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Loi n° 135/AN/3ème L portant création d’un Organisme de Protection Sociale.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU la constitution du 15 septembre 1992

VU la loi n°91-147/AN/2éme L du 19 août 1991 portant organisation financière des Établissements Publics,

VU le décret n°96-0016/PRE du 27/03/96 portant remaniement des membres du gouvernement djiboutien et fixant ses attributions,

TITRE I

ORGANISATION

 

Chapitre I : Principes généraux

 

Article 1 : Il est créé un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé : Organisme de Protection Sociale, en abrégé O.P.S.

 

L’O.P.S. est soumis aux dispositions régissant les établissements publics et ses comptes relèvent du contrôle de la chambre des comptes de la Cour Suprême.

 

Article 2 : L’O.P.S. est chargée de la gestion des différents régimes de protection sociale existante en République de Djibouti, ainsi que des prestations de soins aux travailleurs victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et à leurs familles.

 

Article 3 : L’assujettissement à l’Organisme de Protection Sociale est obligatoire pour tous les employeurs publics et privés indépendants ou utilisateurs de main d’oeuvre.

La couverture pourra être étendue à d’autres catégories sociales par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 4 : Les bénéficiaires des prestations et services de l’O.P.S. sont les travailleurs qui, dans le cadre de leur emploi, cotisent ou ont cotisé selon les modalités définies par les textes, auprès de cet établissement.

 

Chapitre II : Organisation administrative

 

Article 5 : L’O.P.S. est administré par un Conseil d’Administration présidé par le ministre du Travail et de la Formation Professionnelle composé de 15 membres répartis comme suit :

 

– 4 représentants des employeurs du secteur privé 

– 3 représentants employeurs du secteur para-public 

– 2 représentants de l’administration 

– 4 représentants des travailleurs 

– 2 retraités

 

Article 6 : En cas d’absence du Président titulaire, la présidence de la séance est confiée à l’administrateur le plus âgé parmi les membres du Conseil d’Administration.

 

Article 7 : Les membres du Conseil d’Administration sont désignés par décret pris en conseil des ministres.

 

Article 8 : Le mandat des membres du Conseil d’Administration est de 3 ans. Il est renouvelable.

 

Article 9 : Les fonctions d’administrateur de l’ O.PS. sont gratuites. Seuls les frais de déplacement sont remboursés sur justification.

 

Article 10 : Lorsqu’une vacance se produit parmi les membres du Conseil d’Administration, il est pourvu au remplacement de l’administrateur défaillant dans un délai maximal de 2 mois.

Le mandat du nouvel administrateur ainsi désigné prend fin à la date d’expiration du mandat du titulaire qu’il remplace.

 

Article 11 : Les administrateurs de l’O.P.S, ainsi que leurs conjoints ne peuvent occuper, sous peine de perte de leur mandat, aucun emploi rémunéré par l’Organisme.

 

Ils ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans un marché, convention ou contrat passé par l’O.P.S. ou pour le compte de l’organisme sauf autorisation expresse délivrée par arrêté portant dérogation à l’article ci-dessus.

 

Article 12 : Le Conseil d’Administration de l’O.PS. se réunit en séance ordinaire, une fois par trimestre au moins, et en séance extraordinaire soit à l’initiative de son Président soit à la demande du quart des administrateurs.

 

Article 13 : L’ordre du jour des séances du Conseil d’Administration est arrêté par le Président du Conseil d’Administration sur proposition du directeur de l’Organisme, et comprend obligatoirement toute question dont l’inscription est demandée par le quart au moins des administrateurs.

 

Article 14 : Les séances du Conseil d’Administration ne peuvent se tenir que si la moitié au moins des administrateurs assistent en personne à la séance.

Un administrateur peut se faire représenter à une séance par un de ses collègues, mais il ne peut être donné plus d’un pouvoir à un même administrateur.

 

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, et transmises à l’autorité de tutelle pour approbation. En cas de refus le Président de la République rejette la délibération par décret motivé.

 

Article 15 :  Chaque séance du Conseil d’Administration donne lieu à l’établissement d’un Procès Verbal signé par tous les membres présents à la séance.

Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le directeur de l’O. P.S.

 

 

Article 16 :  Le Conseil d’Administration délibère obligatoirement sur :

 

– le budget des opérations confiées à l’organisme notamment le fonctionnement des divers régimes de protection sociale.

– Tous actes qui ont pour effet d’augmenter, modifier ou diminuer le patrimoine de l’Organisme : achats, ventes, échanges, baux, etc…

– les remises gracieuses et admissions en non-valeur 

– acceptation des dons et legs.

 

Article 17 : Le Conseil d’Administration est obligatoirement consulté sur tous les projets de réglementation concernant les matières suivantes :

 

– L’organisation du régime administratif et financier de l’Organisme.

– Les règles d’assiette et les modes de règlement des cotisations.

– Le régime des diverses prestations à caractère social et celui des soins médicaux.

 

Article 18 : Le Conseil d’Administration est obligatoirement consulté sur la nomination du Directeur, des deux directeurs – adjoints et l’agent comptable de l’Organisme.

Il peut proposer à l’autorité de tutelle toutes mesures de sanction à leur encontre.

 

Article 19 : Le Président du Conseil d’Administration est responsable de l’administration de l’O.PS. devant l’autorité de tutelle.

A ce titre, il veille à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de protection sociale et contrôle l’exécution des délibérations du Conseil.

 

Article 20 : Le Directeur de l’O.P.S. et l’agent comptable sont nommés par arrêté pris en conseil des Ministres, après consultation du Conseil d’Administration.

Il est mis fin à leurs fonctions selon la même procédure,

 

Les directeurs adjoints sont nommés par arrêté simple après consultation du Conseil d’Administration.

Le reste du personnel est engagé et licencié par le Directeur sans préjudice des lois et règlements en vigueur en la matière. Toutefois, le personnel médical permanent ne peut être recruté par le directeur qu’après avis du Président du Conseil d’Administration et du Conseil de l’Ordre des Médecins.

 

Article 21 : Le directeur gère l’O.P.S et dirige l’ensemble des services placés sous son autorité, sous réserve des dispositions concernant l’agent comptable.

Il est assisté de deux directeurs adjoints : un directeur adjoint technique et un directeur adjoint administratif et financier.

 

Article 22 : Le service du fichier central qui est charge de la tenue des fichiers informatiques, de la délivrance des immatriculations et de l’élaboration des statistiques est rattaché au Directeur. Il est encadré par un chef de service.

Le Directeur adjoint technique a autorité sur les services :

– Accidents du travail et soins.

– Prestations familiales, vieillesse.

 

Le Directeur adjoint administratif et financier a autorité sur les services

 

– Contentieux et affaires juridiques.

– Recouvrement et contrôle.

– Gestion des personnels, solde et entretien.

 

Sous l’autorité du Directeur, l’Agent comptable anime les services :

 

– Comptabilité et section recettes et achats.

– Contrôle des prestations et contrôle des engagements.

 

Article 23 : Le service  » accidents du travail et soins  » est confié à un médecin chef désigné par délibération du Conseil d’Administration. Outre l’exercice de la médecine du travail et de contrôle , il coordonne toutes les activités qui relèvent de ce service et en assure la bonne marche et le développement.

 

Article 24 : Un décret pris en Conseil des Ministres précisera le fonctionnement des services.

 

Article 25 : Le Directeur est ordonnateur du budget de l’Organisme.

Il représente l’O. P .S. dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.

 

Article 26 : Le Directeur est responsable du recouvrement des cotisations dues à l’Organisme.

Il procède à l’émission des mises en demeure et signe les états exécutoires de recouvrement.

 

Article 27 : Le Directeur de l’O. P S. exécute les décisions du Conseil d’Administration auquel il assiste à titre consultatif sauf lorsque celui-ci en décide autrement.

Il établit un rapport annuel de gestion qu’il soumet au plus tard le 31 mars de l’année suivant, l’année écoulée au Conseil d’Administration.

Après séance et avis du Conseil d’Administration le Président transmet le rapport à l’autorité de tutelle.

 

Article 28 : Le Directeur peut déléguer sa signature à ses adjoints, et à un ou plusieurs agents de l’Organisme.

 

La délégation de signature ne peut en aucun cas être générale et impersonnelle, elle doit préciser la nature, et éventuellement le montant, des opérations pour lesquelles elle a été accordée.

 

Article 29 : En aucun cas, l’agent comptable ne peut recevoir délégation du Directeur, ni assurer sa suppléance.

 

Article 30 : Toutes les décisions de délégation ou de suppléance du Directeur doivent être approuvées par le Président du Conseil d’Administration.

 

Article : La tutelle de l’autorité publique s’exerce sur les actes et les personnes de l’O.PS selon les modalités suivantes

 

Toutes les délibérations du Conseil d’Administration sont immédiatement transmises pour approbation à l’autorité de tutelle qui peut les rejeter ou demander leur modification dans un délai de 15 Jours.

 

Chapitre III : Organisation Financière et Comptable

 

 

Article 32 : Les opérations de recettes et de dépenses de l’Organisme de Protection Sociale sont rattachées selon leur nature  à l’une des gestions suivantes :

 

A)   Gestion des Prestations Familiales qui retrace les ressources attribuées au régime des Prestations Familiales et les Prestations payées aux allocataires au titre de l’allocation de Mariage, des allocations familiales et des indemnités à verser, en application de l’article 116 du Code du Travail, aux femmes salariées enceintes ;

 

B) Gestion des Accidents du Travail et des Soins qui retrace les ressources attribuées au régime des Accidents du Travail et des Soins et les dépenses supportées par ce régime (rentes, indemnités journalières, achats de médicaments, réactifs et autre matériel médical), y compris la dotation pour capitaux constitutifs de rentes, ainsi que les versements au fonds de garantie des Accidents du Travail et des Soins .

 

C) Gestion du régime vieillesse qui retrace les ressources et dépenses résultant des pensions et des allocations uniques.

 

D) Gestion des Opérations Administratives qui retrace les recettes et les dépenses de fonctionnement de l’organisme et les opérations en capital ne concernant pas les autres gestions .

 

Article 33 : Les ressources permanentes de l’Organisme de Protection Sociale sont constituées par les cotisations des Employeurs Publics ou Privés et par celles des employés qui y sont immatriculés.

Ces cotisations sont affectées au financement des différentes gestions de l’organisme selon les modalités suivantes :

 

– Régime des prestations familiales (régime A)  5.5%

– Régime des accidents de travail et soins (régime B)  6.2%

– Régime vieillesse ( régime V).   8%

 

Article 34 : Les opérations financières et comptables de l’O. P S. sont placées sous la responsabilité d’un agent comptable nommé par arrête en Conseil des Ministres, conformément aux dispositions de la présente loi.

L’arrêté de nomination de l’agent comptable détermine le montant du cautionnement exigible.

 

Article 35 : L’agent comptable de l’O.P.S est personnellement et pécuniairement responsable des opérations qu’il effectue et des contrôles qu’il est tenu d’exercer, qu’il s’agisse de recettes, de dépenses ou de la conservation du patrimoine de l’Organisme.

Il tient la comptabilité générale et la comptabilité des matières de l’O.P.S. selon les règles de la comptabilité publique.

 

Article 36 : Les documents autorisant les opérations de débit des comptes bancaires de l’Organisme, les sorties de caisse, les remises gracieuses ou admissions en non‑valeur doivent obligatoirement comporter la double signature du directeur et du comptable, ou de leurs mandataires agréés par le Conseil d’Administration.

 

Article 37 : L’agent comptable de l’O.PS, tient les livres comptables de l’Organisme conformément à la réglementation en vigueur.

Il doit, en outre, produire sous la responsabilité du directeur 

– une situation de trésorerie trimestrielle.

– un budget prévisionnel, chaque année, avant le dernier mois de chaque service pour l’exercice suivant.

– un compte financier définitif avant la fin du 6ème mois de chaque service, pour l’exercice précédent. Ce compte financier doit être certifié par le ou les commissaires aux comptes et doit comprendre :

– un compte d’exploitation générale

– un compte de capital

Ces comptes sont obligatoirement co-signés par le directeur et le comptable.

 

Article 38 : Le compte financier définitif est soumis pour accord au Conseil d’Administration et après approbation du Conseil des Ministres est présenté sous forme d’un projet de loi à l’Assemblée Nationale.

 

Article 39 : Le Budget prévisionnel de l’O.P.S. est soumis pour accord au Conseil d’Administration et approuvé par arrêté par le Conseil des Ministres.

 

Article 40 :Tout différend entre le directeur et le comptable au sens des articles 36 et 37 de la présente loi est résolu par une injonction écrite du directeur, à laquelle le comptable doit se soumettre.

Le comptable transmet l’injonction et un compte-rendu du conflit au Président du Conseil d’Administration pour information et éventuellement suite à donner.

 

  

Chapitre IV : Dispositions transitoires

 

Article 41 : Le patrimoine de l’Organisme créé par la présente loi, sera constitué par les actifs nets des établissements publics existants dénommés C.P.S et S.M.I.

Un audit comptable détaillé sera établi pour définir la composition et la valeur des actifs . Cet audit, établi par une Commission Nationale désignée par le Président de la République, sera transmis au Conseil d’Administration et à l’autorité de tutelle qui prendra toutes mesures utiles en vue de permettre ces transferts.

 

TITRE II

CONDITIONS D’OCTROI DES DIFFERENTES PRESTATIONS

 

Article 42 : Les conditions d’octroi des différentes prestations dispensées par l’Organisme de Protection Sociale au titre des régimes de prestations familiales, vieillesse et accidents du travail et soins sont modifiées.

 

Les dispositions des textes antérieurs régissant ces prestations ne demeurent valables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

 

Article 43 : Le droit à pension de retraite est ouvert au travailleur qui justifie :

 

– de son immatriculation à l’O.P.S.

– d’un âge minimum de 55 ans révolus.

– de 15 années de cotisations au régime vieillesse.

 

Article 44 : Les requérants âgés de 55 ans mais ne pouvant justifier de 15 annuités de cotisations peuvent prétendre à une allocation unique équivalant au montant de la part salariale des cotisations vieillesse qu’il a versée.

 

Article 45 : Les pensionnés de l’ex C.P.S., bénéficiaires des dispositions transitoires créées par la délibération N° 167/8e L, rendue exécutoire par l’arrêté N° 75-2459/SG/CD 1er du 17 Mai 1986 portant exemption de l’obligation des annuités d’assurance requises pour l’octroi d’une pension, perdent leur droit à pension, à l’exception de la catégorie de ces pensionnés justifiant d’au moins 10 années de cotisations effectives pour laquelle il sera admis le rachat du reliquat des annuités manquantes.

Les ayants droit ou titulaires déchus du droit à pension tels que visés à l’alinéa précédent peuvent prétendre au remboursement de leur cotisations salariales au titre de l’assurance vieillesse.

Les pensionnés admis à valider les annuités manquantes sur la base du 1er alinéa, s’acquittent de la dette correspondant au produit du nombre des années manquantes par l’ensemble des taux de cotisations (part patronale et part salariale) d’assurance vieillesse calculés sur la base des émoluments de la dernière année d’activité précédant le départ en retraite.

 

Article 46 : La pension est calculée sur la base de la moyenne des salaires des dix dernières années à laquelle il est appliqué un taux unique de 2% pour l’ensemble des annuités d’assurance sans préjudice du plafond de pension fixé à 81 % du salaire ayant servi d’assiette au calcul de la retraite.

 

Article 47 : En cas de décès du travailleur bénéficiaire d’une pension de retraite, le conjoint bénéficiera d’une pension dite de réversion égale à 50% de celle du défunt à la condition que le mariage ait été contracté cinq années avant le décès du travailleur.

En cas de pluralité de conjoints, la pension de 50% se partage en parts égales.

Le droit à pension de réversion s’éteint en cas de remariage du conjoint survivant.

 

Article 48 : L’ensemble des orphelins se partagent les 30% de la pension du de cujus à raison de 10% par enfant.

 

Article 49 : L’allocation de mariage est servie aux seuls travailleurs remplissant les conditions fixées par la loi N° 73/AN/ 89/2° L portant codification du régime des prestations familiales dont la rémunération mensuelle n’excède pas 50 000 FD .

 

Article 50 : L’octroi des allocations familiales ouvert par la loi N° 73/AN/89 en son titre Il est limité aux trois premiers enfants.

 

Article 51 : Les prestations familiales (allocations familiales et allocations de mariage) attribuées aux pensionnés sont supprimées.

 

Article 52 : L’indemnité journalière allouée aux victimes d’accidents du travail est égale au :

 

– Demi-salaire pendant les vingt neuf premiers jours de l’incapacité temporaire.

– Trois quarts du salaire au delà du vingt neuvième .

Le salaire journalier servant de base au calcul de cette indemnité ne peut toutefois dépasser le salaire journalier correspondant au plafond de la rémunération annuelle prévue par les textes.

 

Article 53 : Les présentes dispositions s’appliquent  aux prestations qui ne sont pas encore payées au jour de la promulgation de la Loi.

 

TITRE III

MODALITES DE PAIEMENT

 

Article 54 : Le paiement des pensions est fixé à terme échu au 1er janvier, 1er avril, ler juillet et au  1er octobre de chaque année.

Le montant de la pension est remise à l’intéressé sur justification de son identité; le paiement par procuration est admis à titre exceptionnel et il ne peut dans tous les cas excéder une seule échéance.

 

Article 55 : Les prestations familiales payées au guichet de l’O. P.S sont servies tous les 1er février, 2 mai, 1er août, et 1er novembre de chaque année à l’exception des indemnités allouées aux femmes enceintes salariées payables mensuellement.

 

Article 56 : Les échéances vont être appliquées immédiatement et l’O.P.S va mettre en place un plan d’apurement des arriérés des prestations avec priorité au paiement des pensions.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement,

HASSAN GOULED APTIDON