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Loi n° 151/AN/22/8ème L abrogeant et remplaçant les dispositions de la loi n° 207/AN/17/7ème L relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°60/AN/94 du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;

VU La Loi n°96/AN/00/4ème L portant Orientation du Système Educatif Djiboutien;

VU La Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du Travail ;

VU La Loi n°67/AN/09/6ème L du 03 janvier 2010 relative à la ratification de la Convention relative aux Droits des personnes handicapées ;

VU La Loi n°69/AN/09/6ème L du 03 janvier 2010 relative à la ratification du protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits des personnes handicapées ;

VU La Loi n° 95/AN/15/7ème L du 18 mai 2015 portant code de la protection juridique des mineurs ;

VU La Loi n°207/AN/17/7ème L du 06 février 2018 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux ;

VU La Loi n°15/AN/18/8ème L du 25 juin 2018 portant création de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées ;

VU La Loi n°66/AN/719/8ème L portant protection, prévention et prise en charge des femmes et enfants victimes de violence ;

VU La Loi n°136/AN/21/8ème L portant adoption de la Stratégie Nationale du Handicap 2021-2025 de la République de Djibouti ;

VU Le Décret n°2018-293/PRE portant organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale des Personnes Handicapées (ANPH) ;

VU Le Décret n°2020-294/PR/MTRA portant dispositions particulières à l’Emploi des Personnes Handicapées ;

VU Le Décret n°2020-306/PRE du 2 décembre 2020 portant institution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021 -114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU La Circulaire n°102/PAN du 19/06/2022 portant convocation de l’Assemblée nationale en sa troisième séance publique de la première Session Ordinaire de l’An 2022 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Février 2022.

Chapitre I : Des dispositions générales Objectifs, définitions et principes

 

Article 1 : La présente loi vise à protéger, promouvoir et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales aux personnes handicapées et de garantir le respect de leur dignité intrinsèque.

Au terme de la présente loi on entend par :

– Aménagement raisonnable : toute modification ou tout ajustement nécessaire et approprié n’imposant pas une charge disproportionnée ou indue apportée, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés fondamentales ;

– Communication : entre autres, les langues, l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l’information et de la communication accessibles ;

– Discrimination fondée sur le handicap : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable ;

– Personnes handicapées : toutes personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

 

Article 2 : La présente loi a pour fondement, les principes ci-après :

– Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle y compris la liberté de faire ses propres choix et de l’indépendance des personnes ;

– La non-discrimination ;

– La participation et l’intégration pleines et effectives à la vie sociale ;

– Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de l’espèce humaine et de l’humanité ;

– L’égalité des chances ;

– L’égalité d’accès ;

– L’égalité entre les hommes et les femmes ;

– Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.

 

Article 3 : Elle fixe les objectifs fondamentaux à atteindre par l’État dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées.

Lesdits objectifs sont :

– La garantie d’une égale protection dans la jouissance et l’exercice des droits et libertés fondamentaux aux personnes handicapées ;

– La réadaptation et la réhabilitation des personnes handicapées afin de leur permettre d’atteindre un niveau d’autonomie aussi élevé que possible dans leur vie et de bénéficier de leurs qualifications, et ce à travers le renforcement de leurs capacités et aptitudes, et la concrétisation de leur participation sociale ;

– La facilitation de leur intégration sociale et de leur participation normale à tous les aspects de la vie sur le même pied d’égalité avec les autres sans discrimination aucune.

La réalisation desdits objectifs est une responsabilité nationale qui incombe à l’État et doit être intégré dans le cadre de la politique générale de l’État et des textes législatifs et réglementaires.

 

L’Etat adopte en faveur des personnes handicapées des politiques et stratégies assorties d’un plan d’action pour la mise en œuvre des droits des personnes handicapées énoncés dans la convention relative aux droits des personnes handicapées, ce dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration, afin de lever les obstacles comportementaux et environnementaux qui entravent leur participation à la société.

 

Les collectivités territoriales et les établissements publics, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues en vertu de la législation en vigueur, ainsi que les organisations de la société civile intéressées par la question du handicap, concourent à la réalisation des objectifs visés au présent article.

 

Chapitre II : De la Sensibilisation

 

Article 4 : L’État adopte et met en œuvre une stratégie visant à sensibiliser le public et les familles des personnes handicapées, sur la convention relative aux droits des personnes handicapées, à la lutte contre la stigmatisation et les stéréotypes dont sont victimes les personnes handicapées.

 

Article 5 : L’État organise régulièrement des campagnes de sensibilisations, y compris des formations à l’intention des décideurs politiques, des personnels administratifs, des magistrats, des agents de la force de l’ordre, des professionnels de la santé et des médias, afin de promouvoir le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et d’éliminer les préjugées.

 

Article 6 : L’État s’engage à informer et former les personnes handicapées sur les dispositions de la Convention relatives aux Droits des Personnes Handicapées. Elles sont associées par l’intermédiaire de leurs organisations à la conception et à la mise en œuvre des campagnes et des programmes de sensibilisation.

 

Chapitre III : De l’Education et de la Formation Professionnelle

 

Article 7 : Les personnes handicapées ont droit à l’éducation et à la formation professionnelle, dans les écoles publiques et les établissements de formation professionnelle.

 

Une priorité d’inscription en milieu ordinaire (du préscolaire au secondaire) le plus proche de son domicile est accordée aux enfants handicapés en tenant compte de la carte scolaire.

 

Article 8 : Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement éducatif de l’accompagnement nécessaire pour une éducation inclusive.

 

Elles devront avoir accès aux écoles, instituts et centres de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les valides.

 

Article 9 : Tout établissement scolaire et de formation procède à des aménagements raisonnables relatifs à l’accueil des personnes handicapées et met à leur disposition l’accompagnement adapté à leur besoin dans le cadre d’une éducation inclusive.

 

Article 10 : Les enseignants et les personnels d’encadrement reçoivent une formation spécifique portant sur l’accueil et l’éducation des personnes handicapées. Cette formation comprend notamment l’information sur le handicap tel que défini par la Convention des Droits des Personnes Handicapées, l’utilisation des modes, moyens et forme de communication améliorée, alternative, des techniques et matériels pédagogiques adaptées aux besoins des personnes handicapées.

 

Article 11 : Les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles-et en particulier les enfants-reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.

 

Article 12 : Les apprenants handicapés bénéficient de soutien adapté, tout au long de leur scolarité.

 

 

Les élèves et étudiants handicapés bénéficient d’un recul de la limite d’âge réglementaire pour l’inscription à l’école, la participation aux examens et concours, formation professionnelle, l’octroi de bourses ou autres aides aux études. 

 

Les modalités d’octroi des bourses sont précisées par voie réglementaire.

 

Les personnes handicapées, candidates aux différents examens et concours scolaires et universitaires, bénéficient d’un temps supplémentaire et/ou un dispositif particulier en fonction de la nature de leur handicap et de l’épreuve concernée. Les modalités relatives à ces mesures sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 13 : Les centres de formation professionnelle privés, accueillant des personnes handicapées, bénéficient d’une aide financière et matérielle.

Les modalités de cette aide sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Chapitre IV : De la Santé et de la Protection Sociale

 

Article 14 : Sans discrimination fondée sur le handicap, les personnes handicapées ont le droit à un meilleur état de santé possible et bénéficient des mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte leurs spécificités, y compris des services de réadaptation.

 

Une aide financière ou matérielle adaptée est apportée dans la mesure du possible, aux personnes ayant à leur charge une personne handicapée. Les modalités de cette aide sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 15 : Sur présentation de la Carte Mobilité Inclusion les personnes handicapées ont droit à :

– des services de santé gratuits ou d’un coût accessible couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes ;

– l’accès à des aides à la mobilité, appareils et accessoires, technologies d’assistance et de tout autre dispositif inscrit à la liste nationale des médicaments et équipements essentiels définit par arrêté pris en Conseil des Ministres, nécessaires aux soins prescrits, à des coûts abordables.

 

Article 16 : Les professionnels de la santé doivent dispenser aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres.

 

Article 17 : Les personnes handicapées ont droit à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.

Des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sont mis en place, y compris des mesures destinées à:

– Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau salubre et leur assurer l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables ;

– Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté ;

– Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci ne disposent pas de revenu suffisante, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap ;

– Assurer aux personnes handicapées l’accès prioritaire aux programmes de logements sociaux.

 

Article 18 : Les personnes handicapées sans familles ou abandonnées n’ayant pas d’autonomie personnelle et dépourvue de ressources suffisantes ont droits à des services d’accompagnement adaptés en fonction de leurs besoins.

 

Article 19 : Les personnes handicapées ont accès à la justice, sur la base de l’égalité avec les autres y compris par le biais d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires.

 

Les personnes handicapées bénéficient d’une reconnaissance égale devant la loi et ont accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.

 

Chapitre V : De l’Emploi des Personnes Handicapées

 

Article 20 : Les personnes handicapées ont, sur la base de l’égalité avec les autres, droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées.

 

L’Etat garantit et favorise l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées.

 

Article 21 : La discrimination fondée sur le handicap est interdite dans le domaine sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail.

 

Le recrutement des personnes handicapées est encouragé lors des concours et des offres d’emplois à travers des dispositifs d’incitation tels des pourcentages définis par décret pris en conseil de ministre.

 

Article 22 : L’État doit faciliter l’exercice par les personnes handicapées de leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres. Au même titre, l’État doit garantir le maintien à l’emploi de la personne handicapée, suite à un accident, ou dans le cas échéant, un poste adapté.

 

Article 23 : Des appuis techniques et financiers sont fournis aux personnes handicapées pour créer leur propre entreprise ou autres entités génératrice de revenu. 

Ces appuis comprennent :

– l’octroi d’aide à l’installation ;

– les exonérations totales ou partielles, temporaires ou permanentes ;

–  les garanties de crédits et des appuis techniques auprès des organismes publics d’appui au développement.

 

Les modalités des appuis sont précisées par voie réglementaire.

 

Chapitre VI : De l’Accessibilité

 

Article 24 : L’État prend des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre autres :

– Aux bâtiments publics et privés recevant du public, à la voirie, aux transports et autres équipements intérieurs ou extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail ;

– Aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d’urgence.

 

Article 25 : L’État prend également des mesures appropriées pour :

– Élaborer et promulguer des normes nationales minimales et des directives conformes aux standards internationaux et relatives à l’accessibilité des installations et services ouverts ou fournis au public et contrôler l’application de ces normes et directives ;

– Faire en sorte que les organismes privés qui offrent des installations ou des services qui sont ouverts ou fournis au public prennent en compte tous les aspects de l’accessibilité par les personnes handicapées ;

– Mettre en place dans les bâtiments public et privés ouverts au public une signalisation sous des formes faciles à lire et à comprendre pour les personnes handicapées ;

– Mettre à disposition des formes d’aide humaine et les services de médiateurs, notamment de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, afin de faciliter l’accès des bâtiments publics et privés ouverts et recevant du public ; 

– Instaurer un mécanisme de plainte et d’indemnisation aux personnes handicapées en cas de non-respect des normes d’accessibilité.

 

Article 26 : Les infrastructures publiques et privées doivent être aménagées de façon à garantir l’accessibilité universelle aux personnes handicapées.

 

Article 27 : Toute société de transport public et privé de personnes prend les mesures appropriées pour rendre les moyens et les services de transport accessibles aux personnes handicapées.

 

Les personnes handicapées, titulaires d’une carte de mobilité inclusion, peuvent bénéficier de mesures préférentielles dans les transports en commun.

 

Article 28 : Des espaces publics aménagés sont réservés au stationnement des moyens de transport de la personne handicapée.

 

Chapitre VII : De la Vie Privée, du Domicile et de la Famille

 

Article 29 : Aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 30 : L’État prend des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres.

 

Article 31 : Les enfants handicapés ont des droits égaux dans leur vie en famille. Aux fins de l’exercice de ces droits et en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation, les enfants handicapés et leur famille ont notamment droit, à un stade précoce, à un large éventail d’informations et des services d’accompagnement et de soin.

 

Article 32 : Aucun enfant n’est séparé de ses parents contre son gré, à moins que les autorités compétentes, sous réserve d’un contrôle juridictionnel, ne décident, conformément au droit et aux procédures applicables, qu’une telle séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En aucun cas un enfant ne doit être séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un ou des deux parents.

 

Article 33 : Lorsque la famille immédiate n’est pas en mesure de s’occuper d’un enfant handicapé, le juge des mineurs est saisi afin placer l’enfant dans la famille élargie et, si cela n’est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté ou par des structures d’accueil existantes et adaptées.

 

Chapitre VIII : De l’Exploitation, de la Violence et de la Maltraitance

 

Article 34 : Des mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées sont prises pour protéger les personnes handicapées, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance.

 

Article 35 : Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités de police judiciaire et /ou administrative et indépendantes comme la Commission Nationale des Droits de l’Homme ou l’Agence Nationale des personnes Handicapées (ANPH).

 

Article 36 : Il est mis à la disposition des personnes handicapées, des services d’information, d’éducation et autres moyens pour dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris un mécanisme de réparation et d’indemnisation efficace.

 

Les femmes et enfants handicapés bénéficient des dispositions en vigueur en matière de protection, prévention et prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence.

 

Article 37 : Des mesures appropriées sont adoptées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes.

 

Chapitre IX : De la Participation à la Vie Culturelle et Récréative, aux Loisirs et aux Sports

 

Article 38 : Les personnes handicapées ont sur la base d’égalité avec les autres le droit de participer à la vie culturelle, ils ont accès:

– Aux produits culturels dans des formats accessibles ;

– Aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles ;

– Aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.

 

Article 39 : L’État prend toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.

 

Article 40 : L’État prend des mesures appropriées pour :

– Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux ;

Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser des activités sportives, récréatives et de loisir qui leur soient adaptés et d’y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l’égalité avec les autres, de moyens d’entraînements, de formations et de ressources appropriés ;

– Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives ;

– Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire.

 

Article 41 : Les personnes handicapées, titulaires de la carte mobilité inclusion, peuvent bénéficier d’une réduction de tarifs pour les entrées payantes dans les centres culturels, de loisir et de sports publics et privés.

 

Article 42 : Les institutions publiques et privées à caractère éducatives créent ou aménagent des espaces de jeux publics et les dotent d’équipements spécifiques pour les rendre accessibles aux personnes handicapées.

 

Article 43 : Les services de communication publique et privée, la presse écrite et audiovisuelle tiennent compte des personnes handicapées dans la fourniture de leurs prestations.

 

Un temps d’antenne leur est accordé à titre gratuit par les médias d’Etat pour informer et sensibiliser l’opinion publique, entre autres sur :

– La situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées ;

– L’abandon des stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l’âge dans tous les domaines ;

– La connaissance des capacités et les contributions des personnes handicapées.

 

Chapitre X : De la Participation à la Vie Politique et à la Vie Publique

 

Article 44 : Toute personne handicapée jouit des droits civils et politiques.

L’Etat garantit aux personnes handicapées, la jouissance des droits civils et politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent :

– A faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire des représentants librement choisis, et notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, et pour cela l’Etat, entre autres mesures :

– Veille à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser ;

– Protège le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’État, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies ;

– Garantit la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter.

 

Article 45 : L’État doit mettre en place des mesures visant à promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais :

– De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l’administration des partis politiques ;

– De la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l’adhésion à ces organisations.

 

Chapitre XI : Des Dispositions Diverses, Transitoires et Finales

 

Article 46 : Toute importation ou production de vente de matériels spécifiques destinés aux personnes handicapées dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la mobilité, de la communication, de la culture, des sports, des loisirs et de l’artisanat, bénéficie d’une exonération fiscale et douanière conformément à la législation en vigueur.

 

Article 47 : Les dons et aides en nature ou en espèces au profit des associations ou institutions œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées pourront faire l’objet d’exonération d’impôts dans les conditions fixées par voie réglementaire.

 

Article 48 : La présente loi abroge la loi n°207/AN/17/7ème L du 06 février 2018 relative à la promotion et à la protection des droits des personnes à besoins spéciaux.

 

Article 49 : La présente loi sera publiée dès sa promulgation.