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Loi n° 139/AN/97/3ème relative aux modalités d’octroi d’une pension aux anciens Présidents de la République.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU la constitution du 15 septembre 1992 et notamment son article 39 ;

VU le décret n°96-0016/PRE du 27 mars 1996 et n°97-045/PRE du 19 avril 1997, portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions.

 

Article 1er : Au terme de leur mandat, les anciens Présidents de la République perçoivent une pension calculée selon les règles de la Fonction Publique sur l’indice le plus élevé de la catégorie supérieure des emplois de l’État.

 

Article 2 : Cette pension de retraite est octroyée aux anciens Présidents de la République quelque soit le nombre de mandats effectués.

 

Article 3 : Conformément aux dispositions du code des pensions, les ayants droit d’un ancien Président de la République bénéficient, en cas de décès du titulaire d’une pension de réversion.

 

Article 4 : Un décret précisera ultérieurement les avantages dont peuvent disposer les Présidents de la République au terme de leur mandat.

 

Article 5 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON