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Loi n° 112/AN/11/6ème L complétant la loi n° 196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produit du crime.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°196/AN/02/4ème L sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits du crime ;
VU Le Décret n°2006-0083/PR/MJAPM portant organisation et modalités de fonctionnement du service de Renseignements Financiers du 27 mars 2006 créé au sein de la Banque Centrale de Djibouti ;
VU Le Décret n°2008-0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2008-0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 14 septembre 2010

Titre I : Généralités

Article 1-1-1 Définition du blanchiment de l’argent
Au sens de la présente loi sont considérés comme blanchiment de l’argent :
a) La conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des dits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b) La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de biens ;
c) L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens et de valeurs par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens ou valeurs constituent un produit du crime au sens de la présente loi.

La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaire en tant qu’élément de l’infraction peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Article 1-1-2 Terminologie

Au sens de la présente loi :
A. L’expression "financement d’activités terroristes" désigne le fait de fournir ou réunir des fonds ou tenter de fournir ou réunir des fonds dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie en vue de commettre un acte qui constitue une infraction destinée à causer la mort ou les dommages selon la définition de l’un des traités de lutte contre le terrorisme.
B. l’expression "institutions financières" désignent la liste des institutions ou organismes financiers visés par les obligations établies par la loi en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
C. Le terme "produit du crime" désigne tout bien ou tout avantage économique tiré directement ou indirectement de tout crime ou délit ;
Cet avantage peut consister en un bien tel que défini à l’alinéa B. du présent article ;
D. Le terme "bien" désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs ;
E. Le terme "instrument" désigne tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales ;
F. Le terme "organisation criminelle" ou celui d’"activité criminelle organisée" désigne, au sens de la présente loi toute association structurée dans le but de commettre des crimes ou délits ;
G. Le terme "confiscation" désigne la dépossession permanente de biens suite à une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ;
H. Le terme "infraction d’origine" désigne toute infraction pénale, même commise à l’étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la présente loi ;
I. Le terme "auteur" désigne toute personne ayant participé à l’infraction soit en qualité d’auteur principal, de co-auteur ou de complice.
Afin de servir de base à des poursuites pour blanchiment, les faits d’origine commis à l’étranger doivent avoir le caractère d’une infraction pénale dans le pays où ils ont été commis et dans la loi interne de la République de Djibouti, sauf convention contraire.

Titre II : Prévention du blanchiment

Chapitre I : Dispositions générales de prévention.

Article 2-1-1 Professions soumises aux titres II et III de la présente loi
Les titres II et III de la présente loi s’appliquent aux établissements de crédits, aux institutions et intermédiaires financiers ainsi qu’à toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tout autre mouvement de capitaux.
Les titres II et III de la présente loi s’appliquent également, pour toutes leurs opérations, aux changeurs manuels, aux sociétés d’assurance, aux entreprises d’investissement, aux intermédiaires en matière de vente ou de location d’immeubles ou de fonds de commerce, aux notaires, aux experts-comptables, aux réviseurs, aux auditeurs, aux commissaires priseurs ainsi qu’aux casinos et établissements de jeux.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux professions juridiques indépendantes lorsqu’ils effectuent, en dehors de toute procédure judiciaire, des opérations pour leurs clients notamment l’achat de biens immobiliers, la gestion de titres, de biens, de comptes bancaires, de création ou gestion de sociétés ou d’autres constructions juridiques.
Elles s’appliquent également aux négociants en métaux précieux, pierres précieuses et objets d’art, les transports de fond, les ONG et associations à but non lucratif et les agences de voyage.

Article 2-1-2 Limite à l’emploi d’espèces et de titres ou bons au porteur
Tout paiement en espèces ou par titres ou bons au porteur d’une somme globalement supérieure à deux millions de francs est soumis au contrôle.
Toutefois, un décret pourra déterminer les cas et les conditions auxquels une dérogation à l’alinéa précédent sera admise. Dans ce cas, une déclaration précisant les modalités de l’opération ainsi que l’identité des parties, devra être faite à l’unité de renseignements financiers instituée à l’article 3-1-1 de la présente loi.

Article 2-1-3 Obligation de réaliser les transferts de fonds par un établissement de crédit ou une institution financière
Tout transfert vers l’étranger ou en provenance de l’étranger de fonds, titres ou valeurs pour une somme supérieure à un million de francs doit être effectué par un établissement de crédit ou une institution financière habilitée, ou par son intermédiaire.

Chapitre II : Transparence dans les opérations financières

Article 2-2-1 Dispositions générales
L’État organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des relations économiques, notamment en assurant que le droit des sociétés et les mécanismes juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution d’entités fictives ou de façade.

Article 2-2-2 Identification des clients par les établissements de crédit et les institutions financières
Les établissements de crédit et les institutions financières sont tenus de s’assurer de l’identité et de l’adresse de leurs clients ainsi que de l’objet et du but de l’activité économique avant d’ouvrir un compte ou des livrets, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d’attribuer un coffre ou d’établir toute autre relation d’affaires.
La vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse professionnelle et domiciliaire est effectuée par la présentation d’un document de nature à en faire la preuve.
L’identification d’une personne morale est effectuée par la production des statuts et de tout document établissant qu’elle a été légalement enregistrée et qu’elle a une existence réelle au moment de l’identification. Il en est pris copie.
Les responsables, employés et mandataires appelés à entrer en relation pour le compte d’autrui doivent produire, outre les pièces prévues à l’alinéa 2 du présent article, les documents attestant de la délégation de pouvoir qui leur est accordée, ainsi que des documents attestant de l’identité et de l’adresse des ayants droit économiques.

Article 2-2-3 Identification des clients occasionnels
L’identification des clients occasionnels s’effectue selon les conditions prévues à l’article 2-2-2, pour toute transaction portant sur une somme supérieure à un million de francs.

Dans les cas où le montant des transactions n’est pas connu au moment de l’opération, il est procédé à l’identification du client dès que le montant est connu ou que le seuil prévu à l’alinéa 1 est atteint.
L’identification est requise même si le montant de l’opération est inférieur au seuil fixé lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.
L’identification devra aussi avoir lieu en cas de répétition d’opérations distinctes, effectuées dans une période limitée et pour un montant individuel inférieur à celui prévu par l’alinéa 1.

Article 2-2-4 Identification de l’ayant droit économique
Au cas où il n’est pas certain que le client agit pour son propre compte, l’établissement de crédit ou l’institution financière se renseigne par tout moyen sur l’identité de la personne pour le compte de laquelle il agit ou sur le bénéficiaire final de l’opération.
Après vérification, si le doute persiste sur l’identité du véritable ayant droit, il doit être mis fin à la relation bancaire, sans préjudice le cas échéant de l’obligation de déclarer les soupçons au service de renseignements financiers.
Si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne privée ayant une délégation d’autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant qu’intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l’identité du véritable opérateur.

Article 2-2-5 Surveillance particulière de certaines opérations
Lorsqu’une opération porte sur une somme supérieure à un million de francs ou est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, ou paraît ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite, l’établissement de crédit ou l’institution financière est tenu de se renseigner sur l’origine et la destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des acteurs économiques de l’opération.
L’établissement de crédit ou l’institution financière établit un rapport confidentiel écrit comportant tous les renseignements utiles sur ses modalités, ainsi que sur l’identité du donneur d’ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques de l’opération.
Le rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article 2-2-6.
Une vigilance particulière doit être exercée à l’égard des opérations provenant d’établissements ou institutions financières qui ne sont pas soumis à des obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle des transactions ou l’établissement de crédit ou l’institution financière qui refuse d’établir ou de suivre toute relation de banque correspondante avec de tels établissements ou institutions financières.
Une vigilance particulière à l’égard des opérations réalisées par ou pour le compte des personnes qui exercent ou ont exercé des fonctions publiques importantes ainsi que les membres de leurs familles et de leur entourage.
Une vigilance accrue sur les transferts de fond non accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre.

Article 2-2-6 Conservation des documents par les établissements de crédits et les institutions financières
Les établissements de crédit et les institutions financières conservent et tiennent à la disposition des autorités énumérées à l’article 2-2-7 :
a. les documents relatifs à l’identité des clients pendant cinq ans au moins après la clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client ;
b. les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients et les compte-rendu prévus à l’article 2-2-5 pendant cinq ans au moins après l’exécution de l’opération.

Article 2-2-7 Communication des documents
Les renseignements et documents visés aux articles 2-2-2 à 2-2-6 seront communiqués, sur leur demande, aux autorités judiciaires, aux fonctionnaires chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire et au service de renseignements financiers institué à l’article 3-1-1 et dans le cadre de ses attributions définies aux articles 3-1-1 à 3-1-7.
En aucun cas les personnes ayant l’obligation de transmettre les renseignements et les documents susmentionnés, ainsi que toute autre personne en ayant connaissance, ne les communiqueront à d’autres personnes physiques ou morales que celles énumérées à l’alinéa 1, sauf si les autorités ci-dessus visées l’autorisent.

Article 2-2-8 Programmes internes de lutte contre le blanchiment au sein des établissements de crédit et des institutions financières
Les établissements de crédit et les institutions financières élaborent des programmes de prévention du blanchiment de l’argent. Ces programmes comprennent :
a. la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordre, bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires, ayants-droit économiques, et sur les transactions suspectes ;
b. la désignation de responsables de la direction centrale, de chaque succursale, et de chaque agence ou service local ;
c. la formation continue des fonctionnaires ou employés ;
d. un dispositif de contrôles internes de l’application et de l’efficacité des mesures adoptées pour l’application de la présente loi.
e. le traitement des opérations suspectes.

Article 2-2-9 Change manuel et transfert de fonds
Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente loi, l’échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes et la livraison d’espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une devise différente.
Les personnes physiques ou morales qui font profession habituelle d’effectuer des opérations de change manuel sont tenues :
a. d’adresser, avant de commencer leur activité, une déclaration d’activité à la Banque Centrale de Djibouti aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement prévue par la législation nationale en vigueur, et de justifier, dans cette déclaration, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement.
b. de s’assurer de l’identité de leurs clients, par la présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, avant toute transaction portant sur une somme supérieure à un million de francs ou pour toute transaction effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées.
c. de consigner, dans l’ordre chronologique toutes opérations, y compris les transferts électroniques de fonds leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms du client, et du donneur d’ordre ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et conserver ledit registre pendant cinq ans au moins après la dernière opération enregistrée et tout au long de la chaîne de paiement.
Une vigilance particulière accrue sera exercée sur les transferts de fonds non accompagnés d’informations complètes sur le donneur d’ordre.
Les mêmes obligations s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui font profession habituelle de transfert de fonds.

Article 2-2-10 Casinos et établissements de jeux
Les casinos, les gérants, propriétaires et directeurs des établissements de jeux sont tenus :

a. d’adresser, avant de commencer leur activité, une déclaration d’activité au Ministère de l’Intérieur aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de fonctionnement prévue par la législation nationale en vigueur, et de justifier, dans cette déclaration, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de l’établissement.
b. de tenir une comptabilité régulière et de la conserver pendant cinq ans au moins. Les principes comptables définis par la législation nationale sont applicables aux casinos et cercles de jeux.
c. de s’assurer, de l’identité, par la présentation d’un document officiel en cours de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme supérieure à cinq cents mille francs.
d. de consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées à l’alinéa C. du présent article, leur nature et leur montant avec indication des noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et de conserver ledit registre pendant cinq ans au moins après la dernière opération enregistrée.
e. de consigner, dans l’ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et de conserver ledit registre pendant cinq ans au moins après la dernière opération enregistrée.
Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale possédant plusieurs filiales, les jetons doivent permettre d’identifier la filiale par laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale peuvent être remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger.

Titre III : Détection du blanchiment

Chapitre I : Collaboration avec les autorités chargées de lutter contre le blanchiment

Section 1. Le Service de renseignements financiers

Article 3-1-1 Dispositions générales
Un Service de renseignements financiers, organisé dans les conditions fixées par le décret n°2006-0083/MJAPM portant son organisation et ses modalités de fonctionnement créé au sein de la banque Centrale de Djibouti, est chargé de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l’article 2-1-1. Il reçoit aussi toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées par les autorités judiciaires et les services de Police, par les autorités disciplinaires et de contrôle et tous les autres services administratifs étatiques. Ses agents sont tenus au secret des informations ainsi recueillies qui ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues par les textes.
Il effectue ou coordonne des études sur l’évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux au niveau national. Il émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment. Il élabore des rapports périodiques et annuels sur l’évolution des activités de blanchiment, les techniques utilisées, évalue les informations recueillis et détermine des critères d’opération douteuses.
La composition et les attributions du Service, les conditions de nature à assurer ou à renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de transmission des déclarations qui lui sont adressées sont fixées par un décret d’application.

Article 3-1-2 Accès à l’information
Le Service pourra aussi, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de toute personne physique ou morale visée à l’article 2-1-1, la communication des informations et documents conformément à l’article 2-2-7, dans le cadre des investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçon. Il peut également échanger des renseignements avec les autorités chargées de l’application des sanctions disciplinaires prévues à l’article 4-2-4.
Il pourra, sur demande, avoir accès aux bases de données des autorités publiques. Dans tous les cas, l’utilisation des informations ainsi obtenues sera strictement limitée aux fins poursuivies par la présente loi.
Lorsque le Service de Renseignements Financiers détermine qu’un établissement de crédit ou une institution financière ou toute autre profession visée à l’article 2.1.1 n’est pas en conformité ou contrevient aux obligations de prévention du blanchiment d’argent, il en informe les autorités disciplinaires et de contrôle.

Article 3-1-3 Relations avec les services de renseignements financiers étrangers
Le Service peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogue et quelle que soit la nature de ces services. A cet effet, il peut conclure des accords de coopération avec ces services.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de renseignement ou de transmission par un service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, il y donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi pour traiter de telles déclarations.

Sections 2. La déclaration de soupçons

Article 3-1-4 Obligations de déclarer les opérations suspectes
Toute personne physique ou morale visée à l’article 2-1-1 est tenue de déclarer au Service de renseignements financiers, les opérations prévues à l’article 2-1-1 lorsqu’elles portent sur des fonds soupçonnés de relever du blanchiment d’argent ou de se rapporter au financement d’activités terroristes.
Les personnes susvisées ont l’obligation de déclarer les opérations réalisées même s’il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s’il n’est apparu que postérieurement à la réalisation de l’opération que celle-ci portait sur des fonds suspects.
Elles sont également tenues de déclarer sans délai toute information tendant à renforcer le soupçon ou à l’infirmer.

Article 3-1-5 Transmission au Service de renseignements financiers
Les déclarations de soupçons sont transmises au Service de renseignements financiers par tous les moyens notamment par télécopie ou par tout autre moyen écrit. Les déclarations faites par les lignes téléphoniques doivent être confirmées par tout moyen écrit dans les délais les plus brefs. Ces déclarations indiquent suivant le cas :
1) les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ;
2) le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée.
Dés réception, le Service accuse réception de la déclaration.

Article 3-1-6 Opposition à l’exécution des opérations
Si, en raison de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, le Service l’estime nécessaire, il peut faire opposition à l’exécution de l’opération avant l’expiration du délai d’exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à ce dernier, immédiatement et par tout moyen écrit. L’opposition fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne peut excéder 48 heures.
Le président du Tribunal de Première Instance de Djibouti, saisi par le Service de renseignements financiers, peut ordonner la mise sous séquestre des fonds, comptes, titres ou valeurs pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.

Article 3-1-7 Suites données aux déclarations
Dès qu’apparaissent des indices sérieux de nature à constituer les éléments de l’infraction de blanchiment, le Service transmet un rapport sur les faits, accompagné de son avis, à l’autorité judiciaire compétente qui apprécie la suite à donner. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception des déclarations de soupçons elles-mêmes. L’identité de l’auteur de la déclaration ne doit pas figurer dans le rapport.

Chapitre II : Exemption de responsabilité

Article 3-2-1 Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi
Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article 2-1-1, qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi.
Aucune action en responsabilité civile, pénale ou professionnelle ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article 2-1-1, qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues par les dispositions de la présente loi, même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n’ont donné lieu à aucune condamnation.
Aucune action en responsabilité civile, pénale ou professionnelle ne peut être intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article 2-1-1 du fait des dommages matériels et/ou immatériels qui pourraient résulter du blocage d’une opération dans le cadre des dispositions de l’article 3-1-6.

Article 3-2-2 Exemption de responsabilité du fait de l’exécution des opérations
Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée, et sauf cas de concertation frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment, aucune poursuite pénale du chef de blanchiment ne peut être engagée contre l’une des personnes visées à l’article 2-1-1, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçons a été faite dans les conditions prévues par les articles 3-1-4 à 3-1-6.
Il en est de même lorsqu’une personne soumise à la présente loi a effectué une opération à la demande des services d’enquêtes agissant dans les conditions prévues à l’article 3-3-2.

Chapitre III : Techniques d’investigation

Article 3-3-1 Techniques particulières d’investigation
Afin d’obtenir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions prévues à la présente loi, les autorités judiciaires peuvent ordonner, pour une durée déterminée :
a. le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes assimilés aux comptes bancaires ;
b. l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ;
c. le placement sous surveillance ou sur écoutes de lignes téléphoniques, de télécopieurs ou de moyens électroniques de transmission ou de communication ;
d. l’enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations ;
e. la communication d’actes authentiques et sous seing privé, et de tous documents notamment bancaires, financiers et commerciaux.
Elles peuvent également ordonner la saisie des actes ou documents susmentionnés ainsi que de tous comptes.
Cependant, ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou sont susceptibles d’être utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées à l’alinéa 1 du présent article.

Article 3-3-2 Opérations sous couverture et livraisons surveillées
Ne sont pas punissables les fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et de blanchiment qui, dans le seul but d’obtenir des éléments de preuve relatifs aux infractions visées par la présente loi et dans les conditions définies à l’alinéa suivant, commettent des faits qui pourraient être interprétés comme les éléments d’une des infractions visées aux articles 1-1-1, 4-2-2, et 4-2-5.
L’autorisation de l’autorité judiciaire compétente doit être obtenue préalablement à toute opération mentionnée au premier alinéa. Un compte-rendu détaillé lui est transmis à l’issue des opérations. Elle peut, par décision motivée rendue à la demande des fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et de blanchiment effectuant lesdites opérations, retarder le gel ou la saisie de l’argent ou de tout autre bien ou avantage, jusqu’à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela est nécessaire, des mesures spécifiques pour leur sauvegarde.

Chapitre IV : Secret bancaire ou professionnel

Article 3-4-1 Interdiction d’invoquer le secret bancaire
Le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué pour refuser de fournir les informations prévues par l’article 2-2-7 ou requises dans le cadre d’une enquête portant sur des faits de blanchiment ordonnée par, ou effectuée sous le contrôle d’une autorité judiciaire.

Titre IV : Des mesures coercitives

Chapitre I : De la saisie et des mesures conservatoires

Article 4-1-1 De la saisie
Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment peuvent saisir les biens en relation avec l’infraction objet de l’enquête, ainsi que tous éléments de nature à permettre de les identifier.

Article 4-1-2 Des mesures conservatoires
L’autorité judiciaire compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut, d’office ou sur requête du ministère public ou d’une administration compétente, ordonner, au frais de l’État, de telles mesures, y compris la mise sous séquestre des capitaux et le gel des opérations financières sur des biens, quelle qu’en soit la nature, susceptibles d’être saisis ou confisqués.
La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du ministère public ou, après avis de ce dernier, à la demande de l’administration compétente ou du propriétaire.

Chapitre II : De la répression des infractions

Section 1. Sanctions applicables

Article 4-2-1 Blanchiment de l’argent
Seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à dix fois de la valeur des biens et fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, ceux qui auront commis un fait de blanchiment, tel que défini à l’article 1-1-1, et leurs complices.

La tentative d’un fait de blanchiment ou la complicité par aide, conseil ou incitation est punie comme l’infraction consommée.

Article 4-2-2 Association ou entente en vue du blanchiment de l’argent
Sera punie des mêmes peines la participation à une association ou entente en vue de la commission des faits visés à l’article 4-2-1.

Article 4-2-3 Sanctions applicables aux personnes morales
Les personnes morales autres que l’État, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment d’argent a été commise par l’un de leurs organes ou représentants, seront punies d’une amende d’un taux égal au quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices de l’infraction.
Les personnes morales peuvent en outre être condamnées, sous réserve des sanctions prévues à l’article 4-2-4 par les autorités disciplinaires ou de contrôle.
a. à l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles et l’exclusion des marchés publics ;
b. à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs établissements ayant servi à commettre l’infraction ;
c. à la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;
d. à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.
e. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en était le produit.

Article 4-2-4 Sanctions prononcées par les autorités disciplinaires ou de contrôle
Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation des procédures internes de prévention du blanchiment, un établissement de crédit, une institution financière ou tout autre personne physique ou morale visée à l’article 2-1-1 aura manqué à l’une des obligations qui lui sont assignées par la présente loi, l’autorité disciplinaire ou de contrôle pourra agir d’office dans les conditions prévues par les règlements professionnel et administratifs. Elle en informe le Service de Renseignements Financiers et le Procureur de la République.
Les entreprises de transfert de fonds sont assimilées aux changeurs manuels en ce qui concerne leur surveillance et leur discipline.

Article 4-2-5 Sanction des autres infractions
1. Seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de vingt cinq à cinquante millions de francs :
a. les personnes et les dirigeants ou préposés des organismes désignés à l’article 2-1-1 qui auront sciemment fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des opérations visées audit article des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui ont été réservées ;
b. ceux qui auront sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents dont la conversation est prévue par les articles 2-2-5, 2-2-6, 2-2-9 et 2-2-10 ;
c. ceux qui auront réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 2-1-1 à 2-1-3, 2-2-2 à 2-2-5, 2-2-9 et 2-2-10 ;
d. ceux qui, ayant eu connaissance en raison de leur profession, d’une enquête pour des faits de blanchiment, en auront sciemment informé par tous moyens la ou les personnes visées par l’enquête ;
e. ceux qui auront communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes ou documents spécifiés à l’article 3-3-1 alinéa D. qu’ils savaient tronqués ou erronés, sans les en informer ;
f. ceux qui auront communiqué des renseignements ou documents à d’autres personnes que celles prévues à l’article 2-2-7 ;
g. ceux qui n’auront pas procédé à la déclaration de soupçons prévue à article 3-1-4, alors que les circonstances de l’opération amenaient à déduire que les fonds pouvaient provenir d’une des infractions visées à cet article.
2. Seront punis d’une amende de dix à vingt cinq millions de francs :
a. ceux qui auront omis de faire la déclaration de soupçons prévue à l’article 3-1-4 ;
b. ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la réglementation ;
c. ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 2-1-3 relatives aux transferts internationaux de fonds ;
d. les dirigeants et préposés des entreprises de change manuel, des casinos, des cercles de jeux, des établissements de crédit et des institutions financières qui auront contrevenu aux dispositions des articles 2-2-2 à 2-2-10 ainsi que les autres professions visées a l’article 2-1-1.
3. Les personnes qui se seront rendues coupables de l’une ou de plusieurs infractions spécifiées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus pourront également être condamnées à l’interdiction définitive ou pour une durée maximale de cinq ans d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Article 4-2-6 Circonstances aggravantes
La peine encourue aux articles 4-2-1 et 4-2-2 peut être portée au double :
a) quand l’infraction d’origine est punie d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle prévue aux articles susvisés relatifs au blanchiment ou que le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment ;
b) lorsque l’infraction est perpétrée dans l’exercice d’une activité professionnelle ;
c) lorsque l’infraction est perpétrée dans le cadre d’une entente criminelle organisée ;
d) lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive.

Article 4-2-7 Circonstances atténuantes
Le régime général des circonstances atténuantes prévu par la législation nationale est applicable aux faits prévus par la présente loi.

Article 4-2-8 De l’infraction d’origine
Les dispositions du titre IV s’appliquent quand bien même l’auteur de l’infraction d’origine ne serait ni poursuivi ni condamné, ou quand bien même il manquerait une condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction. L’auteur du délit d’origine peut être également poursuivi pour l’infraction de blanchiment.

Section 2. De la confiscation

Article 4-2-9 Confiscation
Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de tentative, sera ordonnée la confiscation :
1. des biens objets de l’infraction, et dans lesquels ces produits ont été transformés ou convertis à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu’ils appartiennent, à moins que leur propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou en échange de prestations correspondant à leur valeur ou à tout autre titre licite, et qu’il en ignorait l’origine illicite.
2. des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne condamnée pour fait de blanchiment, à son conjoint, son concubin et à ses enfants, à moins que les intéressés n’en établissent l’origine licite ainsi que leur droit de propriété.
La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et les précisions nécessaires à leur identification et localisation.
Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut être ordonnée en valeur.

Article 4-2-10 Ordonnance de confiscation
Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le ministère public peut demander à un juge que soit ordonnée la confiscation des biens saisis.
Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation :
1) si la preuve est rapportée que lesdits biens constituent les produits d’un crime ou d’un délit au sens de la présente loi ;
2) si les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis soit parce qu’ils sont inconnus, soit parce qu’il existe une impossibilité légale aux poursuites du chef de ces faits, sauf cas de prescription.

Article 4-2-11 Confiscation des biens d’une organisation criminelle
Doivent être confisqués les biens sur lesquels une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition lorsque ces biens ont un lien avec l’infraction ou sont susceptibles d’être utilisés à des fins de financement du terrorisme.

Article 4-2-12 Nullité de certains actes
Est nul tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou à cause de mort qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation prévues aux articles 4-2-9 à 4-2-11.
En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué à l’acquéreur que dans la mesure où il a été effectivement versé.

Article 4-2-13 Sort des biens confisqués
Les ressources ou les biens confisqués sont dévolus à l’État qui peut les affecter à un fonds de lutte contre le crime organisé ou le trafic de drogues. Ils demeurent grevés à concurrence de leur valeur des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
En cas de confiscation prononcée par défaut, les biens confisqués sont dévolus à l’État et liquidés suivant les procédures prévues en la matière. Toutefois, si le tribunal, statuant sur opposition, relaxe la personne poursuivie, il ordonne la restitution en valeur par l’État des biens confisqués, à moins qu’il soit établi que lesdits biens sont le produit d’un crime ou d’un délit.
Une unité centrale de saisies et confiscations est responsable pour aider les services de répression et autorités judiciaires dans l’identification et la détection des biens et revenus à saisir et confisquer ainsi que pour la gestion des biens saisis en coopération avec les autorités de poursuite compétentes.

Titres V : Coopération internationale

Article 5-1-1 Dispositions générales
Les autorités de la République de Djibouti s’engagent à coopérer dans la mesure la plus large possible avec celles des autres États aux fins d’échange d’information, d’investigation et de procédure, visant les mesures conservatoires et les confiscations des instruments et produits liés au blanchiment, aux fins d’assistance technique mutuelle, ainsi qu’aux fins d’extradition.

Chapitre I : Des demandes d’entraide judiciaire

Article 5-2-1 Objet des demandes d’entraide
A la requête d’un État étranger, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 1-1-1, 4-2-2, 4-2-5 de la présente loi sont exécutées conformément aux principes définis par le présent titre. L’entraide peut notamment inclure :
– le recueil de témoignages ou de dépositions ;
– la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de l’État requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête ;
– la remise de tous documents judiciaires ;
– les perquisitions et les saisies ;
– l’examen d’objets et de lieux ;
– la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;
– la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités commerciales.

Article 5-2-2 Des refus d’exécution
La demande d’entraide ne peut être refusée que :
a. si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit de la République de Djibouti ;
b. si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays requérant, ou si elle n’a pas été transmise régulièrement ;
c. si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà fait l’objet d’une décision définitive sur le territoire de la République de Djibouti ;
d. si l’infraction visée dans la demande n’est pas prévue par la législation de la République de Djibouti ou ne présente pas de caractéristiques communes avec une infraction prévue par la législation de la République de Djibouti ;
e . si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets analogues, ne sont pas autorisées par la législation de la République de Djibouti, ou ne sont pas applicables à infraction visée dans la demande, selon la législation de la République de Djibouti ;
f. si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour cause de prescription de l’infraction de blanchiment selon la législation de la République de Djibouti ou loi de l’État requérant ;
g. si la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la législation de la République de Djibouti ;
h. si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;
i. s’il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut ;
j. si la demande porte sur une infraction politique, ou est motivée par des considérations d’ordre politique ;
k. si l’importance de l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou l’exécution de la décision rendue à l’étranger.
Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande.
Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d’exécution rendue par une juridiction dans les 10 jours qui suivent cette décision.
Le gouvernement de la République de Djibouti communique sans délai au gouvernement étranger les motifs du refus d’exécution de sa demande.

Article 5-2-3 Demande de mesures d’enquête et d’instruction
Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la législation de la République de Djibouti à moins que les autorités compétentes étrangères n’aient demandé qu’il soit procédé selon une forme particulière compatible avec la législation de la République de Djibouti.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente étrangère peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire.

Article 5-2-4 Demande de mesures conservatoires
La juridiction saisie par une autorité compétente étrangère aux fins de prononcer des mesures conservatoires ordonne lesdites mesures sollicitées selon sa propre législation. Elle peut aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le plus aux mesures demandées. Si la demande est rédigée en termes généraux, la juridiction prononce les mesures les plus appropriées prévues par la législation.
Dans le cas où elle s’oppose à l’exécution de mesures non prévues par sa législation, la juridiction saisie d’une demande relative à l’exécution de mesures conservatoires prononcées à l’étranger, peut leur substituer les mesures prévues par cette législation dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l’exécution est sollicitée.
Les dispositions relatives à la mainlevée des mesures conservatoires, prévues à l’article 4-1-2 alinéa 2 de la présente loi, sont applicables.

Article 5-2-5 Demande de confiscation
Dans le cas d’une demande d’entraide judiciaire à l’effet de prononcer une décision de confiscation, la juridiction statue sur saisine de l’autorité chargée des poursuites. La décision de confiscation doit viser un bien, constituant le produit ou l’instrument d’une infraction, et se trouvant sur le territoire de la République de Djibouti, ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent correspondant à la valeur de ce bien.
La juridiction saisie d’une demande relative à l’exécution d’une décision de confiscation prononcée à l’étranger est liée par la constatation des faits sur lesquels se fonde la décision et elle ne peut refuser de faire droit à la demande que pour l’un des motifs énumérés à l’article 5-2-2. Il ne peut être donné suite à une demande tendant à obtenir une décision de confiscation si celle-ci a pour effet de porter atteinte aux droits légalement constitués au profit des tiers sur les biens visés en application de la loi.
Article 5-2-6 Sort des biens confisqués
L’État de Djibouti jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec l’État requérant n’en décide autrement.

Chapitre II : De l’extradition

Article 5-3-1 Obligation d’extrader
Les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de procédure dans un État étranger seront exécutées pour les infractions prévues aux articles 1-1-1, 4-2-1, 4-2-2, et 4-2-5-1 de la présente loi ou aux fins de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.
Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre l’État requérant et la République de Djibouti seront appliqués.
Dans tous les cas, les dispositions de la présente loi, ne s’appliqueront qu’en l’absence de traité.

Article 5-3-2 Double incrimination
Aux termes de la présente loi, l’extradition ne sera exécutée que quand l’infraction donnant lieu à extradition ou une infraction similaire est prévue dans la législation de l’État requérant et de la République de Djibouti.

Article 5-3-3 Motifs obligatoires de refus
L’extradition ne sera pas accordée :
a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est considérée par la République de Djibouti comme une infraction de caractère politique, ou si la demande est motivée par des considérations politiques ;
b) s’il existe de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ;
c) si un jugement définitif a été prononcé en République de Djibouti à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;
d) si l’individu dont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la législation de l’un ou l’autre des pays, être poursuivi ou puni, en raison du temps qui s’est écoulé ou d’une amnistie ou de toute autre raison ;
e) si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’État requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou s’il n’a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas des garanties minimales prévues au cours des procédures pénales, par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
f) si le jugement de l’État requérant a été rendu en l’absence de l’intéressé et si celui-ci n’a pas été prévenu suffisamment tôt du jugement et n’a pas eu la possibilité de prendre des dispositions pour assurer sa défense, et n’a pas pu ou ne pourra pas faire juger à nouveau l’affaire en sa présence.

Article 5-3-4 Motifs facultatifs de refus
L’extradition peut être refusée :
a) si les autorités compétentes de la République de Djibouti ont décidé de ne pas engager de poursuites contre l’intéressé à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, ou de mettre fin aux poursuites engagées contre ladite personne à raison de ladite infraction ;
b) si des poursuites à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, sont en cours en République de Djibouti contre l’individu dont l’extradition est demandée ;
c) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de l’un ou de l’autre pays et que, selon la législation de la République de Djibouti, n’est pas compétent en ce qui concerne les infractions commises hors de son territoire dans des circonstances comparables ;
d) si l’individu dont l’extradition est demandée a été jugé ou risquerait d’être jugé ou condamné dans l’État requérant par une juridiction d’exception ou un tribunal spécial ;
e) si la République de Djibouti, tout en prenant aussi en considération la nature de l’infraction et les intérêts de l’État requérant, considère qu’étant donné les circonstances de l’affaire, l’extradition de l’individu en question serait incompatible avec des considérations humanitaires, compte tenu de l’âge, de l’état de santé ou d’autres circonstances personnelles du dit individu ;
f) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la législation de la République de Djibouti comme ayant été commise en tout ou en partie sur son territoire ;
g) si l’individu dont l’extradition est demandée encourt la peine de mort pour les faits reprochés dans le pays requérant, à moins que celui-ci n’offre des garanties suffisantes que la peine ne sera pas exécutée ;
h) si l’individu dont l’extradition est demandée est un ressortissant de la République de Djibouti.

Article 5-3-5 Aut dedere aut judicare
Si la République de Djibouti refuse l’extradition pour un motif visé aux points f. ou g. de l’article 5-3-4, il soumettra l’affaire, à la demande de l’État requérant, à ses autorités compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l’intéressé pour l’infraction ayant motivé la demande.

Article 5-3-6 Remise d’objets
Dans les limites autorisées par la législation nationale et sans préjudice des droits des tiers, tous les biens trouvés sur le territoire de la République de Djibouti dont l’acquisition est le résultat de l’infraction commise ou qui peuvent être requis comme éléments de preuve seront remis à l’État requérant, si celui-ci le demande et si l’extradition est accordée.
Les biens en question peuvent, si l’État requérant le demande, être remis à cet État même si l’extradition accordée ne peut pas être réalisée.
Lorsque lesdits biens seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la République de Djibouti, l’État pourra, temporairement, les garder ou les remettre.
Lorsque la législation nationale ou les droits des tiers l’exigent, les biens ainsi remis seront retournés à la République de Djibouti sans frais, une fois la procédure achevée, si la République de Djibouti le demande.

Chapitre III : Dispositions communes aux demandes d’entraide et aux demandes d’extradition

Article 5-4-1 Nature politique de l’infraction
Aux sens de la présente loi, les infractions visées aux articles 1-1-1, 4-2-1, 4-2-2, et 4-2-5-1 ne seront pas considérées comme des infractions de nature politique.

Article 5-4-2 Transmission des demandes
Les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères aux fins d’établir des faits de blanchiment, aux fins d’exécuter ou de prononcer des mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d’extradition sont transmises par la voie diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet d’une communication par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de Police criminelle (OIPC/Interpol) ou de communications directes par les autorités étrangères, aux autorités judiciaires de la République de Djibouti, soit par la poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, laissant une trace écrite ou matériellement équivalente. En pareil cas, faute de confirmation donnée par la voie diplomatique, des demandes n’ont pas de suite utile.
Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction dans une langue acceptable par la République de Djibouti.

Article 5-4-3 Contenu des demandes
Les demandes doivent préciser :
1. l’autorité qui sollicite la mesure ;
2. l’autorité requise ;
3. l’objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte ;
4. les faits qui la justifient ;
5. tous éléments connus susceptibles de faciliter l’identification des personnes concernées et notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession ;
6. tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser les personnes, instruments, ressources ou biens visés ;
7. le texte de la disposition légale créant l’infraction ou, le cas échéant, un exposé du droit applicable à l’infraction, et l’indication de la peine encourue pour l’infraction ;

En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas particuliers :
1. en cas de demande de prise de mesures conservatoires, un descriptif des mesures demandées ;
2. en cas de demande de prononcé d’une décision de confiscation, un exposé des faits et arguments pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de prononcer la confiscation, en vertu du droit interne ;
3. en cas de demande d’exécution d’une décision de mesures conservatoires ou de confiscation :
a. une copie certifiée conforme de la décision et, si elle ne les énonce pas, l’exposé de ses motifs ;
b. une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n’est pas susceptible de voies de recours ordinaires ;
c. l’indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, le cas échéant, du montant de la somme à récupérer sur le ou les biens ;
d. s’il y a lieu et si possible, toutes indications relatives aux droits que des tiers peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autres choses visés.
4. en cas de demande d’extradition, si la personne en cause a été reconnue coupable d’une infraction, le jugement ou une copie certifiée conforme du jugement ou de tout autre document établissant que la culpabilité de l’intéressé a été reconnue et indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n’a pas été exécutée.

Article 5-4-4 Traitement des demandes
Le Ministère de la Justice de la République de Djibouti, après s’être assuré de la régularité de la demande, la transmet au ministère public du lieu où les investigations doivent être effectuées, du lieu où se trouvent les ressources ou biens visés, ou du lieu où se trouve la personne dont l’extradition est demandée.
Le ministère public saisit les fonctionnaires compétents des demandes d’investigation et la juridiction compétente en ce qui concerne les demandes relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et à l’extradition.
Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente étrangère peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un magistrat ou par un fonctionnaire.

Article 5-4-5 Compléments d’information
Le Ministère de la Justice ou le ministère public, soit de son initiative, soit à la demande de la juridiction saisie, peut solliciter, par la voie diplomatique ou directement, l’autorité compétente étrangère aux fins de fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour exécuter la demande ou pour en faciliter l’exécution.

Article 5-4-6 Demande de confidentialité
Lorsque la requête demande que son existence et sa teneur soient tenues confidentielles, il y est fait droit, sauf dans la mesure indispensable pour y donner effet. En cas d’impossibilité, les autorités requérantes doivent en être informées sans délai.

Article 5-4-7 Sursis à l’exécution
Le ministère public ne peut surseoir à saisir les autorités de police ou la juridiction que si les mesures ou la décision demandée risquent de porter préjudice à des investigations ou à des procédures en cours. Il doit en informer immédiatement l’autorité requérante par voie diplomatique ou directement.

Article 5-4-8 Procédure d’extradition simplifiée
Pour les infractions prévues par la présente loi et lorsque la personne en cause dont l’extraction est demandée y consent explicitement, la République de Djibouti peut accorder l’extradition après réception de demande d’arrestation provisoire.
Article 5-4-9 Non-utilisation des éléments de preuve pour d’autres fins
La consommation ou l’utilisation, pour des enquêtes ou des procédures autres que celles prévues par la demande étrangère, des éléments de preuve que celle-ci contient est interdite à peine de nullités des dites enquêtes et procédures, sauf consentement préalable du gouvernement étranger.

Article 5-4-10 Imputation des frais
Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au présent titre sont à la charge de l’État de Djibouti, à moins qu’il en soit convenu autrement avec le pays requérant.
Article 5-4-11 Entrée en vigueur
La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti, dès sa promulgation et exécutée comme loi d’Etat.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH