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Loi n° 153/AN/22/8ème L portant ratification de l’Accord de financement pour le projet “Djibouti Fondation Numérique”.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°2/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L relative aux lois de Finances ;

VU La Loi n°160/AN/12/6ème L portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des Finances en charge de l’Industrie et de la Planification ;

VU La Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption de la Vision Djibouti 2035 ;

VU La Loi n°114/AN/15/7ème L du 21 mars 2016 instituant la Commission Nationale de la Communication ;

VU La Loi n°212/AN/17/7ème L du 24 décembre 2017 portant réorganisation du Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel ;

VU La Circulaire n°67/PAN du 25/04/2022 portant convocation de l’Assemblée nationale en sa deuxième séance publique de la première Session Ordinaire de l’An 2022.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15/02/2022.

Article 1er : Est ratifié un accord de prêt d’un montant de dix millions dollars des Etats-Unis (10.000.000 USD) soit un milliard sept cent quatre-vingt-sept millions huit cent quatre-vingt-sept mille francs Djibouti (1.787.887.000 FDJ), entre la République de Djibouti et l’Association Internationale de Développement (IDA).

 

Article 2 : Cet accord s’inscrit dans le cadre du financement du projet intitulé : “Djibouti Fondation Numérique”.

 

Article 3 : Les conditions du prêt sont concessionnelles avec une période de maturité de 40 ans assortie d’une période de grâce de 10 ans.

Le taux de la commission d’engagement versé par la République de Djibouti sur le solde non décaissé du financement est de un demi de un pour cent (1/2 de 1%) par an.

Le taux de la commission de service sur le solde décaissé du crédit est de trois quarts de un pour cent (3/4 de 1%) par an.

Le premier remboursement principal commencera le 15 janvier 2032 et le dernier le 15 juillet 2061.

 

Article 4 : La présente Loi entrera en vigueur dès sa promulgation.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH