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Loi n° 107/AN/24/9ème L portant organisation et fonctionnement des organisations de la société civile de Djibouti.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ; VU La Loi n°176/AN/81 du 12 mars 1981 portant organisation de l’administration Centrale du Ministère de l’Intérieur ;
VU La Loi du 1er Juillet 1901 et du Décret du 16 Août 1901 ;
VU La Loi n°59/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code pénal ;
VU La Loi n°60/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code de procédure pénale ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L du 01 er novembre 2005 portant sur le statut de la ville de Djibouti ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L portant modification de la Loi n°174/AN/02/4ème L du 07 juillet 2002 portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°192/AN/12/6ème L du 30 décembre 2012 modifiant certaines disposi- tions du Code de Procédure ;
VU La Loi n°58/AN14/7ème L du 06 décembre 2014 portant de la Vision Djibouti 2035 et ses plans d’action opérationnels ;
VU La Loi n°46/AN/19/8ème L modifiant et complétant le code de procédure civile; VU La Loi n°133/AN/05/5ème L du 26 Janvier 2006 portant code du travail ;
VU La Loi n°003/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant Code Civil ;
VU La Loi n°104/AN/24/9ème L relatif à la lutte contre le financement du terrorisme; VU La Loi n°105/AN/24/9ème L relatif à la lutte contre le terrorisme et autres infrac- tions graves ;
VU La Loi n°106/AN/24/9ème L relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction mas- sive ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 12 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des ministères. VU Le Décret n°2022-001/PRE portant remaniement Ministériel ;
VU La Circulaire n°067/PAN du 03/03/2024 portant convocation de la première séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’An 2024 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 Février 2024.

A ADOPTÉ, EN SA PREMIERE SEANCE PUBLIQUE DU 06/03/2024, LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Chapitre 1er :
Des principes et du champ des organisations de la société civile

Article 1er : La présente loi a pour objet d’attribuer un statut juridique aux organisations de la société civile, en tant que telles, et de définir leurs responsabilités et obligations communes.

Article 2 : Au sens de la présente législation, les organisations de la société civile sont des groupes organisés indépendants, créés librement, en dehors de la famille, par un acte volontaire de personnes physiques ou morales qui les constituent. Les activités de ces dernières sont nécessairement, à but non lucratif, et visent à satisfaire des intérêts collectifs qui présentent un caractère d’utilité sociale, et contribuent au développement durable, à la réalisation de l’Etat de droit, à la promotion du dynamisme de la vie démocratique, ainsi qu’à la préservation et au développement du lien social.

Les organisations de la société civile sont des groupes organisés, apolitique et dotés de la personnalité juridique.

Les organisations de la société civiles peuvent revêtir la forme notamment des associations, des coopératives, des syndicats, des fondations ou des “Think tanks.”

Quelle que soit la forme retenue, le statut et le régime des organisations de la société civile relèvent du droit privé. Les rapports que les organisations de la société civile ont avec les bénéficiaires de leurs activités, et les tiers sont régis par le droit privé.

Les partis politiques ne relèvent pas du présent projet de loi. L’organisation et le fonctionnement des partis politiques font l’objet d’une loi qui leur est propre.

Article 3 : La gestion des organisations de la société civile est désintéressée.

L’activité des dirigeants des organisations de la société civile est exercée à titre bénévole, sous réserve des dispositions de leurs statuts. Ils ne doivent pas, par eux-mêmes ou par des personnes interposées, avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats des activités.

Toutefois, les dirigeants des organisations de la société civile peu- vent être remboursés des frais dont il ne peut être justifié qu’ils ont été utilisés conformément à leur objet.

Dans l’exercice de leurs activités, les organisations de la société civile peuvent dégager des bénéfices. Cependant, les organisations de la société civile ne doivent procéder à aucune distribution directe ou indirecte des bénéfices, sous quelque forme que ce soit, à leurs membres ou fondateurs ; ou à verser des intérêts sur les parts à leurs membres lorsque le fonctionnement de l’organisation repose sur une participation économique de ses membres.

Les membres des organisations de la société civile et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaire d’un patrimoine de la société civile, sous réserve du droit de reprise des apports.

Article 4 : L’établissement des organisations de la société civile ainsi que leur fonctionnement et leurs activités, sont garantis par les libertés d’association, de réunion pacifique, d’expression et d’opinion.

L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui.

Article 5 : Une organisation de la société civile a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources nécessaires à la réalisation de son objet, conformément aux dispositions législatives et règlementaires prévues à cet effet.

Article 6 : Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les organisations de la société civile sont créées et régies, conformément aux dispositions législatives et règlementaires prévues à cet effet pour chaque catégorie d’organisation.

Chapitre 2 :
Des responsabilités communes des organisations de la société civile

Article 7 : Dans leur fonctionnement, les organisations de la société civile s’obligent à respecter et à promouvoir les droits humains et la justice sociale.

Article 8 : Les organisations de la société civile s’engagent à garantir, dans leur fonctionnement et leurs activités, le respect et la promotion de l’équité et l’égalité des genres en permettant aux femmes, aux filles et des personnes à besoin spéciaux, d’exercer pleinement leurs droits, par des moyens et des actions appropriées.

Article 9 : Dans leurs activités, les organisations de la société civile soutiennent la mise en capacité des personnes, la participation ouverte à tous et l’appropriation démocratique sur les initiatives et les politiques de développement qui sont mises en œuvre à leur endroit.

Article 10 : Les organisations de la société civile s’engagent à entretenir avec les autorités publiques un dialogue structuré, de longue durée, axé sur les résultats et fondé sur l’intérêt mutuel aux fins du développement durable, de la réalisation de l’Etat de droit, de la promotion du dynamisme de la vie démocratique, de la citoyenneté, des droits humains ainsi qu’à la préservation et au développement du lien social.

Article 11 : Les organisations de la société civile doivent avoir une forme d’organisation qui garantit la transparence, la recevabilité plurielle, la responsabilité mutuelle et l’intégrité institutionnelle dans leur fonctionnement interne.

Les organes de gouvernance des organisations de la société civi- le exercent leurs fonctions de manière transparente, en toute impartialité et de manière équitable.

Article 12 : Les organisations de la société civile s’engagent à entretenir avec d’autres organisations de la société civile et d’autres acteurs du développement, des rapports transparents, libres et d’égal à égal, fondés sur des valeurs partagées et des objectifs communs, le respect et la confiance réciproques, l’autonomie de chaque organisation, la solidarité et la citoyenneté.

Article 13 : Les organisations de la société civile s’obligent à créer des mécanismes de partage des connaissances et à mutualiser les savoirs et les pratiques probants du développement durable, de la réalisation de l’Etat de droit, de la promotion du dynamisme de la vie démocratique, de la citoyenneté, des droits humains ainsi que de la préservation et du développement du lien social ; et s’engagent dans un apprentissage mutuel.

Article 14 : Les organisations de la société civile s’engagent à développer et à mettre en œuvre des priorités et des approches qui promeuvent un environnement durable pour les générations présentes et futures, en apportant des réponses urgentes à la crise climatique et environnementale, en accordant une attention particulière aux conditions socioéconomiques, culturelles propices à une intégrité et à une justice écologique.

Chapitre 3 :
Des obligations communes des organisations de la société civile

Article 15 : Lorsque la constitution d’une organisation de la société civile est effectuée selon une procédure d’enregistrement, celle- ci doit être transparente, accessible, non discriminatoire, rapide, peu coûteuse, et qu’elle offre la possibilité de former un recours et n’exige pas un renouvellement de l’enregistrement.

Article 16 : Les organisations de la société civile peuvent disposer d’un personnel salarié, à l’exclusion de ses dirigeants, sauf si leurs statuts l’y autorisent. Cette autorisation est soumise à une validation par le ministère en charge de l’Intérieur.

Article 17 : Le personnel salarié des organisations de la société civile est assujetti aux règles du Code du travail de Djibouti, sous réserve de dispositions d’une convention collective ou d’un accord collectif d’établissement, établi conformément aux dispositions du chapitre 3 du Titre VII du Code du travail.

Article 18 : Les dirigeants et le personnel d’une organisation de la société civile dotée de la personnalité juridique ne sont pas personnellement responsables des dettes, engagements et obligations de l’organisation de la société civile.

Cependant, ils peuvent être tenus pour responsables envers l’organisation de la société civile concernée, les tiers et toutes les parties en cas de faute, dans leur comportement professionnel, ou de manquements à leurs devoirs et obligations.

Article 19 : Les organisations de la société civile dont la gestion est désintéressée et le but des activités non lucratif, ne sont pas assujetties à tout impôts et taxes commerciaux.

Les organisations de la société civile peuvent être amenées à exercer des activités à caractère lucratif nécessaires à leur fonctionnement. De telles activités doivent être accessoires et avoir un rapport avec l’objet social de l’organisation.

Lorsqu’une organisation de la société civile exerce une activité lucrative, elle est soumise aux impôts et taxes afférents aux produits d’une telle activité, conformément aux dispositions du Code général des impôts.

Article 20 : Dans leur fonctionnement, tout acte ou toute décision des organisations de la société civile peut être soumis à un contrôle de nature administrative, technique ou financière généralement applicable aux personnes morales. Les conditions et les modalités de ces contrôles sont définies, pour chaque catégorie d’organisations de la société civile, par la législation et la règlementation qui la concernent.

Les décisions du contrôle effectué peuvent faire l’objet d’un contrôle de légalité devant la juridiction compétente au regard de la nature dudit contrôle, dans le respect des garanties prévues à cet effet par la législation et la règlementation y afférentes.

Chapitre 4 :
Des dispositions finales

Article 21 : Toute disposition antérieure et contraire à la présente loi est abrogée.

Article 22 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Fait à Djibouti, le 06 Mars 2024

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH