CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : La présente loi a pour objet de réorganiser l’Inspection Générale des Finances.
Article 2 : L’inspection générale des Finances est un corps
supérieur de contrôle des finances publiques, placée sous l’autorité directe du Ministre de l’Économie et
des Finances chargé de l’Industrie.
Article 3 : L’IGF exerce une mission d’audit dans toutes ses
dimensions, d’évaluation administrative, économique et financière sur les structures suivantes :
– les institutions de l’Etat et les collectivités territoriales ;
– les entreprises et établissements publics et parapublics ;
– les unités de projets ;
– les entités dans lesquelles l’Etat détient une participation et les organismes d’utilité publique.
CHAPITRE II :
MISSONS DE L’IGF
Article 4 : L’IGF exerce une mission générale de prévention,
d’audit, d’enquête, d’investigation et enfin d’évaluation des politiques, programmes et projets publics.
Article 5 : Pour l’exercice de la mission d’audit, l’Inspection générale des Finances est chargée d’exercer
des activités d’audit interne, d’enquête, d’évaluation, de conseils et d’études permettant de:
– contrôler l’application des lois et règlements, en matière administrative et financière ;
– vérifier ponctuellement les comptabilités des ordonnateurs, des payeurs, des comptables et des
agents assimilés : comptabilités administratives, en derniers, inventaires et stocks ;
– améliorer la qualité de fonctionnement des services publics, de leurs programmes, projets, activités et
de leurs opérations et secteurs concernés ;
– surveiller la qualité du pilotage de la performance et l’atteinte des
résultats et à cet égard le degré des risques pouvant compromettre les objectifs des entités du secteur
public, l’exercice des contrôles internes pertinents et la pertinence de la gouvernance organisationnelle ;
– tirer les leçons des évaluations achevées pour proposer des mesures susceptibles d’améliorer
l’audibilité, le management public et de la gestion des performances, la gouvernance et la
surveillance au sein de l’Etat et du secteur public ;
– apporter des conseils au Gouvernement et aux entités publiques et parapubliques sur tout ce qui
concerne le management des performances, la qualité de la gouvernance, l’amélioration des
systèmes de surveillance et d’attestation, la conformité et la transparence publique ;
– surveiller et donner une assurance aux gestionnaires, aux pouvoirs publics et aux instances de
gouvernance sur le degré de maîtrise des opérations, leur efficacité, leur efficience, économie, éthique,
équité.
Article 6 : En matière d’enquête et d’investigation, les missions
de l’IGF consistent à organiser des missions d’enquêtes et d’investigations conformément au
programme établi ou à la diligence de l’autorité de tutelle en vue de lutter contre la corruption et
la fraude dans toutes les domaines. Notamment de suivre les cas de fraudes fiscales et douanières et
d’en suivre les auteurs et complices conformément aux lois et règlement.
Article 7 : En matière d’évaluation des politiques publiques,l’IGF est chargée d’effectuer une mission
qui consiste à mesurer les effets des politiques publiques afin d’éclairer la décision des
autorités. A cet effet, elle propose au Gouvernement et au secteur public toutes les mesures
appropriées permettant d’améliorer les impacts et les effets des politiques, des projets publics ou
de partenariat public-privé sur les populations et les citoyens.
CHAPITRE III :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE L’IGF
Article 8 : L’inspection Générale des Finances est dirigée par un Inspecteur Général des Finances,
nommé par Décret pris en Conseil des Ministres, parmi les fonctionnaires de la hiérarchie
Al après proposition du Ministre de l’Economie et des Finances.
Il est assisté par un Inspecteur général Adjoint nommé par Décret, sur proposition de l’Inspecteur
général des Finances au Ministre de l’Economie et des Finances.
En cas de besoin, l’IGF peut faire appel à l’expertise externe.
Article 9 : L’inspecteur général est chargé de diriger, coordonner et vérifier les activités de l’inspection.
Il veille entre autres aux principes contradictoires et de communication des constats
et recommandations tout au long des procédures de planification, d’exécution, de communication et de
suivi des audits et des vérifications.
Article 10 : Les inspecteurs des Finances sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A justifiant
d’au moins 5 années d’ancienneté dans les services publics ou les agents contractuels de
niveau hiérarchique équivalent.
Article 11 : Pour la prise en charge exhaustive des normes et bonnes pratiques liées à leurs missions,
l’Inspection générale des Finances comprend les services et unités administratives suivants:
– Département de l’Audit.
– Département des Investigations et des Enquêtes.
– Département des études, de suivi-Evaluations des Politiques,Programmes et Projets publics.
– Département de la Recherche, des Etudes et du Suivi.
Les départements précités sont chargés de la mise en œuvre des programmes d’audit, d’investigation et
d’évaluation des politiques et programmes publics ; ils sont dirigés par un Inspecteur
des Finances. Ces départements exercent leurs missions conformément aux textes législatifs et
réglementaires pertinents.
Article 12 : L’Inspecteur Général des Finances et les Inspecteurs des Finances prêtent serment devant
la Cour d’Appel de Djibouti, en séance solennelle publique, avant leur entrée en fonction.
Les inspecteurs des finances ne peuvent en aucun cas donner des instructions ou directives tendant à
s’immiscer dans la gestion des services ou organismes qu’ils contrôlent ;
ils sont astreints à un strict devoir de réserve et ont l’obligation de préserver la confidentialité des
informations dont ils ont eu connaissance à l’occasion de leurs missions.
Article 13 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs de Finances peuvent procéder à toutes
les investigations nécessaires pour mener à bien leurs missions et se faire communiquer
toutes informations et tous documents utiles.
Ils ont accès :
– à tous les documents, aux livres et registres détenus par les services, plans, rapports de performance,
systèmes d’information et indicateurs pertinents ;
– aux locaux, magasins, archives ;
– aux dirigeants, personnes ou items audités, sans qu’il soit possible à quelconque tiers de différer,
renvoyer, annuler ou faire obstacle à leur mission sans consentent mutuel dans des cas de
forces majeures.
Les services contrôlés sont tenus de déférer aux demandes ou réquisitions des inspecteurs, conformes
aux ordres de missions reçus ; sous peine de sanctions, toutes difficultés ou incidents
rencontrés seront communiqués, sans délais, au chef du département, par la voie hiérarchique.
Article 14 : Dans l’exécution de leurs missions les inspecteurs des finances ont le pouvoir de procéder
à toutes les investigations qu’ils jugent nécessaires à l’accomplissement de leur mission et
de se faire communiquer tous les documents et informations qu’ils estiment utiles ; les services et
organismes contrôlés ainsi que les personnes concernées par les thèmes d’audit, d’investigation et
d’évaluation, sont tenues de déférer à leurs demandes et réquisitions.
Ni le secret professionnel, ni le secret bancaire ne sont opposables aux inspecteurs des finances dans le
cadre de leurs missions.
En cas de refus des services ou d’incidents survenus à cette occasion, les inspecteurs des finances
concernés s’en réfèrent immédiatement, sous couvert de l’inspecteur général des
finances, au ministre de l’Economie et des Finances qui saisit l’autorité ayant le pouvoir de nomination
et de sanction.
Article 15 : Les inspecteurs des finances se tiennent informés des grandes décisions, des choix publics,
stratégies et politiques publiques, plans stratégiques ou autres, des actes législatifs et
réglementaires, directives ou instructions officielles, rapports d’audits, d’investigations et d’évaluations
officiels de sorte à pouvoir
planifier des missions basées sur l’approche risque et documenter les travaux de planification,
d’exécution et de rapport.
Article 16 : L’Inspecteur Général des Finances transmet annuellement un rapport au Ministre assorti de
recommandations qui tire les enseignements écrits résultant des constats et propositions
sur la gouvernance, le management et la surveillance au niveau du secteur public.
Article 17 : L’Inspecteur Général des Finances, les inspecteurs des finances, les auditeurs,
investigateurs et évaluateurs doivent posséder les habilités, compétences et comportements requis
pour exercer convenablement leurs activités.
Ils sont tenus à l’obligation professionnelle de formation et d’autoformation permanente et d’acquérir
toutes les connaissances relatives à leurs missions, aux tendances de leur métier.
Ils sont tenus à l’obligation professionnelle de formation certifiant
en audit interne (Normes IIA) et d’acquérir toutes les connaissances relatives à leurs missions, aux
tendances de leur métier.
Article 18 : A moins d’une faute personnelle détachable du service ou d’une faute professionnelle clairement établie, l’inspecteur général des finances, les inspecteurs des finances, les auditeurs, investigateurs et évaluateurs ne peuvent être poursuivis
ou jugés pour les analyses, commentaires ou appréciations
effectués par eux dans leurs missions.
Article 19 : L’Inspection générale des Finances peut adhérer
aux organismes nationaux et internationaux similaires intervenant dans le domaine de l’audit interne, des enquêtes et détection de la fraude et de la corruption, des évaluations des politiques, programmes et projets publics, des analyses et études
diagnostics ou prospectives sur le secteur public.
A ce titre, l’Inspection Générale des Finances participe aux rencontres et fora internationales en la matière par la recherche, l’innovation, la formation-action et les activités et manifestations
prévues dans ces cadres.
CHAPITRE IV :
BUDGET DE L’IGF
Article 20 : Les ressources de l’Inspection générale des Finances proviennent :
– de la dotation budgétaire de l’Etat ;
– les crédits nécessaires au fonctionnement et à l’accomplissement de ses missions font l’objet d’une inscription autonome
dans le budget général et sont autorisés dans le cadre de la loi
de finances ;
– des participations, aides et subventions versées par les partenaires de la coopération bilatérale et multilatérale ;
– d’un pourcentage des sommes et valeurs qui lui sont reversées
par le Trésor public sur les avoirs recouvrés à la suite des procédures qu’elle a initiées dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
Article 21 : L’Inspection Générale des Finances est dotée d’un
Fonds d’intervention autonome permettant son fonctionnement
optimal alimenté par le budget de l’Etat, la coopération internationale destiné à permettre à l’Inspection
Générale des Finances d’exécuter sa mission en toute indépendance.
Article 22 : Un décret pris sur proposition du Ministre de l’Economie et des Finances fixe le montant du
fond d’intervention de l’IGF et quantum perçu sur les avoirs recouvrés ainsi que les
modalités de mise à disposition et d’utilisation au profit de l’Inspection Générale des Finances.
Article 23 : L’Inspecteur Générale des Finances élabore le budget en rapport avec les différents
départements et l’exécute conformément aux règles de la comptabilité publique.
L’Inspection Générale des Finances souscrit aux évaluations par
les pairs existant au niveau de la Communauté des Inspecteurs généraux.
CPHAITRE V :
DISPOSITIONS FINALES
Article 24 : Un décret d’application de la présente Loi fixe les
modalités d’exécution de la présente ainsi que le corps des inspecteurs des finances.
Article 25 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires et notamment celles
contenues dans :
– La Loi n°151/AN/97 portant création et attributions de l’Inspection Générale des Finances du Ministère
des Finances et de l’Économie Nationale ;
– La Loi n°160/AN/12/6ème L du 9 juin 2012 portant réorganisation du Ministère de l’Economie et des
Finances en charge de l’Industrie et de la Planification.
Article 26 : La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation et sera enregistrée et publiée.