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Loi n° 116/AN/21/8ème L portant modification de la Loi n° 46/AN/04/5ème L du 27/03/04 relative aux statuts et organisation de la D.G.P.N.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant Statut Général des Fonctionnaires ;

VU La Loi n°72/AN/94/3ème L du 24 janvier 1995 portant unifications des services et statut de la force nationale de police ;

VU La Loi n°46/AN/04/5ème L du 27/03/04 relative aux statuts et organisation de la D.G.P.N ;

VU Le Décret n°2019-91/PR/MTRA modifiant certaines dispositions du décret n°83-104/PR/FP du 10/09/83 fixant le régime des congés et absences des fonctionnaires;

VU Le Décret n°89-062/PRE du 29 mars 1989 portant statut particulier des fonctionnaires ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°199/PAN du 27/12/21 portant convocation de la 3ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de l’année 2021.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 24 Novembre 2020.

Article 1 : L’article 10 de la Loi n°46/AN/04/5ème L portant statut et organisation de la D.G.P.N est supprimé et remplacé comme suit :

Au lieu de :

Art. 10 – Hiérarchie

La hiérarchie dans la Police Nationale s’établit comme suit :

– Officiers de Police Supérieurs

Colonel,

Lieutenant-Colonel,

Commandant.

– Officiers de Police Subalternes

Capitaine

Lieutenant

Sous-Lieutenant

Élève-Officier

– Sous-Officiers de Police

Adjudant-Chef

Adjudant

Sergent-Chef

Sergent

– Gradés

Caporal-Chef

Caporal

– Agents

Agent de 1ère classe

Agent de 2ème classe

Élève Agent

 

Lire :

Art. 10 – Hiérarchie

La hiérarchie dans la Police Nationale s’établit comme suit :

– Officiers de Police Supérieurs

Colonel,

Lieutenant-Colonel,

Commandant.

– Officiers de Police Subalternes

Capitaine

Lieutenant

Sous-Lieutenant

Élève-Officier

– Sous-officiers de Police Supérieurs

Adjudant-Chef

Adjudant

– Sous-Officiers de Police Subalternes

Sergent-Chef

Sergent.

– Gradés

Caporal-Chef

Caporal

– Agents

Agent de 1ère classe

Agent de 2ème classe

Élève Agent

 

Article 2 : L’article 30 de la Loi n°46/AN/04/5ème L portant statut et organisation de la D.G.P.N est supprimé et remplacé comme suit :

 

Au lieu de :

Art. 30 – Principe général

Les propositions pour l’avancement sont préparées en liaison avec les Chefs des services concernés par la Direction de l’Administration Générale et transmises pour décision au Directeur Général de la Police Nationale une fois par an.

Le tableau d’avancement est arrêté, pour ce qui concerne les sous officiers subalternes et les gradés par le ministre de l’intérieur ; pour ce qui concerne les officiers et les sous officiers supérieurs, le tableau est arrêté par le Président de la République après avis du Ministre de l’Intérieur.

Les nominations sont prononcées au fur et à mesure des vacances et dans l’ordre du tableau. Des nominations peuvent être prononcées, à titre exceptionnel, sans délai et sans inscription au tableau, en cas d’action d’éclat ou lorsqu’un fonctionnaire de la Police Nationale a été gravement blessé dans l’exercice de ses fonctions.

Lorsqu’un membre de la Police Nationale a été tué ou mortellement blessé dans l’exercice de ses fonctions, il pourra être nommé, à titre posthume, au grade immédiatement supérieur pour compter d’une date précédant de six mois celle de décès.

Lire :

 

Art. 30 – Principe général

Les propositions pour l’avancement sont préparées en liaison avec les Chefs des services concernés par la Direction de l’Administration Générale et transmises pour décision au Directeur Général de la Police Nationale une fois par an.

Le grade est conféré, pour ce qui concerne les officiers par le Président de la République après avis du Ministre de l’Intérieur ; par le Ministre de l’Intérieur sur proposition du Directeur Général de la Police Nationale en ce qui concerne les sous-officiers supérieurs et par le Directeur Général de la Police Nationale en ce qui concerne les sous-officiers subalternes, les gradés et les agents.

Le Directeur Général de la Police Nationale peut donner délégation aux Directeurs, aux commandants de formation pour promouvoir les policiers. Pour les sous-officiers, l’inscription à un tableau d’avancement ne peut se faire que sur l’avis favorable d’une commission dite d’avancement au sein de leur département.

Les droits budgétaires de Police Nationale sont fixés par la loi des finances. Il en découle des effectifs autorisés par grade. Le tableau d’avancement est le principal outil de la réalisation des effectifs par grade. Un tableau d’avancement est établi au titre de chaque année considérée.

Une commission d’avancement dont les membres sont désignés par Directeur Général de la Police Nationale est chargée d’arrêter la liste des sous-officiers qui seront proposés à l’avancement.           

 

Article 3 : Est complété l’alinéa concernant le mariage de l’agent de l’article 73 de la Loi n°46/AN/04/5ème L portant statut et organisation de la D.G.P.N comme suit :

 

Au lieu de :

Art. 73 – Permissions spéciales d’absence

Des permissions spéciales d’absence avec traitement, n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel, sont accordées aux fonctionnaires à l’occasion d’événement familiaux :

– Mariage de l’agent : 5 jours ouvrables,

– Décès ou maladie grave du conjoint, du père, mère ou enfants: 3 jours ouvrables à prendre au moment de l’événement,

– Naissance d’un enfant : 3 jours ouvrables à prendre dans les 15 Jours qui suivent la naissance.

Ces permissions sont subordonnées à la vérification de l’exactitude matérielle des faits invoqués.

 

Lire :

Art. 73 – Permissions spéciales d’absence

Des permissions spéciales d’absence avec traitement, n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel, sont accordées aux fonctionnaires à l’occasion d’événement familiaux :

– Mariage de l’agent : 5 jours ouvrables,

Aucun fonctionnaire de police sous-officier ou homme du rang ne peut se marier avant d’avoir accompli quatre (4) ans de service effectif. Il ne peut également en aucun cas se marier durant son stage à l’étranger.

Les officiers n’ont pas d’obligation d’ancienneté de service à respecter avant de pouvoir se marier. Toutefois, ils ne peuvent en aucun cas le faire pendant leur formation initiale ou une période de stage à Djibouti ou à l’étranger.

En raison de la durée de la formation initiale, une autorisation exceptionnelle de mariage peut être accordée, par le Directeur Général de la Police, sur leur demande et dès qu’ils accèdent au premier grade d’officier aux élèves médecins et ingénieurs.

Le mariage d’un fonctionnaire de police avec un civil est soumis à l’engagement de ce dernier à respecter les obligations rattachées à la fonction des fonctionnaires de police.

L’autorisation de mariage relève de la décision du Directeur Général de la Police. Elle ne peut intervenir qu’après enquête de moralité effectuée par les services compétents sur la personne contractant le mariage.

Tout manquement fera l’objet d’une sanction prévue par le règlement de discipline générale de la police.

Aucun fonctionnaire de police ne peut contracter un mariage avec un étranger sans l’autorisation au préalable du Directeur Général de la Police.

La demande de mariage d’un fonctionnaire de police doit être formulée par écrit. Dans le cas d’un mariage entre deux fonctionnaires de police, chacun doit remplir les conditions d’ancienneté de service et formuler une demande par écrit. Tout manquement fera l’objet d’une sanction prévue par le règlement de discipline générale de la Police.

 – Décès ou maladie grave du conjoint, du père, mère ou enfants: 3 jours ouvrables à prendre au moment de l’événement,

– Naissance d’un enfant : 3 jours ouvrables à prendre dans les 15 Jours qui suivent la naissance,

Ces permissions sont subordonnées à la vérification de l’exactitude matérielle des faits invoqués.

 

Article 4 : L’article 74 de la Loi n°46/AN/04/5ème L portant statut et organisation de la D.G.P.N concernant “Autorisations exceptionnelles d’absence” est complété par un 3ème tiret comme suit :

 

Au lieu de :

Art. 74 – Autorisations exceptionnelles d’absence

Des autorisations d’absence, avec traitement, n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel, peuvent être exceptionnellement accordées :

– au fonctionnaire candidat à un concours ou examen extérieur. Le temps d’absence correspond à la durée des épreuves augmenté éventuellement des délais de route nécessaires ;

– au fonctionnaire désirant se rendre à un service funèbre.

Ces autorisations sont à considérer comme des exemptions de service.

Lire :

Art. 74 – Autorisations exceptionnelles d’absence

Des autorisations d’absence, avec traitement, n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel, peuvent être exceptionnellement accordées :

– au fonctionnaire candidat à un concours ou examen extérieur. Le temps d’absence correspond à la durée des épreuves augmenté éventuellement des délais de route nécessaires ;

– au fonctionnaire désirant se rendre à un service funèbre ;

– au fonctionnaire féminin de la Police Nationale, il est accordé un congé de veuvage avec solde d’une durée de quatre (4) mois et dix (10) jours à compter du jour du décès de l’époux.

Ces autorisations sont à considérer comme des exemptions de service.

Il est accordé un congé de maternité aux femmes policières de 6 mois.

 

DISPOISITONS FINALES

 

Article 5 : Des décrets en tant que besoin pourront être pris pour application de la présente Loi.

 

Article 6 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent texte.

 

Article 7 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH