Effectuer une recherche

Loi n° 45/AN/19/8ème L d’orientation stratégique pour le développement et la promotion du tourisme en République de Djibouti.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°55/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant organisation du Ministère délégué auprès du Ministre de l’économie et des finances chargé du commerce, des PME, de l’artisanat, du tourisme et de la formalisation ;

VU Loi n°58/AN/14/7ème L du 06 décembre 2014 portant adoption de la “Vision Djibouti 2035” et ses Plans d’Action opérationnel ;

VU La Loi n°107/AN/00/4ème L portant adoption du Plan national de développement, SCAPE 2015-2019 ;

VU La Loi n°70/AN/4ème L du 13 mars 2000 définissant le plan stratégique pour le Développement du Tourisme en République de Djibouti ;

VU La Loi n°71/AN/00/4ème L de 13 mars 2000 portant création de l’Office Nationale du Tourisme de Djibouti ;

VU Le Décret n°2003-0060/PR/MJ du 18 avril 2003 portant organisation de l’Office national du tourisme de Djibouti ;

VU Le Décret n°20016-109/PRE du 11 mai 2016 portant Nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant Nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°20016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°80/PAN du 21/04/2019 portant convocation de la deuxième séance publique de la 1ère Session Ordinaire de l’An 2019 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19/02/2019.

DISPOSITION PRELIMINAIRE

 

Article 1er : La présente loi a pour objet de définir l’adoption d’un cadre stratégique national de développement et de promotion du tourisme en République de Djibouti permettant de définir les conditions de développement des actions d’un modèle d’un tourisme culturel et environnemental ainsi que les mesures et instruments de leur mise en œuvre.

 

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Section 1 : Des définitions

 

Article 2 : Au sens de la présente loi, il est entendu par :

Activité touristique : Toute prestation de commercialisation de voyages ou d’utilisation d’infrastructures touristiques fournies à titre onéreux avec ou sans hébergement.

 

Site touristique : Tout paysage ou lieu présentant un attrait touristique par son aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités naturelles ou les constructions y édifiées, auquel est reconnu un intérêt historique, artistique, légendaire ou culturel, et qui doit être valorisé dans son originalité et préservé tant de l’érosion que des dégradations du fait de la nature ou de l’homme.

 

Développement durable : Modèle de développement dans lequel les options et les opportunités de développement doivent assurer la préservation de l’environnement, des ressources naturelles et du patrimoine culturel aux générations futures.

 

Aménagement touristique : Ensemble des travaux de réalisation des infrastructures de base pour les espaces et les étendues destinées à accueillir des investissements touristiques. Il est matérialisé par des études qui fixent la nature des aménagements et la typologie des activités des infrastructures projetées.

 

Tourisme culturel : Toute activité de détente dont la motivation principale est la recherche des connaissances et des émotions à travers la découverte d’un patrimoine architectural tels que les villes, villages, sites archéologiques, jardins, édifices religieux ou immatériels telles que les fêtes traditionnelles et les coutumes nationales ou locales.

 

Tourisme de loisirs et de détente : Toute activité de détente pratiquée par les touristes pendant leur séjour dans les sites touristiques ou établissements touristiques tels que les parcs de loisirs et d’attractions, les sites montagneux et les édifices culturels et sportifs.

 

Tourisme balnéaire : Tout séjour touristique en bord de mer où les touristes disposent, en plus des loisirs de la mer, d’autres activités liées à l’animation en milieu marin.

 

Tourisme balnéaire de luxe : Tout séjour touristique en bord de mer où les touristes disposent, en plus des loisirs de la mer, d’autres activités liées à l’animation en milieu marin Ce modèle est basé généralement sur des investissements internationaux des grandes chaînes hôtelières internationales et par le recours notamment à une privatisation des plages et des sites balnéaires à une main d’œuvre étrangère qualifiée et spécialisée.

 

Tourisme balnéaire et culturel : Séjour touristique combinant le tourisme balnéaire de repos et de vacances et le tourisme de découverte environnementale et culturelle dans le respect des traditions.

 

Modèle de Tourisme balnéaire et écologique : Ce modèle qui allie le balnéaire à l’environnement se propose d’axer leur offre touristique sur l’écologie et les différents aspects environnementaux. Ce qui implique de pérenniser les investissements d’hébergements touristiques ruraux adaptés au tourisme international.

 

Modèle de Tourisme Culturel et Environnemental : Modèle qui correspond à la synthèse entre le modèle balnéaire culturel et le modèle balnéaire écologique.

 

Section 2 : Des objectifs

 

Article 3 : La présente loi a pour objet la création d’un environnement favorable et incitatif pour :

La promotion de l’investissement et le développement du partenariat dans le tourisme ;

– L’insertion de la destination “Djibouti” dans le marché international du tourisme par la promotion de l’image touristique nationale ;

– Le développement des établissements hôteliers et touristiques afin d’améliorer les capacités d’hébergement et d’accueil ;

– La diversification de l’offre touristique et le développement de nouvelles formes d’activités touristiques ;

– La satisfaction des besoins et des aspirations des citoyens en matière de tourisme, de détente et de loisirs ;

– La contribution à la préservation de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie et la valorisation du potentiel naturel, culturel et historique ;

– L’amélioration de la qualité des prestations touristiques ;

– La promotion et le développement de l’emploi dans le tourisme ;

– Le développement harmonieux et équilibré des activités du tourisme ;

– La mise en valeur du patrimoine touristique national.

 

Section 3 : Des principes généraux

 

Article 4 : Le développement et la promotion des activités touristiques sont d’intérêt général.

Elles bénéficient, à ce titre, du soutien de l’Etat et des collectivités territoriales.

 

Article 5 : Le développement des activités touristiques obéit aux règles et principes de protection des ressources naturelles et des potentialités culturelles et historiques, et ce à l’effet de sauvegarder leur originalité et de garantir la compétitivité et la durabilité de l’offre touristique.

 

Article 6 : Le développement des activités touristiques repose sur les principes et les modalités tels que définis par le schéma directeur de développement et de promotion du tourisme en République de Djibouti.

 

La mise en œuvre du schéma directeur pour le développement et la promotion du tourisme est fixée par voie réglementaire.

 

Afin d’améliorer et de diversifier l’offre touristique, les programmes de développement des activités touristiques doivent s’appuyer sur une exploitation rationnelle et équilibrée de toutes les ressources que recèle le pays.

 

Article 7 : Les administrations publiques de l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les organismes publics doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, intégrer le développement et la promotion touristique dans leurs politiques sectorielles.

 

Article 8 : Pour le développement et la promotion du tourisme en République de Djibouti, l’Etat entend s’appuyer sur le modèle de tourisme culturel et environnemental.

 

Article 9 : Le développement et la promotion du tourisme vise l’amélioration des capacités de production touristique par la valorisation du patrimoine touristique national à travers :

– 1er Axe : La réforme institutionnelle.

– 2ème Axe : La création de zones prioritaires d’aménagement touristique.

– 3ème Axe : La mobilisation de financement pour les investissements productifs.

– 4ème Axe : La mise en place de politiques d’accompagnement

 

A ce titre sont reconnus comme objectifs stratégiques les axes susmentionnés et articulés ci- après.

 

CHAPITRE II

1er AXE DE LA REFORME INSTITUTIONNELLE

 

Section 1 : Des organes de pilotage

 

Article 10 : Il est créé un conseil national du tourisme durable chargé de la coordination de la mise en œuvre des orientations stratégiques de développement et de promotion du tourisme. La composition des membres de ce comité regroupant notamment les représentants du secteur public et privé du tourisme ainsi que leurs prérogatives, missions et organisation seront fixés ultérieurement par voie réglementaire.         

 

Section 2 : De l’Organe d’exécution

 

Article 11 : Il est créé un établissement public industriel et commercial dénommé “Agence Nationale du Tourisme-ANT” chargé de la mise en œuvre et du suivi du développement et de la promotion du tourisme et qui résulte de la transformation de l’Office National du Tourisme de Djibouti (ONTD).

Les modalités de la transformation, les prérogatives, les missions et l’organisation de l’Agence Nationale du Tourisme sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 12 : Les missions principales de l’Agence Nationale du Tourisme sont :

– Le Réceptif

– La Promotion touristique et la mise en marché

– La Structuration de l’offre

– Le Traitement des dossiers d’investissements touristiques

– L’Observatoire statistique et économique du tourisme

 

CHAPITRE III

2ème AXE DE LA CREATION DE ZONES PRIORITAIRE D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE

 

Article 13 : L’aménagement touristique concourt :

– Au développement harmonieux des infrastructures et des installations touristiques, à l’exploitation rationnelle et à la protection des zones d’expansion et sites touristiques.

– A l’intégration des activités touristiques dans les instruments d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

 

L’aménagement touristique s’opère dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection du patrimoine culturel et à l’urbanisme.

 

Article 14 : Le développement touristique s’inscrit, dans ses objectifs et ses finalités, dans la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aménagement du territoire.

 

Section 1 : Des zones prioritaires d’aménagement touristique

 

Article 15 : L’Etat, par voie réglementaire, met en place des zones préalablement définies et disponibles pour accueillir les investissements touristiques pour permettre le développement et la promotion du tourisme.

 

Article 16 : La création de zones prioritaires d’aménagement touristique doit faire l’objet d’une cartographie précis et être accompagnée d’un cahier des charges étayant les modalités d’exploitation, accessibles aux investisseurs potentiels.

Les zones d’aménagement touristique sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 17 : L’Etat crée les conditions nécessaires au développement et à la promotion de l’investissement touristique.

Les programmes de développement des activités touristiques doivent être mis en œuvre en priorité dans les zones d’expansion touristique.

 

Section 2 : Du développement des zones prioritaires d’aménagement touristique

 

Article 18 : Afin de promouvoir l’investissement touristique et de rendre le produit touristique national plus compétitif, des mesures d’encouragement sont accordées par l’Etat notamment dans le domaine de l’aménagement et de la gestion des zones d’expansion et sites touristiques.

 

Article 19 : Il est créé un Comité National regroupant les responsables des départements et services compétents pour statuer sur l’octroie des zones touristiques aux investisseurs nationaux et internationaux.

La composition, les missions et fonction du comité est fixé par voie réglementaire.

 

CHAPITRE IV 

3ème AXE DE LA MOBILISATION DE FINANCEMENT POUR LES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS

 

Section 1 : De la mobilisation de financement pour les investissements productifs

 

Article 20 : Les mesures d’aide et de soutien à l’activité touristique ont pour objectifs :

– D’impulser la croissance économique ;

– D’inscrire le développement du tourisme dans une dynamique d’évolution et d’adaptation technologique ;

– D’encourager la création de nouvelles entreprises et d’élargir leur domaine d’activité dans le secteur du tourisme ;

– De promouvoir la diffusion de l’information à caractère commercial, économique et professionnel, relative au secteur du tourisme;

– D’encourager toute action tendant à augmenter le nombre de sites et d’infrastructures d’accueil destinés au tourisme ;

– D’encourager la compétitivité dans le secteur ;

– De promouvoir un environnement propice à l’encouragement de l’esprit d’entreprise et au développement du tourisme ;

– D’adopter une politique de formation et de gestion des ressources humaines et d’encourager le professionnalisme, la créativité et l’innovation ;

– De faciliter l’accès des investisseurs aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins ;

– D’améliorer les prestations bancaires dans le traitement des dossiers de financement des projets touristiques ;

– D’encourager l’émergence d’un environnement économique et juridique assurant aux activités touristiques le soutien nécessaire à leur promotion et à leur valorisation dans un cadre harmonieux.

 

Section 2 : Du soutien aux investisseurs

 

Article 21 : La mobilisation de financement en faveur du secteur touristique constitue un des éléments clés de la réussite de la stratégie du modèle touristique culturel et environnemental de Djibouti.

 

A ce titre, l’Etat encourage :

– la facilitation de l’accès au financement des investisseurs ;

– le développement des financements innovants ;

– les actions d’information/formation en faveur des jeunes sur les potentialités du secteur touristique.

 

Article 22 : En vue de favoriser le développement rapide et durable du tourisme et de créer des effets d’entraînement positif sur l’économie nationale, l’Etat édicté des mesures et des actions de soutien et d’appui et des avantages financiers et fiscaux spécifiques à l’investissement touristique.

 

CHAPITRE V-

4ème AXE  DE LA MISE EN PLACE DE POLITIQUES D’ACCOMPAGNEMENT

 

Section 1 : De la Politiques de développement et renouvellement de produits touristiques

 

Article 23 : Dans le but de concrétiser le modèle touristique de Djibouti, les pouvoirs publics encouragent la création de nouveaux produits touristiques pour mettre en valeur les atouts de la destination Djibouti, notamment les produits suivants :

– Les produits du Tourisme de Congrès et de Séminaire par une utilisation systématique des infrastructures existantes et à venir ;

– les produits du Tourisme de Nature à la fois maritime et terrestre en bénéficiant des avantages absolus ou quasi absolus dont dispose Djibouti à travers ses sites naturels touristiques. Ces produits s’inscrivent dans le cadre des corridors touristiques destinés à mettre en liaison le tourisme du littoral et celui de l’intérieur en créant une chaîne de nouveaux produits touristiques ;

– Les produits du Tourisme Culturel, dont le patrimoine culturel qui en résulte, est associé aux richesses archéologiques ;

– Les produits de Tourisme Ecologique qui constitueront l’image de marque touristique de Djibouti à travers le renforcement et l’extension des investissements d’hébergements touristiques ruraux adaptés au tourisme international.

 

Article 24 : Les prestations de services et les activités touristiques doivent répondre aux normes de qualité, de classement et d’exploitation prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

 

A ce titre, l’administration chargée du tourisme, en coordination avec les institutions concernées, doit œuvrer au renforcement de la fonction de contrôle des activités touristiques et des conditions de son exercice.

 

Section 2 : De la Politiques de l’environnement et du tourisme écologique

 

Article 25 : L’Etat veille à la protection de l’environnement qui constitue l’axe privilégié du tourisme en République de Djibouti à la fois du littoral, des îles et de l’intérieur.

Des politiques publiques permettant de générer un cadre approprié pour le tourisme écologique sont mises en œuvre à travers :

– La mise en place de politique de villes propres ;

– L’organisation d’une relation directe entre secteur touristique, hôtelier et de restauration.

 

Section 3 : De la Politiques de formation professionnelle

 

Article 26 : Au titre de la valorisation des prestations et de la promotion touristique, les pouvoirs publics encouragent le développement de la formation spécialisée et appropriée aux métiers du tourisme et aux activités touristiques et veillent à l’élargissement du champ de la promotion et de l’information touristiques.

 

Article 27 : La valorisation des ressources humaines liées aux métiers du tourisme et aux activités touristiques constitue un axe de développement du tourisme. A ce titré, l’Etat encourage :

– L’intégration soutenue des métiers du tourisme dans le système national de formation professionnelle ;

– La création de nouveaux établissements de formation dans les différentes filières du tourisme ;

– La création d’établissements privés de formation dans le tourisme;

– L’ouverture de filières d’économie du tourisme au niveau de l’enseignement supérieur ;

– L’ouverture de cursus de formation en alternance et de formation continue.

 

Article 28 : Les formations touristiques et hôtelières à la fois initiale et continue sont essentielles pour garantir le succès du développement touristique. La politique de la formation tiendra compte de l’employabilité des jeunes pour répondre aux besoins actuels et futurs du secteur.

 

Article 29 : Il est créé un comité spécial chargé du suivi et de la coordination des actions de formation destinées au développement et à la promotion du tourisme.

La composition, le fonctionnement et les missions sont fixés par voie réglementaire.

 

Section 4 : De la Politiques de promotion internationale

 

Article 30 : Est considérée comme promotion touristique toute action d’information et de communication destinée à mettre en valeur le potentiel touristique en vue de son exploitation commerciale y compris sur le renforcement des opportunités d’investissement et de partenariat.

 

Article 31 : La promotion touristique constitue l’instrument privilégié de valorisation du patrimoine et des potentialités et atouts touristiques.

Elle porte, notamment, sur les études de marché, les programmes de communication et fait appel aux différentes formes de marketing telles que les foires, les publications et les médias spécialisés et aux techniques modernes de conception, de réalisation et de diffusion.

 

Article 32 : La promotion touristique est d’utilité publique et incombe à l’Etat.

A ce titre, elle bénéficie de toute forme d’aide et de soutien de l’Etat et des collectivités territoriales.

L’Agence Nationale du Tourisme dont le statut, l’organisation et les missions sont définis par voie réglementaire est chargé d’encadrer la promotion touristique.

 

Article 33 : L’Etat entend faciliter les dispositions d’accès des visiteurs touristiques dans notre pays.

 

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 34 : La concrétisation de cette stratégie nationale, l’application de ses programmes et la coordination de ses actions sont du ressort du Ministère Délégué auprès du Ministère de l’Economie et des finances, chargé du Commerce, des PME, de l’Artisanat, du Tourisme et de la Formalisation.

 

Article 35 : Tous les Ministères concernés ainsi que les organismes publics et parapublics, y compris ceux relevant du secteur privé, des associations et des ONGs, sont tenus de prendre en considération, dans toutes leurs actions, les termes et orientations de la présente Stratégie Nationale de Développement et de Promotion du tourisme et de ses programmes, de collaborer et d’apporter leur contribution à la réussite de cette entreprise.

 

Article 36 : Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Article 37 : La présente loi sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH