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Loi n° 74/AN/20/8ème L portant création de l’autorité de régulation multisectorielle de Djibouti (ARMD).

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°023/PAN du 03/02/2020 portant convocation de la séance publique clôturant la première session extraordinaire 2019/2020.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 31/12/2019.

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : Il est créé auprès de la Présidence de la République, une autorité administrative indépendante dénommée “Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti (ARMD).”

 

Article 2 : L’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti est une personne morale de droit public, indépendante, dotée de l’autonomie financière et de gestion. Ses décisions ont le caractère d’actes administratifs, elles sont susceptibles de recours juridictionnel.

 

Article 3 : Le siège de l’ARMD est fixé à Djibouti, il peut être transféré en cas de besoin, en tout autre lieu du territoire national par décret pris en conseil des Ministres.

 

Article 4 : L’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti est chargée de la régulation des activités exercées sur le territoire national dans les secteurs suivants :

1. Télécommunications, technologies de l’information et de communication ;

2. Les énergies renouvelables et non renouvelables, les gaz ;

3. Et tout autre secteur dont elle aura la charge.

 

CHAPITRE II : MISSIONS DE l’ARMD

 

Article 5 : L’ARMD a pour missions dans chacun des secteurs dont la régulation lui est confiée, de prendre les mesures nécessaires pour :

– Veiller au respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires régissant les secteurs relevant de son domaine de compétence de manière objective, transparente et non discriminatoire ;

– Protéger les intérêts des utilisateurs et des opérateurs en prenant toute mesure propre à garantir l’exercice d’une concurrence effective, saine et loyale dans le secteur concerné et dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

– Suivre et contrôler la qualité de service des opérateurs titulaires de licence d’exploitation dans les secteurs régulés ;

– Accorder les autorisations prévues dans les secteurs concernés et mettre en œuvre les procédures d’attribution des autorisations, licences et concessions dans des conditions de transparence et de concurrence complètes ;

– Promouvoir la disponibilité et l’accessibilité des services régulés à tous les consommateurs y compris ceux à faible revenu, les consommateurs ruraux et ceux qui sont défavorisés ;

– Contrôler le respect par les intervenants des obligations qui leur incombent dans le cadre des licences, autorisations et concessions ;

– Suivre le respect des conditions d’exercice de la concurrence dans tous les secteurs régulés ;

– Planifier et gérer le spectre de fréquences ;

– Veiller à la concurrence loyale dans tous les secteurs régulés.

 

Article 6 : Les fonctions spécifiques et complémentaires de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti dans chaque Secteur Régulé sont définies dans les Lois Sectorielles du secteur concerné et de leurs textes d’application.

 

CHAPITRE III : ATTRIBUTIONS GENERALES

 

Article 7 : Pour des raisons d’intérêt général et la protection des consommateurs en particulier, l’ARMD a les pouvoirs suivants:

– mener des enquêtes, y compris des inspections sur les lieux de prestation des fournisseurs de services soumis à la régulation aux fins de s’assurer du respect de leurs obligations ;

– imposer des sanctions administratives en cas de violation de la présente loi ainsi que d’autres lois et règlements régissant les secteurs régulés ;

– assurer et faciliter le règlement des différends relatifs aux services régulés ;

– donner des directives au fournisseur de services régulés dont la licence d’exploitation a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée et désigner un administrateur.

 

Article 8 : L’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti procède à des vérifications régulières des tarifs et autres frais exigés par les fournisseurs des services régulés.

Dans la prise de décision, fixation des tarifs et autres frais ou fixation du mode de leur régulation, l’ARMD doit tenir compte :

– des coûts de production et de fourniture de biens ou de services;

– du rendement des actifs dans les secteurs régulés ;

– de tout point de comparaison pertinente, y compris des comparaisons internationales pour les prix, les coûts et le rendement des actifs dans des secteurs comparables ;

– des éléments fondamentaux dans la détermination des tarifs ;

– de l’intérêt du consommateur et de l’investisseur ;

– de la volonté de promouvoir des tarifs compétitifs et d’attirer la clientèle sans perturber la croissance du marché et sa rentabilité;

– de la raison d’établir des tarifs et des frais maxima et des moyens de vérifications régulières des tarifs et frais ;

– de toute autre raison prévue dans la législation régissant le secteur concerné.

 

Article 9 : L’ARMD a le pouvoir d’exiger aux opérateurs des secteurs régulés de lui fournir, au moins annuellement, et à tout moment sur demande, les informations ou documents qui lui permettent de s’assurer du respect par lesdits opérateurs des textes législatifs et réglementaires ainsi que des obligations découlant des licences, concessions ou autorisations, qui leur sont délivrées.

Le fait de ne pas fournir les informations dans le délai fixé ou fournir de fausses informations, sont punis par la loi.

 

CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES ET INFORMATIVES

 

Article 10 : L’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti est associée par le Gouvernement à la préparation de la position de Djibouti dans les négociations internationales portant sur les secteurs régulés.

Elle est également associée à la représentation de la République de Djibouti dans les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes dans ces domaines, ainsi qu’à la négociation et à la mise en œuvre des conventions et traités relatifs aux secteurs régulés.

L’Autorité de Régulation est consultée par les Ministres chargés des secteurs régulés, sur tout projet de loi ou de règlement relatifs auxdits secteurs.

Elle est associée, à la demande du Ministre concerné, à la préparation de toute décision relative à son secteur ou de nature à avoir une incidence sur lui, et notamment à la conception de la politique sectorielle.

 

Article 11 : L’Autorité de Régulation est entendue par le Parlement lors des discussions des projets de loi concernant les Secteurs Régulés.

Elle veille aux intérêts légitimes des opérateurs titulaires de concessions, licences ou autorisations relatives aux Secteurs Régulés ainsi qu’aux intérêts des utilisateurs lors de la modification de la réglementation des Secteurs Régulés.

 

Article 12 : L’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti met à la disposition du public l’ensemble des textes législatifs et réglementaires, ainsi que les avis d’appels d’offres et les cahiers des charges relatifs aux secteurs régulés.

Elle publie les avis, recommandations, décisions, mises en demeures et toutes autres informations relatives aux Secteurs Régulés dans le Journal Officiel.

 

CHAPITRE V : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

 

Article 13 : Les organes de L’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti sont :

– le Conseil de Régulation ;

– la Direction Générale.

 

SECTION 1 : LE CONSEIL DE REGULATION

 

Article 14 : Le Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti est l’organe suprême de direction et de prise de décisions. Il est investi de pleins pouvoirs et de responsabilités d’assurer la gestion du patrimoine de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti pour la réalisation de sa mission.

 

Article 15 : Le Conseil de Régulation comprend six (6) membres, nommés par Décret pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois, composée comme suit :

– le Président du Conseil, avec voix prépondérante, désigné par le Président de la République ;

– 1 personnalité désignée par le Président de l’Assemblée Nationale ;

– 2 personnalités désignées par les Ministères des Secteurs Régulés ;

– 2 personnalités indépendantes avec des compétences dans les secteurs régulés désignées par le Président de la République ;

Les membres du Conseil de Régulation dans leur première réunion élisent parmi eux un Vice-président.

Le Directeur Général de l’ARMD assure le secrétariat du conseil de régulation.

 

Article 16 : Pour être membre du Conseil de Régulation, toute personne doit remplir les conditions

suivantes :

– être intègre ;

– ne pas avoir été condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à six (6) mois ;

– avoir des compétences et une expérience minimale de cinq ans dans les domaines dans les domaines techniques, économiques ou financiers et ayant trait aux secteurs régulés.

 

Article 17 : La fonction de membre du Conseil de Régulation est incompatible avec les activités suivantes :

– exercer une fonction de directeur ou de cadre supérieur dans une institution privée ayant un lien quelconque avec les services d’utilité publique régis par la présente loi ou en être collaborateur;

– avoir des actions ou intérêts commerciaux dans un service d’utilité publique soit par lui-même, soit par les membres de sa famille au premier degré ;

 

Article 18 : Le membre du Conseil de Régulation quitte ses fonctions suite aux raisons suivantes :

– fin de son mandat ;

– démission présentée par écrit ;

– incapacité causée par l’insuffisance physique ou mentale attestée par un médecin agréé ;

– condamnation définitive à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à six (6) mois ;

– trois (3) absences successives aux réunions du Conseil de Régulation pendant une période d’un an sans motifs valables ;

– s’il avère qu’il ne remplit plus les conditions requises considérées lors de sa nomination au Conseil de Régulation ;

– conduite manifestement incompatible à sa fonction ;

– entrave au bon fonctionnement de l’ARMD;

– décès.

 

Article 19 : Le Conseil de Régulation est l’organe délibérant et l’instance décisionnelle de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti. Il a notamment les fonctions suivantes :

– définir et orienter la politique générale de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti ;

– d’adopter le budget annuel et le plan d’action de l’ARMD ;

– d’approuver les comptes de l’exercice clos de l’ARMD ;

– d’adopter l’organigramme, le règlement intérieur, la grille de rémunération et les avantages du personnel ;

– d’approuver les recrutements et licenciements du personnel d’encadrement ainsi que les promotions de celui-ci ;

– de valider le rapport annuel public qui rend compte des activités de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti et de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux Secteurs Régulés. Ce rapport est adressé au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et au Premier Ministre ;

– d’approuver les appels à la concurrence pour l’octroi des licences ;

– de superviser les processus de lancement et d’évaluations de ces appels à la concurrence, et adjuger les licences et autorisations ;

– de prononcer les sanctions en cas de manquements constatés aux dispositions législatives et réglementaires ou aux contenus des autorisations, licences, concessions et cahier de charges ;

– de procéder aux conciliations qui lui sont demandées ;

– de publier les actes réglementaires relatifs aux Secteurs Régulés et les décisions de régulation au Journal Officiel ;

– toutes autres fonctions qui lui sont confiées par les lois et règlements et notamment, par les Lois Sectorielles et leurs textes d’application.

 

SECTION 2 : DIRECTION GENERALE ET DEPARTEMENTS DE L’AUTORITE DE REGULATION

 

Article 20 : L’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret pris en conseil de ministre sur proposition de la Présidence.

Le mandat du Directeur Général est de trois (3) ans renouvelables une fois.

 

Article 21 : Le Directeur Générai est doté du pouvoir exécutif. Il coordonne et dirige les activités quotidiennes et doit rendre compte au Conseil de Régulation de la mise en application de ses décisions.

Les principales attributions du Directeur Général sont les suivantes :

– initier et soumettre au Conseil de Régulation toute planification et toutes les activités destinées à promouvoir le développement de l’Autorité de Régulation et à réaliser sa mission ;

– mettre en application, assurer le suivi et veiller à la mise en œuvre de la politique de régulation de l’Autorité de Régulation et des décisions du Conseil de Régulation conformément aux lois régissant les secteurs régulés ;

– préparer les appels d’offres pour l’octroi des licences ;

– soumet à l’adoption du Conseil de Régulation les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels;

– recruter, nommer, et licencier les membres du personnel conformément aux lois et sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil de Régulation ;

– préparer le projet du budget annuel et les soumettre au Conseil de Régulation pour adoption ;

– produire le rapport annuel des activités de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti ;

– exercer toute autre tâche lui assignée par le Conseil de Régulation et rentrant dans les missions de l’Autorité de Régulation ;

 

Article 22 : Les attributions et le fonctionnement des structures de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti seront définis par Décret pris en Conseil de ministre.

 

SECTION 3 : PERSONNEL

 

Article 23 : L’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti peut employer deux types de personnel :

– du personnel recruté directement au titre de contrats de travail soumis au code du travail et à la convention collective ;

– des fonctionnaires et agents auxiliaires de l’État en position de détachement.

Les personnels de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti doivent présenter un profil adéquat au poste qu’ils occupent.

 

Article 24 : Les fonctionnaires et agents de l’État en détachement auprès de l’ARMD, sont soumis pendant toute la durée de leur détachement, aux textes régissant l’ARMD et à la législation du travail, sous réserve des dispositions du statut général de la fonction publique.

Les membres du personnel de l’ARMD ne doivent en aucun cas être salariés ou bénéficier de rémunération sous quelque forme ou quelque titre que ce soit, ou avoir des intérêts directs ou indirects dans une entreprise relevant d’un des Secteurs Régulés.

 

SECTION 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU CONSEIL DE REGULATION, AU DIRECTEUR ET AU PERSONNEL DE L’AUTORITE DE REGULATION

 

Article 25 : Les membres du Conseil de Régulation, le Directeur Général et les personnels de l’Autorité Multisectorielle de Régulation sont tenus au respect du secret professionnel plus strict pour toute information, fait, acte et/ou renseignement dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions, pendant la durée de ces dernières et ultérieurement, sans limitation de durée.

 

Article 26 : Tout manquement aux obligations prévues à l’article ci-dessus constitue une faute lourde entraînant révocation, pour les membres du Conseil de Régulation et le Directeur Général, et licenciement, pour les personnels de l’ARMD, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

 

Article 27 : Les membres du Conseil de Régulation, le Directeur Général prêtent serment sur le Coran, devant la Cour Suprême, selon la formule suivante : “Je jure de bien remplir fidèlement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toute circonstance les obligations qu’elles m’imposent et de garder le secret des délibérations auxquelles j’ai pris part”.

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

 

Article 28 : L’Autorité Régulation de Djibouti dispose de ressources ordinaires et de ressources extraordinaires.

Constituent les ressources ordinaires de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti :

– les redevances annuelles versées par les opérateurs titulaires d’une licence, d’une autorisation ou d’une concession, telles que déterminées par les lois sectorielles et par les cahiers des charges;

– les frais d’instruction des dossiers, d’inspection et de contrôle des installations, et les frais de procédure, versés par les opérateurs du secteur en vertu des lois sectorielles ;

Constituent les ressources extraordinaires de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti :

– le produit des emprunts ;

– les subventions de l’État et des organismes nationaux ou internationaux ;

– les dons et legs.

 

Article 29 : Les modalités de calcul, le taux et le montant des redevances et frais et autres rémunérations, constituant les ressources ordinaires de l’Autorité de Régulation, sont fixées par voie réglementaire lorsqu’ils ne sont pas fixés par les lois sectorielles.

Les éléments constituant les ressources de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti sont mis en recouvrement et recouvrés par l’Autorité de Régulation auprès des opérateurs. Les paiements correspondants sont versés sur le compte courant ouvert au nom de l’Autorité de Régulation auprès d’un établissement bancaire de la place.

 

Article 30 : Les dépenses de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti sont constituées par les charges de fonctionnement, d’équipement et toute autre dépense en rapport avec les attributions de l’Autorité de Régulation.

 

Article 31 : Le Directeur General est l’ordonnateur du budget de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti. A ce titre, l’exécution du Budget de l’Autorité de Régulation Djibouti tant en recettes qu’en dépenses, incombe au Directeur Général.

Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses sont effectués par un Agent Comptable nommé par Décret sur proposition du Ministre du Budget.

 

Article 32 : Les comptes de l’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti sont vérifiés, annuellement, par un cabinet d’Audit, dont la compétence est internationalement reconnue et conformément aux normes prescrites en la matière. Le rapport d’audit est rendu public par le Conseil de Régulation.

 

Article 32-1 : Les comptes de l’autorité de régulation sont soumis au contrôle de la Cour des comptes ainsi que les organes de contrôle de l’Etat (IGE, IGF).

 

CHAPITRE VII : RESOLUTION DES LITIGES ET SANCTIONS

 

Article 33 : L’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti peut, soit d’office, soit à la demande d’un Ministre concerné, soit à la demande d’une organisation professionnelle, soit à la demande d’une association d’utilisateurs, sanctionner les manquements qu’elle constate aux dispositions législatives et réglementaires régissant les secteurs qu’elle régule.

 

L’ARMD fixe, par voie réglementaire, les modalités de ces sanctions. Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait auparavant aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

 

Article 34 : L’Autorité de Régulation Multisectorielle de Djibouti met en demeure le ou les auteurs du manquement de se conformer aux règles applicables à leur domaine d’activité dans un délai déterminé, conformément aux textes sectoriels concernés.

Elle rend publique cette mise en demeure par tout moyen approprié.

 

Article 35 : Sauf cas d’urgence défini dans les textes sectoriels, les sanctions sont prononcées après que l’intéressé ait reçu notification des griefs et ait été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales.

Lorsque l’auteur des manquements ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure de l’Autorité de Régulation, celle-ci peut prononcer à son encontre une des sanctions prévues par le texte sectoriel concerné.

 

Article 36 : Les décisions sont motivées et notifiées à ou aux intéresses et publiées au Journal Officiel.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme des créances de l’État. Elles ne font pas partie des ressources propres de l’Autorité de Régulation.

 

Article 37 : Les décisions de l’Autorité de Régulation peuvent faire l’objet de recours devant le Tribunal administratif.

 

Article 38 : L’ARMD peut sanctionner une personne physique ou morale qui s’abstient de donner des informations demandées dans les délais prévus par la présente loi, d’une amende administrative de deux cent mille (200.000DJF) à deux millions (2.000.000 DJF) de francs Djibouti.

L’ARMD peut également sanctionner une personne physique ou morale qui donne des informations fausses d’une amende administrative de cinq cent mille (500.000DJF) à cinq millions (5.000.000 DJF)de francs Djibouti.

 

Article 39 : Une personne physique ou morale qui recourt aux pratiques anticoncurrentielles et à l’abus de sa position dominante est passible d’une amende administrative fixée par le Conseil de Régulation, mais cette amende ne peut pas dépasser dix pour cent (10%) du chiffre d’affaires de la personne physique ou morale.

 

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 40 : Les détenteurs de conventions, licences et autorisations sont tenus de se déclarer à l’Autorité de Régulation de Djibouti dans un délai maximum d’un an à compter de la date de promulgation de la présente Loi. A défaut, ils seront réputés avoir renoncé aux bénéfices de leur convention, licence, ou autorisation.

 

L’ARMD peut procéder à toute modification de ces conventions, licences ou autorisations qu’elle estimerait nécessaire.

 

Article 41 : Toutes les dispositions légales antérieures contraires à la présente loi sont abrogées.

 

Article 42 : La présente Loi entrera en vigueur dès sa promulgation et sera publiée.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH