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Loi n° 55/AN/19/8ème L portant régime juridique des Entreprises Publiques.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’État, des Sociétés d’économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial ;

VU La Loi n°143/AN/16/7ème L du 05 avril 2016 portant Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques ;

VU Le décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116 du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères ;

VU La Circulaire n°146/PAN du 07/07/2019 portant convocation de la Session Extraordinaire de FAN 2019 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 avril 2019.

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES 

Section 1ère : Définitions

ARTICLE 1 : Au sens donné par l’article 56, alinéa 2 de la Constitution, les formes suivantes d’offices, établissements publics, sociétés et entreprises nationales suivants sont prévues par la réglementation :

a) les Etablissements publics à caractère administratif et les d’établissement publics à caractère scientifique, pédagogique et technologie ;

b) les Etablissements publics à caractère industriel et commercial;

c) les Sociétés d’Etat ;

d) les Sociétés d’économie mixte ;

e) les Sociétés à participations publiques minoritaires ;

f) les Sociétés d’Economie Mixte-PPP (SEM-PPP).

Les entités visées sous les points b) à d) sont également qualifiées d’Entreprises publiques. Les entités visées aux points e) et f) peuvent, selon les circonstances, être qualifiées d’Entreprises publiques.

ARTICLE 2 : Les termes suivants sont définis comme il suit :

a) “Code de la Bonne Gouvernance des Entreprises publiques” : le Code adopté par la Loi n°143/AN/16/7ème L portant Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques ;

b) “Contrat d’objectifs et de performance” : Une entente formellement convenue entre l’État, représenté par le ministre de rattachement et le Ministre chargé du portefeuille de l’État et le l’EP. Cette entente s’inscrit dans le cadre d’une démarche de planification stratégique pluriannuelle, fixe des objectifs pour une période déterminée et elle définit, en contrepartie, les moyens nécessaires à leur atteinte.

c) “Etablissement public à caractère industriel et commercial”, ci-après “EPIC”: personne morale de droit public spécialisée dotée d’un patrimoine propre et de l’autonomie financière, exerçant une mission de service public à caractère industriel et commercial, et ne bénéficiant d’aucun apport privé à leurs fonds de dotation.

d) “Entreprises publiques” : entités sur lesquelles l’Etat et/ou une ou plusieurs personnes morale de droit public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L’influence dominante est présumée lorsque l’Etat et/ou une ou plusieurs personnes morales, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise :a. détiennent la majorité du capital de l’entreprise, oub. détiennent une Participation minoritaire significative, ouc. est constituée sous la forme d’un EPIC.

e) “Ministère chargé du Portefeuille de l’État : désigne l’institution chargée de représenter l’État actionnaire au sein des Entreprises publiques. Le ministère est chargé principalement de l’administration, la gestion et rentabilisation du portefeuille de l’Etat; de l’acquisition et la gestion des participations de l’Etat, de la gestion des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l’État.

f) “Ministère de rattachement” : autorité publique, représentant l’Etat stratège, chargée de fixer les objectifs assignés à l’ensemble des entreprises du secteur considéré et, en tant que de besoin, d’en assurer la régulation, en vue d’un fonctionnement normal.

g) “Participation minoritaire significative” : une participation minoritaire est qualifiée de significative lorsqu’une personne morale de droit public détient 33 % des actions plus une à 50% des actions moins une sur le total du capital de la société concernée et au moins 33 % des voix plus une dans les organes délibérants.

h) “Société d’Etat” : société anonyme dans lesquelles l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public détiennent la totalité du capital social en vue de l’exécution dans l’intérêt général, d’activités présentant un caractère industriel, commercial et financier.

i) “Société d’Economie mixte” : société anonyme dont le capital est majoritairement détenu par l’Etat ou par d’autres personnes morales de droit public (collectivité locale ou établissement public).

j) “Société d’Economie Mixte-PPP”, ci-après “SEM-PPP”, la société anonyme dont le capital est détenu conjointement par une Autorité Contractante et un ou plusieurs opérateurs privés et à laquelle est confiée un PPP, telle que prévue aux articles 34 et suivants de la Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public-Privé ;

k) “Sociétés à participation publique minoritaire” : toute société dont le capital détenu par l’Etat, ou par d’autres personnes morales de droit public est inférieur ou égal au tiers.

 

Section 2 : Objet et champ d’application

 

ARTICLE 3 : La présente loi a pour objet :

a) d’établir le régime juridique général des Sociétés d’Etat, des Sociétés d’économie mixte, des Sociétés à participation publique minoritaire, des Sociétés d’économie mixte-PPP et des Etablissements publics à caractère industriel et commercial, à l’exception des règles relatives à la gouvernance des Entreprises publiques qui sont prévues par le Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques et des règles relatives au contrôle financier de l’Etat dans les Entreprises publiques qui sont prévues par la loi prévue à l’article 6 de la loi n°143/AN/16/7ème L ;

b) de prévoir un délai et des modalités pour la mise en conformité des entités concernées par la présente loi.

ARTICLE 4 : La présente loi s’applique

a) aux Sociétés d’Etat et aux Sociétés d’économie mixte ;

b) aux Sociétés à participation publique minoritaire ;

c) aux Sociétés d’Economie Mixte-PPP prévues aux articles 34 et suivants de la Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public-Privé ;

d) aux Etablissements publics à caractère industriel et commercial.

ARTICLE 5 : La présente loi ne porte pas préjudice à l’application

a) du Code de la bonne gouvernance des entreprises publiques;

b) de la loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la Gestion des Établissements Publics ;

c) de la Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public-Privé ;

d) de la loi sur le contrôle financier de l’Etat prévue à l’article 6 de la loi n°143/AN/16/7ème L.

 

CHAPITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES

 

Section I : Domaine public

ARTICLE 6 : §1er. Les EPIC, les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte peuvent se voir doter par leur loi constitutive d’un domaine public.

§2. Le domaine public de ces entités est soumis aux mêmes dispositions que celles qui s’appliquent au domaine public de l’Etat.

§3. Les EPIC peuvent disposer de leur domaine public propre dans les conditions fixées par leur loi constitutive.

ARTICLE 7 : Les biens de l’EPIC, de la Société d’Etat ou de la Société d’économie mixte font partie de son domaine public propre ou, à défaut, du domaine de l’Etat. Toutefois, l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens lorsqu’ils ne sont pas entièrement ou partiellement affectés à la mise en œuvre de leurs missions de service public.

 

Section 2 : Fiscalité

ARTICLE 8 : Les entités visées à l’article 4 sont soumises aux dispositions fiscales de droit commun.

 

Section 3 : Transformation et ouverture du capital

ARTICLE 9 : Les entités visées à l’article 4 peuvent changer de forme ou fusionner avec d’autres entités tout en conservant leur personnalité morale initiale et leur patrimoine à condition qu’une loi opère cette transformation et que les conditions requises pour la création de l’entité concernée soient respectées.

ARTICLE 10 : §1er Sans préjudice des règles relatives aux marchés publics et aux partenariats public-privé, lorsque la loi créant une Société d’Etat ou une Société d’économie mixte l’autorise, des actionnaires privés peuvent être admis au sein du capital aux conditions préalables suivantes :

a) l’Etat ou la personne morale de droit public propriétaire des actions établit un rapport sur l’incidence de l’opération d’ouverture du capital sur le service public et le patrimoine public ;

b) l’Etat ou la personne morale de droit public propriétaire des actions obtient une valorisation indépendante des parts ou des apports concernés par l’opération ;

c) l’opération est autorisée par décret délibéré en Conseil des Ministres et, le cas échéant, par une décision de l’autorité compétente de la personne morale de droit public propriétaire des actions. Le décret ou la décision vise le rapport et la valorisation indépendante.

§2 Lorsqu’une société visée par le présent article est la propriété de l’Etat et d’une autre personne morale de droit public, le rapport sur l’incidence de l’opération et la valorisation sont réalisés de manière conjointe.

 

Section 4 : Contrôles

ARTICLE 11 : Les entités visées à l’article 4 sont soumises aux contrôles suivants :

a) Rapportage sur la gestion prévu par le Code de la Bonne Gouvernance des Entreprises Publiques ;

b) Contrôles économiques et financiers prévus par la loi visée à l’article 6 de la loi n°143/AN/16/7ème L ;

c) Contrôles externes administratifs et juridictionnels de l’Inspection Générale d’Etat, l’Inspection Générale des Finances et la Cour des Comptes, tels qu’ils sont prévus dans les lois et règlements propres à ces institutions ; 

d) Contrôles conventionnels prévus dans les Contrat d’objectifs et de performance, le cas échéant ;

e) Contrôles de tutelle prévus par la loi créant l’entité, le cas échéant ;

ARTICLE 12 : Le Ministre de rattachement fait un rapport au gouvernement, au plus tard tous les 10 ans, sur l’application de la loi constitutive des entités visées à l’article 4 dont il est responsable. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission des entités.Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance, incluant des mesures d’étalonnage.Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.

CHAPITRE III : DES ETABLISSEMENTS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Section 1 : Généralités

ARTICLE 13 : Le présent chapitre est applicable aux Etablissements publics à caractère industriel et commercial.

ARTICLE 14 : Les EPIC sont des personnes morales de droit public. Ils sont dotés d’une autonomie financière et de gestion, dans les limites des présentes dispositions.

 

Section 2 : Création et dissolution

ARTICLE 15 : §1er. La création d’un EPIC est subordonnée à la production par le Ministre de rattachement d’un dossier motivé, indiquant la nécessité, la pertinence et la viabilité de l’établissement à créer. Le dossier de création est composé d’une part, d’une étude organisationnelle mettant en exergue la mission de service public et d’autre part, d’une étude économique et financière démontrant l’utilité et la viabilité de l’établissement

§2. Les EPIC sont créés par la loi. La loi portant création d’un EPIC indique :

a) Les attributions et compétences de l’EPIC ;

b) les missions de service public qui lui sont confiées ;

c) l’objet de l’EPIC et les activités autorisées concourant à l’objet principal ;

d) l’existence éventuelle d’un domaine public propre et les modalités de gestion et de disposition de ce domaine ;

e) le bénéfice éventuel d’une garantie de l’Etat pour les emprunts de l’EPIC ;

f) la manière dont s’exerce la tutelle du Ministre de rattachement;

g) la dotation initiale de l’Etat à l’EPIC

§3. Les statuts de l’EPIC, auxquels sont annexé un bilan d’ouverture certifié par un commissaire aux comptes et le projet du premier Contrat d’Objectifs et de Performance, sont adoptés par décret délibéré en Conseil des Ministres.Les statuts indiquent au minimum :

a) le montant de la dotation initiale et la manière dont elle est liquidée ;

b) la période correspondant à l’exercice social ;

c) a dénomination complète et abrégée ;

d) la durée de l’EPIC ;

e) le lieu choisi comme siège ;

f) la manière dont est composé le Conseil d’administration, conformément au Code de la Bonne Gouvernance des entreprises ;

g) les ressources de l’EPIC.

ARTICLE 16 : La dissolution d’un EPIC ne peut être prononcée que par ou en vertu d’une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.

 

Section 3 : Organes de gouvernance

ARTICLE 17 : Un EPIC dispose des organes suivants, conformément au Code de la Bonne Gouvernance des Entreprises publiques :

a) Un Conseil d’administration ;

b) Une Direction Générale.

 

Section 4 : Autonomie

ARTICLE 18 : Le Conseil des Ministres est compétent pour apporter par décret des modifications aux statuts d’un EPIC.

ARTICLE 19 : §1er. Les EPIC ne peuvent développer d’activités qui ne sont pas relatives à leurs attributions et compétences telles qu’elles sont déterminées dans leur loi constitutive.

§2. Les EPIC peuvent établir des agences et succursales dans le territoire de Djibouti.

ARTICLE 20 : §1er. Lorsque leur loi constitutive les y autorise expressément et après approbation du Gouvernement par décret délibéré en Conseil des Ministres, les EPIC peuvent prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l’objet est compatible avec leur objet social, ci- après dénommées les “filiales”.

§2. L’approbation peut soumettre l’opération à des conditions.

§3. Le présent article est également applicable à la constitution de sociétés, d’associations ou d’institutions par un EPIC.

 

Section 5 : Personnel
ARTICLE 21 : §1er. Le personnel d’un EPIC est constitué soit de fonctionnaires détachés ou en disponibilité, soit de personnel contractuel recruté et nommé par l’EPIC.

§2. Dans tous les cas visés au paragraphe 1er, les recrutements sont effectués :

a) après publication d’un avis de vacance, et

b) soit par concours, soit par un processus de sélection transparent dont l’ensemble des règles est fixé à l’avance dans la politique concernant les ressources humaines de l’EPIC, disponible publiquement.

§3. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, l’EPIC détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel.

 

Section 6 : Contrats et actes

ARTICLE 22 : Les rapports noués entre les EPIC et les usagers, clients et tiers sont régis par le droit civil ou commercial. Toutefois, lorsqu’un EPIC preste une mission de service public, il respecte les lois du service public suivantes :

a) Le principe de continuité du service public ;

b) Le principe de mutabilité du service public ;

c) Le principe d’égalité et de neutralité du service public.

ARTICLE 23 : Les actes des EPIC sont réputés commerciaux. Toutefois, les EPIC ne sont pas soumis aux dispositions du Livre IV “Droit des entreprises en difficultés” du Code de commerce.

ARTICLE 24 : Tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, lettres de commande et autres documents émanant des EPIC portent la mention “Etablissement public à caractère industriel et commercial”.

ARTICLE 25 : §1er. Les EPIC sont soumis à la législation sur le contrôle des prix.

§2. Les EPIC déterminent librement les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu’ils fournissent, autres que les prestations de service public.

§3. Les EPIC déterminent les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations de service public dans les limites des principes concernant les tarifs contenus dans le Contrat d’objectifs et de performance. Toutefois, les tarifs maximums, ou les formules pour leur calcul, qui ne sont pas réglés dans le contrat d’objectifs et de performance, sont soumis à l’approbation du Ministre de rattachement.§4. Le Ministre de rattachement dispose d’un délai de 40 jours à partir de la réception du dossier de demande pour approuver ou refuser les tarifs maximaux ou les formules visés au paragraphe précédent. A défaut d’une décision dans le délai mentionné, la demande est considérée comme approuvée tacitement.

ARTICLE 26 : Les EPIC peuvent, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements, avec toutes les sociétés et organismes de droit public ou privé, toute entente jugée opportune pour la réalisation de son objet.

ARTICLE 27 : §1er. Les EPIC décident librement, dans les limites de leur objet social, de l’acquisition, l’utilisation et l’aliénation de leurs biens matériels et immatériels, de la constitution ou la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l’exécution de telles décisions.§2. Par dérogation au paragraphe 1er, le contrat d’objectifs et de performance peut déterminer un montant au delà duquel toute décision d’acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l’autorisation préalable du Ministre de rattachement, le cas échéant, dans le délai fixé dans le contrat d’objectifs et de performance.

ARTICLE 28 : Un EPIC peut transiger et compromettre, sauf dans les matières qui intéressent l’ordre public. Pour le reste, les conventions d’arbitrage sont soumises aux exigences et règles prévues par le Code de procédure civile en la matière.

ARTICLE 29 : Le Directeur de la Direction des Domaines et de la Conservation Foncière, ou son délégué, a qualité pour conférer l’authenticité à tous les actes passés au nom ou en faveur des EPIC.

ARTICLE 30 : §1er. Les EPIC se conforment aux dispositions de leur loi constitutive et de leurs statuts pour ce qui concerne l’étendue, les techniques et les conditions de leur financement externe.

§2. Les EPIC, dont les emprunts bénéficient de plein droit de la garantie de l’Etat par ou en vertu d’une loi, peuvent, nonobstant toute disposition contraire, choisir de faire appel ou non à la garantie de l’Etat pour les emprunts qu’elles contractent.

§3. Les EPIC décident librement, dans les limites de leurs attributions et, du placement de leurs fonds disponibles en Francs de Djibouti et en Dollars des Etats-Unis. Les placements en d’autres devises sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Finances, à l’exception des opérations en devises couvrant des opérations commerciales.

 

Section 7 : Comptabilité

ARTICLE 31 : La comptabilité des EPIC est tenue de la même manière que celle des sociétés commerciales.

 

CHAPITRE IV : DES SOCIETES D’ETAT ET DES SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE

Section 1 : Généralités

ARTICLE 32 : Le présent chapitre est applicable aux Sociétés d’Etat et aux Sociétés d’économie mixte.

ARTICLE 33 : Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte sont des sociétés anonymes de droit public.

ARTICLE 34 : Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte sont soumises aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n’est pas expressément autrement prévu par ou en vertu du présent chapitre ou par ou en vertu d’une loi spécifique quelconque.

ARTICLE 35 : §1er Les actions des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’économie mixte appartenant à l’Etat sont détenues, au nom de l’Etat, par le Ministère chargé du Portefeuille de l’État et font partie du domaine public de l’État.

§2 Les actions des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’économie mixte appartenant à une personne morale de droit public sont détenues par les organes de gestion ou exécutifs de cette personne morale de droit public. Ces actions font partie du domaine public propre de cette personne morale de droit public si elle dispose d’un tel domaine ; à défaut, elles font partie du domaine public de l’État.

§3 Les actions des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’économie mixte appartenant conjointement à l’Etat et à une ou plusieurs personnes morales de droit public sont détenues ensemble, au nom de l’Etat et de ces personnes morales, par le Ministère chargé du Portefeuille de l’État et font partie du domaine public de l’État.

 

Section 2 : Création et dissolution

ARTICLE 36 : §1er La création d’une Société d’Etat ou d’une Société d’économie mixte EPIC est subordonnée à la production par le Ministre de rattachement d’un dossier motivé, indiquant la nécessité, la pertinence et la viabilité de la société à créer. Le dossier de création est composé d’une part, d’une étude organisationnelle mettant en exergue les missions de la société et d’autre part, d’une étude économique et financière démontrant l’utilité et la viabilité de la société.§2. Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte sont créées par la loi. La loi portant création d’une telle société indique:a) l’objet de la société ;b) les missions de service public qui lui sont confiées ;c) l’objet de la société et les activités autorisées concourant à l’objet principal ;d) l’interdiction ou les modalités de cession des parts sociales de l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public envers un actionnaire privé ;e) l’interdiction ou les modalités d’ouverture du capital social à des actionnaires privés ;f) l’existence éventuelle d’un domaine public propre et les modalités de gestion et de disposition de ce domaine ;g) le bénéfice éventuel d’une garantie de l’Etat pour les emprunts de la société concernée ;h) l’apport de l’Etat au capital de la société§3. Les statuts initiaux d’une telle société, auxquels sont annexé un bilan d’ouverture certifié par un commissaire aux comptes sont et le projet du premier Contrat d’Objectifs et de Performance, sont adoptés par décret délibéré en Conseil des Ministres.Les statuts d’une telle société indiquent au minimum :a) le montant des apports et du capital ;b) la forme des actions et les modalités de cession des actions n’appartenant pas à l’Etat où à d’autres personnes morales de droit public ;c) la période correspondant à l’exercice social ;d) la dénomination sociale complète et abrégée ;e) la durée de la société ;f) le siège social ;g) la manière dont est composé le Conseil d’administration, conformément au Code de la Bonne Gouvernance des entreprises ;h) L’objet social de la société ;i) Les missions de service public de la société.

ARTICLE 37 : Les articles 315-1 et 315-139 du Livre 3 “Droit des sociétés” du Code de commerce du 1er août 2012 concernant le nombre minimal d’actionnaire d’une société anonyme ne sont pas applicables aux Sociétés d’Etat et aux Sociétés d’économie mixte et à leurs filiales.

ARTICLE 38 : Les sociétés sont immatriculées auprès de autorités responsables en matière d’enregistrement des sociétés commerciales, fiscale et de sécurité sociale, selon les règles de droit commun.

ARTICLE 39 : La dissolution d’une société visée à l’article 32 ne peut être prononcée que par ou en vertu d’une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.

 

Section 3 : Organes de gouvernance

ARTICLE 40 : Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie disposent des organes suivants, conformément au Code de la Bonne Gouvernance des Entreprises publiques :

a) Une Assemblée Générale ;

b) Un Conseil d’administration ;

c) Une Direction Générale.

 

Section 4 : Autonomie

ARTICLE 41 : Les modifications aux statuts d’une Société d’Etat et d’une Société d’économie mixte ne prennent effet qu’après leur approbation par décret délibéré en Conseil des Ministres.

ARTICLE 42 : Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte sont libres de développer, dans les limites de la présente loi et de leur loi constitutive, toutes les activités qui sont compatibles avec leur objet social. Elles peuvent constituer des succursales ou des agences sur le territoire de Djibouti et à l’étranger sur décision de leur conseil d’administration.

ARTICLE 43 : §1. Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte peuvent, aux conditions déterminées ci-dessous et dans le respect du principe de spécialité légale et de leur objet, prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l’objet est compatible avec leur objet social, ci- après dénommées les “filiales”.

§2. Le Conseil d’administration décide de toute prise de participation conformément au §1er pour autant que la participation dans son intégralité :

a) représente moins de 25% du capital de la filiale concernée; et

b) n’excède pas un pourcentage des capitaux propres de la société concernée de 10%.

§3. Le Conseil d’administration peut décider, à la majorité des deux tiers des voix exprimées, de prendre une participation qui excède l’une des limites ou les limites déterminées au paragraphe 2.

§4. Le Gouvernement peut, par décret délibéré en Conseil des Ministres, autoriser, le cas échéant sous les conditions spéciales qu’il détermine, une société visée à l’article 32 à associer une filiale à la mise en oeuvre de ses missions de service public, pour autant que la participation directe ou indirecte de l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public dans la filiale concernée excède 50 % du capital et donne droit statutairement à plus des deux tiers des voix et des mandats dans tous les organes de la filiale concernée.Toute cession d’actions représentatives du capital, suite à laquelle la participation directe ou indirecte de l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public visée à l’alinéa précédent         n’excéderait plus 50%, est nulle de plein droit à défaut de porter cette participation au-delà de 50% dans un délai de trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public.La Société d’Etat ou la Société d’économie mixte concernée reste responsable envers l’Etat et/ou les personnes morales de droit publics qui sont ses actionnaires de l’exécution par la filiale des missions de service public auxquelles celle-ci est associée.

§5. Le présent article est également applicable à la constitution de sociétés, d’associations ou d’institutions par une société visée à l’article 32.§6. Les filiales des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’économie mixte, lorsqu’elles n’accomplissent aucune mission de service public, ne sont pas soumises à la Loi n°53/AN/09/6ème L Portant nouveau Code des Marchés Publics et à la Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public-Privé.

 

Section 5 : Personnel
ARTICLE 44 : §1er. Le personnel des Sociétés d’Etat et Sociétés d’économie mixte, est constitué de personnel contractuel recruté et nommé par la société conformément au Code du travail.

§2. Les recrutements sont effectués :

a) après publication d’un avis de vacance, et

b) soit par concours, soit par un processus de sélection transparent dont l’ensemble des règles est fixé à l’avance dans la politique concernant les ressources humaines de la société, disponible publiquement.

§3. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel.

 

Section 6 : Contrats et actes
ARTICLE 45 : Les rapports noués entre les sociétés Visées à l’article 32 et les usagers, clients et tiers sont régis par le droit civil ou commercial. Toutefois, lorsqu’une société preste une mission de service public, elle respecte les lois du service public suivantes :

a) Le principe de continuité du service public ;

b) Le principe de mutabilité du service public ;

c) Le principe d’égalité et de neutralité du service public.

ARTICLE 46 : Les actes des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’économie mixte sont réputés commerciaux.

ARTICLE 47 : Tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, lettres de commande et autres documents émanant des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’économie mixte portent respectivement la mention “Société d’Etat” ou “Société d’économie mixte”.

ARTICLE 48 : §1er. Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte sont soumises à la législation sur le contrôle des prix.

§2. Elles déterminent librement les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations qu’elles fournissent, autres que les prestations de service public.

§3. Elles déterminent les tarifs et les structures tarifaires pour les prestations de service public dans les limites des principes concernant les tarifs contenus dans le Contrat d’objectifs et de performance. Toutefois, les tarifs maximums, ou les formules pour leur calcul, qui ne sont pas réglés dans le contrat             d’objectifs et de performance, sont soumis à l’approbation du Ministre de rattachement.

§4. Le Ministre de rattachement dispose d’un délai de 40 jours à partir de la réception du dossier de demande pour approuver ou refuser les tarifs maximaux ou les formules visés au paragraphe précédent. A défaut d’une décision dans le délai mentionné, la demande est considérée comme approuvée tacitement.

ARTICLE 49 : Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte peuvent, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements, avec toutes les sociétés et organismes de droit public ou privé, toute entente jugée opportune pour la réalisation de son objet.

ARTICLE 50 : Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte décident librement, dans les limites de leur objet social, de l’acquisition, l’utilisation et l’aliénation de leurs biens matériels et immatériels, de la constitution ou la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l’exécution de telles décisions.Par dérogation au paragraphe 1er, le contrat d’objectifs et de performance peut déterminer un montant au delà duquel toute décision d’acquérir, construire ou aliéner un immeuble ou un droit immobilier est soumise à l’autorisation préalable du Ministre de rattachement, le cas échéant, dans le délai fixé dans le contrat d’objectifs et de performance.

ARTICLE 51 : Une société visée à l’article 32 peut transiger et compromettre, sauf dans les matières qui intéressent l’ordre public. Pour le reste, les conventions d’arbitrage sont soumises aux exigences et règles prévues par le Code de procédure civile en la matière.

ARTICLE 52 : Le Directeur de la Direction des Domaines et de la Conservation Foncière, ou son délégué, a qualité pour conférer l’authenticité à tous les actes passés au nom ou en faveur des Sociétés d’Etat et des Sociétés d’économie mixte.

ARTICLE 53 : §1er. Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte décident librement, dans les limites de leur objet social et, le cas échéant, conformément aux dispositions de leur contrat d’objectif et de performance, de leur structuration financière, de l’étendue, des techniques et des conditions de leur financement externe.

§2. Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte, dont les emprunts bénéficient de plein droit de la garantie de l’Etat par ou en vertu d’une loi, peuvent, nonobstant toute disposition contraire, choisir de faire appel ou non à la garantie de l’Etat pour les emprunts qu’elles contractent.

§3. Les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte décident librement, dans les limites de leur objet social, du placement de leurs fonds disponibles en Francs de Djibouti et en Dollars des Etats-Unis. Les placements en d’autres devises sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre des Finances.

§4. A l’exception de la couverture temporaire de besoins de trésorerie, les Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte n’utilisent pas des moyens provenant de subventions de l’Etat ou de revenus de prestations de service public, pour le développement, le financement ou l’exploitation d’activités autres que celles prévues dans le cadre de leurs missions de service public.

 

Section 7 : Gestion financière

ARTICLE 54 : La comptabilité des Sociétés d’Etat et les Sociétés d’économie mixte fait apparaître les données en fonction de la séparation entre leurs missions de service public et leurs autres activités. Pour le reste, la comptabilité est tenue de la même manière que celle des sociétés commerciales.

 

CHAPITRE V : DES SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE-PPP ET DES SOCIETES A PARTICIPATION PUBLIQUE MINORITAIRE

Section 1 : Généralités

ARTICLE 55 : Le présent chapitre est applicable aux Sociétés d’économie mixte-PPP et aux Sociétés à participation publique minoritaire.

ARTICLE 56 : Les Sociétés à participation publique minoritaire et les Sociétés d’économie mixte-PPP sont régies par dispositions légales et réglementaires de droit qui sont applicables aux sociétés commerciales, pour tout ce qui n’est pas expressément autrement prévu par ou en vertu du présent chapitre, du Code de la Bonne Gouvernance des Entreprises Publiques et, en ce qui concerne les Sociétés d’économie mixte-PPP, par la loi n°186/AN/17/7ème L et ses décrets d’application.

ARTICLE 57 : §1er Les actions des sociétés visées à l’article 55 appartenant à l’Etat sont détenues, au nom de l’Etat, par le Ministère chargé du Portefeuille de l’État et font partie du domaine public de l’État.

§2 Les actions des sociétés visées à l’article 55 appartenant à une personne morale de droit public sont détenues par les organes de gestion ou exécutifs de cette personne morale de droit public. Ces actions font partie du domaine public propre de cette personne morale de droit public si elle dispose d’un tel domaine ; à défaut, elles font partie du domaine public de l’État.

§3 Les actions des Sociétés à participation publique minoritaire appartenant conjointement à l’Etat et à une ou plusieurs personnes morales de droit public sont détenues ensemble, au nom de l’Etat et de ces personnes morales, par le Ministère chargé du Portefeuille de l’État et font partie du domaine public de l’État.

Section 2 : Création et dissolution

ARTICLE 58 : §1er. Les SEM-PPP sont créées et dissolues sans intervention législative, selon les formes de droit commun et les dispositions de la Loi n°186/AN/17/7ème L du 29 mai 2017 relative aux Partenariats Public-Privé et de ses textes d’application.

§2. Les Sociétés à participation publique minoritaire sont créées sans intervention législative, selon les formes de droit commun.

§3. Le présent article est applicable à une prise de participation.

§4. Lorsqu’une prise de participation fait sortir la participation de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public des limites supérieures d’une Participation minoritaire significative, la société concernée est transformée par une loi en Société d’Etat ou Société d’économie mixte.

 

Section 3 : Contrats et actes

ARTICLE 59 : Une société visée à l’article 55 peut transiger et compromettre, sauf dans les matières qui intéressent l’ordre public. Pour le reste, les conventions d’arbitrage sont soumises aux exigences et règles prévues par le Code de procédure civile en la matière.

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 60 : §1er. La présente loi entre en vigueur le 30ème jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel.

§2. Les entités visées par la présente loi et celles qui étaient visées par la Loi n°12/AN/98/4ème L qui existent au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de 11 mois à partir de l’entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.

§3. Malgré le paragraphe 2 ci-dessus, les entités qui y sont visées appliquent les dispositions suivantes, dès son entrée en vigueur : Chapitre I, Chapitre II, le Chapitre III sauf les articles 15, 17 et 31, le Chapitre IV sauf les articles 36 et 40 et le Chapitre V.

ARTICLE 61 : Le Ministre chargé des Finances est chargé de l’exécution de la présente loi, ainsi que les Ministres de rattachement, chacun pour les entités qui les concernent.

ARTICLE 62 : Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées à l’issue du délai fixé à l’article 60,

§2. Sont notamment abrogés, pour ce qui concerne les entités visées à l’article 4 :

a) la Loi n°147/AN/91/2ème L du 9 août 1991 portant organisation financière des établissements publics ;

b) la Loin°148/AN/91/2ème L du 10 février 1991 portant organisation financière des sociétés d’État ;

c) la Loi n°12/AN/98/4ème L du 11 mars 1998 portant réforme des Sociétés d’État, des Sociétés d’Économie Mixte et des Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial.

ARTICLE 63 : La présente loi sera publiée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement 

ISMAÏL OMAR GUELLEH