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Loi n° 130/AN/96/3ème L portant conditions et modalités de privatisation de participations, d’entreprises, de biens ou d’activités relevant du secteur public.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU la constitution du 15 septembre 1992,

VU le décret n°96-0016/PRE/96 du 27 mars 1996 portant remaniement des membres du Gouvernement djiboutien et fixant leurs attributions,

VU le décret n°96-050/PR/MFEN portant création d’une unité de suivi du programme de réforme des entreprises publiques.

Article 1er : Afin de favoriser le développement économique dans le cadre de la promotion de l’économie de marché, et conformément à la stratégie de désengagement de l’Etat des secteurs pouvant constituer une activité privée, le Gouvernement est autorisé à procéder à des opérations de privatisation selon des conditions et modalités déterminées dans la présente loi.

 

Article 2 : Constitue une privatisation :

 

a) la cession d’actifs corporels ou incorporels appartenant au domaine public de l’Etat ou d’un établissement public, à une personne physique ou morales de droit privé,

b) la cession de tout ou partie des participations de l’Etat au capital social de sociétés d’économie mixte à des personnes physiques ou morale de droit privé,

c) le transfert de l’exploitation d’une société dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat à des personnes physiques ou morales de droit privé,

d) la concession et l’affermage des activités exercées par un service ou un établissement public à des personnes physiques ou morales de droit privé.

 

Article 3 : Il peut être institué dans le capital des sociétés d’Etat devant faire l’objet d’une privatisation, une action dite « action spécifique ». L’objet de cette action qui reste détenue par l’Etat après privatisation est de permettre l’exercice d’un contrôle de l’Etat sur les activités de la société privatisée afin de garantir le respect par celle-ci des intérêts nationaux. A cette action spécifique sont attachés les droits suivants :

 

a) présence d’un représentant de l’Etat au Conseil d’Administration de la société privatisée. Ce représentant, nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale, n’a pas voix délibérative. Il n’est pas décompté dans la composition du Conseil d’Administration mais est obligatoirement convoqué à toute réunion du Conseil d’Administration et rend compte au Ministre des Finances et de l’Economie Nationale des décisions qui y ont été prises, 

b)    le Ministre des Finances et de l’Economie Nationale peut exercer dans le délai maximum d’un mois et pour le compte de l’Etat un droit de veto sur toute décision du Conseil d’Administration relative à un transfert d’actifs ou d’actions ou à une décision de liquidation qui ne seraient pas conformes aux intérêts nationaux. L’exercice du droit de veto doit être signifié par écrit et motivé. Il  doit intervenir au plus tard dans les vingt jours suivant la décision contextée.

 

L’action spécifique est détenue par l’Etat pour une durée maximum de cinq années non renouvelable courant à compter du jour où la privatisation est effective. Elle peut à tout moment être transformée en action ordinaire par décision du Gouvernement prise en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale.

 

Article 4 : La liste des sociétés et services publics pouvant faire l’objet d’une privatisation est annexée à la présente loi. L’exécution de ce programme global de privatisation pourra se faire sur plusieurs exercices budgétaires en fonction des possibilités de reprise par le secteur privé ou des détails de restructuration préalable des sociétés ou services à privatiser. Le programme de privatisation à réaliser au cours d’un exercice budgétaire préalable donné sera arrêté en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale. Il sera inscrit à la loi de Finances de l’exercice considéré qui rendra compte des privatisations effectuées au cours de l’exercice budgétaire précédent et cela jusqu’à réalisation complète du programme global de privatisation.

 

Article 5 : Les privatisations autorisées par la présente loi interviennent dans les conditions ci-après :

a) Un établissement public ne peut être en tant que tel privatisé. II doit être préalablement liquidé et son patrimoine transféré à une société d’Etat existante ou à créer et qui pourra faire l’objet d’une privatisation. Les conditions des liquidations et transfert de patrimoine relevant des présentes dispositions seront fixées par décret.

 

b) La privatisation totale ou partielle de sociétés d’Etat ou de société d’économie mixte intervient au moyen de la cession au privé de tout ou partie des participations détenues par l’Etat au capital des sociétés privatisées. Le paiement par les acquéreurs des participations ainsi cédées peut se faire en numéraire, contre rachat de dettes intérieures ou extérieures de l’Etat ou contre tout titre représentant d’emprunt d’Etat et sans que cette énumération soit exclusive de tout autre moyen de paiement assorti de garanties et sûretés suffisantes.

Pour chaque privatisation ainsi effectuée, le décret de privatisation mentionné à l’article 9 ci-après, fixera les divers moyens de paiement acceptés, leurs proportions respectives ainsi que les garantis à prendre jusqu’à règlement de l’intégralité du prix de cession.

 

c) Le paiement par des acquéreurs privés des actions d’une société d’Etat privatisée en totalité peut en outre intervenir pour tout ou partie par le biais de la prise en charge par les acquéreurs de tout ou partie du passif de la société privatisée. Néanmoins, et tant pour les privatisations totales que partielles, la reprise du passif des sociétés privatisées ne saurait en aucun cas être mise obligatoirement à la charge des acquéreurs. Il en sera décidé au cas par cas par les décrets de privatisation.

 

d) Le paiement par des acquéreurs privés d’actifs corporels, de biens meubles ou immeubles ou d’équipements cédés par l’Etat à l’occasion du transfert au secteur privé d’activités antérieurement exercées par des services ou établissements publics se fait dans les conditions définies au paragraphe b et ci-dessus.

 

c) Le transfert au secteur privé de l’exploitation d’une société dont le capital est majoritairement détenu par l’Etat peut donner lieu au paiement par l’exploitant d’une redevance dite d’exploitation . Le montant de cette redevance, les modalités de son paiement et les garanties subséquentes sont définies par les décrets de privatisation et sont prises par un contrat d’exploitation signé entre l’Etat, représenté par le Ministre des Finances et de l’Economie Nationale, et l’exploitant privé. Ces dispositions sont applicables aux activités de services ou d’établissements publics concédées ou affermées au secteur privé.

 

Article 6 : Pour la mise en oeuvre du programme de privatisation, il est créé un Comité National de Privatisation placé sous la tutelle du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale et dont la composition , les attributions et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret.

Les membres du Comité sont nommés sur proposition du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale, par décret pris en Conseil des Ministres, pour une durée de deux années renouvelables. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes.

 

Article 7 : Pendant un délai de trois années à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du Comité National de Privatisation ne peuvent devenir membre d’un Conseil d’Administration, d’un Directoire ou d’un Conseil de Surveillance d’une société privatisée ou d’une société ayant acquis des participations antérieurement détenues par l’Etat, ou d’une des filiales de ces sociétés. Il leur est en outre interdit d’exercer une activité rétribuée par de telles entreprises, sous peine des sanctions prévues par le code pénal.

 

Article 8 : Le Comité National de Privatisation procède ou fait procéder à l’évaluation de la valeur des sociétés à privatiser et actifs ou biens à ceder ou concéder au secteur privé. Les évaluations sont réalisées selon les méthodes et techniques appropriées. II s’assure que les régularisations comptables ont bien été opérées, ainsi que les réévaluations réglementaires ; le cas échéant, il fait procéder à un audit. II consigne les résultats de ses évaluations ainsi que son estimation du prix minimum et du prix maximum de cession dans un rapport d’évaluation transmis pour approbation au Ministère chargé des Finances. Le rapport d’évaluation contient en toute proposition propre à faciliter la cession au secteur privé ou à garantir les intérêts nationaux.  

 

Article 9 : Au vu des rapports d’évaluation, le Ministre des Finances et de l’Economie Nationale soumet au Conseil des Ministres, pour chaque privatisation, un projet de décret détaillant le ou les procédés de privatisation retenus, les modes de règlements acceptés et les garanties y associées ainsi que les modalités de recours éventuel à l’épargne publique conformément aux lois et règlements en vigueur. Plus particulièrement, ce projet détermine le prix de cession global ou le prix des actions des entreprises privatisées. Le prix de cession doit nécessairement se situer à l’intérieur de la fourchette de prix déterminée par le Comité National de privatisation. En outre, le décret dispose.

a) du seuil de désengagement de l’Etat de l’entreprise privatisée,

b) en cas de cession d’actions, du nombre et des conditions d’acquisition des actions pouvant être le cas échéant cédées gratuitement et des critères permettant de bénéficier desdites actions gratuites ; et du nombre et des conditions d’acquisition des actions pouvant être le cas échéant à un prix préférentiel et des critères permettant de bénéficier desdites actions préférentielles,

c) des conditions dans lesquelles des personnes physiques ou morales étrangères pourront éventuellement être autorisées à se porter acquéreurs de tout ou partie des entreprises ou bien privatisés et des modalités de contrôle desdites acquisitions lorsqu’elles seront autorisées.

En outre, sont annexés aux décret de privatisation les cahiers des charges définissant les obligations des repreneurs. Ces dispositions sont applicables aux cessions ainsi qu’aux opérations de transfert d’exploitation ou de mise en concession ou affermage.

 

Article 10 : Pour chaque privatisation et afin d’encourager le développement de l’épargne nationale, le Gouvernement peut décider d’accorder un droit de préférence aux ressortissants de la République de Djibouti ainsi qu’aux personnes morales privées de Droit djiboutien. Ce droit de préférence est fixé par application des dispositions relatives à la réglementation des marchés publics.

 

Article 11 : Pour toute privatisation intervenant au moyen d’une cession d’actions par l’Etat, et afin de favoriser le développement de l’actionnariat populaire, l’acquisition de 10% du nombre total des actions cédées peut être prioritairement réservée aux salariés de l’entreprise privatisée sous condition qu’ils appartiennent au personnel de ladite entreprise depuis vingt‑quatre mois au moins courant au jour de la privatisation. Les salariés désireux d’acquérir des actions de leur société en font individuellement la demande au Comité National de Privatisation en indiquant le nombre d’actions qu’ils souhaitent acquérir. Le Comité National de Privatisation est chargé de répartir entre les demandeurs le quota d’actions réservées aux salariés. Pour ce faire, il prend en compte l’importance de la demande, le montant des revenus des demandeurs et le prix de cession de l’action.

Les actions cédées aux salariés de l’entreprise bénéficient de conditions préférentielles de cession définies par le décret de privatisation. Ces conditions préférentielles consistent en une réduction du prix de cession qui ne peut toutefois excéder 25 % du prix public de vente, et en un différé de paiement maximal de trois ans.

 

Les salariés acquéreurs de ces actions doivent libérer au moins 25% de leur valeur au comptant le jour de l’acquisition, le solde du prix de cession étant prélevé mensuellement sur leur salaire sur la période maximale de trois ans ou, le cas échéant, sur les dividendes attachées à ces actions. Les salariés ayant acquis des actions au titre de ce quota ne peuvent les revendre ni durant les deux années suivant le jour de leur acquisition ni avant d’en avoir acquitté la totalité du prix. Les actions de ce quota non acquises par les salariés après un délai de trois mois courant à compter du jour de leur mise en vente, sont déclassifiées et proposées à la vente à titre normal et sans réduction du prix de cession.

 

Article 12 : Dans le cas de la cession d’actifs d’un service public partie d’une administration centrale ou d’un établissement public, les salariés dudit service bénéficient d’un droit de préemption pour l’acquisition de tout ou partie de ces actifs. Ce droit doit être exercé dans les deux mois courant à compter de la date de notification de la cession. Pour procéder à une acquisition, les salariés doivent s’organiser en société selon l’une des formes prévues par la loi. Le décret de privatisation pourra garantir aux sociétés ainsi constituées et pour une durée maximum de trois années courant à compter du jour où la cession privées exerçant en substitution du service public privatisé. Cet avantage ne sera cependant applicable que pour autant que les prix et tarifs d’intervention des sociétés constituées par les salariés soient comparables à ceux des autres sociétés privées exerçant dans le même secteur.

Le Comité National de Privatisation arrête la liste des actifs à céder et en fixe le prix de cession sur lequel une réduction maximum de 10% assortie de délais de paiement pouvant atteindre au maximum trois années, peut intervenir en faveur des salariés désireux de s’en porter acquéreurs. Les biens non préemptés par les salariés sont cédés au secteur privé dans les conditions prévues par la présente loi.

 

 

Article 13 : Pour faciliter le développement de l’épargne national et de l’actionnariat populaire visés par les dispositions ci-dessus, le Gouvernement est autorisé à :

a) accroître avant le lancement des opérations de privatisation le nombre des actions constituant le capital des sociétés privatisées afin que la valeur unitaire des actions soit suffisamment abaissée pour être compatible avec les capacités d’épargne des ménages.

  b) inclure dans le décret de privatisation des dispositions limitant le nombre d’actions d’une même société privatisée pouvant être acquises par une même personne.

 

Article 14 : Nonobstant les dispositions des article 11 et 12 ci-dessus concernant les droits de préférence et de préemption consentis aux salariés des sociétés privatisées, les décrets de privatisation devront indiquer la ou les procédures ci-après ou à leur combinaison :

 

a) offre publique de vente pour la cession au public des actions des sociétés privatisées, 

b) appel d’offres restreint ou ouvert, national ou international pour la cession de blocs, de la majorité ou de la totalité des actions constituant le capital des sociétés privatisées,

c) appel d’offres restreint ou ouvert, national ou international pour le transfert de l’exploitation ou la mise en concession ou en affermage de société ou d’activités privatisées,

d) la cession de gré à gré de tout ou partie d’une société, d’une activité ou d’un bien privatisés qui peut intervenir à titre exceptionnel et uniquement lorsqu’elle est justifiée par la nécessité de recourir à des acquéreurs bénéficiant d’avantages déterminants tels que les capacités financières, techniques et / ou commerciales. Le recours à cette procédure exceptionnelle ne pourra être envisagé que lorsqu’il aura été explicitement autorisé et justifié par le décret de privatisation.

e) la vente aux enchères publiques avec adjudication au plus offrant pour les cessions d’actifs corporels, de biens meubles ou immeubles et d’équipements.

 

Article 15 : Les opérations de cession autorisées par les décrets de privatisation sont placées sous la responsabilité du Comité National de Privatisation qui les exécute dans les conditions fixées par lesdits décrets. A cette fin, le Comité National de Privatisation crée en selon sein une Commission exécutive placée sous la Présidence du Président du Comité National de Privatisation ou de son représentant et composée :

 

– d’un membre du Comité National de Privatisation,

– d’un représentant du Premier Ministre,

– d’un représentant du Ministre Technique concerné, 

– d’un représentant du Ministre chargé du Travail,

– d’un représentant du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale 

– d’un représentant du Contrôle Financier.

 

Les membres de cette Commission sont nommés par décret en Conseil des Ministres, ils sont mis aux mêmes incompatibilités que les membres du Comité National de Privatisation. La Commission se réunit sur convocation de son Président. Elle délibère valablement si les deux tiers de ses membres sont présents, aucun membre ne pouvant se faire représenter. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, du Président étant prépondérante en cas de partage des voix.

 

Article 16 : La Commission exécutive est chargée du bon déroulement des opérations techniques de cessions. Pour chaque privatisation à lancer, elle veille à assurer une large information du public et des acquéreurs potentiels. Pour chaque privatisation achevée, elle rédige un rapport d’exécution remis au Comité National de Privatisation pour décision, contrôle et transmission au Ministre des Finances et de l’Economie Nationale. Au titre de sa mission, la commission exécutive doit notamment :

 

a) recueillir et traiter les demandes d’acquisition présentées par les salariés des entreprises privatisées ou des services publics dont les actifs sont cédés, et veiller au respect de leurs droits préférentiel ou de préemption,

b) assurer l’organisation et le contrôle des ventes aux enchères publiques qui pourront être décidées,

c) recueillir et traiter les demandes d’acquisition du public en cas de privatisations organisées en tout ou partie selon la procédure de l’offre publique de vente,

d) en cas d’appel d’offres ou de procédures de gré à gré, tant pour les cessions que transferts d’exploitation ou concessions ou affermages, recevoir les offres, ouvrir les plis, évaluer les offres déposées et les classer en tenant compte du prix proposé, des capacités techniques, financières et commerciales des soumissionnaires et des garanties qu’ils apporte notamment en matière de pérennité de l’entreprise, de contribution au développement économique et de maintien de l’emploi.

 

Article 17 : En cas de cessions par voie d’enchères publique d’appels d’offres ou de procédures de gré à gré, ne peuvent étre retenues que les offres égales ou supérieurs au prix de cession figurant dans le décret de privatisation.

Lorsque aucune offre ne répond à cette condition la vente, transfert d’exploitation, la concession ou l’affermage sont déclarés infructueux. Dans cette hypothèse, et sur proposition du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale, le Conseil des Ministres peut décider soit de suspendre provisoirement la privatisation, soit de relancer la consultation sur d’autres bases. A titre exceptionnel, le Comité National de Privatisation peut être autorisé à négocier avec les soumissionnaires une  reprise à un prix inférieur à celui figurant dans le décret de privatisation s’il apparaît que ce dernier prix était supérieur aux possibilités du marché ou si les repreneurs potentiels peuvent apporter des avantages susceptibles de compenser un prix de cession plus faible que le prix estimatif précédemment déterminé.

 

Article 18 : Une privatisation, un transfert d’exploitation, un concession ou un affermage sont effectifs et constatés ainsi qu’il suit :

a) En cas de vente aux enchères publiques, après paiement de la totalité du prix et des droits y attachés et accomplissement des formalités légales de transfert de propriété qui sont effectuées à l’initiative et sous contrôle du Comité National d Privatisation,

b) en cas d’offre publique de vente, à la clôture du délai de soumission et, pour chaque acquéreur, après paiement du prix de vente, le Comité National de Privatisation étant chargé d’assurer le contrôle des opérations de paiement et de donner quitus à chaque acquéreur ayant rempli la totalité de ses obligations. Lorsque la totalité des participations détenues par l’Etat dans une entreprise a été ainsi transférée au privé, un arrêté du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale constate la privatisation. Lorsqu’une partie des participations de l’Etat n’a pu trouver d’acquéreurs privés, le Conseil des Ministres peut décider, sur proposition du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale, soit de conserver temporairement cette participation résiduelle, soit de lui rechercher d’autres acquéreurs selon une autre procédure de vente,  

c)    en cas d’appel d’offre ou de procédure de gré à gré, la privatisation ne peut être effective que lorsque le rapport de privatisation établi par le Comité National de Privatisation a été, sur proposition du Ministre des Finances et de l’Economie Nationale, examiné et définitivement approuvé en Conseil des Ministres. Dans ce cas, et dans le délai maximum de 45 jours suivant la réunion du Conseil des Ministres, un arrêté du Ministre de Finances et de l’Economie Nationale constate et officialise l’autorisation et les conditions de privatisation, ainsi que l’identité des acquéreurs. Le Comité national de Privatisation est alors chargé d’élaborer les projets de convention à signer avec le acquéreurs, de les soumettre dans les meilleurs délais à  la signature du Ministre des Finances et de l’Economie National et de veiller ensuite au paiement des sommes convenues et l’accomplissement des procédures légales de transfert de propriété.

 

Liste des sociétés et services publics pouvant faire l’objet d’une privatisation 

(Annexe de l’article 4 de la loi de privatisation)

 

Société d’Etat :

– Laiterie de Djibouti (LDJ)

– Société Hôtelière d’Etat de Djibouti (SHED)

– Société des Aliments du Bétail (SAB)

– Pharmacie de l’Indépendance

 

Sociétés d’Economie Mixte :

– Société d’Exploitation des Eaux de Tadjourah (SEET)

 

Services Publics :

– Jardins administratifs

– Ordures ménagères

– Entretien routier

– Marchés Centraux

– Forages.

 

D’autres sociétés ou services publics pourront faire ultérieurement l’objet d’une privatisation, une autre liste pourra faire l’objet d’une loi en ce sens.

 

Article 19 : Les opérations de cession et de mutation effectuées au titre de la présente loi sont soumises au régime commun des droits d’enregistrement et de timbres.

 

Article 20 : Les produits provenant des opérations de cession sont inscrits dans un compte hors budget prioritairement utilisé en dépenses pour le financement des charges directements liées aux privatisations et particulièrement, au paiement des éventuels frais de restructuration, d’apurement du passif et d’indemnités de licenciement. Les excédents annuels de ce compte hors budget, s’il en existe, sont reversé au budget général au cours de l’exercice budgétaire suivant. Le compte hors budget fait l’objet d’un compte spécial ouvert à cet effet dans les écritures du Trésor. Ce compte retrace toutes les opérations de recettes et de dépenses effectuées par l’Etat au titre des présentes dispositions.

 

Article 21 : Le Gouvernement peut instituer tout moyen lui permettant de contrôler la bonne exécution des engagements pris par les acquéreurs, exploitants ou concessionnaires privés.

 

Article 22 : Toutes les opérations de transfert de propriété et/ou d’exploitation relevant de la présente loi sont soumises à l’ensemble des formalités et procédures en vigueur pour ce type d’opérations.

 

Article 23 : Le Ministre des Finances et de l’Economie Nationale est chargé de l’exécution de la présente loi.

 

Par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.