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Loi n° 50/AN/09/6ème L Portant Protection de la Propriété Industrielle

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Vu La constitution du 15 Septembre 1992 ;
Vu La Loi N°150/AN/02/4eL du 31 janvier 2002 portant adhésion de la République de Djibouti aux Conventions de la Propriété Intellectuelle ;
Vu La loi N°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des sociétés d’Etat, des Sociétés d’économie mixte et des établissements publics à caractère industriel et commercial ;
Vu La loi N°102/01/ 00/4ème L du 25 octobre 2000 portant organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce et de l’Industrie ;
Vu Le Décret n°99-0077/PR/MFEN du 08 Juin 1999 portant réforme des sociétés d’Etat, des Sociétés d’économie mixte et des établissements publics ;
Vu Le Décret N°2001-0012/PR/MEFPCP du 15 Janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu Le Décret N°2008/0083/PRE du 26 mars 2008 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu Le Décret N°2008/0084/PRE du 27 mars 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu Le Décret N° 2008/0093/PRE du 03 avril 2008 fixant les attributions des Ministres
Vu Les assises nationales du commerce du 25 au 28 février 2008 ;
Vu Les assises nationales de l’artisanat du 18 au 20 octobre 2009.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 27 Janvier 2009.

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er :
Au sens de la présente loi, la protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels, les marques de fabrique, de produits ou services, le nom commercial, les indications géographiques et les appellations d’origine ainsi que la répression de la concurrence déloyale.

Article 2 :
La propriété industrielle s’entend dans l’acception la plus large et s’applique non seulement à l’industrie, au commerce proprement dits et aux services mais également à toute production du domaine des industries agricoles et extractives ainsi qu’à tous produits fabriqués.

Article 3 :
Les ressortissants de chacun des pays faisant partie de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent de la protection des droits de propriété industrielle prévus par la présente loi sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités qui y sont prévues.
La même protection est accordée aux ressortissants des pays parties à tout autre traité conclu en matière de propriété industrielle auquel Djibouti est partie, et prévoyant dans ses dispositions un traitement non moins favorable que celui dont bénéficie les ressortissants desdits pays.

Article 4 :
Toute personne physique ou morale résident à Djibouti peut faire personnellement ses dépôts de demande de titre de propriété industrielle, ainsi que toutes opérations ultérieures y afférentes ou désigner à cet effet un mandataire, domicilié ou ayant son siège social à Djibouti.
Le pouvoir du titulaire du droit de propriété industrielle peut s’appliquer à un ou plusieurs dépôts ou enregistrements ou à tous les dépôts et enregistrements existants ou futurs du mandant, sous réserve de toute exception mentionnée par le mandant dans le pouvoir.

Article 5 :
Les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent du bénéfice des dispositions de la présente loi s’ils sont domiciliés ou ont une activité industrielle ou commerciale effective et sérieuse sur le territoire de l’un des pays de l’Union.

Article 6 :
Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande ( première demande ) de brevet d’invention, de certificat d’addition se rattachant à un brevet principal , de dessin ou modèle industriel ou de marque de fabrique, de produit, de commerce ou de service, dans l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, ou son ayant droit, jouira, pour effectuer le dépôt de ladite demande à Djibouti (demande subséquente), d’un droit de priorité pendant les délais prévus à l’article 7 ci-après.

Article 7 :
Le délai de priorité ci-dessus mentionné est de douze mois pour les brevets d’invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, et les schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, et de six mois pour les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de produits ou services. Les délais commencent à courir à partir de la date du dépôt de la première demande effectuée dans l’un des pays de l’Union, le jour du dépôt n’étant pas compris dans les délais. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour non ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.

Article 8 :
Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur effectué dans l’un des pays de l’Union sera tenu de faire une déclaration de priorité écrite indiquant la date, le numéro s’il est connu au moment du dépôt à Djibouti, et le pays d’origine de ce dépôt. Si le numéro du dépôt prioritaire n’est pas connu au moment du dépôt à Djibouti, il est fourni par le déposant dés que possible.
La déclaration de priorité devra être effectuée à la date du dépôt de la demande à Djibouti.
Dans un délai de trois mois courant à compter de la date du dépôt de la demande à Djibouti, le déposant devra fournir les pièces justifiant le dépôt antérieur dans les conditions qui seront déterminées par voie réglementaire.

Article 9 :
Le dépôt opéré à Djibouti au bénéfice d’un droit de priorité dûment revendiqué, ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle entre ce dépôt et le dépôt prioritaire, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l’invention ou son exploitation, par la mise en vente d’exemplaires du dessin ou du modèle industriel, par l’emploi de la marque, et ces faits ne pourrons faire naître aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle.

Article 10 :
Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent de pays différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication.
Si des priorités multiples sont revendiquées, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.
Lorsqu’une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de priorité ne couvre que les éléments de la demande de brevet qui sont contenus dans la demande ou dans les demandes dont la priorité est revendiquée.
Si certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l’ensemble des pièces de la demande antérieure révèle d’une façon précise lesdits éléments.

Article 11:
Le défaut d’observation des délais et formalités prévus par les articles 7 et 8 ci-dessus entraînera la perte du bénéfice du droit de priorité à Djibouti.

Article 12 :
Les brevets d’invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de produits, ou services, déposés avec le bénéfice de la priorité jouissent d’une durée de protection égale à celle prévue pour les dépôts effectués sans revendication de priorité.

Article 13 :
Les brevets d’invention, les certificats d’addition se rattachant à un brevet principal, les schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, les dessins et modèles industriels et les marques de fabrique, de produits ou services, seront entièrement indépendants des titres obtenus dans l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, pour le même objet, tant au point de vue des causes de nullité et de déchéance, qu’au point de vue de la durée de protection.

Article 14 :
Toutes opérations de dépôt des demandes de titres de propriété industrielle ainsi que tout acte affectant ces titres sont inscrites sur les registres tenus à cet effet par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale. La liste et le contenu de ces registres, que le dit organisme conserve indéfiniment, sont fixés par voie réglementaire.
L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale conserve les pièces des dossiers de demandes de titres de propriété industrielle, en original ou en reproduction, jusqu’au terme d’un délai de dix ans après l’extinction des droits y afférents.

Article 15 :
Les Chambres Civiles, Commerciales et Correctionnelles des Tribunaux de Première Instance sont compétents pour connaître de tout litige né de l’application de la présente loi.

TITRE II
DES BREVETS D’INVENTION

Chapitre premier
Du champ d’application

Article 16 :
Toute invention peut faire l’objet d’un brevet d’invention délivré par l’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale. Le droit au brevet d’invention appartient à l’inventeur ou à ses ayants droits sous les conditions et dans les limites fixées par la présente loi.
Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

Article 17 :
Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :
a) les brevets d’invention, délivrés pour une durée de protection de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevet;
b) les certificats d’addition, qui sont des titres acces soires pour des inventions dont l’objet est rattaché à au moins une revendication d’un brevet principal. Lesdits certificats sont délivrés pour une durée qui prend effet à compter de la date de dépôt de leur demande et qui expire avec celle du brevet principal auquel ils sont rattachés.

Article 18 :
Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
a) les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appar tiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives ou les contrats individuels de tra vail.
Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié suite à son invention, est soumis au à la Chambre Civile et Commerciale du Tribunal de Première Instance.
b) toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procu- rées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’employeur dispose d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration écrite visée ci-dessus pour se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l’invention de son salarié par le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale.
Toutefois, si l’employeur n’a pas déposé la demande de brevet dans le délai visé ci-dessus, l’invention revient de droit au salarié.
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par le tribunal; celui-ci prendra en considération tous les éléments qui pourront lui être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
c) le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent titre.
Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit sous peine de nullité.
En cas de pluralité d’inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d’entre eux seulement.
Le contenu de la déclaration est déterminé par voie réglementaire

Article 19 :
L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de publication du titre au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous.

Article 20 :
L’inventeur, salarié ou non, est mentionné comme tel dans le brevet. L’employeur peut également s’opposer à cette mention.

Article 21 :
L’invention peut porter sur des produits, sur des procédés et sur toute application nouvelle ou une combinaison de moyens connus pour arriver à un résultat inconnu par rapport à l’état de la technique.

Article 22 :
Est brevetable toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle.

Article 23 :
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public en tout lieu du monde par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépôt de la demande de brevet à Djibouti ou d’une demande de brevet déposée à l’étranger et dont la priorité est valablement revendiquée.
Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet déposées à Djibouti ou de demandes internationales, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.

Article 24 :
Un élément de l’état de la technique opposable à une invention revendiquée dans une demande de brevet déposée à Djibouti n’a pas d’incidence sur la brevetabilité de cette invention dans la mesure où cet élément aurait été inclus dans l’état de la technique à une date tombant au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande à Djibouti ou la date de la priorité revendiqué dans la demande, du fait d’actes commis
i) par le déposant ou son prédécesseur en droit,
ii) par un office de brevets qui aurait indûment publié ou mis à la disposition du public une demande de brevet déposée par le déposant ou son prédécesseur en droit, ou une demande déposée à l’insu ou sans le consentement du déposant ou son prédécesseur en droit par un tiers ayant obtenu les informations directement ou indirectement du déposant ou son prédécesseur en droit, ou
iii) par un tiers ayant obtenu directement ou indirectement de l’inventeur les informations contenues dans l’élément de l’état de la technique.

Article 25 :
Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture.

Article 26 :
Ne sont pas considérées comme des inventions :
a) les découvertes, les substances, matières et orga nismes tels qu’ils existent dans la nature, ainsi que leurs parties ou éléments
b) les théories scientifiques et méthodes mathématiques c) le corps humain et les matières qui composent le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que ses éléments, y com pris la séquence ou la séquence partielle d’un gène ;
d) les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux;
e) les œuvres littéraires et artistiques ou toute autre création esthétique;
f) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’acti- vités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domai- ne des activités économiques;
g) les programmes d’ordinateur;
h) les présentations d’informations.

Article 27 :
Ne sont pas brevetables :
a) les végétaux et les animaux autres que les micro- organismes;
b) les méthodes de diagnostique, thérapeutiques et chi- rurgicales pour le traitement des personnes ou des ani- maux ;
c) Les inventions dont l’exploitation commerciale ou la mise en œuvre seraient contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou porteraient atteinte à la santé ou à la vie des personnes, des animaux, des végétaux ou à l’en vironnement.

Article 28 :
La disposition de l’alinéa b) de l’article 27 ne s’applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d’une de ces méthodes.

Article 29 :
Pendant toute la durée du brevet, le titulaire du brevet ou ses ayants droit peut apporter à l’invention des perfectionnements ou additions qui seront constatés par des certificats d’addition délivrés dans les mêmes formalités et conditions que le brevet principal et produisant les mêmes effets que ce dernier.
Les dispositions de la présente loi relatives aux brevets d’invention sont applicables aux certificats d’addition à l’exception des dispositions relatives à la durée du brevet et au paiement des droits exigibles pour le maintien en vigueur dudit brevet, prévues respectivement par les articles 17 a) et 81 de la présente loi.
La durée de protection du certificat d’addition prend fin en même temps que celle du brevet principal.
Les certificats d’addition délivrés à l’un des ayants droit, et dont la demande est faite par celui-ci, profitent à tous les autres.

Article 30 :
Toute demande de certificat d’addition peut, avant sa délivrance, sur requête du demandeur, être transformée en une demande de brevet. La transformation en une demande de brevet prend effet à partir de la date du dépôt de la demande de certificat d’addition.

Chapitre II
Du dépôt de la demande de brevet et de la délivrance du brevet
Section première. – Du dépôt de la demande de brevet

Article 31:
Toute personne souhaitant un brevet d’invention doit déposer auprès de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale, un dossier de demande de brevet dans les conditions prescrites ci-après.
L’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale tient pour date de dépôt, la date de la réception de la demande conte-nant :
i) une indication explicite selon laquelle la délivrance d’un brevet est demandée;
ii) des éléments ou de données permettant d’établir l’identité du déposant ou permettant à l’office d’entrer en relation avec le déposant;
iii) une partie susceptible de décrire l’invention et qui peut comprendre un ou plusieurs dessins nécessaires à l’in- telligence de l’invention.
Si l’Office constate que, au moment de la réception de la demande, les conditions de l’alinéa premier n’étaient pas remplies, il doit inviter, par écrit, le déposant à faire la correction nécessaire dans le délai de trois mois. Si une correction est requise il sera délivré un récépissé de dépôt provisoire rendu définitif au bout de trois mois, par contre si cette correction n’est pas faite un avis définitif et motivé de rejet de la demande sera délivré.
Si la demande renvoie à des dessins et que ceux-ci ne sont pas inclus dans la demande, l’Office doit inviter, par écrit, le déposant à fournir les dessins manquants. Si le déposant défère à cette invitation, la date de dépôt retenue sera alors, la date de la réception des dessins manquants. A défaut, la date de dépôt retenue sera, la date de la réception de la demande et traite tout renvoi auxdits dessins comme inexistant.

Article 32 :
Le dépôt de la demande est soumis au paiement d’une redevance prescrite.
Le déposant doit fournir avec sa demande de brevet la date et le numéro de toute demande de brevet que lui ou son prédécesseur en droit a déposée à l’étranger ("demande étrangère") et qui porte sur la même invention, ou essentiellement sur la même invention, que celle qui est revendiquée dans la demande déposée auprès de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale.
Le déposant est tenu de fournir à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale et, une copie de toute décision définitive annulant le brevet qui a été délivré sur la base de la demande étrangère visée à l’alinéa précédant.

Article 33 :
Un récépissé constatant la date de la remise de la demande de brevet est immédiatement remis après dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.

Article 34 :
La description de l’invention doit divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
La description de l’invention doit notamment :
a) préciser le domaine technique auquel se rapporte l’in- vention ;
b) indiquer l’état de la technique antérieure qui, dans la mesure où le demandeur le connaît, peut être considéré comme utile pour l’intelligence de l’invention et pour la recherche et l’examen de l’invention en cas de litige; les documents servant à refléter l’état de la technique anté- rieure doivent être cités de préférence ; lorsque l’invention revendiquée a été développée ou obtenue directement de ressources génétiques ou biologiques obtenues d’une source particulière, ou de l’utilisation de connaissances traditionnelles obtenues d’une commu- nauté particulière, la description doit indiquer la source de ces ressources ou connaissances ainsi que la maniè- re dont ils ont été obtenus ;
c) exposer l’invention revendiquée en des termes per mettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et celle de la solution de ce problème, ainsi que, le cas échéant, les avantages apportés par l’invention par rap port à l’état de la technique antérieure;
d) indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l’invention dont la protection est demandée, qui, en prin cipe, doit comporter des exemples, s’il y a lieu, et des références aux dessins, s’il en existe.
e) décrire brièvement les figures des dessins s’il en exis- te;
f) expliciter, dans le cas où elle ne résulte pas à l’évi- dence de la description ou de la nature de l’invention, la manière dont celle-ci est susceptible d’application indus- trielle.
Lorsqu’une invention comporte l’utilisation d’une matière biologique ou qu’elle concerne une matière biologique, à laquelle le public n’a pas accès et qui ne peut être décri- te dans la demande de brevet de façon à permettre à un homme du métier d’exécuter l’invention, celle-ci n’est considérée comme suffisamment exposée que si
a) un échantillon de la matière biologique a été déposé, au plus tard à la date de dépôt de la demande, auprès d’une autorité de dépôt habilitée;
b) la demande telle que déposée contient les informa- tions pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique;
c) la demande comporte le nom et l’adresse de l’autorité de dépôt, la date du dépôt et le numéro d’ordre de la matière biologique déposée ;
d) le déposant fournit le certificat de dépôt du matériel biologique.
Lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l’adresse du déposant sont mentionnés dans la demande et est fourni à l’Office Djiboutien un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public.
Seront fixées par voie réglementaire d’autres formalités pour la description et les formalités quant aux délais de présentation et de communication des informations et relatives à la matière biologique utilisée pour l’invention, ainsi que les questions relatives au dépôt prévu à cet article et l’accès aux échantillons.

Article 35 :
Les revendications définissent l’étendue de la protection demandée. La description et les dessins peuvent servir à interpréter les revendications. Les revendications doivent être claires et concises. Elles se fondent entièrement sur la description.

Article 36 :
L’intitulé doit caractériser l’objet de l’invention. Il doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie.

Article 37 :
La demande de brevet ne doit pas contenir:
a) d’éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
b) de déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevets ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l’état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes;
c) d’éléments manifestement étrangers à la description de l’invention.
La demande de brevet ne peut comporter ni restrictions ni conditions, ni réserves.

Article 38 :
La demande de brevet ne peut concerner qu’une invention ou une pluralité d’inventions liées entre elles de manière à ne former qu’un seul concept inventif général.
Toute demande qui ne satisfait pas aux dispositions de l’alinéa précédent doit être divisée dans le délai prescrit; les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

Article 39 :
Le déposant peut en tout temps demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposés.
Est rejetée toute rectification qui a pour conséquence d’étendre le contenu de la demande de brevet au-delà de la divulgation figurant dans la demande initiale.
La demande de rectification est présentée par écrit et comporte le texte des modifications proposées. Elle est soumise à la taxe prescrite.

Article 40 :
Le titulaire d’une demande de brevet ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial, peut, à compter de la date de dépôt de sa demande et avant la date de délivrance du brevet, retirer sa demande de brevet par une déclaration écrite, sous réserve des dispositions ci-après.
a) si des droits réels de licence ou de gage ont été ins crits au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous, la déclaration de retrait n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits;
b) si la demande de brevet est en copropriété, le retrait de la demande ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble des copropriétaires.
La mention de la demande retirée est inscrite par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous.

Article 41 :
Est rejetée toute demande de brevet :
a) qui a pour objet une matière qui manifestement ne satisfait pas aux conditions visées aux articles 21 et 22;
b) qui manifestement ne satisfait pas aux conditions de nouveauté prévues à l’article 26 ou pour laquelle une divulgation est intervenue en dehors du cadre prévu à l’article 27 ;
c) qui a pour objet une invention manifestement non bre- vetable en application de l’article 23;
d) dont l’objet ne peut être considéré comme une inven- tion au sens de l’article 24
e) qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 32;
f) qui n’a pas été modifiée conformément à l’article 32;
g) dont la description ou les revendications ne remplis- sent manifestement pas les conditions prévues aux articles 34 et 35, notamment dans le cas où les revendi cations ne se fondent pas sur la description;
h) qui ne désigne pas l’intitulé de l’invention de façon clai- re et concise tel que le prévoit l’article 36 ;
i) qui contient des éléments étrangers à l’invention, des déclarations dénigrantes ou contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs au sens de l’article 37;
j) qui n’a pas été divisée conformément à l’article 38;
k) qui porte sur une demande divisionnaire ou sur une rectification prévue à l’article 39, dont l’objet s’étendrait au-delà du contenu de la divulgation de la demande initiale.
Le rejet de toute demande de brevet doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des brevets visé au premier alinéa de l’article 58 ci-dessous.
Lorsque l’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale envisage de rejeter ou refuser une demande au motif qu’elle ne satisfait pas à une condition qui lui est applicable en vertu de l’article 41, il donne au déposant la possibilité de présenter des observations sur le rejet ou le refus envisagé, et d’apporter des modifications et corrections à la demande dans un délai de trois mois, prorogeable sous demande justifiée du déposant.
Le déposant a le droit, de sa propre initiative, de modifier et de corriger en tout temps la description, les revendications, l’abrégé et les dessins éventuels, sans qu’aucune de ces modifications ou corrections n’ait par conséquence d’étendre le contenu de la divulgation de la demande initiale.

Article 42 :
Tout litige en matière d’indemnisation est soumis à la Chambre Civile et Commerciale du Tribunal de Première Instance.

Article 43 :
Lorsque la demande de brevet ne fait pas l’objet d’un rejet en application des dispositions de l’article 41 ci-dessus, et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date de dépôt ou, le cas échéant, de la date de régularisation du dossier de demande de brevet, un procès-verbal constatant le dépôt de ladite demande et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale.
Le procès-verbal est remis ou notifié au déposant ou à son mandataire.

Article 44 :
Le public est avisé de la publication de la demande par l’annonce des éléments suivants dans le bulletin officiel visé à l’article 88 ci-dessous. :
i) le numéro et la date de dépôt de la demande;
ii) le titre de l’invention;
iii) le nom du ou des déposants et de l’inventeur ou des inventeurs;
iv) la ou les dates de priorité;
v) les symboles de la classification internationale des brevets relatifs à l’invention;
vi) un dessin, le cas échéant, qui illustre le principal ou les principaux éléments de l’invention;
vii) l’abrégé du contenu de la technique.
L’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale ne donne pas accès au contenu de la demande de brevet à des tiers ou ne fournit aucune information sur ce contenu à des tiers tant que l’avis visé au sous-alinéa a) n’est pas publié.

Article 45 :
Seul le ou les titulaires de la demande de brevet ou leur mandataire, à qui le procès-verbal a été remis ou notifié, peuvent obtenir sur demande écrite pendant le délai prévu à l’article 44 ci-dessus, une copie officielle de l’original de la description et, le cas échéant, des dessins, délivrée par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle.

Section II – De la délivrance du brevet

Article 46 :
Les brevets sont délivrés après l’expiration du délai de trois mois qui suit la publication de la demande de brevet, s’il n’y a pas d’opposition conformément à l’article 44.

Article 47 :
Les brevets, dont la demande n’a pas été rejetée ni a fait l’objet d’une opposition, sont délivrés sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description, soit du mérite de l’invention.

Article 48 :
Le brevet d’invention est délivré par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale et remis au déposant ou à son mandataire, et auquel sont joints la description, la ou les revendications et, le cas échéant, les dessins.
Le numéro du brevet et la date de sa délivrance sont inscrits au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessous. A compter du jour de cette inscription, toute personne peut en prendre connaissance et copie.

Article 49 :
Les descriptions, les revendications et les dessins des brevets d’invention et des certificats d’addition délivrés sont communiqués par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale à toute personne qui veut en obtenir copie officielle.

Article 50 :
Le brevet délivré est publié dans le bulletin officiel visé à l’article 88 ci-dessous.

Chapitre III
Des droits attaches aux brevets d’invention
Section première. – Du droit exclusif d’exploitation

Article 51 :
Le brevet d’invention confère à son titulaire le droit exclusif d’exploiter l’invention brevetée par des actes visés aux articles 53 et 54.

Article 52 :
L’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins peuvent servir à interpréter les revendications.
Si l’objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé.

Article 53 :
Le brevet d’invention confère à son titulaire les droits d’interdire aux tiers non autorisés d’accomplir les actes ci-après:
a) dans les cas où l’objet du brevet est un produit, fabriquer, utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins ce produit;
b) dans les cas où l’objet du brevet est un procédé, utiliser le procédé et utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, le produit obtenu directement par ce procédé.

Article 54 :
Est également interdite, à défaut du consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire djiboutien, à une personne autre que celle habilitée à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les moyens de mise en œuvre sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, sauf si le tiers incite la personne à qui il livre à commettre des actes interdits par l’article 53 ci-dessus.
Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l’invention, au sens du 1er alinéa ci-dessus, celles qui accomplissent les actes visés à l’article 55 ci-dessous.

Article 55 :
Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas :
a) aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce où que ce soit dans le monde par le titulaire du brevet ou avec son consentement, ou par une personne économi quement liée au titulaire du brevet ; à cet effet deux per sonnes sont réputées économiquement liées lorsque l’une peut exercer sur l’autre, directement ou indirecte – ment, en ce qui concerne l’exploitation du brevet, une influence déterminante ou lorsqu’un tiers peut exercer une telle influence sur l’une et l’autre de ces personnes ;

Article 56 :
Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage.
Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposée en vertu de l’alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.

Article 57 :
A défaut de stipulations contractuelles, le licencié profite de plein droit des certificats d’addition se rattachant au brevet, objet de la licence, qui seraient délivrés ultérieurement à la date de la conclusion du contrat de licence d’exploitation, au titulaire du brevet ou à ses ayants droit.
Réciproquement, le titulaire du brevet ou ses ayants droit profite des certificats d’addition, se rattachant au brevet, qui seraient délivrés ultérieurement au licencié à compter de la date de la conclusion du contrat de la licence d’exploitation.

Article 58 :
Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit " registre national des brevets ", tenu par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle.
Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, telles que cession, licence, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des partie à l’acte.
Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision, à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont fixées par voie réglementaire.

Section II. – De la transmission et de la perte des droits
Sous – section première. – Dispositions générales

Article 59 :
Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des brevets.

Sous-section II.- Des licences obligatoires

Article 60 :
Toute personne de droit public ou privé peut, trois ans après la délivrance du brevet ou quatre ans après la date de dépôt de la demande de brevet, obtenir du tribunal une licence obligatoire de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 ci-dessous, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes, le propriétaire du brevet ou son ayant cause:

Article 61 :
La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal. Elle doit être accompagnée de la justification que le demandeur n’a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence contractuelle notamment à des conditions et modalités commerciales raisonnables. Cette justification n’est pas exigée dans les cas prévus à l’alinéa suivant.
Le tribunal peut décider en tout temps que, même sans l’accord du titulaire du brevet, un service de l’État ou un tiers désigné par le tribunal, peut exploiter l’invention lorsque :
i) l’intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou le développement d’autres secteurs vitaux de l’économie nationale l’exige,
ii) il est déterminé que la manière dont le titulaire du brevet ou son preneur de licence exploite l’invention ou se sert autrement du brevet est anticoncurrentielle ou constitue un abus des droit exclusifs conférés par le brevet.
Dans les cas prévus à l’alinéa précédant ainsi qu’en tout cas d’utilisation publique à des fins non commerciales, ou dans des situations d’urgence nationale, le titulaire du brevet en sera néanmoins avisé de la décision aussitôt qu’il sera raisonnablement possible.

Article 62 :
La licence obligatoire ne peut être que non exclusive.
La licence obligatoire est non exclusive et incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance.Toute licence obligatoire sera autorisée principalement pour l’approvisionnement du marché djiboutien, sauf en cas d’application de l’article 31bis de l’Accord sur les ADPIC.
Elle est accordée à des conditions déterminées par le tribunal, notamment quant à sa durée et à son champ d’application, qui seront limités aux fins pour lesquelles la licence a été accordée et sera subordonnée au paiement au titulaire du brevet, d’une rémunération appropriée, compte tenu de la valeur économique de l’exploitation du brevet, telle qu’elle est déterminée dans la décision du tribunal ou compte tenu de la nécessité de corriger des pratiques anticoncurrentielles ou abusives.
Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du propriétaire ou du licencié.
Les conditions prévues pour l’octroi de cette licence obligatoire pourront être modifiées sur la demande du titulaire du brevet ou du licencié par le tribunal.

Article 63 :
Lorsque les circonstances ayant conduit à l’octroi de la licence obligatoire cessent d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas, la licence d’exploitation peut être retirée sous réserve que les intérêts légitimes des licenciés soient protégés de façon adéquate. Le tribunal peut réexaminer, sur demande motivée par toute partie y ayant intérêt, si ces circonstances continuent d’exister.

Article 64 :
Les décisions judiciaires, devenues définitives prises en application des dispositions de la présente sous-section II, doivent être notifiées à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale et inscrites au registre national des brevets.

Article 65 :
Le titulaire d’une licence obligatoire peut se voir accorder par le tribunal dans les conditions prévues aux articles 60 à 62 ci- dessus, à défaut d’entente amiable, une licence obligatoire d’un certificat d’addition rattaché au brevet même si ce certificat a été délivré avant l’expiration des délais prévus à l’article 60 ci-dessus.

Article 66 :
Lorsqu’une invention protégée par un brevet ne peut être exploitée sans qu’il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet antérieur dont le propriétaire refuse la licence d’exploitation à des conditions et modalités commerciales raisonnables, le propriétaire du brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence obligatoire, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 60 à 62 ci-dessus, sous réserve :
Toute demande de licence non volontaire donne lieu au paiement de la redevance prescrite.

Article 67 :
Si l’intérêt de la santé publique l’exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des procédés d’obtention de médicaments, pour des produits nécessaires à l’obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits, peuvent, au cas ou ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu’en quantité ou qualité insuffisante ou à des prix anormalement élevés, être exploités d’office.
Dans des situations d’urgences nationales ou pour protéger la santé publique, le gouvernement importera en quantité suffisante et à un coût abordable des médicaments exploités d’office lorsque il est lui même dans l’incapacité de produire des médicaments génériques.
L’exploitation d’office est édictée par décret présidentiel, sur proposition du Ministre de la Santé.

Article 68 :
Le décret visé à l’article 67 ci-dessus est notifié au titulaire du brevet, aux titulaires de licences le cas échéant, et à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale qui l’inscrit d’office au registre national des brevets.

Article 69 :
Du jour de la publication du Décret qui édicte l’exploitation d’office d’un brevet, toute personne qualifiée peut demander l’octroi d’une licence d’exploitation dite " licence d’office ".
Elle est demandée et octroyée dans les formes fixées par voie réglementaire.
La licence d’office est octroyée à des conditions déterminées notamment quant à sa durée et à son champ d’application.
Les redevances auxquelles elle donne lieu sont laissées à l’accord des parties et à défaut d’accord entre elles, leur montant est fixé par le tribunal.
Elle prend effet à la date de la notification de l’acte qui l’octroie aux parties. Cet acte est inscrit d’office au registre national des brevets.
La licence d’office est non exclusive et incessible, sauf avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la jouissance.
Lorsqu’une licence d’office a été accordée pour une invention relative à un produit pharmaceutique par un pays exportateur dans le cadre du système décrit à l’article 31bis de l’Accord sur les ADPIC et son Annexe, et lorsqu’une rémunération adéquate au titre de l’article 31 h) dudit Accord a été versée dans ledit pays, l’obligation de verser une autre rémunération pour le) même produit importés à Djibouti ne s’applique pas.

Article 70 :
Les modifications des clauses de la licence, demandées soit par le propriétaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l’octroi de ladite licence. Si elles portent sur le montant des redevances, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de ce montant.
Le retrait de la licence demandé par le propriétaire du brevet pour inexécution des obligations imposées au titulaire de la licence est effectué conformément aux dispositions prévues dans le texte réglementaire visé à l’article 69.

Article 71 :
Le Ministre du Commerce et de l’Industrie peut mettre en demeure les propriétaires des brevets d’invention autres que ceux visés à l’article 67 ci-dessus d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire les besoins de l’économie nationale ou pour remédier à des pratiques anticoncurrentielles.

Article 72 :
La décision de mise en demeure prévue à l’article 71 ci-dessus doit être motivée et notifiée au titulaire du brevet et, le cas échéant, aux titulaires des licences inscrites au registre national des brevets ou à leurs mandataires.

Article 73 :
Si la mise en demeure prévue à l’article 71 ci-dessus n’a pas été suivie d’effet dans le délai d’un an courant du jour de la réception de sa notification et si l’absence d’exploitation ou l’insuffisance en qualité ou en quantité de l’exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique ou à l’intérêt public, ou n’a pas été en mesure de remédier à des pratiques anticoncurrentielles, les brevets objets de la mise en demeure peuvent être exploités d’office.
L’exploitation d’office est édictée par un arrêté présidentiel pris sur proposition du Ministère du Commerce et de l’Industrie.
Le délai d’un an prévu au premier alinéa ci-dessus, peut être prolongé par arrêté lorsque le titulaire du brevet justifie d’excuses légitimes et compatibles avec les exigences de l’économie nationale.
Le délai supplémentaire visé au précédent alinéa court à compter de la date d’expiration dudit délai d’un an. La décision accordant ce délai est prise et notifiée selon la procédure et dans les formes prévues pour la décision de mise en demeure.

Article 74 :
Lorsqu’en vertu des dispositions des 1er et 2e alinéas de l’article 73 ci-dessus, il est fait usage de l’exploitation d’office des brevets, les dispositions des articles 68 à 70 ci-dessus sont applicables.

Sous- section III.- Des licences d’office

Article 75 :
La licence d’office est accordée à la demande du Ministre de la Défense par arrêté présidentiel.
Cet arrêté fixe les conditions d’octroi de la licence à l’exclusion de celles relatives aux redevances auxquelles elle donne lieu. La licence prend effet à la date de la demande de licence d’office.
A défaut d’accord amiable entre le propriétaire du brevet et le Ministre de la Défense, le montant des redevances est fixé par la Chambre Civile et Commerciale du Tribunal de Première Instance.

Article 76 :
La saisie d’un brevet peut être autorisée par ordonnance du Président du Tribunal statuant sur requête dans les cas prévus à l’article 1e al 1 de la délibération du 11 mars 1969 sur les mesures conservatoires.
L’ordonnance autorisant la saisie devra être signifiée au titulaire du brevet, à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur ledit brevet inscrits au Registre des Brevets.
Cette signification rend inopposable, au créancier saisissant, toute modification ultérieure des droits attachés au brevet.
Cette signification devra être opérée, à peine de nullité dans la quinzaine de l’ordonnance sur requête.
Le créancier saisissant devra, en outre, former devant la juridiction compétente une action en validité de la saisie ou au fond dans un délai de quinze jours à compter de l’inscription de la saisie au Registre des Brevets, à peine de nullité de la saisie.
Le Tribunal sera compétent pour ordonner la mise en vente du brevet, par conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution.

Sous section V. – De la copropriété des brevets

Article 77 :
Sous réserve des dispositions de l’article 79 ci-dessous, la copropriété d’une demande de brevet ou d’un brevet est régie par les dispositions suivantes:
a) chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres propriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal;
b) chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon à son seul profit. La requête en contrefaçon doit être notifiée aux autres copropriétaires. Il est sursis à statuer sur l’action tant qu’il n’est pas justifié de cette notification;
c) chacun des copropriétaires peut concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licences d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal ; toutefois, le projet de concession doit être notifié aux autres copropriétaires accompagnés d’une offre de cession de la quote-part à un prix déterminé ; dans un délai de trois mois suivant cette notification, l’un quelconque des copropriétaires peut s’opposer à la concession de licence à la condition d’acquérir la quote-part de celui qui désire accorder la licence ; à défaut d’accord, dans le délai prévu ci-dessus, le prix est fixé par le tribunal. Les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la concession ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.
d) une licence d’exploitation exclusive ne peut être accordée qu’avec l’accord de tous les copropriétaires ou par autorisation de justice;
e) chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part. Les copropriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal. Les parties disposent d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision judiciaire, pour renoncer à la vente ou à l’achat de la part de copropriété sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être dus; les dépens sont à la charge de la partie qui renonce.

Article 78 :
Le copropriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet peut notifier aux autres copropriétaires qu’il abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de la date de l’inscription de cet abandon au registre national des brevets, ledit copropriétaire est déchargé de toutes obligations à l’égard des autres copropriétaires en cas de leur acceptation dudit abandon. Ceux-ci se répartissent la quote-part abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf convention contraire.

Article 79 :
Les dispositions des articles 77 à 78 ci-dessus s’appliquent en l’absence de stipulations contraires.
Les copropriétaires peuvent y déroger à tout moment par un règlement de copropriété.

Sous- section VI. – Dispositions diverses

Article 80 :
Le brevet peut, à tout moment, faire l’objet de la part de son titulaire, d’une renonciation soit pour la totalité de l’invention, soit pour une ou plusieurs revendications du brevet.
La renonciation doit être formulée par une déclaration écrite du titulaire du brevet ou de son mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration.
Lorsque le brevet est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble des copropriétaires.
Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.
La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

Article 81 :
Le titulaire d’un brevet qui n’a pas acquitté les droits exigibles pour le maintien en vigueur de ses droits dans les délais prescrits encourt la déchéance desdits droits.
Toutefois, le paiement des droits exigibles peut être valablement effectué moyennant le versement d’une surtaxe pendant un délai supplémentaire de six mois courant à compter de la date de son échéance.

Article 82 :
Tombe en déchéance tout brevet pour lequel les droits exigibles n’ont pas été acquittés à l’expiration du délai de six mois prévu au deuxième alinéa de l’article 81 ci-dessus.
La déchéance du brevet prend effet à la date de l’échéance du paiement non effectué.
La déchéance d’un brevet entraîne la déchéance des certificats d’addition se rattachant audit brevet.

Article 83 :
Le titulaire du brevet peut, dans les trois mois courant à compter de la date de la déchéance prévue à l’article 82 présenter un recours devant l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale en vue d’être restauré dans ses droits s’il justifie d’une excuse légitime du non acquittement des droits exigibles.
La restauration des droits peut être accordée par décision écrite de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale sous réserve que lesdits droits exigibles soient acquittés avant l’expiration du délai de trois mois prévu au précédent alinéa.
La mention de la décision de restauration des droits est inscrite au registre national des brevets sur lequel est portée également mention de la date du paiement des droits exigibles. La décision de restauration des droits est notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire.

Article 84 :
La nullité du brevet est prononcée par le tribunal à la demande de toute personne y ayant intérêt :
a) si l’invention n’est pas brevetable aux termes des dispositions des articles 22 à 28 de la présente loi;
b) si la description de l’invention n’expose pas l’invention d’une façon suffisante pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter;
c) si l’objet du brevet s’étend au-delà de la demande initiale telle qu’elle a été déposée;
d) si les revendications ne définissent pas l’étendue de la protection demandée.
Lorsque les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.

Article 85 :
L’action ou la demande en nullité peut être exercée par toute personne y ayant intérêt.
Dans toute procédure tendant à faire prononcer la nullité d’un brevet, le ministère public peut se rendre partie prenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité absolue du brevet.
Il peut même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité.

Article 86 :
L’invention brevetée dont le titulaire a été déchu, et l’invention dont le brevet a été annulé ne peuvent faire l’objet d’un autre dépôt de demande de brevet.

Article 87 :
Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet principal, néanmoins dans le cas où le brevet serait déclaré nul par application de l’article 84 ci-dessus, les certificats d’addition ne sont pas atteints par cette nullité si les perfectionnements qui en font l’objet constituent une invention.

Chapitre IV
De la publication des brevets d’invention

Article 88 :
L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale publie un bulletin officiel des brevets d’invention délivrés. Y figure mention des actes visés au 1er alinéa de l’article 58 ci-dessus.

TITRE III
DES SCHÉMAS DE CONFIGURATION (TOPOGRAPHIE)
DE CIRCUITS INTÉGRÉS

Chapitre premier
Du champ d’application

Article 89 :
Au sens de la présente loi on entend par :
– schéma de configuration (topographie): la disposition tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré, ou une telle disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué;
– circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire, dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif, et tout ou partie des interconnexions font partie intégrante du corps et/ou de la surface d’une pièce de matériau et qui est destiné à accomplir une fonction électronique.

Article 90 :
Les schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés originaux en ce sens qu’ils sont le fruit de l’effort intellectuel de leurs créateurs et qui, au moment de leur création, ne sont pas courants pour les créateurs de schémas de configuration (topographie) et les fabricants de circuits intégrés, peuvent faire l’objet de la protection prévue par la présente loi.
Un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés qui consiste en une combinaison d’éléments ou d’interconnexions qui sont courants, n’est protégé que si la combinaison, prise dans son ensemble, remplit les conditions visées à l’alinéa ci-dessus.

Article 91 :
La protection accordée à un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés ne s’applique qu’au schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés proprement dit, à l’exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée incorporée dans ce schéma de configuration.

Chapitre II
Dispositions diverses

Article 92 :
Les dispositions des chapitres II et III du titre II de la présente loi sont applicables aux schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés sous réserve des dispositions particulières ci-après.

Article 93 :
Tout schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle appelé "certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés Le schéma de configuration (topographie) de circuits intégré est protégé pour une période de dix ans à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou à compter de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce soit dans le monde, selon la date la plus ancienne .

Article 94 :
Le droit au titre appartient au créateur ou à ses ayants droit sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus.
Les dispositions des articles 19 et 20 ci-dessus sont applicables aux schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés.

Article 95 :
La demande de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés doit être accompagnée au moment de son dépôt d’une copie ou d’un dessin du schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés et, lorsque le circuit intégré a été exploité commercialement, d’un échantillon de ce circuit intégré, ainsi que d’informations définissant la fonction électronique que le circuit intégré est destiné à accomplir.
La demande doit préciser la date de la première exploitation commerciale du schéma de configuration où que ce soit dans le monde, ou indiquer que cette exploitation n’a pas commencé.

Article 96 :
Le dépôt de la demande visée à l’article 95 ci-dessus, à moins que le schéma ne soit courant, ne peut intervenir deux ans après que ledit schéma ait fait l’objet d’une première exploitation commerciale n’importe où dans le monde. Ledit dépôt ne peut également en aucun cas intervenir quinze ans après que la topographie finale ou intermédiaire du circuit intégré a été fixée ou codée pour la première fois si elle n’a jamais été exploitée.

Article 97 :
Est rejetée toute demande de certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés qui ne satisfait pas aux dispositions de l’article 95 ci-dessus et de la section première du chapitre II du titre II de la présente loi.

Article 98 :
Sont interdits à défaut du consentement du détenteur du droit d’un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés:
a) la reproduction, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, de la totalité d’un schéma de configuration (topographie) protégé ou d’une partie de celui-ci, sauf s’il s’agit de reproduire une partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité visée à l’article 90 ci-dessus;
b) l’importation, la vente ou la distribution de toute autre manière, à des fins commerciales, d’un schéma de configuration ( topographie ) protégé ou d’un circuit intégré dans lequel un schéma de configuration protégé est incorporé, ou d’un article incorporant un tel circuit intégré, uniquement dans la mesure où cet article continue de contenir un schéma de configuration reproduit illicitement.

Article 99 :
Ne sont pas considérés comme illégaux les actes suivants :
a ) les actes visés au a) de l’article 98 ci-dessus, accomplis à des fins privées ou à la seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;
b) la création, à partir d’une telle évaluation, analyse ou recherche, d’une topographie distincte pouvant prétendre à la protection conformément aux dispositions de la présente loi;
c) l’un quelconque des actes visés à l’article 98 ci-dessus à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon illicite, ou de tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, lorsqu’elle a acquis ledit circuit intégré, ou l’article l’incorporant, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Après le moment où cette personne aura reçu un avis l’informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit de façon illicite , elle pourra accomplir l’un quelconque des actes visés à l’égard des stocks dont elle dispose ou qu’elle a commandé avant ce moment, mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration.

Article 100 :
Si un schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés n’a pas fait l’objet d’un dépôt de demande de certificat, dans un délai de quinze ans à partir de la date de sa création, il ne peut faire naître aucun droit exclusif.

Article 101 :
Peuvent être déclarés nuls par le tribunal sur demande de toute personne intéressée, les certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés qui ne sont pas originaux au sens de l’article 90 ci-dessus et qui ne répondent pas aux conditions prévues à l’article 96 ci-dessus.

Article 102 :
Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre constatant les inscriptions portées sur un registre dit " registre national des certificats de schémas de configuration ( topographie ) de circuits intégrés " tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle.

TITRE IV
DES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
Chapitre premier
Du champ d’application

Article 103 :
Au sens de la présente loi, est considéré comme dessin industriel tout assemblage de lignes ou de couleurs et, comme modèle industriel, toute forme plastique, associée ou non à des lignes ou à des couleurs, pourvu que cet assemblage ou cette forme donne une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et puisse servir de type pour la fabrication d’un produit industriel ou artisanal.
Le dessin ou modèle industriel doit se différencier de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle.

Article 104 :
Un dessin ou modèle industriel est nouveau s’il n’a pas été divulgué, en tout lieu du monde, par une publication sous forme tangible, par un usage ou par tout autre moyen, avant la date de dépôt ou, le cas échéant, avant la date de priorité revendiquée dans la demande d’enregistrement.
Un dessin ou modèle industriel n’est pas considéré comme rendu accessible au public par le seul fait que, dans les douze mois précédant la date de son dépôt, il a figuré pour la première fois dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, organisée sur le territoire de l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.
Le dessin ou modèle d’une pièce d’un produit complexe n’est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :
a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du servi- ce ou de la réparation ;
b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de carac- tère propre. "
Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.

Chapitre II
Du droit à la protection

Article 105 :
Le droit à l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel appartient à celui qui l’a créé ou à ses ayants droit; mais le premier déposant dudit dessin ou modèle industriel est présumé, jusqu’à preuve du contraire, en être le créateur sous réserve des dispositions de l’article 106 ci-dessous.

Article 106 :
Les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles industriels.

Article 107 :
Les dessins ou modèles dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par leur fonction technique, ne bénéficient pas de la protection prévue par la présente loi.

Article 108 :
Si deux ou plusieurs personnes ont créé collectivement un dessin ou modèle industriel, le droit à l’obtention de la protection légale appartient collectivement à ces personnes ou à leurs ayants droit. N’est toutefois pas considéré comme créateur ou co-créateur celui qui a simplement prêté son aide à la création du dessin ou modèle industriel, sans y apporter une contribution créatrice.

Article 109 :
Les dispositions des articles 77 à 79 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles industriels.

Article 110 :
Les dispositions de l’article 19 ci-dessus sont applicables aux dessins et modèles industriels.

Article 111 :
Seuls les dessins ou modèles industriels régulièrement déposés et enregistrés par l’office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de la date de leur dépôt.
L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel donne lieu à l’établissement d’un titre de propriété industrielle appelé " certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ", déposé et enregistré dans les formes et conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Article 112 :
Ne bénéficient pas de la protection prévue par la présente loi, les dessins ou modèles industriels qui portent atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ainsi que les dessins ou modèles industriels reproduisant les sigles, dénominations, décorations emblèmes et monnaies mentionnés à l’article 134 a) ci-dessous sauf autorisation des autorités compétentes pour leur usage.

Chapitre III
De la procédure de dépôt et de l’enregistrement
des dessins et modèles industriels

Article 113 :
Toute personne souhaitant obtenir un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel doit déposer auprès de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale un dossier de dépôt de dessin ou modèle industriel dans les conditions prescrites au présent chapitre.
Une seule demande peut porter au maximum sur 100 modèles et dessins, à condition qu’ils soient destinés à être incorporés dans des objets rangés dans la même classe de la classification internationale des dessins et modèles établie conformément aux dispositions de l’Arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 modifié.
À la date du dépôt, la demande doit contenir :
a) une requête en enregistrement;
b) le nom et l’adresse du déposant, du titulaire ou d’une autre personne intéressée;
c) le nombre des dessins ou modèles et celui des repro ductions graphiques ou photographiques inclus dans la demande;
d) une reproduction graphique ou photographique des dessins et modèles ;
e) la désignation du ou des produits qui constituent le dessin ou modèle industriel ou en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé, et préciser si le ou les produits constituent le dessin ou modèle industriel ou sont des produits en relation avec lesquels le dessin ou modèle industriel doit être utilisé; le ou les produits doivent être indiqués de préférence au moyen des termes figurant dans la liste des produits de la clas sification internationale;
f) la justification du paiement des taxes prescrites.

Si la demande ne remplit pas l’une quelconque des conditions énumérées dans le présent alinéa, et si celle-ci n’a pas été modifiée conformément à l’article 114, l’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale la déclare irrecevable et la date de dépôt n’est pas réputée acquise.

Aux fins de l’enregistrement, la demande doit comporter :
a) le nom et l’adresse du mandataire et la mention de son pouvoir, ou d’une autre communication portant constitu- tion de ce mandataire;
b) le nom et l’adresse du créateur lorsqu’il ne s’agit pas du déposant;
c) le cas échéant, une déclaration revendiquant la priorit- é d’un dépôt antérieur, indiquant le nom de l’Office auprès duquel il a été effectué ainsi que de la date et, s’il est disponible, le numéro de ce dépôt;
d) le cas échéant, une déclaration selon laquelle le ou les produits qui constituent ou incorporent le dessin ou modèle industriel ont figuré dans une exposition interna- tionale officielle ou officiellement reconnue, ainsi que le lieu de l’exposition et la date à laquelle ce ou ces produits y ont été présentés pour la première fois;
e) la signature du déposant ou de son mandataire.

Article 114 :
Si l’Office constate que, au moment de la réception de la demande, les conditions du troisième alinéa de l’article 113 n’étaient pas remplies, il doit inviter, par écrit, le
déposant à faire la correction nécessaire dans le délai de trois mois. La date de dépôt retenue sera alors, la date de la réception de la correction requise; toutefois, si cette correction n’est pas faite, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.
Est tenu comme date de dépôt, la date de la réception de la demande, pour autant que, les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 113 soient remplies.
L’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale examine si la demande satisfait aux conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 113.
Lorsque le dossier de demande d’enregistrement comprend les pièces visées dans cet article, la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel telle que prévue ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts et publiée au registre national des dessins et modèles industriels visé au premier alinéa de l’article 125 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.
S’il est constaté que, les conditions du quatrième alinéa de l’article 113 n’étaient pas remplies, l’Office doit inviter, par écrit, le déposant à faire la correction nécessaire dans le délai de trois mois. S’il n’est pas remédié aux irrégularités, dans le délai prescrit, l’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale rejette la demande.

Article 115 :
Un récépissé constatant la date de la remise des pièces visées aux 3e et 5e alinéas de l’article 113 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.

Article 116 :
Le déposant peut en tout temps demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposées à l’exception des reproductions graphiques ou photographiques des dessins ou modèles industriels déposés qui ne peuvent être modifiés.
La demande de rectification mentionnée à l’alinéa premier du présent article est présentée par écrit et comporte l’objet des rectifications proposées.

Article 117 :
Est rejeté toute demande de dépôt de dessin ou modèle industriel qui :
1) ne satisfait pas aux dispositions de l’article 103 ;
2) ne satisfait pas aux dispositions des articles 112 et 113
3) n’a pas été régularisée conformément à l’article 114.
Le rejet de toute demande de dépôt de dessin ou modèle industriel doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des dessins et modèles
industriels visé au 1er alinéa de l’article 125 ci-dessous. La décision de rejet peut être attaquée devant la Chambre Civile et Commerciale du Tribunal de Première Instance de Djibouti dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 118 :
Lorsque le dossier de dépôt d’un dessin ou modèle industriel ne fait pas l’objet d’un rejet en application des dispositions de l’article 117 ci-dessus, le dessin ou modèle industriel est enregistré par l’office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale sans examen préalable quant au fond.
La date de l’enregistrement est celle du dépôt.
Le dépôt fait l’objet d’un enregistrement au registre national des dessins et modèles industriels visé au 1er alinéa de l’article 125 ci-dessous.

Article 119 :
Suite à l’enregistrement prévu à l’article 118 ci-dessus, un procès-verbal constatant le dépôt du dessin ou modèle industriel et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale ainsi que le certificat d’enregistrement du dessin ou modèle industriel, accompagné de la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel. Le procès-verbal et le certificat d’enregistrement sont remis ou notifiés au déposant ou à son mandataire.

Article 120 :
Toute personne intéressée peut obtenir sur demande écrite une copie officielle de l’original du dessin ou modèle industriel sur production de la reproduction graphique ou photographique du dessin ou modèle industriel enregistré.

Chapitre IV
Des effets de l’enregistrement
du dessin et modèle industriel

Article 121 :
L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel produit ses effets durant cinq années à compter de la date du dépôt. Il peut être renouvelé pour deux périodes consécutives de cinq ans chacune, par simple demande et le paiement de la taxe de renouvellement prescrite.
Le renouvellement de l’enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l’expiration de sa durée de validité.
Toutefois, un délai de grâce de six mois est accordé pour demander le renouvellement et pour le paiement de la taxe de renouvellement après l’échéance, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite.

Article 122 :
Tout créateur d’un dessin ou modèle industriel ou ses ayants droit ont le droit exclusif d’exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle industriel conformément aux dispositions prévues par la présente loi sans préjudice des droits qu’ils peuvent tenir d’autres dispositions légales et notamment de la législation relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques.

Article 123 :
L’enregistrement du dessin ou modèle industriel confère à son titulaire le droit d’interdire aux tiers, sans son consentement, l’exploitation à des fins commerciales ou industrielles du dessin ou modèle.
Aux fins des droits conférés par l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, on entend par "exploitation" d’un dessin ou modèle industriel enregistré la fabrication, la vente ou l’importation, à des fins commerciales, d’articles incorporant le dessin ou modèle industriel ;
Un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.
L’enregistrement d’un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.
L’enregistrement d’un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse être monté sur un autre produit de façon à ce que celui-ci retrouve ou garde son aspect ou apparence originel.
Les droits conférés par l’enregistrement du dessin ou modèle industriel ne s’étendent pas aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce où que ce soit dans le monde par le titulaire du dessin ou modèle ou avec son consentement, ou par une personne économiquement liée au titulaire ; à cet effet deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l’une peut exercer sur l’autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l’exploitation du dessin ou modèle, une influence déterminante ou lorsqu’un tiers peut exercer une telle influence sur l’une et l’autre de ces personnes.
Les droits conférés par l’enregistrement du dessin ou modèle industriel ne permettent d’interdire :
a) les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;
b) les actes accomplis à des fins de recherche scientifique, éducatives, académiques ou expérimentales;

c) l’utilisation d’objets à bord d’aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l’espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales de Djibouti.

Chapitre V
De la transmission et de la perte des droits
Section première.- Dispositions générales

Article 124 :
Les droits attachés à un dessin ou modèle industriel sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage.
Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposée en vertu de l’alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, une transmission des droits visés au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.

Article 125 :
Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à un dessin ou modèle industriel doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit " registre national des dessins et modèles industriels " tenu par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale.
Toutefois, avant son inscription un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
Les actes modifiant la propriété du dessin ou modèle industriel ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, telles que cession, licence, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte.
Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont fixées par voie réglementaire.

Article 126 :
Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des dessins et modèles industriels.

Section II.- De la saisie

Article 127 :
La saisie d’un dessin ou modèle peut être autorisée par ordonnance du Président du Tribunal statuant sur requête dans les cas prévus à l’article 1e al 1 de la délibération du 11 mars 1969 sur les mesures conservatoires.
L’ordonnance autorisant la saisie devra être signifiée au titulaire du dessin ou modèle, à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur ledit dessin ou modèle inscrits au Registre des Dessins et Modèles.
Cette signification rend inopposable, au créancier saisissant, toute modification ultérieure des droits attachés au dessin ou modèle.
Cette signification devra être opérée, à peine de nullité dans la quinzaine de l’ordonnance sur requête.
Le créancier saisissant devra, en outre, former devant la juridiction compétente une action en validité de la saisie ou au fond dans un délai de quinze jours à compter de l’inscription de la saisie au Registre des Dessins et Modèles, à peine de nullité de la saisie.
Le Tribunal sera compétent pour ordonner la mise en vente du dessin ou modèle, par conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution.

Section III.- Dispositions diverses

Article 128 :
Le droit exclusif d’exploitation attaché au dessin ou modèle industriel protégé par le présent titre prend fin à l’expiration d’un délai maximum de 15 ans à compter de la date du dépôt initial.

Article 129 :
Le titulaire d’un dessin ou modèle industriel peut, à tout moment, renoncer à la protection de son dessin ou modèle industriel par déclaration écrite adressée à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale.
La renonciation peut être limitée à une partie seulement des dessins ou modèles industriels si le dépôt comprend plusieurs dessins ou modèles industriels.
Lorsque le dessin ou modèle industriel est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble des copropriétaires.
Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des dessins et modèles industriels, la déclaration de renonciation à l’enregistrement n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires des droits inscrits.

Article 130 :
Tout intéressé, y compris le ministère public peut invoquer par une demande écrite et motivée la nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel devant le tribunal à la demande de toute personne y ayant intérêt, pour violation des dispositions des articles 103, 104, 107 et 112.

Chapitre VI
De la publication des dessins et modèles industriels

Article 131 :
L’Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale publie un bulletin officiel de tous les dessins ou modèles industriels enregistrés. Y figure mention des actes visés au 1er alinéa de l’article 125 ci-dessus.

TITRE V
DES MARQUES DE PRODUITS OU SERVICES

Chapitre premier
Du champ d’application

Article 132 :
Peut constituer une marque de produits ou services tout signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer dans le commerce les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe:
a) les dénominations sous toutes les formes telles que: mots, assemblage de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, slogans, sigles;
b) les signes figuratifs tels que: dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse;
c) les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service;
d) les dispositions, combinaisons de couleurs ou nuances de couleurs.
e) les signes sonores tels que: sons, phrases musicales;

Article 133 :
Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif notamment:
a) les signes pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
b) les signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
c) les signes constitués exclusivement par la forme impo- sée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ;
d) les signes qui consistent exclusivement en des signes ou des indications qui constituent les noms génériques ou techniques des produits ou des services considérés;
e) les signes qui constituent en une couleur considérée isolément et non délimitée par une forme déterminée.

Article 134 :
Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
a) exclu conformément à l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi que tout signe qui reproduit les armoiries, dra peaux, insignes ou emblèmes officiels de la République ou des autres pays membres de l’Union de Paris, les sigles ou dénominations de l’Organisation des Nations Unies et des organisations internationales adoptés par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait l’objet d’accords inter nationaux en vigueur destinés à assurer leur protection, les signes officiels de contrôle ou de garantie et les déco- rations nationales ou étrangères, les monnaies métal- liques ou fiduciaires djiboutiennes ou étrangères, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique;
b) contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite;
c) de nature à tromper le public, notamment sur la natu- re, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Article 135 :
Sont interdits à l’entrée au territoire de Djibouti, et ne peuvent être admis sous les régimes économiques en douane ou dans les Zones Franches, ni mis en circulation tous produits naturels ou fabriqués, portant soit sur eux mêmes, soit sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, une marque, un nom, un signe, une empreinte, une étiquette ou un motif décoratif comportant une reproduction des signes visés à l’article 134 ci-dessus.

Article 136 :
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits de tiers, et notamment :
a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16.2 et 3 de l’Accord sur les ADPIC ;
b) á une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
d) à une appellation d’origine ou indication géographique protégées;
e) aux droits d’auteur;
f) aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé;
g) au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image;
h) au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Article 137 :
La nature du produit ou service auquel la marque est destinée ne peut en aucun cas faire obstacle à l’enregistrement et à la validité de cette marque.

Article 138 :
La marque est facultative sous réserve de dispositions légales contraires.

Chapitre II
Du droit à la marque et de la procédure de dépôt, et de l’enregistrement de la marque

Section première.- Du droit à la marque

Article 139 :
Le droit exclusif sur la marque s’acquiert par l’enregistrement. Ce droit peut être acquis en copropriété.

Article 140 :
Les dispositions des articles 77 à 79 ci-dessus sont applicables aux marques de produits ou services.

Article 141 :
Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la date de l’enregistrement de la marque au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 156 ci-dessous.

Article 142 :
Seules les marques régulièrement déposées et enregistrées par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale bénéficient de la protection accordée par la présente loi à compter de leur date de dépôt.
L’enregistrement d’une marque donne lieu à l’établissement d’un titre de propriété industrielle appelé " certificat d’enregistrement de marque de produits ou services", déposée et enregistrée dans les formes et conditions prévues à la section II du présent chapitre.

Section II: De la procédure d’enregistrement de la marque

Article 143 :
Toute personne souhaitant obtenir l’enregistrement d’une marque doit déposer auprès de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale une demande d’enregistrement de marque dans les conditions prévues par la présente section.
Une demande d’enregistrement de marque est admise par l’Office si elle comporte au moins:
a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement d’une marque est demandé;
b) des indications permettant d’identifier le déposant ou la personne qui présente la demande, ou les données permettant de communiquer avec cette personne;
c) la marque dont l’enregistrement est demandé ou une reproduction de cette marque lorsqu’il s’agit d’une marque présentant une graphie, une forme ou une cou leur particulière ou d’une marque figurative, mixte ou tri dimensionnelle, en couleur ou non; s’agissant de marques non perceptibles par le sens de la vue, une représentation graphique de la marque ;
d) la liste des produits ou des services pour lesquels la protection de la marque est demandée; et
e) la justification du paiement des taxes prescrites.
Est tenu comme date de dépôt, la date de la réception de la demande, pour autant que, les conditions prévues à l’alinéa précédant soient remplies. En l’absence de l’un des éléments énumérés dans l’alinéa précédant, la demande est tenue pour non présenté et la date de dépôt n’est pas acquise.
Aux fins de l’enregistrement de la marque, la demande doit comporter, en plus des éléments indiqués au deuxième alinéa :
a) le nom et l’adresse du mandataire et la mention de son pouvoir, ou d’une autre communication portant constitu- tion de ce mandataire;
b) la classe ou classes des produits ou des services, conformément à la Classification Internationale des pro- duits et services, pour lesquels la protection de la marque est demandée, précédant les produits et ser vices respectifs qui doivent se présenter dans l’ordre des classes applicables;
c) la signature du déposant ou de son mandataire.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux documents visés aux alinéas ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque le dossier de dépôt de la marque comprend au moins les pièces visées au deuxième alinéa ci-dessus, la demande d’enregistrement de la marque est inscrite par ordre chronologique des dépôts au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 156 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.

Article 144 :
L’Office Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale examine si la demande satisfait aux conditions prévues à l’article 143.
Si l’Office constate que, au moment de la réception de la demande, les conditions de l’article 143 n’étaient pas remplies, il doit inviter, par écrit, le déposant à faire la correction nécessaire dans le délai de trois mois. Si le défaut concerne l’un des éléments énumérés dans le deuxième alinéa de l’article 143, la date de dépôt retenue sera la date de la réception de la correction requise; toutefois, si cette correction n’est pas faite, la demande est considérée comme n’ayant pas été déposée.
Lorsque le dossier de demande d’enregistrement comprend les pièces visées dans cet article, l’enregistrement de la marque telle que prévue ci-dessus est inscrite par ordre chronologique des dépôts et publiée au registre national des marques visé au premier alinéa de l’article 156 ci-dessous avec une date et un numéro de dépôt.

Article 145 :
Un récépissé constatant la date de remise des pièces visée à l’article 143 ci-dessus est remis immédiatement après le dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.

Article 146 :
Le déposant peut en tout temps, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d’expression ou de transcription ainsi que des erreurs matérielles relevées dans les pièces et documents déposées à l’exception de la marque et de la liste des produits et services, sauf pour la restreindre ou limiter, qui ne peuvent être modifiés. Néanmoins, le déposant peut restreindre ou limiter ladite liste.
La demande de rectification mentionnée à l’alinéa 1 du présent article est présentée par écrit et comporte l’objet des rectifications proposées. Elle est soumise á la taxe prescrite.

Article 147 :
Est rejetée toute demande d’enregistrement qui :
1) ne satisfait pas aux dispositions prévues aux articles : 133, 134 et 143 ci-dessus; ou
2) qui n’a pas été régularisée conformément à l’article 144 ci-dessus.
La mention dudit rejet est inscrite au registre national des marques visé au 1er alinéa de l’article 156 ci-dessous.

Article 148 :
Lorsque la demande d’enregistrement d’une marque ne fait pas l’objet d’un rejet en application des dispositions de l’article 147 ci-dessus, la marque est enregistrée par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale.
La date de l’enregistrement est celle du dépôt de la demande d’enregistrement.
Le dépôt fait l’objet d’un enregistrement au registre national des marques visé au premier alinéa de l’article 156 ci-dessous.

Article 149 :
Suite à l’enregistrement visé à l’article 148 ci-dessus, un procès-verbal constatant le dépôt et mentionnant la date dudit dépôt et les pièces jointes est dressé par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale ainsi que le certificat d’enregistrement de la marque accompagné du modèle de la marque enregistrée. Le procès-verbal et le certificat d’enregistrement sont remis ou notifiés au déposant ou à son mandataire.

Article 150 :
Toute personne intéressée peut obtenir sur demande écrite une copie officielle de la marque sur production du modèle de la marque enregistrée.

Chapitre III
Des effets de l’enregistrement de la marque

Article 151:
L’enregistrement d’une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande d’enregistrement pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. Il peut être renouvelé par simple demande et le paiement de la taxe de renouvellement prescrite. Le renouvellement de l’enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l’expiration de sa durée de validité.
Toutefois, un délai de grâce de six mois courant à compter de l’expiration de la durée de validité est accordé au déposant pour effectuer ledit renouvellement, moyennant le versement de la surtaxe prescrite. Le renouvellement court à compter de l’expiration de la durée de validité de l’enregistrement. Pendant le délai de grâce l’enregistrement garde sa pleine validité.
Si la demande de renouvellement porte seulement sur une partie des produits ou des services couverts par l’enregistrement, ou comporte une restriction ou limitation de la liste des produits ou services, l’enregistrement de la marque est renouvelé uniquement pour les produits ou services restants. Le cas échéant, la demande de renouvellement indique les produits ou services supprimés ou la nature de la restriction ou limitation.
Le renouvellement ne peut comporter ni modification de la marque ni extension à d’autres produits ou services que ceux désignés dans la demande d’enregistrement initial de la marque.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt.

Article 152 :
L’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque enregistrée et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque enregistrée et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;
c) d’un signe identique ou similaire à la marque enregis- trée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregis – trée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée à Djibouti et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.
Il peut notamment être interdit, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies :
a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur condi- tionnement;
b) d’offrir les produits ou de les mettre dans le commer ce ou de les détenir à ces fins ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;
d) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publi- cité.
Le droit conféré par la marque n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement de la marque.

Article 153 :
Le droit conféré par l’enregistrement de la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires
a) de son nom ou de son adresse;
b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;
c) de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Article 154 :
Le droit conféré par l’enregistrement de la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce où que ce soit dans le monde sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, ou par une personne économiquement liée au titulaire du brevet ; à cet effet deux personnes sont réputées économiquement liées lorsque l’une peut exercer sur l’autre, directement ou indirectement, en ce qui concerne l’exploitation du brevet, une influence déterminante ou lorsqu’un tiers peut exercer une telle influence sur l’une et l’autre de ces personnes .
Le paragraphe précédant n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.

Chapitre IV
De la transmission et de la perte des droits

Section première.- Dispositions générales

Article 155 :
Les droits attachés à une marque enregistrée sont transmissibles en totalité ou en partie.
Ils peuvent faire l’objet en totalité ou en partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage.
Les droits conférés par l’enregistrement de la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposée en vertu de l’alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l’article 141 ci-dessus, une transmission des droits visée au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission.
Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.

Article 156 :
Tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit " registre national des marques " tenu par l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale.
Toutefois, avant son inscription un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
Les actes modifiant la propriété d’une marque enregistrée ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, telles que cession, licence, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits auprès de l’Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale à la demande de l’une des parties à l’acte.
Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre.
Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont fixées par voie de décret.

Article 157 :
Toute personne intéressée peut se faire délivrer un extrait du registre national des marques.

Section II : De la saisie

Article 158 :
La saisie d’une marque de fabrique ou de service peut être autorisée par ordonnance du Président du Tribunal statuant sur requête dans les cas prévus à l’article 1e al 1 de la délibération du 11 mars 1969 sur les mesures conservatoires.
L’ordonnance autorisant la saisie devra être signifié au titulaire de la marque, à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur ladite marque inscrits au Registre des Marques.
Cette signification rend inopposable, au créancier saisissant, toute modification ultérieure des droits attachés à la marque.
Cette signification devra être opérée, à peine de nullité dans la quinzaine de l’ordonnance sur requête.
Le créancier saisissant devra, en outre, former devant la juridiction compétente une action en validité de la saisie ou au fond dans un délai de quinze jours à compter de l’inscription de la saisie au Registre des marques, à peine de nullité de la saisie.
Le Tribunal sera compétent pour ordonner la mise en vente de la marque, par conversion de la saisie conservatoire en saisie exécution.

Section III. – Dispositions diverses

Article 159 :
Le propriétaire d’une marque enregistrée peut, à tout moment, par déclaration écrite renoncé aux effets de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services couverts par l’enregistrement.
Lorsque la marque est en copropriété, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l’ensemble des copropriétaires.
Si des droits réels de licence ou de gage ont été inscrits au registre national des marques, la déclaration de renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires des droits inscrits.
La renonciation est inscrite au registre national des marques.

Article 160 :
Tout intéressé, y compris le ministère public, peut demander la nullité de l’enregistrement d’une marque effectué en violation des dispositions des articles 132 à 134 ci-dessus.
Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article 136 ci-dessus. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage à Djibouti pendant cinq ans.
La décision d’annulation a un effet absolu.

Article 161 :
Le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 16.2) et 3) de l’Accord sur les ADPIC peut réclamer l’annulation de l’enregistrement d’une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la marque à moins que ce dernier n’ait été demandé de mauvaise foi.

Article 162 :
Encourt la déchéance l’enregistrement d’une marque qui, sans justes motifs, n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) l’usage fait à Djibouti avec le consentement du titulai- re de l’enregistrement de la marque ;
b) l’usage fait à Djibouti en rapport aux produits qui ont été mis dans le commerce conformément au premier ali- néa de l’article 154 ;
c) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif;
a) l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, exclusivement en vue de l’exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services couverts par l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire ait eu connaissance de l’éventualité de la demande de déchéance.
La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de l’enregistrement de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Article 163 :
Encourt également la déchéance de ses droits le titulaire de l’enregistrement d’une marque devenue de son fait:
a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service;
b) propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du pro duit ou du service.

Article 164 :
Toute décision judiciaire définitive prononçant l’annulation ou la déchéance d’une marque doit être inscrite au registre national des marques.

Chapitre V
Des marques collectives et des marques de certification

Section première.- : Du champ d’application

Article 165 :
La marque est dite collective lorsqu’elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement.
La marque de certification est appliquée au produit ou service qui présente notamment, quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.

Section II.- Dispositions diverses

Article 166 :
Les dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre sont applicables aux marques collectives et aux marques de certification, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

Article 167 :
Ne bénéficient pas de la protection prévue par le présent chapitre les marques collectives et les marques de certification dont le règlement d’usage est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Article 168 :
La marque doit être désignée dans la demande d’enregistrement visée au a) du 2e alinéa de l’article 143 ci-dessus comme marque collective ou comme marque de certification.
Le dossier de dépôt de marque collective ou de marque de certification doit également comprendre une copie du règlement régissant l’emploi de la marque collective ou de la marque de certification, dûment certifiée par le déposant.

Article 172 :
La marque de certification ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée. Toutefois, le Ministre du Commerce peut autoriser la transmission de l’enregistrement d’une marque de certification, si le bénéficiaire de la transmission se charge du contrôle effectif de l’emploi de la marque. La transmission doit être inscrite au registre national des marques.

Article 173 :
Lorsqu’une marque de certification a été utilisée et qu’elle a cessé d’être protégée par la loi, elle ne peut être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.

Article 174 :
La nullité de l’enregistrement d’une marque de certification peut être prononcée par le tribunal sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l’une des prescriptions du présent chapitre.
La décision d’annulation a un effet absolu.

Chapitre VI
De la publication des marques

Article 175 :
L’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale publie un bulletin officiel de toutes les marques de produits ou services, des marques collectives et des marques de certification enregistrées. Y figure mention des actes prévus au 1er alinéa de l’article 156 ci-dessus.

TITRE VI
DU NOM COMMERCIAL, DES
INDICATIONS GEOGRAPHIQUES,
DES APPELLATIONS D’ORIGINE ET
DE LA CONCURRENCE DELOYALE

Chapitre premier
Du nom commercial

Article 176 :
On entend par nom commercial l’appellation distinctive ou le signe distinctif sous lequel est exploitée une entreprise d’une personne physique ou morale.
Cette copie doit être produite soit le jour même du dépôt du dossier soit, le cas échéant, dans les conditions et le délai prévus à l’article 143 ci-dessus.
Le propriétaire de la marque collective ou de la marque de certification peut, à tout moment, communiquer par écrit à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale tout changement apporté au règlement régissant la marque. La mention de tels changements est inscrite au registre national des marques.

Article 177 :
Ne peut constituer un nom commercial un nom ou une désignation qui, par sa nature ou par l’usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ou qui pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de l’entreprise désignée par ce nom.

Article 178 :
Le nom commercial, qu’il fasse ou non partie d’une marque est protégé contre tout usage ultérieur du nom commercial par un tiers, conformément aux dispositions du Code Civil et des lois de protection contre la concurrence déloyale.

Chapitre II
Des indications géographiques
et des appellations d’origine

Article 179 :
On entend par indication géographique, toute indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.

Article 180 :
L’appellation d’origine est la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou autres caractéristiques déterminées sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains.

Article 181 :
Est illicite :
a) l’utilisation directe ou indirecte d’une indication fausse ou fallacieuse concernant la provenance d’un produit ou d’un service, ou l’identité du producteur, fabricant ou commerçant;
b) l’utilisation directe ou indirecte d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine fausse ou fallacieuse, ou l’imitation d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si l’appellation est employée en traduction ou accompagnée d’expressions telles que " genre ", " façon ", " imitation " ou similaires.

Article 182 :
L’action publique visant à réprimer les actes illicites visés à l’article 181 peut être introduite par le ministère public. Une Action civile peut également être introduite par toute partie lésée, personne physique ou morale, association ou syndicat, et notamment par les producteurs, fabricants ou commerçants qui peuvent correctement identifier leurs produits ou services avec l’indication ou l’appellation en cause, ou par les associations les représentant à cet effet, sans préjudice du droit de recours à la constitution de partie civile et aux mesures conservatoires.

Chapitre III
De la concurrence déloyale

Article 183 :
Constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Sont notamment interdits :
a) tous faits quelconques de nature à créer une confu sion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;
b) les allégations fausses dans l’exercice du commerce de nature à discréditer l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent ;
c) les indications ou allégations dont l’usage dans l’exer- cice du commerce est susceptible d’induire le public en erreur sur la nature, le mode de fabrication, les caracté ristiques, l’aptitude à l’emploi ou la quantité des mar- chandises.
Les personnes physiques et morales ont le droit d’empêcher que des renseignements licitement sous leur contrôle ne soient divulgués à des tiers ou acquis ou utilisés par eux sans leur consentement et d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes, sous réserve que ces renseignements:
a) soient secrets en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, ils ne sont pas généralement connus de per- sonnes appartenant aux milieux qui s’occupent normale- ment du genre de renseignements en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ;
b) aient une valeur commerciale parce qu’ils sont secrets;
c) aient fait l’objet, de la part de la personne qui en a lici tement le contrôle, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrets.
Lorsque l’approbation de la commercialisation à Djibouti de produits pharmaceutiques ou de produits chimiques pour l’agriculture qui comportent des entités chimiques nouvelles est soumis à la communication de données non divulguées résultant d’essais ou
d’autres données non divulguées, dont l’établissement demande un effort considérable, ces données sont protégés contre l’exploitation déloyale dans le commerce. En outre, ces donnés sont protégés contre la divulgation, sauf si cela est nécessaire pour protéger le public ; le cas échéant des mesures sont prises pour s’assurer que les données divulgués soient protégées contre l’exploitation déloyale dans le commerce.

Article 184 :
Les faits de concurrence déloyale ne peuvent donner lieu qu’à une action civile dans les conditions prévues à l’article 195 ci-dessous.

TITRE VII
DE LA PROTECTION TEMPORAIRE AUX EXPOSITIONS

Article 185 :
Une protection temporaire est accordée aux inventions brevetables, aux perfectionnements ou additions se rattachant à une invention brevetée, aux schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, aux dessins et modèles industriels ainsi qu’aux marques de produits ou services pour les produits ou services présentés pour la première fois dans des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues, organisées sur le territoire de l’un des pays de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle.

Article 186 :
Cette protection, dont la durée est fixée à six mois à dater de l’ouverture officielle de l’exposition, aura pour effet de conserver aux exposants ou à leurs ayants droit le droit de réclamer pendant ce délai la protection dont leurs inventions, schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, dessins et modèles industriels ou marques seraient légalement susceptibles de bénéficier en application des dispositions de la présente loi.
Les formalités que devront remplir les exposants pour bénéficier de la protection temporaire sont fixées par voie réglementaire.

Article 187 :
La durée de la protection temporaire ne sera pas augmentée des délais de priorités prévus par l’article 7 ci-dessus.

TITRE VIII
DES ACTIONS EN JUSTICE

Chapitre premierDispositions générales

Article 188 :
Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un brevet, d’un certificat d’addition, d’un certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, d’un certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou d’un certificat d’enregistrement de marque de produits ou services tels qu’ils sont définis respectivement aux articles 53, 54, 98, 122, 123, 153 et 154 ci-dessus constitue une contrefaçon.
L’offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l’imitation, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefait, engage la responsabilité de leur auteur qu’il soit ou non le fabriquant du produit contrefait.

Article 189 :
L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet, du certificat d’addition, du certificat de schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, du certificat d’enregistrement de dessin ou modèle industriel ou du certificat d’enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service.
Toutefois, le bénéficiaire d’un droit d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure transmise par un huissier de justice ou par un greffier, le propriétaire n’exerce pas cette action.
Le propriétaire est recevable à intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le bénéficiaire, conformément à l’alinéa précédent.
Tout licencié est recevable à se joindre ou intervenir à l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Article 190 :
En cas de violation des droits prévus à l’article 188, le Président du Tribunal statuant sur requête, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du propriétaire du titre de propriété industrielle ou du licencié.
La demande d’interdiction ou de constitution de garanties n’est admise que si l’action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un délai maximum de quinze jours à compter de l’ordonnance sur requête.
Le Président peut subordonner l’interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur, si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
Le Président ne statuera qu’à charge de lui en référé en cas de difficulté.

Article 191 :
Est compétent le tribunal du lieu du domicile réel ou élu du défendeur, celui du lieu où est établi son mandataire ou le tribunal du lieu où est établi l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale, si le défendeur est domicilié à l’étranger

Article 192 :
Les actions civiles et pénales prévues par le présent titre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
L’action pénale introduite suspend la prescription de l’action civile.

Article 193 :
Le propriétaire d’un des droits énumérés à l’article 188 enregistré à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance rendue sur requête, par tous huissiers, assistés éventuellement d’experts de son choix, à la saisie réelle ou la saisie description des produits ou des services qu’il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation de la présente Loi.
A défaut par le requérant de s’être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, outre les délais de distance prévus par le Code de procédure pénale, la saisie description ou saisie réelle est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages intérêts qui peuvent être réclamés s’il y a lieu.

Article 194 :
Les faits antérieurs à l’inscription de la délivrance des brevets d’invention, des certificats d’addition, des certificats de schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, ou à l’enregistrement des dessins ou modèles industriels ou à l’enregistrement des marques de produits ou services sur les registres tenus par l’organisme chargé de la propriété industrielle ne donnent ouverture à aucune action découlant de la présente loi.
Article 195 :
En cas de violation de ces droits, le titulaire d’un des droits prévus à la présente loi peut également demander des dommages intérêts et l’application de toute autre sanction prévue par le droit civil, notamment la confiscation ou la destruction des articles contrefaits et de tous matériaux et instruments ayant servi à leur création ou fabrication, la radiation de dépôt et d’enregistrement, la publication de la décision judiciaire de condamnation dans un journal paraissant à Djibouti, intégralement ou par extraits, aux frais de la partie qui succombe, et l’interdiction sous astreinte des actes argués de contrefaçon.

Article 196 :
Les personnes condamnées en application des dispositions du présent titre peuvent, en outre, être privées pour une période de cinq ans au maximum, du droit de faire partie des Chambres professionnelles.

Chapitre II
Des brevets d’invention

Section première.- Des actions civiles

Article 197 :
Le bénéficiaire d’une licence obligatoire, mentionnée aux articles 60 et 66 ci-dessus, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action.
Le bénéficiaire d’une licence d’office visée aux articles 69, 74 et 75 ci-dessus, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire n’exerce pas cette action.

Article 198 :
Le titulaire d’une demande de brevet ou d’une demande de certificat d’addition se rattachant à un brevet principal, ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat d’addition se rattachant à un brevet principal, a la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance sur requête du président du tribunal du lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou procédés prétendus contrefaits. Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié.
L’exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut désigner un huissier, assisté d’un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.
Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 189 de la présente loi, ainsi que, sous la condition prévue à l’article 197 ci-dessus, au titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office.
A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de quinze jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance, la description détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels dommages intérêts.

Article 199 :
Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d’objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

Section II.- Des actions pénales

Article 200 :
Toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d’un brevet tels qu’ils sont définis aux articles 53 et 54 ci-dessus constitue une contrefaçon et est punie des peines prévues aux articles 301 à 303 du Code Pénal.
Le tribunal pourra également ordonner les peines complémentaires prévues aux articles 310 à 312 du Code Pénal.

Article 201 :
Seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs, ceux qui ont sciemment recelé, exposé, mis en vente ou vendu, introduit ou exporté les produits réputés contrefaits. Il en sera de même pour toute aide apportée sciemment à l’auteur des infractions visées ci-dessus.

Article 202 :
Les peines prévues aux articles 200 et 201 ci-dessus sont portées à un emprisonnement cinq ans et à une amende de 10 000 000 FD ou à l’une de ces deux peines seulement si le contrefacteur est un salarié ayant travaillé dans les ateliers ou dans l’établissement du breveté.
Les mêmes peines sont encourues par le salarié qui s’est associé au contrefacteur après lui avoir donné connaissance des procédés décrits au brevet.

Article 203 :
Sans préjudice, s’il échet, des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, quiconque a sciemment enfreint une des interdictions prévues à l’article 42 ci-dessus est puni d’une amende de 2 000 000 FD.

Chapitre III
Des schémas de configuration (topographie)
De circuits intégrés

Article 204 :
Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables aux actions civiles et pénales en contrefaçon des schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés.

Chapitre IV
Des dessins et modèles industriels
Section première.- Des actions civiles

Article 205 :
Le titulaire du dessin ou modèle industriel a la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime.
Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance sur requête du président du tribunal du lieu de la contrefaçon, par un huissier de justice, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits prétendus contrefaits.
Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié.
L’exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut désigner un huissier, assisté d’un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.
Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 189 ci-dessus.
A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de quinze jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance ci-dessus, la description détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels dommages intérêts.

Article 206 :
Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d’objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur
à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

Section II.- Des actions pénales

Article 207 :
Toute atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle industriel constitue une contrefaçon et est punie des peines prévues aux articles 301 à 303 du Code Pénal.
La peine prévue au premier alinéa ci-dessus est portée à une amende de 10 000 000 FD et à un emprisonnement de cinq ans si le délinquant est une personne ayant travaillé pour le compte de la partie lésée.
Le tribunal pourra également ordonner les peines complémentaires prévues aux articles 310 à 312 du Code Pénal.

CHAPITRE V
Des marques de produits ou services
Section première.- Des actions civiles

Article 208 :
Le propriétaire d’une marque enregistrée ou le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance sur requête du président du tribunal qui autorise un huissier de justice à procéder soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie des produits ou des services qu’il prétend marqués, offerts à la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.
Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié.
Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de l’infraction.
L’exécution de ladite l’ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant destinée à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de quinze jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance ci-dessus, la description détaillée, ou la saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels dommages intérêts.

Article 209 :
Dans le cas où il s’agit de constater une substitution d’un produit ou d’un service à celui qui a été demandé sous une marque enregistrée, l’huissier n’est tenu d’exhiber l’ordonnance prévue à l’article 208 ci-dessus, qu’après livraison du produit ou prestation du service autre que celui qui aurait été demandé et si l’ordonnance autorise plusieurs constatations de la substitution, seulement après la dernière livraison ou la dernière prestation.

Article 210 :
Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d’objets reconnus contrefaits qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon.
Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation.

Section II.- Des actions pénales

Article 211 :
Sont considérés comme contrefacteurs et punis de deux ans d’emprisonnement et d’une amende 2 000 000 FD :
1) ceux qui ont contrefait une marque enregistrée ou ont frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui;
2) ceux qui ont fait usage d’une marque sans l’autorisa- tion de l’intéressé même avec l’adjonction de mots tels que " formule ", " façon ", " système ", " recette ", " imita tion ", " genre ", ou de toute autre indication similaire propre à tromper l’acheteur;
3) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu’ils savaient revêtus d’une marque contrefaite ou frau- duleusement apposée et qui ont sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou ser vices sous une telle marque;
4) ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque enregistrée.
5) ceux qui ont importé ou exporté des produits revêtus d’une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

Article 212 :
Sont punis de deux d’emprisonnement et de 2 000 000 FD d’amende :
a) ceux qui, sans contrefaire une marque enregistrée, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l’acheteur ou ont fait usage d’une marque frauduleuse ment imitée ;
b) ceux qui ont fait usage d’une marque enregistrée por- tant des indications propres à tromper l’acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l’espèce ou l’origine de l’objet ou du produit désigné;
c) ceux qui ont détenu sans motif légitime des produits qu’ils savaient revêtus d’une marque frauduleusement imitée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Article 213 :
Sont punis de deux d’emprisonnement et de 2 000 000 FD d’amende ceux qui ont fait figurer dans leurs marques de produits ou services les signes prohibés visés à l’article134 a) ci-dessus sans autorisation des autorités compétentes, ceux qui ont introduit à Djibouti, détenu, mis en vente ou vendu des produits naturels ou fabriqués portant comme marque lesdits signes.

Article 214 :
Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un certificat d’enregistrement de marque de produits ou services tels qu’ils sont définis respectivement aux articles 153 et 154 ci-dessus, peut faire l’objet de poursuites ordonnées d’office par le ministère public, sans plainte portée par une partie privée ou un détenteur de droits.

Article 215 :
Le tribunal pourra ordonner également les peines complémentaires prévues aux articles 310 à 312 du Code Pénal.

Article 216 :
Les peines prévues par les articles 211 à 213 et 215 ci-dessus sont applicables en matière de marques collectives ainsi qu’en matière de marques de certification.

Chapitre VI
DU NOM COMMERCIAL, DES
INDICATIONS GEOGRAPHIQUES
ET APPELLATIONS D’ORIGINE

Article 217 :
Toute usurpation ou tout usage frauduleux d’un nom commercial qui ne fait pas partie d’une marque de produits ou services est passible des sanctions civiles prévues à l’article 195 ci-dessus.

Article 218 :
Les actes illicites visés à l’article 181 ci-dessus sont passibles des peines prévues à l’article 301 du Code Pénal.

TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 219 :
La présente loi entrera en application six mois après la publication des textes pris pour son application et abrogera alors toutes les dispositions antérieures relatives au même objet, telles qu’elles ont été modifiées et complétées, et notamment :
– la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les sur les marques de fabrique, de commerce ou de service et le décret du 27 juillet 1965 ;
– la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles industriels ;

Article 220 :
Sont maintenus les droits acquis antérieurement à la date de l’entrée en application de la présente loi pour la durée de protection restant à courir sous réserve des dispositions ci-après.

Article 221 :
Les demandes d’enregistrement de marques et les demandes d’enregistrement des dessin et modèles industriels déposées avant la date de l’entrée en application de la présente loi, conformément aux dispositions de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service et de la loi la loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles industriels seront instruites et les titres correspondants seront délivrés conformément aux dispositions et aux formalités prévues par lesdites lois.
Lesdites demandes produiront leurs effets à compter de la date de leur dépôt.

Article 222 :
Les dépôts et enregistrements de marques ou dessins et modèles valablement effectués auprès du greffe du Tribunal de Première Instance avant l’entrée en vigueur de la présente loi continueront à produire leurs effets jusqu’à l’expiration de la période de protection suivant leur dépôt mais ils devront être transférés par le greffe à l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et commerciale, aux fins d’inscription dans le Registre.
Les titulaires pourront déposer eux-mêmes auprès de l’Office, une copie de leurs précédents dépôts et enregistrements, lesquels resteront protégés pour la durée restant à courir à compter du dépôt au greffe.
En cas de transfert comme en cas de renouvellement d’un dépôt ou d’un enregistrement précédemment effectué auprès du greffe, les titulaires pourront revendiquer les droits de priorité résultant de leurs précédents dépôts au greffe du Tribunal.

Article 223 :
Les modalités d’application de la présente loi, notamment le montant des taxes perçues par l’Office et affectés à ses frais de fonctionnement seront fixés par décret.

Article 224 :
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti et entrera en vigueur dès sa promulgation.