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Loi n° 51/AN/19/8ème L portant modification partielle de l’article 113 de la loi n° 133/AN/05/5ème du 28 janvier 2006 portant Code du travail.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°136/PAN du 25/06/2019 portant convocation de la 4ème séance publique de la lère session ordinaire de l’an 2019.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26 mars 2019.

Article 1er : Les dispositions de l’article 113 de la Loi n° 133/AN/06/5ème L du 28 janvier 2006 sont modifiées comme suit:

Au lieu de :Article 113 : Toute femme enceinte dont l’état a fait l’objet d’une constatation médicale peut rompre son contrat sans préavis et sans avoir, de ce fait, à verser l’indemnité d’aucune sorte. Cette rupture ne peut, en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts.

Toutefois, la femme enceinte doit prévenir l’employeur de son état un mois avant la rupture ou la probable rupture de contrat pour état de grossesse.

Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité qui commence obligatoirement huit semaines avant la date présumée ‘ de l’accouchement et se termine six semaines après la date de l’accouchement.

La période de suspension peut être prolongée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée par un médecin résultant de la grossesse ou des couches.

Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de repos est prolongée jusqu’à l’accomplissement des quatorze semaines auxquelles la salariée a droit.

Quand l’accouchement a lieu après la date présumée, la femme ne reprend son travail qu’après six semaines suivant l’accouchement.

Elle a droit pendant la période dudit congé, à l’intégralité du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail. Le paiement de cette indemnité sera effectué pour moitié par l’Organisme de Protection Sociales et pour moitié par l’employeur selon les modalités en vigueur.

Elle conserve le droit aux soins gratuits et aux prestations en nature. 


Lire :

Nouvel article 113 : Toute femme enceinte dont l’état a fait l’objet d’une constatation médicale peut rompre son contrat sans préavis et sans avoir, de ce fait, à verser l’indemnité d’aucune sorte. Cette rupture ne peut, en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts.



Toutefois, la femme enceinte doit prévenir l’employeur de son état un mois avant la suspension ou la probable rupture de contrat pour état de grossesse.



Toute femme enceinte a droit à un congé de maternité de vingt six semaines qui commence sept semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix-neuf semaines après la date de l’accouchement.



Toutefois, à la demande de l’intéressée et sous réserve de l’avis favorable de son médecin, le congé de maternité peut débuter au plus tard deux semaines avant la date présumée de l’accouchement.



La reprise du travail se fera après l’accomplissement total des vingt six semaines de congé de maternité.

Toutefois, pour le cas des bébés mort-nés ou morts en couches, le délai de congé de maternité est de six semaines à compter de la date de l’accouchement.



Elle a droit pendant la période dudit congé, à l’intégralité du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail. Le paiement de cette indemnité sera effectué pour moitié par la Caisse nationale de la sécurité sociale et pour moitié par l’employeur selon les modalités en vigueur jusqu’aux 14ème semaines de congé de maternité.



En outre, le paiement de l’intégralité du salaire sera effectué par la Caisse nationale de la sécurité sociale pour les douze semaines restant du congé de maternité.

Elle conserve le droit aux soins gratuits et aux prestations en nature.



« Le reste sans changement »

 

Article 2 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation et exécutée partout où besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH