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Loi n° 149/AN/11/6ème L portant modification de la loi n° 174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions et de l’article 6 de la Loi n° 122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la ville de Djibouti.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/AN/10/6ème L portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°174/AN/02/4ème L portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la ville de Djibouti ;
VU La Loi n°139/AN/06/5ème L modifiant la Loi n°174/AN/02/4èmeL portant décentralisation et statut des régions ;
VU La Loi n°56/ AN/09/6ème L portant création du tribunal administratif ;
VU Le Décret n°2011-0066/PRE du 11 mai 2011 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2011-0067/PRE du 12 mai 2011 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU L’Arrêté n°2003-0278/PR/MID du 09 avril 2003 portant création du district d’Arta;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 novembre 2011.

Article 1 : Le terme "Assemblée Régionale" contenu dans la Loi n°174/AN/02/4ème L est modifié par "Conseil Régional".

Article 2 : Il est ajouté un alinéa supplémentaire à l’article 6 de la Loi n°122/AN/05/5ème L portant sur le statut de la Ville de Djibouti, dans les termes suivants :

Article 6 : La composition de chaque Conseil de commune est déterminée en fonction du nombre d’électeurs inscrits sur les listes électorales telles qu’elles ont été arrêtées après la dernière révision annuelle connue des listes électorales.
Le nombre de membres de chaque conseil est calculé sur la base d’un élu pour mille (1000) électeurs inscrits, ce nombre arrondi le cas échéant à l’entier supérieur est indiqué par le décret présidentiel portant convocation des électeurs qui doit être publié quarante (40) jours au moins avant le jour du scrutin.

Le Conseil communal est composé de neuf (9) élus au minimum.

Article 3 : La section 1 du Chapitre 1er du titre II de la Loi n°174/AN/02/4ème L est aménagée ainsi :
"Section 1 : Election, Suspension, Dissolution et Démission des Membres du Conseil Régionale".

Article 4 : L’article 7 de la loi n°174/AN/02/4ème L est modifié ainsi :
“Le Conseil régional, composé de conseillères et de conseillers régionaux élus, est l’organe chargé de formuler les politiques et d’agir comme un corps délibérant au niveau de la région.
Le conseil élit en son sein un bureau composé d’un président, d’un vice-président et de deux secrétaires. "

Article 5 : L’incompatibilité est distinguée des conditions d’éligibilité et d’inéligibilité, les articles 16 et 17 de la loi n°174/AN/02/4ème L sont réécrits comme suit :
Article 16 : Le mandat des membres du Conseil Régional est incompatible avec l’exercice de celui de Député à l’Assemblée Nationale et les fonctions de Ministre. Le mandat des membres du Conseil Régional est également incompatible avec les fonctions d’agents de concessionnaires de services de cette circonscription ou de Président du Conseil d’Administration d’une société d’économie mixte dans laquelle celle-ci détiendrait plus de 30% du capital.

Article 17 : Est éligible au Conseil Régional tout citoyen djiboutien âgé de 23 ans révolus au jour du scrutin, jouissant de ces droits civique et politiques,
Sont inéligibles conseillers régionaux :
– les individus déchus de leur droit civique et politique ;
– les incapables majeurs ;
– ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour détournement des deniers publics ;
– ceux qui se trouvent dans un cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévu par la présente Loi.

Article 6 : L’article 20 est reformulé de la manière suivante :
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par la personne placée en tête de celle-ci ou par son mandataire désigné. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
1. le titre de la liste présentée ou la dénomination du parti politique ou de la coalition des partis politiques ;
2. la couleur et, éventuellement, le sigle et le symbole choisis ;
3. les noms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.
Doivent être annexées à la déclaration de candidat :
– une déclaration nominative de candidature datée, signée et rédigée sur papier libre ;
– une photocopie de la carte d’identité ou de l’attestation en tenant lieu ;
– un certificat de résidence attestant que l’intéressé est domicilié dans la collectivité régionale dans laquelle il se présente ;
– un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

Article 7 : La rédaction de l’article 36 de la loi n°174/AN/02 est aménagée ainsi :
En cas de dissolution d’un Conseil Régional, ou de la démission de tous les membres en exercice ou en cas d’annulation définitive de l’élection de tous ses membres, des nouvelles élections sont organisées dans les trois mois qui suivent la dissolution, sauf lorsque le renouvellement général du Conseil est prévu dans les six mois qui suivent.
La nouvelle élection intervient selon la procédure prévue aux articles 21 et suivants de la présente loi.
Si une démission de tous les membres intervient dans la période de six mois précédant le renouvellement général des conseils régionaux une délégation spéciale est mise en place par décret présidentiel pour gérer les affaires courantes, prendre des mesures conservatoires et la recherche des solutions aux affaires dont l’urgence est avérée.
Aucun membre du Conseil Régional dissout ne peut faire partie de la délégation spéciale.
Cette délégation, présidée par le représentant de l’Etat, ne peut
– aliéner ou échanger des propriétés de la région ;
– augmenter l’effectif budgétaire ;
– créer des services publics ;
– voter des emprunts. "

Article 8 : L’article 37 de ladite loi est retouché dans les termes suivants :
Le Conseil Régional par ses délibérations et le Président du Conseil par l’instruction des affaires et l’exécution des délibérations, concourent à l’administration de la region.
Au niveau du Conseil Régional, l’ordre de préséance protocolaire s’établit comme suit :
1. le président ;
2. le vice-président ;
3. les autres membres du bureau ;
4. le reste des conseillers régionaux suivant l’ancienneté dans la fonction et à égalité suivant l’âge.

Article 9 : L’article 40 de la loi n°174/AN/02 est reformulé ainsi :
“Il est créé par décret, auprès du Conseil régional, un Conseil Economique et Social, composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques de la région, d’élus locaux ainsi que de personnalités reconnues pour leur compétence désignées par le Président de la République.
Le Conseil Economique et Social donne son avis sur toute matière soit sur saisine du Président du Conseil Régional soit de sa propre initiative, soit à la demande du 1/3 des membres du Conseil régional.
Il est obligatoirement consulté pour donner son avis sur les budgets annuels, les plans de développement et d’aménagement régionaux, ainsi que sur leur déroulement annuel et sur les propositions d’ententes interrégionales.
Le Comité économique et social peut, en outre, donner son avis sur toute autre matière dont il est saisi.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, le Président du Conseil Régional étant dûment, représenté. Les membres du Comité économique et social sont nommés par décret pour une durée de cinq ans. Leur mandat expire en même temps que celui des conseillers régionaux. "

Article 10 : L’article 41 de la loi n°174/AN/02 est modifié comme suit :
le Conseil Régional forme, de droit, cinq commissions chargées d’étudier les questions qui lui sont soumises :
– commission des affaires administratives, juridiques et du règlement intérieur ;
– commission de l’éducation, de la santé et de l’eau ;
– commission des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;
– commission des finances, du plan et du développement économique ;
– commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire, des domaines, de l’urbanisme et de l’habitat.
Toute autre commission peut être créée ou dissoute par délibération du Conseil Régional, sur demande de son président ou sur proposition d’au moins 1/3 des membres du Conseil régional.
La réunion d’ouverture est convoquée par le Président du Conseil Régional, dans les quinze jours qui suivent la désignation des membres, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les compose.
Dans cette première réunion, chaque commission désigne au sein de ses membres un conseiller régional comme Président pour veiller à la direction des débats et travaux futurs de la commission.

Article 11 : L’article 42 de la même loi est réécrit comme suit :
" Les conseillers régionaux se réunissent au moins deux fois par trimestre en session ordinaire.
Le Conseil Régional peut, dans un délai de sept jours, se réunir en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé et à la demande motivée :
– de son président ;
– des deux tiers au moins de ses membres ;
– du représentant de l’Etat ;
En cas d’urgence ce délai peut être abrégé.”

Article 12 : L’article 48 de ladite loi est modifié comme suit :
“Les fonctions de secrétaires de séance lors des sessions du Conseil Régional sont exercées par les deux secrétaires du bureau régional.
Le travail de secrétariat de séance doit se faire avec l’assistance du Secrétaire général du conseil régional.
En cas d’empêchement ou d’absence des secrétaires de séance, le président du Conseil Régional ou, le cas échéant, le président de séance, désigne un autre conseiller régional pour assurer le secrétariat.

Article 13 : L’article 54 est réécrit dans les termes suivants :
Au terme de chaque séance, le bureau soumet à l’approbation du Conseil Régional un relevé écrit des résolutions prises à l’occasion de la séance concernée. Le relevé est signé de tous les membres présents et votants. Il sert de fondement pour la rédaction des projets de délibération. En cas de refus de signature, un document indiquant ce refus est dressé et joint au relevé.
Les secrétaires de séance dressent un procès-verbal, cosigné du président du Conseil Régional, qui retrace le déroulement des travaux du Conseil Régional. Le procès-verbal est antérieurement communiqué à ses membres, puis soumis à leur adoption à l’ouverture de la prochaine séance.
Les délibérations du Conseil Régional sont conservées par ordre chronologique dans un registre côté et paraphé par le bureau du conseil régional et par le représentant de l’Etat. "

Article 14 : L’article 64 de ladite loi est modifié ainsi :
“Le président est assisté par un bureau régional élu en même temps et pour la même durée que lui au sein du conseil.
Le bureau régional doit refléter les différentes sensibilités sociopolitiques de la région.
A l’occasion des cérémonies officielles et des circonstances solennelles, le président et les membres du bureau portent en bandoulière une écharpe aux couleurs nationales avec franges dorées pour le président et franges argentées pour les membres du bureau ".

Article 15 : L’article 65 de la loi n°174/02 est amendé comme suit Le président est assisté, dans l’exercice de ses fonctions, par son vice-président.
Le Président peut déléguer, dans le cadre de ses attributions, à son Vice Président /es pouvoirs en matière de :
1. la gestion du personnel ;
2. la gestion des finances de la région ;
3. la préparation des projets de marchés publics, baux, contrats et conventions ;
4. les affaires politiques, sociales, religieuses, culturelles ;

5. l’élaboration du programme de développement économique, social et culturel de la region ;
6. la gestion domaniale et foncière ;
7. la programmation et la réalisation des infrastructures d’intérêt régional ;
8. la protection de l’environnement ;
9. l’intervention des services de l’Etat et de toute autre personne physique ou morale, publique ou privée au niveau de la région ;
10. le jumelage et la coopération avec d’autres collectivités décentralisées.
En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil régional, le Vice Président le remplace dans la plénitude de ses fonctions ".

Article 16 : L’article 67 de la même loi est amendé ainsi :
"Toutes les décisions du Conseil Régional (délibérations, conventions…) doivent être transmises au Président du Conseil Régional pour exécution ou mise en application. Elles sont exécutoires et communication en est faite au Représentant de l’Etat per le Secrétaire Général.
Pour la préparation et l’exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, le cas échéant, des services extérieurs de l’Etat dans le cadre d’une convention signée avec le représentant de l’Etat, précisant les conditions de prise en charge par la région de ces missions.
Le président du Conseil régional peut donner délégation de signature à son Secrétaire Général pour exécuter ces activités avec les services concernés. Les conditions et les modalités de l’utilisation par la région de ces services, sous forme de conventions-types, sont fixées par décret ".

Article17 : L’article 71 est modifié comme suit :
"Un Secrétaire Général du Conseil Régional est recruté par concours, parmi les agents et fonctionnaires de la hiérarchie A de la fonction publique, ou de niveau équivalent ayant une expérience de 10 ans dans l’administration.
Il assiste aux réunions du bureau et du Conseil avec voix consultative.
Le Secrétaire Général du Conseil Régional anime les services de l’administration régionale, sous l’autorité du Président du Conseil.
Sous l’autorité du Président du Conseil Régional, le Secrétaire Général est le supérieur hiérarchique du personnel administratif et technique de la région.
A ce titre, il assure :
– une mission de suivi et de coordination de l’action des services extérieurs mis à sa disposition ;
-une mission générale d’organisation, d’impulsion et de coordination des services régionaux ;
-une mission de suivi en matière de gestion financière et de gestion du personnel de la région.
En outre, le Secrétaire Général assiste le Président du Conseil Régional dans la préparation et la présentation du compte administratif et de tous autres actes de gestion courante.
Le président du conseil peut mettre fin à ses fonctions après délibération du Conseil régional en cas de faute grave ".

Article 18 : L’article 97 de la même loi est reformulé dans les termes suivants :
" L’ensemble des délibérations du conseil régional est transmis au représentant de l’Etat auprès de la région, pour un contrôle de la conformité aux dispositions des lois de la République.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé comme preuve.
Toutefois, le Représentant de l’Etat doit dans un délai de quinze jours donner approbation des actes pris dans les domaines suivants :
– les emprunts et garanties d’emprunts ;
– les plans régionaux, communaux et ruraux de développement et les plans régionaux d’aménagement du territoire ;
– les conventions financières de coopération internationale ;
– les affaires domaniales et l’urbanisme ;
– les garanties et prises de participation dans des sociétés privées exerçant des activités d’intérêt général à participation publique ;
– et enfin les marchés supérieurs à un montant fixé par décret et les contrats de concession d’une durée supérieure à trente ans.
Dans ce cadre, l’approbation du représentant de l’Etat est réputée tacite si elle n’a pas été notifiée à la collectivité locale dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accusé de réception par le représentant de l’Etat.
Ces actes sont exécutoires, de plein droit, quinze jours après la délivrance de l’accusé de réception, sauf demande de seconde lecture de la part du représentant de l’Etat, et après leur publication ou leur notification aux intéressés, Ce délai de quinze jours peut être réduit par le représentant de l’État à la demande du Président du Conseil Régional.

Article 19 : L’article 98 de la loi n°174/AN/02/4ème L est complètement supprimé et la numérotation des articles suivants est donc modifiée.

Article 20 : L’article 99 de ladite loi est amendé ainsi avec changement de la numérotation :
"Nouvel article 98 : Tout citoyen qui s’estime être personnellement lésé par une délibération du Conseil Régional peut en soulever l’illégalité.
Toute personne physique ou morale lésée par un acte d’une autorité décentralisée peut la déférer devant la justice dans un délai de deux (2) mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue exécutoire.
Elle peut demander sursis à exécution dans les conditions prévues à l’article 101."

Article 21 : L’article 101 de la même loi est reformulé, avec changement de numérotation, comme suit :
"Nouvel article 100: Les actes de l’Exécutif Régional sont soumis au contrôle de la légalité. Ce contrôle est assuré en première instance par le Tribunal administratif et en appel par la Cour Suprême.
Le président du Conseil Régional peut lui aussi déférer pour excès de pouvoir, devant cette section spécialisée, la décision de refus d’approbation du représentant de l’Etat pour les actes dont son approbation est obligatoire. Ce recours fait l’objet de la même procédure que les actes entachés d’illégalité qui sont transmis par le représentant de l’Etat.
L’annulation de la décision de refus d’approbation par la section spécialisée de la Cour Judiciaire, équivaut à une approbation des notifications de l’arrêt à la collectivité locale".

Article 22 : L’article 103 de ladite loi est amendé ainsi, avec changement de numérotation :
"Nouvel article 102; Le transfert des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales doit être concomitant à la mise à disposition des moyens humains, financiers et techniques ".

Article 23 : sont abrogées toutes dispositions législatives contraires à la présente loi.

Article 24 : La présente Loi sera exécutée et publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa promulgation.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH