteurs toute information nécessaire au contrôle du respect des dispositions et exigences de la présente loi, des règlements pris pour son application et des conditions de l’autorisation ;

e) accorde la priorité requise à la sûreté et à la sécurité. À cet effet, il est tenu d’avoir, de mettre en œuvre et de maintenir les ressources nécessaires pour assurer les activités relatives à la sûreté et à la sécurité ;

f) avise l’Autorité Nationale de son intention d’apporter toute modification concernant la sûreté ou la sécurité à toute activité ou pratique qu’il est autorisé à exercer, et s’abstient de procéder à une telle modification à moins d’en avoir été autorisé par l’Autorité Nationale ;

g) avise immédiatement l’Autorité Nationale de tout incident important en lien avec la sûreté ou la sécurité des activités, de pratiques et des installations autorisées ;

h) met en place un système de gestion approprié conforme aux spécifications établis par l’Autorité Nationale. Ce système vise à s’assurer que les exigences relatives à la sûreté, à la sécurité, à la protection physique et aux garanties sont satisfaites.

 

Article 19 : L’exploitant ne peut utiliser une source de rayonnements ionisants à des fins autres que celles qui sont spécifiées dans l’autorisation.

 

CHAPITRE III : DES INSPECTIONS ET DU POUVOIR DE COERCITION

 

SECTION 1 : DES INSPECTIONS

 

Article 20 : Les activités, pratiques ou installations autorisées font l’objet d’inspections de la part de l’Autorité Nationale pour vérifier le respect des dispositions de la présente loi, de la réglementation et des conditions des autorisations.

 

Article 21 : L’Autorité Nationale effectue des inspections planifiées et réactives, qu’elles soient annoncées ou inopinées.

 

Article 22 : Les inspections par l’Autorité Nationale sont effectuées suivant un programme d’inspection réglementaire basé sur l’approche graduée.

 

Article 23 : Les inspections sont effectuées par des inspecteurs assermentés conformément à la législation en vigueur.

 

Article 24 : Les inspecteurs assermentés de l’Autorité Nationale sont habilités à rechercher et à constater les infractions et les manquements aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et des conditions de l’autorisation.

 

Article 25 : Les inspecteurs sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues aux articles 437 et 446 du code pénal.

 

Article 26 : La désignation d’un inspecteur doit prendre en considération son niveau de formation, son expérience professionnelle, ses connaissances juridiques et techniques en la matière, au regard des exigences requises pour l’exercice de sa mission d’inspection.

 

Article 27 : Les inspecteurs ayant par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts avec une installation ou une activité en relation avec leur service, qui sont de nature à compromettre leur indépendance, ne peuvent être désignés en qualité d’inspecteurs pour le contrôle de cette installation ou activité.

 

Article 28 : Outre les règles de procédures prévues par le présent chapitre et celles du droit commun, les modalités techniques de l’inspection sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 29 : Pour l’exercice de leurs missions, les inspecteurs de l’Autorité Nationale ont accès aux installations, lieux et moyens de transport où des activités ou des pratiques sont conduites.

Les inspecteurs peuvent également, aux fins prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, se faire communiquer tous documents et données informatiques nécessaires, après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant ou son représentant.

 

Article 30 : Les inspecteurs peuvent prélever des échantillons à analyser éventuellement par un organisme agréé par l’Autorité Nationale.

Les inspecteurs peuvent interroger toute personne trouvée sur les lieux et ayant un rapport avec l’inspection en cours.

 

Article 31 : Les inspecteurs peuvent demander au Procureur de la République de les autoriser à accéder aux locaux si l’exploitant ne peut être atteint, s’il s’oppose à l’accès ou, si l’accès concerne des locaux servant de domicile.

 

Article 32 : Les résultats des inspections sont consignés dans des rapports archivés qui sont mis à la disposition des exploitants. Les rapports sont archivés pendant la durée déterminée dans la réglementation.

 

SECTION 2 : DE LA COERCITION

 

Article 33 :

(1) Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur et par la présente loi, en cas de non-respect de la présente loi, des règlements applicables ou des conditions de l’autorisation de la part d’une personne ou d’un exploitant, l’Autorité Nationale prend les mesures coercitives nécessaires proportionnées à la gravité de l’inobservation.

 

(2) Les mesures coercitives prises par l’Autorité Nationale peuvent comprendre :

a) Des avertissements verbaux ou écrits ;

b) L’imposition de conditions d’autorisation supplémentaires ;

c) La suspension de l’autorisation ;

d) Le retrait de l’autorisation.

 

(3) Dans tous les cas, l’exploitant et toute personne visée par la mesure coercitive fait le nécessaire pour remédier à l’inobservation dès que possible, selon ce que demande l’Autorité Nationale et pour empêcher que le cas ne se reproduise.

 

Article 34 : Lorsque les inspecteurs constatent qu’une activité ou une pratique est menée en violation de la présente loi, des règlements ou des conditions de l’autorisation, ils peuvent :

a) Ordonner que des mesures correctives soient prises immédiatement ou dans des délais définis ;

b) Ordonner immédiatement la suspension de l’activité ou de la pratique ;

c) Ordonner, aux frais de l’exploitant, que les matières radioactives émanant de l’activité ou de la pratique suspendue soient entreposées dans des conditions de sûreté et de sécurité tel que spécifiées par l’Autorité Nationale.

 

Une décision prise par un inspecteur en vertu du paragraphe (1) reste en vigueur jusqu’à ce que :

a) Les mesures correctives soient prises par l’exploitant ou la personne concernée ; ou

b) La décision soit retirée par l’inspecteur, infirmée ou modifiée par une action de l’Autorité Nationale, ou altérée par un recours administratif ou une révision judiciaire.

 

Article 35 : Les mesures coercitives sont prises aux frais de l’exploitant. L’exploitant faisant l’objet des mesures coercitives demeure le responsable en premier lieu de la gestion sûre et sécurisée de l’activité ou de la pratique.

 

Article 36 : En cas d’infraction, les inspecteurs dressent procès-verbal. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est remise à l’exploitant.

Les inspecteurs peuvent faire saisir immédiatement et sans indemnisation, aux frais du contrevenant, tous appareils, matières, objets, produits ou documents utiles, sur autorisation du Procureur de la République. En cas de saisie des matières radioactives, les inspecteurs prennent des mesures pour que ces matières soient gérées dans des conditions de sûreté et de sécurité selon les prescriptions fixées par l’Autorité Nationale.

La demande de saisie doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier cette saisie. Celle-ci s’effectue sous l’autorité et le contrôle du Procureur de la République qui l’a autorisée.

Les appareils, matières, objets, produits ou documents saisis sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au procès-verbal sur les lieux. Copies du procès-verbal et de l’inventaire sont remises à l’exploitant.

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis, dans les cinq (05) jours suivant leur établissement, au Procureur de la République qui a ordonné la saisie. Il peut, à tout moment, ordonner la main levée de la saisie.

 

Article 37 : L’Autorité Nationale peut procéder avec le concours de la force publique, à l’apposition des scellés sur une installation dont le fonctionnement est maintenu en violation d’une mesure de suspension ou de retrait de l’autorisation.

 

Article 38 : Les décisions de l’Autorité Nationale sont susceptibles de recours conformément au droit commun. Toutefois, le recours ne suspend pas l’exécution de la décision prise par l’Autorité Nationale.

 

CHAPITRE IV : DE LA RADIOPROTECTION

 

Article 39 : Pour toute exposition aux sources de rayonnements ionisants, l’exploitant est tenu de prendre les mesures et moyens nécessaires pour assurer la protection du travailleur, du patient et du public conformément aux dispositions de la présente loi, des règlements applicables et des conditions de l’autorisation.

 

Article 40 : Les principes de justification, d’optimisation et de limitation des doses s’appliquent à toutes les activités et pratiques menées à la République de Djibouti.

Le principe de justification exige qu’aucune activité impliquant une exposition à des rayonnements ionisants ne puisse être autorisée si son application ne produit pas un avantage net positif économique, social ou autre par rapport aux effets radiologiques nocifs susceptible d’être provoqué.

Le principe d’optimisation exige que l’exposition des personnes aux rayonnements ionisants soit maintenue au niveau aussi bas que possible que l’on puisse raisonnablement atteindre en tenant compte des facteurs socio-économiques existants ;

Le principe de limitation de dose exige que la somme des doses imputables à toutes les activités ne dépasse pas les limites de doses telles que fixées par voie réglementaire.

Toutefois, ces limites de dose ne sont pas applicables dans les cas suivants :

a) l’exposition de personnes pour les besoins des diagnostics et traitements médicaux dont elles bénéficient ;

b) l’exposition de volontaires participant à des programmes de recherche médicale et biomédicale ;

c) l’exposition des personnes du public et des intervenants dans le cas de situation d’urgence radiologique, et pour lesquels des niveaux de référence sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 41 : L’Autorité Nationale établit des prescriptions pour la protection des personnes contre les lésions dues à une exposition aux rayonnements ionisants conformément aux principes énoncés à l’article 39.

 

Article 42 : L’Autorité Nationale définit les limites de dose au public et aux travailleurs qui ne doivent pas être dépassées dans le cadre des activités sous contrôle réglementaire.

 

Article 43 : L’Autorité Nationale détermine les sources ou les pratiques qui sont exemptées du contrôle réglementaire en tenant compte des critères ci-après :

a) le risque radiologique pour les personnes est suffisamment faible pour qu’il n’y ait pas lieu de s’en préoccuper dans la réglementation ;

b) l’impact radiologique collectif est suffisamment faible pour ne pas justifier un contrôle réglementaire ;

c) la source ou la pratique est considérée comme étant intrinsèquement sûre, la probabilité des situations pouvant entraîner un risque radiologique est inexistante.

 

Article 44 : L’Autorité Nationale fixe les niveaux de libération en dessous desquels les matières ou objets radioactifs utilisés dans le cadre des activités et pratiques autorisées peuvent être libérées du contrôle réglementaire.

SECTION 1 : DE LA PROTECTION DES PATIENTS

 

Article 45 : L’utilisation des sources de rayonnements ionisants à des fins de diagnostic, de traitement ou de recherche dans le domaine médical, dentaire ou vétérinaire, ne peut être effectuée que par un personnel qualifié, justifiant de la formation requise et dans des locaux spécialement aménagés et équipés à cet effet conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.

 

Article 46 : Outre les autorisations requises par la présente loi, seuls peuvent être utilisés à des fins médicales ou dentaires, les appareils ou sources de rayonnements ionisants homologués par l’Administration compétente, après avis de l’Autorité Nationale et figurant sur une liste publiée annuellement. Les critères de conception et de performance sont établis par la voie réglementaire.

 

Article 47 : Tout établissement de santé offrant des prestations de médecine nucléaire, de radiologie ou de radiothérapie doit disposer d’un radiophysicien en tant que de besoin conformément à la réglementation et aux conditions de l’autorisation.

 

SECTION 2 : DE LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

 

Article 48 :

(1) L’exploitant est responsable de l’évaluation et de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel conformément à la présente loi, ainsi qu’a la réglementation et les prescriptions applicables.

(2) L’exploitant est également tenu d’assurer l’étalonnage des équipements de détection de rayonnements ionisants.

 

Article 49 : L’exploitant est tenu de mettre en place un programme de surveillance du lieu de travail et d’assurer un suivi médical et une surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, conformément à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l’Autorité Nationale.

 

SECTION 3 : DE LA PROTECTION DU PUBLIC

 

Article 50 : L’exploitant assure la protection du public et établit des programmes de surveillance des sources et de l’environnement conformément à la réglementation et aux conditions de l’autorisation.

 

Article 51 : Les produits de consommation ne peuvent être mis à la disposition du public qu’à la condition que leur utilisation soit justifiée et que leur utilisation ait été exemptée ou que leur vente au public ait été autorisée par l’Autorité Nationale.

 

CHAPITRE V : DES PLANS D’URGENCE

 

Article 52 : Des plans d’urgence sur site et hors site sont élaborés par l’exploitant et approuvés par l’Autorité Nationale pour toute installation, activité, pratique ou source qui pourrait nécessiter une intervention d’urgence.

Aucune autorisation pour la conduite d’une activité ou d’une pratique ne peut être octroyée tant qu’un plan d’urgence approprié n’est pas joint à la demande.

 

Article 53 : L’Etat établit un plan national de préparation et de conduite des interventions d’urgence pour faire face à toute situation d’urgence nucléaire ou radiologique.

Les modalités d’élaboration et de répartitions de compétences du plan sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 54 : Le plan d’interventions en situation d’urgence nucléaire ou radiologique, est mis à jour périodiquement et testé à intervalles réguliers pour en vérifier l’efficacité.

 

Article 55 : Le plan d’urgence sur site établi par l’exploitant conformément à l’article 52 de la présente loi doit être coordonné avec le plan national visé à l’article 53 ci-dessus.

 

Article 56 : En cas de situation d’urgence, l’exploitant doit procéder à une évaluation des circonstances et des conséquences de la situation et apporter son concours aux interventions conformément au plan d’urgence.

 

Article 57 : L’Autorité Nationale apporte son assistance technique aux autorités compétentes pour l’élaboration des plans de préparation et de conduite des interventions d’urgence relatifs aux accidents radiologiques.

Elle est associée à la gestion des situations d’urgence nucléaire et radiologique survenant sur le territoire national ou susceptibles de l’affecter.

 

Article 58 : L’Autorité Nationale prend les dispositions nécessaires pour notifier une situation d’urgence nucléaire ou radiologique survenue sur le territoire national, conformément aux engagements internationaux de la République de Djibouti en la matière.

 

CHAPITRE VI : DE LA SURETE ET SECURITE DES SOURCES RADIOACTIVES

 

Article 59 : L’exploitant est responsable en premier lieu de la sûreté et la sécurité de ses sources radioactives.

A cet effet, l’exploitant doit prendre les mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles, nécessaires pour s’assurer que les sources radioactives soient gérées de façon sure et sécurisée durant leur vie utile et au terme de celles-ci.

 

Article 60 : Sur la base des orientations internationales, l’Autorité Nationale établit des prescriptions concernant les activités, pratiques et installations mettant en jeu des sources radioactives, y comprenant une catégorisation des sources en fonction du dommage potentiel aux personnes et à l’environnement qui pourrait résulter du fait que les sources ne sont pas gérées de façon sûre ou sécurisée.

 

Article 61 : Les prescriptions pour l’autorisation de l’exportation, l’importation et le transit des sources radioactives depuis, vers ou à travers le territoire de la République de Djibouti prévoient l’évaluation des informations pour vérifier que le destinataire est autorisé à recevoir la source demandée et a les moyens d’en assurer la sûreté et la sécurité.

Pour les demandes d’exportation des sources radioactives de haute catégorie l’Autorité Nationale s’assure, dans la mesure du possible, que l’État importateur a les moyens techniques et administratifs, les ressources et la structure réglementaire appropriées pour gérer la source demandée de façon sûre et sécurisée.

 

Article 62 : L’exploitant tient à jour un inventaire de ses sources. Cet inventaire est mis à la disposition de l’Autorité Nationale.

 

Article 63 : Pour les sources radioactives de déterminées par l’Autorité Nationale conformément à l’approche graduée, l’exploitant est tenu d’inclure au dossier de demande d’autorisation, un plan de sécurité dont le contenu et les modalités seront définis par voie réglementaire.

 

Article 64 : L’exploitant doit informer l’Autorité Nationale sans délai, de tout incident de sécurité nucléaire, y compris toute perte, vol ou manque de source radioactive.

 

Article 65 : L’Autorité Nationale coordonne avec les organismes concernés l’élaboration d’une stratégie nationale de prise ou de reprise rapide du contrôle sur les sources orphelines.

 

CHAPITRE VII : DU TRANSPORT ET DU TRANSIT DES MATIERES RADIOACTIVES

 

Article 66 : Le transport, le transbordement ou le transit des matières radioactives sont soumis à autorisation de l’Autorité Nationale.

Les prescriptions et modalités de délivrance des autorisations mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus, ainsi que les prescriptions de sûreté et de sécurité des matières radioactives pendant le transport, sont fixées par voie réglementaire.

Les prescriptions adoptées en vertu du présent article comprennent une catégorisation des matières radioactives qui tient compte du danger qu’elles peuvent représenter par types, quantités et niveaux d’activité.

Les prescriptions adoptées en vertu du présent article prennent en compte les prescriptions techniques de l’édition la plus récente du Règlement de transport des matières radioactives publié par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Les prescriptions adoptées en vertu du présent article incluent des mesures de protection physique des matières radioactives conformes à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et son Amendement, ainsi qu’aux documents d’orientation les plus récents publiés par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

Les dispositions de la présente loi s’appliquent, sans préjudice de toutes autres dispositions applicables aux transports de marchandises dangereuses.

En cas de contradiction ou de confusion pour le transport des matières radioactives, les dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application et des règlements techniques pris par l’Autorité Nationale, prévalent sur les dispositions prévues pour le transport des matières dangereuses.

 

Article 67 : Le titulaire de l’autorisation de transport, de transbordement ou de transit a la responsabilité principale d’assurer la sûreté et la sécurité des matières radioactives pendant le transport.

 

CHAPITRE VIII : DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS ET DU DÉCLASSEMENT

 

Article 68 : Une politique et une stratégie nationales de gestion des déchets radioactifs sont élaborées par l’Autorité Nationale et approuvées par le Gouvernement.

 

Article 69 : Les principes ci-après sont appliqués à tous les stades de la gestion des déchets radioactifs par toutes les personnes physiques et morales, y compris les organismes publics :

a) atteindre et maintenir un haut niveau de sûreté en matière de gestion de déchets radioactifs ;

b) assurer une protection adéquate des personnes, de l’environnement et des générations futures, contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, sans compromettre leurs capacités à satisfaire leurs aspirations ;

c) prévenir les accidents et en atténuer les conséquences ;

d) maintenir au niveau le plus bas possible la production et l’activité des déchets radioactifs ; 

e) tenir compte des liens d’interdépendance existant entre les différentes étapes de la gestion de déchets radioactifs, tels que le prétraitement, le traitement, le conditionnement, l’entreposage et le stockage ;

f) tenir compte des risques biologiques, chimiques et autres risques associés à la gestion des déchets radioactifs ;

g) appliquer les procédures de caractérisation et de gestion desdits déchets conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.

 

Article 70 : En plus des exigences d’autorisation générales, l’Autorité Nationale établit des prescriptions pour la gestion sûre et sécurisée des déchets radioactifs, notamment :

a) des dispositions en matière de sûreté et de sécurité pour protéger les personnes et l’environnement contre les effets préjudiciables des activités de gestion des déchets radioactifs ;

b) des mécanismes garantissant la disponibilité de ressources suffisantes pour une gestion des déchets radioactifs conformément aux dispositions de l’article 80 ci-dessous ;

c) des prescriptions pour l’autorisation des activités et des installations de gestion des déchets radioactifs ;

d) des prescriptions et des niveaux de libération pour l’autorisation des rejets.

 

Article 71 : La gestion des déchets radioactifs doit répondre à une répartition des responsabilités entre les parties suivantes :

* le générateur de déchets radioactifs est le responsable en premier lieu de la gestion sûre et sécurisée des déchets radioactifs jusqu’à leur transfert ou leur stockage définitif selon les modalités autorisées par l’Autorité Nationale ;

* l’organisme ou l’institution chargé de la gestion centralisée des déchets radioactifs générés au niveau national est responsable en premier lieu de la gestion sûre et sécurisée des déchets radioactifs qui lui sont transférés par les producteurs de déchets radioactifs conformément à l’alinéa précédent, des déchets radioactifs pour lesquels aucun exploitant ne peut être identifié.

 

Article 72 : Le transfert de la responsabilité des déchets radioactifs du générateur à l’institution en charge de la gestion centralisée des déchets radioactifs commence au moment où lesdits déchets sont pris en charge par ladite institution.

 

Article 73 : Durant l’exploitation d’une installation de gestion de déchets radioactifs, y compris pour les opérations de rejets d’effluents, l’exploitant est tenu de prendre toutes les mesures de nature à empêcher les émissions de matières radioactives non programmées et incontrôlées dans l’environnement.

 

Article 74 : Le générateur de déchets radioactifs et l’exploitant d’une installation de gestion de déchets radioactifs détiennent un inventaire, à jour, de leurs déchets. Ils soumettent à l’Autorité Nationale un rapport annuel sur l’état des déchets radioactifs qu’ils gèrent.

 

Article 75 : Toutes les données concernant les déchets radioactifs générés au sein d’une installation doivent être tenues en archives, conformément aux dispositions définies par voie réglementaire.

 

Article 76 : Les frais afférents à la gestion des déchets sont à la charge de leur producteur, qui doit disposer des fonds nécessaires à cet effet conformément aux mécanismes établis par l’Autorité Nationale.

 

Article 77 : Les critères ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit de déterminer s’il convient d’approuver une autorisation d’exportation des déchets radioactifs :

a) L’État importateur sera avisé du transfert de déchets radioactifs avant leur réception et il a approuvé ce transfert ;

b) Le déplacement des matières exportées s’effectuera conformément aux obligations internationales pertinentes dans tous les États par lesquels elles transiteront ;

c) L’État importateur a les capacités administratives et techniques, ainsi que la structure réglementaire, nécessaires pour gérer les déchets radioactifs exporté(s) de manière sûre et sécurisée, conformément aux normes pertinentes reconnues à l’échelle internationale, en particulier celles publiées par l’Agence internationale de l’énergie atomique.

 

Article 78 : L’Autorité Nationale établit des prescriptions pour le déclassement des installations, notamment sur :

a) l’élaboration, en tant qu’exigence pour l’autorisation des installations, d’un plan initial de déclassement, ainsi que les réexamens et les actualisations périodiques du plan de déclassement ;

b) les mécanismes nécessaires pour assurer que des ressources financières adéquates seront disponibles en cas de besoin pour couvrir les coûts liés au déclassement sûr, y compris ceux de         la gestion des déchets qui en résultent ;

c) des critères ayant trait à la sûreté et à l’environnement y compris les conditions du stade final du déclassement ;

d) des limites et conditions pour la levée des contrôles réglementaires ;

e) des critères pour la libération des matières radioactives pendant et après le déclassement.

L’Autorité Nationale s’assure que les documents et dossiers pertinents préparés par l’exploitant sont conservés pendant une durée spécifiée avant, pendant et après le déclassement.

L’Autorité Nationale évalue l’état de l’installation après l’achèvement des activités de déclassement pour s’assurer que les prescriptions réglementaires applicables ont été observées.

L’Autorité Nationale ne lève le contrôle réglementaire sur l’installation qu’après que l’exploitant a démontré que le stade final décrit dans le plan de déclassement a été atteint et que toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires ont été observées.

 

Article 79 : L’exploitant fournit des ressources financières pour couvrir les coûts liés au déclassement sûr, y compris la gestion des déchets qui en résultent, conformément à la réglementation et au plan de déclassement.

La quantité de ressources financières à allouer aux activités de déclassement est déterminée par une estimation des coûts spécifiques à l’installation et change selon les variations de cette estimation. Cette estimation est revue dans le cadre de l’examen périodique du plan de déclassement.

 

CHAPITRE IX : DE L’EXTRACTION ET DU TRAITEMENT DE MINERAIS RADIOACTIFS

 

Article 80 : Sans préjudice des dispositions du Code Minier, sont soumises à autorisation de l’Autorité Nationale les activités d’exploration et d’exploitation dans une mine de minerais radioactifs contenant des radionucléides de la famille de l’uranium ou du thorium, ainsi que les activités de traitement desdits minerais.

 

Article 81 : Les exigences et les modalités de délivrance des autorisations visées à l’article 80 ci-dessus sont précisées par voie réglementaire.

 

Article 82 : Le titulaire d’autorisation a la responsabilité principale de veiller à la sûreté et à la sécurité de toute activité visée à l’article 80 ci-dessus.

 

Article 83 : Le titulaire d’autorisation des activités visées à l’article 80 ci-dessus prennent toutes les mesures nécessaires à la protection des travailleurs, du public et de l’environnement pendant l’exploration et l’exploitation des minerais radioactifs et après la fermeture de la mine conformément à la réglementation.

 

Article 84 : Après le déclassement d’une mine ou d’une installation de traitement, l’exploitant remet la zone dans un état radiologique sûr, conformément à la réglementation.

 

Article 85 : Il est créé une taxe radiologique destinée à la remise en état sûr des lieux ayant abrité les activités visées à l’article 80 ci-dessus.

Le taux, la répartition et les modalités de recouvrement de la taxe radiologique sont fixés par voie réglementaire.

 

CHAPITRE X : DE LA SECURITE NUCLEAIRE ET DE LA PROTECTION PHYSIQUE

 

Article 86 : L’Etat garantit la sécurité nucléaire sur le territoire national.

A cet effet, il met en œuvre :

* un régime national de sécurité nucléaire qui intègre des personnes, des procédures et des équipements pour la protection des matières nucléaires contre tout acte malveillant et protège les informations confidentielles ;

* un plan national de sécurité nucléaire.

 

Article 87 : L’Autorité Nationale collabore avec toutes les administrations concernées pour assurer la mise en place et le maintien des systèmes et des mesures de sécurité nucléaire à tous les niveaux organisationnels appropriés, y compris pour détecter et évaluer les événements de sécurité nucléaire. Les modalités de la coordination entre les administrations concernées sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 88 : L’Autorité Nationale, de concert avec toutes les administrations concernées, détermine et évalue les menaces pour la sécurité nucléaire, ainsi que les cibles et les conséquences potentielles. A partir de cette évaluation, la réglementation établit les exigences et les mesures relatives à la sécurité nucléaire.

Ces mesures comprennent :

a) Une catégorisation des matières nucléaires et radioactives basée sur une évaluation du dommage qui pourrait résulter d’un acte malveillant contre ces matières et les installations et activités associées ;

b) Des mesures de protection nécessaires pour les différentes catégories de matière ;

c) Des règles de procédures et conditions de délivrance des autorisations comprenant des dispositions en matière de sécurité nucléaire ;

d) Des mesures d’inspection et de surveillance pour vérifier le respect des règles de sécurité nucléaire applicables.

 

Article 89 : L’exploitant est le responsable en premier lieu de veiller à la protection physique ainsi qu’aux autres mesures de sécurité de ses matières et installations conformément à la règlementation et aux conditions de l’autorisation.

 

Article 90 : En cas de perte, de vol, de menace de vol ou de trafic illicite de matières nucléaires ou d’autres matières radioactives, l’Autorité Nationale prend, en collaboration avec les autres administrations concernées, des mesures appropriées pour en informer les autres Etats qui pourraient être concernés ainsi que toute organisation internationale susceptible d’être impactée.

En cas de perte, de vol ou de trafic illicite de matières nucléaires ou d’autres matières radioactives, l’Autorité Nationale est chargée de déterminer, en collaboration avec les autres administrations concernées, les mesures de coopération et d’assistance nécessaires pour récupérer et protéger ces matières en accord avec tout Etat ou organisation internationale qui le demande.

 

Article 91 : L’Autorité Nationale est le point de contact au titre de la Convention sur la Protection Physique des Matières Nucléaires.

L’Autorité Nationale fournit à l’AIEA dans le cadre des mécanismes mis en place par elle, les informations sur les cas de vol, acquisition illicite ou de toute autre incident relatif aux matières nucléaires et radioactives.

 

Article 92 : La réglementation établit des exigences pour protéger la confidentialité des informations sensibles.

Nul ne doit divulguer des informations confidentielles, y compris les informations acquises conformément aux dispositions de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et de son amendement.

 

CHAPITRE XI : DES GARANTIES ET DE LA NON PROLIFERATION

 

Article 93 : Les dispositions du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, de l’Accord de garanties et du Protocole additionnel sont applicables en la matière conformément aux engagements pris par la République de Djibouti.

 

SECTION 1 : DES GARANTIES

 

Article 94 : L’Autorité Nationale exécute les obligations de la République de Djibouti découlant de l’Accord de garanties et du Protocol additionnel, notamment :

a) en recueillant et fournissant à l’AIEA les informations requises pour appliquer l’Accord de garanties et le Protocole additionnel ;

b) en facilitant aux inspecteurs de l’AIEA l’accès au territoire de la République de Djibouti ;

c) en coordonnant avec les organises publiques compétents la fourniture à l’AIEA des renseignements se rapportant à l’Accord de garanties et le Protocole additionnel.

 

Article 95 : Tous les organismes publics de la République de Djibouti et les exploitants coopèrent pleinement avec l’AIEA pour l’application de garanties, notamment :

a) en communiquant rapidement à l’Autorité Nationale les renseignements requis au titre de l’Accord de garanties et du Protocole additionnel ;

b) en procurant aux représentants dûment autorisés par l’Autorité Nationale ainsi qu’aux inspecteurs de l’AIEA un accès aux installations et à d’autres emplacements tels que requis par l’Accord de garanties et le Protocole additionnel ;

c) en coopérant avec les inspecteurs de l’AIEA et en les assistant dans l’exécution de leurs tâches ;

d) en procurant les services nécessaires demandés par les inspecteurs de l’AIEA.

 

Article 96 : L’Autorité Nationale établit et met en œuvre un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires, comportant :

a) un système pour la mesure des matières nucléaires ;

b) un système pour l’évaluation de la précision des mesures ;

c) des procédures pour l’examen des écarts entre les mesures ;

d) des procédures pour la mesure des stocks physiques et des pertes ;

e) un système pour l’évaluation des stocks non mesurés ;

f) un système de relevés et de rapports pour suivre l’évolution des stocks et les flux de matières nucléaires ;

g) des procédures visant à assurer l’application correcte des méthodes et règles comptables ;

h) des procédures pour l’élaboration et la transmission de rapports à l’AIEA.

 

Article 97 : La Présidence de la République est chargée d’approuver la désignation pour la République de Djibouti des inspecteurs proposés par l’AIEA.

La Présidence de la République délivre les permis nécessaires, y compris les visas le cas échéant, afin que les inspecteurs de l’AIEA désignés pour la République de Djibouti puissent entrer et séjourner sur le territoire de la République de Djibouti pour s’acquitter de leurs fonctions en matière de garanties conformément à l’Accord de garanties et au Protocole additionnel.

 

Article 98 : Les titulaires d’une autorisation de détenir, utiliser, manipuler ou traiter des matières nucléaires auxquelles s’appliquent l’Accord de garanties et le Protocole additionnel doivent :

a) tenir à jour des dossiers comme spécifié par l’Autorité Nationale ;

b) soumettre à l’Autorité Nationale les rapports demandés sous la forme et aux dates spécifiées par celle-ci ;

c) effectuer les mesures concernant les matières nucléaires et appliquer les programmes de contrôle des mesures requis, comme spécifié par l’Autorité Nationale ;

d) fournir à l’Autorité Nationale les renseignements descriptifs concernant toute modifications de ces renseignements ;

e) dresser des inventaires des stocks physiques de matières tels que spécifié par l’Autorité Nationale ;

f) notifier à l’Autorité Nationale l’importation ou exportation de matières nucléaires conformément aux prescriptions de la présente loi ;

g) appliquer de mesures de protection physique et d’autres mesures de sécurité aux matières nucléaires conformément à la présente loi et aux exigences de l’Autorité Nationale ;

h) signaler à l’Autorité Nationale rapidement toute perte de matières nucléaires ;

i) transmettre ou faire rapport à l’Autorité Nationale sur les activités futures ;

j) faire en sorte que les inspecteurs de l’Autorité Nationale et les inspecteurs de l’AIEA puissent inspecter sans entrave toute installation ou tout autre emplacement, l’Accord de garantie ou le Protocole additionnel.

 

Article 99 : Toute personne ayant l’intention de mener les activités de recherche et de développement liées au cycle de combustible nucléaire, tel que définies dans le Protocole additionnel, fournira à l’Autorité Nationale des informations sur ces activités avant leur commencement.

 

SECTION 2 : DU CONTROLE DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS

 

Article 100 : L’Autorité Nationale établit une liste de biens et équipements soumis au contrôle des importations et des exportations aux fins du présent chapitre.

 

Article 101 : L’exportation d’une matière nucléaire, d’un équipement ou d’une technologie connexe, doit faire l’objet d’une autorisation, dont l’octroi est subordonné, outre les prescriptions applicables en matière de sûreté et de sécurité, aux conditions suivantes :

a) l’engagement de l’Etat de destination à utiliser, uniquement à des fins pacifiques, la matière nucléaire, l’équipement ou la technologie connexe, ainsi que les informations transférées ;

b) le retransfert des matières nucléaires, équipement et technologie connexe exporté vers un Etat tiers est soumis à approbation de l’Autorité Nationale ;

c) le destinataire doit communiquer à l’Autorité Nationale des informations sur l’utilisation finale et la destination finale de la matière nucléaire, de l’équipement ou des informations connexes à transférer confirmant son utilisation pacifique ;

d) l’Etat de destination doit avoir reçu une notification préalable du transfert et donné son approbation à ce dernier ;

e) les matières nucléaires ne peuvent être exportées qu’aux Etats ayant conclu un accord de garanties généralisé avec l’AIEA.

 

Article 102 : L’importation de matières nucléaires, d’un équipement ou d’une technologie connexe, doit faire l’objet d’une autorisation, dont l’octroi est subordonné, outre les prescriptions applicables en matière de sûreté et de sécurité, aux conditions suivantes :

a) la matière, l’équipement ou la technologie connexes à importer ne doivent pas être interdits par une disposition législative ou réglementaire en vigueur ;

 

b) le requérant doit disposer d’une autorisation de mise en service de son installation et respecter l’ensemble des obligations relatives à son activité ;

c) les matières nucléaires à importer doivent être placées sous le régime des garanties, conformément à l’Accord de garanties ;

d) le transfert des matières nucléaires au requérant doit avoir été préalablement notifié à l’Autorité Nationale et autorisé par l’Etat d’origine ;

e) le retraitement éventuel de matières nucléaires fournies ou toutes autres modifications de ces matières doivent être notifiés à l’Autorité Nationale et soumis à l’approbation préalable de l’Etat d’origine.

Est soumise aux mêmes conditions l’importation de matières nucléaires, de l’équipement ou d’une technologie connexe dans les zones franches sur le territoire national.

 

CHAPITRE XII : DES SERVICES TECHNIQUES AGREES

 

Article 103 : Seuls les organismes agréés ou reconnus par l’Autorité Nationale, selon les modalités fixées par voie réglementaire, peuvent fournir les services techniques permettant aux exploitants de satisfaire aux obligations de sûreté ou de sécurité nucléaire ou radiologique suivantes :

a) la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;

b) l’étalonnage d’équipements de détection de rayonnements ionisants ;

c) la formation et le contrôle de connaissances des personnes compétentes en radioprotection ;

d) les mesures de radioactivité dans l’environnement prévues par l’Autorité Nationale ;

e) le contrôle de qualité des appareils ou des sources de rayonnements ionisants à usage médical ;

f) l’élaboration des rapports d’évaluation de sûreté ;

g) le contrôle technique de radioprotection des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d’alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés.            

L’Autorité Nationale peut, en tant que de besoin, compléter ou modifier la liste visée ci-dessus en fonction de l’évolution des exigences de sûreté et de sécurité applicables aux activités visées par la présente loi.

 

Article 104 : Chaque service fait l’objet d’un agrément spécifique.

Les modalités d’obtention de l’agrément ainsi que les obligations des organismes agréés sont fixées par l’Autorité Nationale.

 

Article 105 : La liste des organismes agréés et celle des retraits d’agréments sont publiées annuellement par l’Autorité Nationale.

 

CHAPITRE XIII : DE LA RESPONSABILITE CIVILE

 

Article 106 : La responsabilité civile de l’exploitant d’une activité ou d’une pratique impliquant de sources de rayonnement ionisants autres que celles d’une installation nucléaire relève du droit commun.

 

Article 107 : Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’exploitant est seul responsable de tout dommage nucléaire subi en quelque lieu que ce soit lorsqu’il est prouvé que ce dommage a été causé par un accident nucléaire survenu dans cette installation.

La responsabilité de tout dommage nucléaire causé par une matière nucléaire volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée incombe au dernier exploitant autorisé à détenir cette matière.

La responsabilité pour dommage nucléaire est engagée, quel que soit l’endroit où celui-ci est subi.

 

Article 108 : Le droit à la réparation des dommages nucléaires en vertu de la présente Loi est éteint si une action n’est pas intentée:

a) Dans un délai de 30 ans à compter de la date de l’accident nucléaire en cas de décès ou de dommages aux personnes ;

b) Dans un délai de 10 ans à compter de la date de l’accident nucléaire pour tous les autres dommages nucléaires.

 

Le droit à la réparation d’un dommage nucléaire en vertu de la présente loi est éteint dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de ce dommage et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable, sauf si les délais fixés au paragraphe 1 du présent article ont expiré.

 

Article 109 : Le juge de droit commun est compétent pour connaître des demandes présentées en application de la présente loi en vue d’obtenir réparation de dommages nucléaires causés par un accident nucléaire survenu sur le territoire ou dans la zone économique exclusive de la République de Djibouti et dont il est saisi conformément aux dispositions de cette loi.

 

Article 110 : L’exploitant d’une installation nucléaire n’est pas responsable d’un dommage nucléaire s’il est établi que ce dommage résulte directement d’un acte de conflit armé, d’hostilités, de guerre civile, d’insurrection ou d’une catastrophe naturelle.

Si l’exploitant d’une installation nucléaire prouve que le dommage nucléaire résulte, en totalité ou en partie, d’une négligence grave de la personne qui l’a subi ou que cette personne a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, il peut se voir dégager, en totalité ou en partie, de l’obligation de verser une indemnité en réparation du dommage subi par cette personne.

Aucune disposition de la présente loi n’affecte la responsabilité de toute personne physique qui a causé, par un acte ou une omission procédant de l’intention de causer un dommage, un dommage nucléaire dont l’exploitant, conformément aux alinéas 2 et 3 du présent article, n’est pas responsable.

 

Article 111 : Le présent Chapitre de la loi s’applique sans discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence.

 

CHAPITRE XIV : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

 

SECTION I : 

 

Article 112 : Est puni de vingt (20) ans de réclusion criminelle et de 100.000.000 francs d’amende le fait :

* d’importer des déchets radioactifs et des matières nucléaires ;

* d’importer et d’exporter des articles visés aux alinéas a) et b) de l’article 4 de la présente loi ;

* d’importer des sources de rayonnements ionisants sans y avoir préalablement été autorisé ;

* d’utiliser l’imagerie radiologique humaine à des fins artistiques ou publicitaires ;

* d’entreprendre ou d’exercer une activité ou une pratique impliquant des sources de rayonnements ionisants sans avoir obtenu une autorisation de l’Autorité Nationale ou sans avoir soumis une notification à l’Autorité Nationale ;

* de mettre en place une installation mettant en jeu des sources de rayonnement ionisants sans avoir obtenu une autorisation de l’Autorité Nationale ;

* d’utiliser une source de rayonnement ionisant à des fins autres que pacifiques ;

* de fournir de faux renseignements ou justificatifs à l’appui de la demande d’autorisation ou lors du dépôt de la déclaration.

Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 44 du Code Pénal.

 

Article 113 : Est puni d’un emprisonnement de dix (10) ans et d’une amende de 50.000.000 de francs le fait :

* de ne pas déclarer immédiatement à l’Autorité Nationale, la perte, le vol ou le manque de sources radioactives ;

* de ne pas déclarer à l’Autorité Nationale les incidents significatifs pour la sûreté ou la sécurité des activités autorisées ;

* de ne pas soumettre à l’Autorité Nationale tout fait nouveau ou toute modification d’une information antérieurement fournie pour obtenir l’autorisation ;

* de ne pas signaler à l’Autorité Nationale la cessation d’une activité soumise à autorisation ou à déclaration   ;

* d’exercer une activité ou une pratique impliquant des sources de rayonnements ionisants, dont la durée de l’autorisation a expiré sans avoir demandé et obtenu le renouvellement de ladite autorisation ;

* d’exercer une activité ou une pratique impliquant des sources de rayonnements ionisants en dépit d’un retrait ou d’une suspension de cette activité prononcée par l’Autorité Nationale ;

* de refuser de supporter le coût des mesures de prévention, et autres mesures prévues par la présente loi ;

* de ne pas respecter ses obligations relatives à la sûreté, à la sécurité des sources radioactives, à la protection physique et aux garanties et à la non prolifération ;

* de ne pas respecter, pour tout producteur ou détenteur de déchets ou d’effluents radioactifs, les dispositions de la présente loi, en matière de sûreté et de sécurité pour protéger les personnes et l’environnement contre les effets préjudiciable des activités de gestion des déchets radioactifs.

Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 44 du Code Pénal.

 

Article 114 : Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 25.000.000 à 50.000.000 francs le fait de ne pas :

* pour le titulaire de l’autorisation de transport, de transbordement ou de transit ou pour le préposé au transport de matières radioactives et nucléaires de ne pas informer les autorités compétentes d’un danger menaçant la sécurité de la population au cours du transport desdites matières ;

* respecter les prescriptions et les règlements techniques établis par l’Autorité Nationale ;

* signaler à l’Autorité Nationale la cessation d’une activité soumise à autorisation ou à déclaration.

Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 44 du Code Pénal.

 

Article 115 : Sans préjudice des dispositions du Code Pénal, la personne morale, à l’exclusion de l’Etat et des collectivités publiques lorsqu’elles n’exploitent pas en régie des services industriels ou commerciaux, peut être déclarée pénalement responsable de l’une quelconque des infractions prévues par la présente loi.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques pour les mêmes faits.

 

Article 116 : La responsabilité pénale de la personne morale n’exclut pas celle de ses dirigeants et gérants dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction peuvent être mis à leur charge.

Dans cette hypothèse, les condamnations pécuniaires prononcées contre les dirigeants et gérants sont payées par la personne morale qui dispose d’une action récursoire contre eux.

 

SECTION 2 : INFRACTIONS CONCERNANT LA SECURITE NUCLEAIRE

 

Article 117 : Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :

1) Quiconque, sans y être légalement autorisé, reçoit, détient, cède, modifie ou évacue des matières radioactives/nucléaires, ou détient un dispositif :

    a) dans l’intention d’entraîner :

                i) la mort ou des dommages corporels graves ; ou

                ii) des dommages considérables aux biens ou à               l’environnement.

2) Quiconque commet :

   a) un vol simple ou un vol qualifié de matières radioactives/ nucléaires ;

     b) un détournement ou toute autre appropriation frauduleuse de matières radioactives/nucléaires ;

    c) un acte consistant à transporter, envoyer ou déplacer des matières nucléaires vers ou depuis un Etat sans y être légalement autorisé.

3) Quiconque menace de commettre une infraction visée au paragraphe 2 a) du présent article afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à accomplir un acte ou à s’en abstenir ;

(4) Quiconque exige la remise de matières radioactives/nucléaires ou d’un dispositif par la menace, le recours à la force ou toute autre forme d’intimidation, dans des circonstances qui rendent la menace crédible.

 

Article 118 : Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :

Quiconque utilise ou endommage une installation nucléaire, perturbe son fonctionnement ou commet tout autre acte dirigé contre une installation de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives :

a) Dans l’intention d’entraîner :

i) la mort ou des dommages corporels graves ; ou

ii) des dommages considérables aux biens ou à l’environnement ; ou

b) En sachant que cet acte risque d’entraîner la mort de personnes ou de causer des dommages corporels graves ou des dommages considérables aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou de la libération de matières radioactives ;

c) Pour contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un État à accomplir un acte ou à s’en abstenir.

Quiconque menace de commettre une infraction visée au paragraphe 1 du présent article.

 

Article 119 : La République de Djibouti a compétence pour connaître des infractions visées dans ce Chapitre lorsque :

a) L’infraction est commise sur le territoire de la République de Djibouti ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé à la République de Djibouti ;

b) L’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant ou un résident permanent de la République de Djibouti ;

c) L’auteur présumé de l’infraction est présent sur le territoire de la République de Djibouti et n’est pas extradé vers tout autre État qui se déclare compétent ;

d) L’infraction a été commise en dehors du territoire de la République de Djibouti lors du transport international de matières nucléaires et que la République de Djibouti est l’État d’origine ou l’État de destination finale de l’envoi.

 

CHAPITRE XV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 120 : La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

Les personnes ou les institutions dont les activités ou les pratiques impliquant des sources de rayonnement ionisant couvertes par la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de sa publication, pour faire une notification ou une demande d’autorisation en tant que de besoin.

 

Article 121 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi d’Etat et publiée au Journal Officiel.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH