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Loi n° 75/AN/95/3ème L portant approbation du Code des Marchés Publics.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU la Constitution du 4 septembre 1992 ;

VU la Loi n°103/AN/50/2ème L du 8 février 1990 portant réorganisation du Ministère des Travaux Publics, de l’Urbanisme et du Logement ;

VU le Décret n°93-0010/PRE du 4 février 1993 remaniant le Gouvernement Djiboutien et fixant ses attributions.

DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 1er : Champ d’application

 

Les contrats passés par l’État, établissements publics administratifs, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d’État et les sociétés d’économie mixte dont le capital est détenu majoritairement, directement ou indirectement par l’État, en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services doivent, sous réserve des dispositions de l’article 3, faire l’objet de marchés publics dans les conditions prévues au présent code.

 

Article 2 : Établissement à caractère industriel et commercial

 

Des dérogations aux dispositions du présent code peuvent être prévues par arrêté du Président de la République pour les marchés publics passés par les établissements publics à caractère industriel et commercial, sociétés d’économie mixte et sociétés d’État pour tenir compte des contraintes spécifiques résultant de leur activité industrielle et commerciale.

 

Article 3 : Commandes sur facture

 

Des commandes peuvent être librement passées en dehors des conditions prévues par le chapitre II pour les travaux, fournitures ou services confiés à une même entreprise dans la limite de 5 000 000 F Djibouti au cours d’une même année civile.

 

Ces commandes peuvent faire l’objet de contrats écrits dans les conditions prévues au chapitre premier.

 

Le règlement de ces commandes peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.

 

Ces commandes ne sont pas soumises de droit à la commission prévue à l’article 23.

 

CHAPITRE PREMIER

FORME ET CONTENU DES MARCHES

 

Article 4 : Cahier des charges

 

Les marchés doivent faire l’objet de contrats écrits dont les cahiers des charges sont des éléments constitutifs.

Les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux et des documents particuliers.

Les documents généraux sont :

1. Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés ;

2. Les cahiers des clauses techniques générales qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une même nature.

 

Les documents particuliers sont :

1. Les cahiers des clauses administratives particulières qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;

2. Les cahiers des clauses techniques particulières qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations prévues au marché.

 

Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales, après avis de la commission des marchés, sont rendus obligatoires par arrêté du Président de la République.

 

Article 5 : Mentions obligatoires

 

Le marché mentionne au moins :

1. l’indication des parties contractantes,

2. la définition de l’objet du marché dans les conditions prévues à l’article 6,

3. la référence aux articles et alinéas du chapitre II en vertu desquels le marché est passé,

4. l’énumération par ordre de priorité des pièces du marché,

5. le prix ou les modalités de sa détermination,

6. le délai d’exécution du marché ou la date de son achèvement,

7. les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations,

8. les conditions de règlement,

9. les conditions de résiliation,

10. la date de notification du marché,

11. le comptable public assignataire chargé du paiement.

 

Article 6 : Objet des marchés

 

6.1. Dispositions générales

 

Les prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. Le service intéressé est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou toute négociation.

 

Le marché précise les normes applicables.

 

6.2. Marchés à bons de commandes

 

Lorsque l’étendue ou le rythme des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis lors de la passation du marché, il peut être passé des marchés à bons de commandes.

 

Dans ce cas, le marché fixe le maximum de prestations, arrêté en valeur ou en quantité, susceptible d’être commandé au cours de la durée prévue par le marché. Il peut prévoir une clause de tacite reconduction sans que la durée totale puisse excéder 3 ans.

 

Le marché fixe, dans la mesure du possible, le minimum des prestations arrêté en valeur ou en quantité, susceptible d’être commandé au cours de la durée prévue à l’alinéa précédent.

 

Le marché s’exécute par émission de bons de commandes en fonction des besoins à satisfaire. Le bon de commande précise, dans les limites prévues par le marché, les dispositions contractuelles applicables à la commande.

 

6.3. Allotissement

 

Lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, les travaux, fournitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct. Le règlement de la consultation fixe le nombre, la nature et l’importance des lots, ainsi que les conditions imposées au candidat pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur attribution. L’avis d’appel à la concurrence doit comporter à cet égard toutes précisions utiles.

 

Si les marchés concernant un ou plusieurs lots n’ont pu être attribués, l’Administration contractante du marché a la faculté d’engager une nouvelle procédure en modifiant le cas échéant, la consistance de ces lots.

 

Article 7 : Prix des marchés

 

7.1. Nature du prix

 

Les prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées. Dans ces derniers cas, le marché doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement.

 

Des clauses incitatives au respect des délais, à la recherche d’une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.

 

7.2. Prise en compte des variations des conditions économiques

 

7.2.1. Le prix est ferme lorsqu’il ne peut pas être modifié, en cours d’exécution du marché, à raison des variations des conditions économiques ; dans le cas contraire, les conditions de détermination du prix de règlement sont expressément prévues par le marché.

 

Le prix est ferme actualisable lorsque le marché prévoit l’actualisation si la notification du marché intervient plus de trois mois après la date d’établissement des prix.

 

Le prix est révisable ou ajustable lorsque le marché prévoit la révision ou l’ajustement par fractions successives liées au versement d’acomptes et au paiement pour solde.

 

7.2.2. Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix, le prix initial doit être révisé par fractions successives liées au versement d’acomptes et au paiement pour solde. La valeur finale des paramètres utilisés pour la révision doit être appréciée au plus tard à la date de réalisation soit contractuelle, soit réelle des opérations donnant lieu à ces versements.

 

Lorsque la valeur finale des paramètres n’est pas connue au moment de l’établissement du décompte, l’administration doit procéder à un règlement provisoire soit sur la base de la valeur initiale prévue au contrat, soit sur la base de la valeur révisée en fonction de la dernière situation économique connue. Dès que les éléments nécessaires sont déterminés, il est procédé intégralement à la révision.

 

Cette opération peut toutefois, si le contrat le prévoit, être effectuée en fin de marché ou à la fin de chaque année pour les marchés dont l’exécution s’échelonne sur plusieurs années.

 

Lorsqu’une avance prévue aux articles 11.2.1. ou 11.2.2. est, par application de l’article 11.2.3. remboursée par précompte sur les sommes soumises à la clause de révision dues à titre d’acompte ou de solde, la clause de révision de prix ne s’applique que sur la différence entre le montant initial de l’acompte ou du solde et le montant de l’avance à déduire.

 

Article 8 : Cautionnement

 

8.1. Principe

 

Tout titulaire d’un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.

 

Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants lorsque le marché ne prévoit pas de délai de garantie et à 10 % lorsque le marché est assorti d’un délai de garantie.

 

Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.

 

8.2. Forme

 

8.2.1. Le cautionnement est constitué en numéraire, il est reçu par la Caisse du Trésor National.

 

Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu ce cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.

 

8.2.2. Le cautionnement peut être remplacé, au gré du titulaire, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées à l’article 10.

 

Les dispositions du dernier alinéa du 10.3. sont applicables dans les délais fixés par le 8.3.

 

8.3. Restitution

 

Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations , à la suite d’une mainlevée délivrée comme celle qui peut remplacer la retenue de garantie par l’administration contractante dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services.

 

A l’expiration du délai du mois susvisé, la caution cesse d’avoir effet, même en l’absence de mainlevée, sauf si l’administration contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n’a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l’engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l’administration contractante.

 

8.4. Dérogations

 

Lorsque le titulaire du marché est un établissement public ou une société dont l’État détient 50 % ou plus du capital social, il ne peut être exigé de cautionnement.

 

Article 9 : Garanties autres que le cautionnement

 

9.1. Garanties sur le versement d’avances

 

Le titulaire d’un marché ne peut recevoir d’avance qu’après avoir constitué, dans les conditions fixées à l’article 10, une caution personnelle s’engageant solidairement avec lui à rembourser, s’il y a lieu, cent pour cent des avances consenties.

 

L’administration contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances, à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées au 11.2.3.

 

9.2. Garanties sur les matériels mis à disposition

 

9.2.1. Lorsque, en vue de l’exécution des travaux ou des fournitures, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l’Administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.

 

Dans ce cas, l’administration peut exiger :

1. un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis,

2. une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.

 

L’administration peut également prévoir dans le marché des pénalités pour retard imputables au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.

 

9.2.2. Lorsque, en vue de l’exécution des travaux ou des fournitures, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d’approvisionnements de substitution – matériaux, matières premières, objets fabriqués. etc. – ayant une valeur correspondante, jusqu’à exécution de ses obligations contractuelles.

 

Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d’utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à l’administration les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondante restant en excédent.

 

Les garanties exigées et les pénalités prévues au 9.2.1. peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent paragraphe.

 

9.3. Garanties sur le versement d’acomptes

 

Les marchés peuvent spécifier qu’en contrepartie du paiement d’acomptes, la  propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur un inventaire, est transférée à la personne publique contractante. Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assume néanmoins à l’égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restés en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.

 

Outre l’application des dispositions du 1° du paragraphe 11.3.1., les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.

 

Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l’administration des travaux ou des fournitures qui font l’objet du marché.

 

En cas de perte d’approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l’administration contractante doit exiger du bénéficiaire d’acomptes :

– soit le remplacement à l’identique,

– soit la restitution immédiate des acomptes sauf possibilité d’imputation sur les versements à intervenir,

– soit la constitution d’une caution garantissant la restitution des acomptes.

 

9.4. Garanties en cas de résiliation

 

Lorsque, en application du deuxième alinéa du paragraphe 11.1.4., un délai est accordé au titulaire d’un marché pour reverser les 80 p. 100 du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l’administration, la liquidation provisoire d’un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n’a pas prévu de cautionnement. fournir la garantie d’une caution personnelle s’engageant solidairement avec lui à rembourser 80 p. 100 du montant de ce solde.

 

9.5. Autres garanties

 

Les cahiers des charges déterminent, s’il y a lieu, les garanties autres que les cautionnements cautions personnelles et solidaires ou transferts de propriété, telles que affectations hypothécaires, dépôts de matières dans les magasins de l’État, etc., qui peuvent être demandées, à titre exceptionnel, aux titulaires de marchés pour assurer l’exécution de leurs engagements. Ils précisent les droits que l’administration peut exercer sur ces garanties.

 

9.6. Dérogations

 

Lorsque le titulaire du marché est un établissement public ou une société dont l’État détient 50 pourcent ou plus du capital social, les garanties prévues au présent article ne peuvent être exigées.

 

Article 10 : Régime des cautions personnelles et solidaires

 

10.1. Engagement de la caution

 

L’engagement de la caution personnelle et solidaire doit être établi selon un modèle fixé par arrêté. Ce modèle doit comporter l’engagement de verser, jusqu’à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à se trouver débiteur au titre du marché. Ce versement est fait sur l’ordre de l’administration contractante, et cela sans que la caution puisse différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit.

 

10.2. Conditions à remplir par les cautions

 

La caution personnelle et solidaire doit être choisie parmi les établissements bancaires ou financiers figurant sur la liste dressée par la Banque Nationale de Djibouti en vertu de l’article ter du décret 85-0271PRE du 26 février 1985 relatif à l’ouverture, à l’activité et au contrôle des établissements bancaires et financiers.

 

10.3. Révocation des cautions

 

La révocation de l’inscription sur la liste mentionnée au paragraphe 10.2. interdit à la caution de souscrire, à compter de la notification de la décision de révocation, de nouveaux engagements. Elle peut, en outre, avoir effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de cette décision.

 

L’administration contractante conserve en outre la faculté de révoquer la caution acceptée dans les conditions prévues au paragraphe 10.4.. La révocation intervient par arrêté du Président de la République après avis de la Commission prévue à l’article 23.

 

La décision de révocation est notifiée à l’intéressé.

 

Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, elle est, en outre, portée à la connaissance des administrations contractantes. Celles-ci doivent aussitôt en aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter dans un délai de dix jours à compter de la date de cette notification une nouvelle caution, soit à constituer, dans le même délai, un cautionnement d’un montant égal à la sûreté couverte par la caution.

Nonobstant la révocation de l’agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets soit jusqu’à mainlevée délivrée par l’administration contractante, soit, lorsqu’il s’agit d’une caution produite en remplacement du cautionnement, jusqu’aux termes fixés par le paragraphe 8.3.

 

10.4. Choix de la caution

 

Les administrations contractantes conservent leur liberté d’acceptation ou de non-acceptation des cautions proposées par les titulaires de marchés remplissant les conditions prévues au paragraphe 10.2.

 

Dans le délai fixé par le marché ou par le quatrième alinéa du 10.3. pour la réalisation de sûretés imposées au titulaire du marché, la caution qui accorde sa garantie doit faire parvenir à l’administration contractante l’engagement prévu au 10.1.

 

Article 11 : Règlement

 

11.1. Dispositions générales

 

11.1.1. Les marchés donnent lieu à des versements soit à titre d’avances ou d’acomptes soit à titre de règlement partiel définitif ou pour solde dans les conditions fixées par le présent article.

Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d’avances et d’acomptes conformément aux règles d’attribution prévues au présent article.

 

Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché, qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes ou à paiement pour solde, doivent être constatées par un écrit dressé par l’administration contractante, ou vérifié et accepté par elle.

 

11.1.2. Sauf accord de l’administration contractante constaté par avenant, le titulaire ne peut disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au contrat.

 

Lorsque le titulaire du marché est autorisé à disposer des approvisionnements, l’avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d’avances ou d’acomptes correspondants doivent être restitués ou retenus sur les versements à intervenir.

 

11.1.3. Les règlements d’avances et d’acomptes n’ont pas le caractère de paiements définitifs ; leur bénéficiaire en est débiteur jusqu’au règlement final du marché, ou, lorsque le marché le prévoit, jusqu’au règlement partiel définitif en cas de réception ou d’admission partielle.

 

11.1.4. En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l’administration contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 80 p. 100 au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.

 

Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l’administration, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat de 80 p. 100 du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s’acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie prévue au paragraphe 9.4.

 

11.1.5. Est interdite l’insertion dans un marché de toute clause de paiement différé ou de paiement par annuités.

 

11.2. Avances

 

11.2.1. Avance forfaitaire

 

Une avance dite « avance forfaitaire » peut être accordée par l’administration contractante au titulaire du marché. Son montant est fixé à 10 p. 100 du montant initial du marché.

 

Elle doit être mandatée sans formalité dans le délai d’un mois compté à partir de la date d’effet de l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché, à condition toutefois que le titulaire ait justifié de l’engagement d’une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues au paragraphe 9.1.

 

Le montant de l’avance n’est ni révisable, ni actualisable.

 

Dans tous les cas, le titulaire peut refuser le versement de l’avance forfaitaire.

 

11.2.2. Autres avances

 

Des avances peuvent également être accordées au titulaire d’un marché à raison des opérations préparatoires à l’exécution des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché dans les cas énumérés ci-après :

1. s’il justifie se trouver dans l’obligation de faire des dépenses préalables importantes, telles que achats de brevets, frais d’études nécessités par l’exécution du marché, réalisation d’installation, investissement en matériels, machines ou outillage.

2. s’il justifie de la conclusion d’un contrat d’achat ou d’une commande d’approvisionnements destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l’objet du marché.

 

Le montant des avances visées au présent paragraphe ne peut excéder ni le montant estimé des débours qui seront supportés par le titulaire du marché au titre des dépenses concernées, ni 30 % du montant initial du marché.

 

11.2.3. Remboursement des avances

 

Le remboursement de l’avance forfaitaire visée au paragraphe 11.2.1. et de l’avance visée au 1° du paragraphe 11.2.2. s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acomptes visés au 2° du paragraphe 11.3.1. à un rythme fixé par le marché. En tout état de cause, le remboursement de l’ensemble des avances doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées estimé en prix initial atteint 80 p. 100 du montant initial du marché.

 

Le remboursement de l’avance visée au 2° du paragraphe 11.2.2. s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acomptes visés au paragraphe 11.3.1., par priorité sur les acomptes visés au 1° de ce paragraphe, à un rythme fixé par le marché.

 

11.3. Acomptes

 

11.3.1. Principe

 

Les prestations définies à l’alinéa suivant, impliquant un commencement d’exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu’elles ne sont accompagnées d’aucun transfert de propriété au profit de l’administration.

 

L’administration doit verser des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, à tout titulaire d’un marché prévoyant un délai d’exécution supérieur à trois mois s’il justifie avoir accompli pour l’exécution du dit marché l’une des prestations suivantes, soit par lui-même, soit par l’intermédiaire de sous-traitants, lorsque ceux-ci ne sont pas bénéficiaires d’un paiement direct en application des dispositions du paragraphe 11.5.

 

1. Dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements, matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc. destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l’objet du marché, sous réserve qu’ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété et effectivement payés par lui et qu’ils soient lotis d’une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu’ils puissent être facilement contrôlés par l’administration.

 

2. Accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution des travaux ou fournitures constatées dans les attachements ou procès-verbaux administratifs, sous réserve de la preuve de leur paiement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants.

 

11.3.2. Montant

 

Le montant d’aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte ; cette valeur est appréciée selon les termes du contrat.

 

Il y a lieu d’en déduire la part des avances, fixées par le contrat, qui doit être retenue en application des dispositions du paragraphe 11.2.3. Dans le cas d’acomptes versés en fonction de phases techniques d’exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l’application des dispositions des paragraphes 11.2.3., 11.3.1. et 11.3.3., le montant de chaque acompte forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

 

11.3.3. Périodicité

 

Les versements d’acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois, lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées au paragraphe 11.3.1.

Les acomptes peuvent s’échelonner pendant la durée d’exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction des phases techniques d’exécution, définis par le marché.

 

11.4. Délais de règlement

 

11.4.1. Le marché précise le délai dans lequel intervient le paiement des acomptes et du solde. Ce délai ne peut excéder soixante quinze jours. L’administration contractante est tenue de transmettre le dossier de mandatement à l’ordonnateur dans un délai de quarante cinq jours.

 

Toutefois, le marché peut prévoir un délai plus long pour le paiement du solde ; ce délai ne peut excéder cent cinq jours. Dans ce cas, l’administration contractante est tenue de transmettre le dossier de mandatement à l’ordonnateur dans un délai de soixante quinze jours.

 

Le délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n’a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à l’administration contractante par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté. Dès le retour de l’avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l’identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l’avis ou sur le récépissé

 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 11.4.2., le défaut de paiement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions du paragraphe 11.4.5. à partir du jour suivant l’expiration du dit délai jusqu’à la date de paiement du principal.

 

11.4.2. Le délai prévu à l’article précédent ne peut être suspendu qu’une seule fois et par l’envoi au titulaire, huit jours au moins avant l’expiration du délai, d’une lettre recommandée avec avis de réception postal, lui faisant connaître les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement, et précisant notamment les pièces à fournir ou à compléter. Cette lettre doit indiquer qu’elle a pour effet de suspendre le délai de paiement jusqu’à la remise par le titulaire, au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception postal ou contre récépissé, portant bordereau des pièces transmises, de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

 

Le délai de paiement, à compter de la fin de la suspension, ne peut, en aucun cas, être inférieur à quarante cinq jours.

 

11.4.3. En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par l’administration contractante. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au titulaire, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence.

 

11.4.4. Si l’administration contractante fait appel à une tierce personne, telle que bureau de contrôle, architecte ou autre prestataire de service, dont l’intervention conditionne le paiement des sommes dues au titre d’un marché, elle n’est pas dégagée de l’obligation de respecter les délais prévus au 11.4. Le contrat conclu avec cette tierce personne doit indiquer les délais dans lesquels celle-ci doit effectuer ses interventions ainsi que les pénalités encourues.

 

L’administration contractante se réserve la faculté d’effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.

 

11.4.5. Le taux des intérêts moratoires prévus au paragraphe 11.4.1. est le taux des obligations cautionnées en vigueur à la date d’expiration du délai contractuel de paiement.

 

11.4.6. Dans le cas où le marché prévoit l’échelonnement dans le temps des phases successives d’exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues dans le contrat.

 

11.4.7. En cas de résiliation du marché, à défaut d’accord entre les parties intervenu dans les six mois, le versement éventuel d’une indemnité et son montant sont décidés par le Président de la République sur proposition de l’administration contractante après avis de la commission des marchés.

 

A défaut de décision ou d’accord contractuel dans le délai de six mois prévu à l’alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l’expiration de ce délai jusqu’à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d’un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l’indemnité de résiliation au taux visé au paragraphe 11.4.5.

 

11.5. Paiement direct des sous-traitants

 

11.5.1. Le titulaire d’un marché ayant le caractère d’un contrat d’entreprise peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu de l’administration contractante l’agrément de chaque sous-traitant.

 

Le recours à des tiers laisse le titulaire du marché personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du marché tant envers l’administration qu’envers les ouvriers.

 

11.5.2. Le marché peut prévoir le paiement direct des sous-traitants régulièrement agréés dans les conditions prévues au paragraphe 11.5.1. et dont le montant du contrat de sous-traitance est supérieur ou égal au seuil prévu à l’article 3. Le titulaire doit à cet effet établir que le nantissement du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant soit 1 ‘exemplaire unique qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense.

 

11.5.3. En cas de paiement direct d’un sous-traitant dans les conditions prévues au paragraphe 11.5.2., le montant des sommes à payer directement au sous-traitant est établi sur la base du montant indiqué par le titulaire dans la limite des sommes restant dues au titulaire au titre du marché. Le paiement direct du sous-traitant s’effectue par précompte sur les sommes dues au titulaire à titre d’acompte ou de solde.

 

11.5.4. En cas de cessation de paiement du titulaire du marché, les sous-traitants, régulièrement agréés dans les conditions prévues au paragraphe 11.5.1. qui ne bénéficient pas déjà du paiement direct, peuvent obtenir le paiement direct des sommes dont ils justifient être créditeurs au titre du contrat de sous-traitance, dans la limite des sommes restant dues au titulaire au titre du marché et sous réserve du nantissement du marché.

 

11.6. Pénalités pour retard d’exécution

 

Lorsque le marché prévoit l’application de pénalités au titulaire, le montant de celles-ci, lorsqu’il peut être retenu par précompte sur les sommes dues au titulaire, vient en atténuation de la dépense. S’il ne peut être précompté, il donne lieu à l’émission d’un ordre de recette.

 

Une remise de pénalité ne peut être accordée que sur proposition de l’administration contractante par décision du Président de la République après avis de la commission des marchés.

 

CHAPITRE II

PASSATION DES MARCHES

 

SECTION I – DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 12 : Conditions exigées des Entreprises

 

12.1. Obligations fiscales et sociales

 

12.1.1. Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou morales qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l’avis d’appel d’offres, l’avis d’appel de candidatures ou la demande de propositions de l’administration, n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière de fiscalité directe et indirecte et de cotisations patronales ou n’ont pas effectué le paiement aux services de recouvrement compétents.

 

Toutefois, sont admises à concourir aux marchés les personnes qui, à défaut de paiement, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l’organisme ou le comptable responsable du recouvrement ainsi que les personnes qui, à la date de l’avis d’appel d’offres, de l’avis d’appel de candidatures ou de la demande de propositions de l’administration contractante ont régularisé leur situation.

 

Les personnes physiques qui sont dirigeantes de droit ou de fait d’une personne morale qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux alinéas précédents ne peuvent obtenir personnellement de marchés.

 

12.1.2. Sont pris en considération pour l’application du paragraphe 12.1.1., la patente, les impôts fonciers, l’impôt général de solidarité sur le revenu et les bénéfices, les cotisations de prestations sociales pour lesquels les délais des déclarations nécessaires à l’assiette sont échus à la date du 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l’avis d’appel d’offres ou de candidatures, ou la demande de proposition de l’administration ainsi que tous impôts et cotisations visés ci-dessus, qui sont devenus exigibles à cette date, avec les majorations et pénalités y afférentes.

 

12.1.3. En vue de justifier de la régularité de sa situation conformément aux dispositions du paragraphe 12.1.1. le candidat à un marché doit produire une attestation dite « attestation générale », établie selon un modèle fixé par arrêté, et visée par les services de recouvrement compétents.

 

12.1.4. Dès notification du marché au titulaire, l’administration contractante adresse une copie du marché aux services de recouvrement des impôts et cotisations patronales.

 

12.2. Exclusion pour infraction au code général des impôts

 

12.2.1.

 

1. Ne peuvent obtenir de commandes de la part des personnes visées à l’article 1er :

– toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l’encontre de laquelle le tribunal a prononcé l’interdiction d’obtenir de telles commandes,

– toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction.

– toute entreprise redevable de l’impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l’objet de l’interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l’entreprise. Cette exclusion s’applique pendant toute la durée de l’interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé par décision judiciaire.

 

L’exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l’entreprise n’emploie plus la personne condamnée.

 

II. Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commandes susvisées.

 

III. En cas d’inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché, peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en règie selon la procédure prévue au paragraphe 13.1.2.

 

12.2.2. Les cahiers des charges doivent rappeler l’interdiction visée au paragraphe 12.2.1.

 

Les offres et propositions présentées à l’occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l’entreprise, au nom de laquelle elles sont établies, ne tombe pas sous l’interdiction dont il s’agit.

 

Le défaut de déclaration n’est pas de nature à faire écarter l’offre ou la proposition, mais le marché ne pourra être notifié qu’à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.

 

En vue d’obtenir l’agrément d’un sous-traitant, le titulaire remet à l’administration contractante une déclaration de même nature établie par le sous-traitant proposé.

L’administration contractante est fondée à provoquer les explications et à demander les justifications qu’elle peut estimer utiles.

La déclaration prévue aux alinéas précédents n’est pas exigible en matière d’achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l’article 3.

 

12.3. Personnes en faillite ou en règlement judiciaire

 

Les personnes physiques ou morales en état de faillite ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché ne peut leur être attribué.

 

Les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu’elles ont été habilitées à poursuivre leur activité et qu’elles ont reçu une autorisation spéciale de soumissionner émanant de l’autorité compétente pour passer le marché.

 

12.4. Cautionnement de l’offre

 

L’administration contractante peut stipuler que les candidats au marché sont tenus de fournir un cautionnement ou l’engagement d’une caution en garantie de l’engagement du candidat durant le délai de validité des offres ou des propositions. Le règlement de la consultation fixe le montant du cautionnement, qui ne peut être supérieur à 5 % du montant de l’offre ou de la proposition.

 

 

 

 

Article 13 : Forme des offres ou des propositions

 

13.1. Formalités pour participer à une consultation

 

13.1.1. A l’appui des candidatures, des offres ou des propositions déposées par les candidats aux marchés, il ne peut exigés, en dehors de documents ou de formalités prévus par des textes spéciaux que :

 

1. des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d’exploitation de l’entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l’engager et à sa nationalité.

2. une déclaration fournissant les renseignements énumérés dans un modèle de déclaration établi par arrêté,

3. une attestation établie conformément au paragraphe 12.1.3. du présent code.

 

13.1.2. L’inexactitude de la déclaration établie en application du 2° du paragraphe 13.1.1. peut entraîner les sanctions suivantes ou l’une d’entre elles seulement :

 

1. par décision du Président de la République, l’exclusion temporaire ou définitive de l’entreprise des marchés publics. L’entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations ; la décision d’exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du Président de la Commission prévue à l’article 23 qui en assure la publication.

 

2. par décision du Président de la République, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :

– soit l’établissement d’une régie,

– soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d’un autre marché.

 

Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de la passation d’un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l’entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l’administration.

 

13.1.3. La déclaration visée au 2° du paragraphe 13.1.1. doit comporter engagement du déclarant de se soumettre le cas échéant, aux sanctions visées au paragraphe 13.1.2.

 

13.2. Engagement de l’entreprise

 

13.2.1. L’offre dans les marchés sur appel d’offres, la proposition dans les marchés négociés ou de gré à gré sont établies en un seul original sous forme d’un acte d’engagement souscrit par les candidats au marché.

 

13.2.2. Les offres ou propositions doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs qui les présentent ou par leurs mandataires dûment habilités, sans qu’un même mandataire puisse représenter plus d’un candidat pour un même marché.

 

13.2.3. Les candidats au marché doivent indiquer dans leur offre ou dans leur proposition, la nature et le volume de chacune des prestations qu’ils envisagent de sous-traiter.

 

Article 14 : Établissement du marché

 

Les marchés établis conformément à l’acte d’engagement, sont signés par le titulaire, par l’autorité qui passe le marché et approuvés par le Président de la République.

 

Après approbation, le marché est notifié au titulaire. La notification consiste en une remise au destinataire contre récépissé ou un envoi par lettre recommandée avec avis de réception. La date de notification est la date du récépissé ou celle de réception de l’avis.

 

Le marché prend effet à cette date.

 

SECTION II

PROCÉDURES DE PASSATION

 

Article 15 : Dispositions communes

 

15.1.

 

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 18, les marchés sont passés après mise en concurrence.

Ils doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution.

Ils peuvent être passés soit sur appel d’offres, soit sous forme de marché négocié ou de marché de gré à gré dans les cas visés aux articles 17 et 18.

 

15.2.

 

Les avis d’appel d’offres ou d’appel public de candidatures font l’objet d’une publicité par insertion obligatoire dans le journal « La Nation » et, le cas échéant, par tous autres moyens de publicité.

 

Article 16 : Marchés sur appel d’offres

 

16.1. Définition

 

L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint.

L’appel d’offres est dit « ouvert » lorsque tout candidat peut remettre une offre.

L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les candidats que l’administration a décidé de consulter dans les conditions prévues au paragraphe 16.3.

 

16.2. Appel d’offres ouvert

 

16.2.1. L’avis d’appel d’offres ouvert est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues au paragraphe 15.2.

 

Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres. Ce délai peut être réduit à dix jours au moins, en cas d’urgence, par décision de l’administration contractante.

 

L’avis d’appel d’offres, dont le modèle peut être fixé par arrêté, fait connaître au moins:

 

1. l’objet du marché,

2. le lieu où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues au paragraphe 16.4. ou bien les modalités d’obtention de ces documents,

3. la date limite de réception des offres,

4. le délai pendant lequel les concurrents restent engagés par leurs offres,

5. les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des concurrents,

6. éventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa du paragraphe 16.2.4.

 

16.2.2. Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée. L’enveloppe extérieure, qui porte l’indication de l’appel d’offres auquel l’offre se rapporte, contient l’attestation générale prévue au paragraphe 12.1.3. ainsi que les justifications visées au 5° du paragraphe 16.2.1. L’enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l’offre.

 

Les plis contenant les offres doivent être remis contre récépissé. Toutefois, le règlement de la consultation peut en autoriser l’envoi par la poste avec avis de réception.

 

A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d’arrivée sur un registre spécial. Ils doivent rester cachetés jusqu’au moment de leur ouverture dans les conditions fixées au paragraphe 16.2.3. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d’un fonctionnaire désigné par l’administration contractante.

 

16.2.3. Les plis contenant les offres sont ouverts par la commission des marchés.

 

La séance d’ouverture des plis contenant les offres n’est pas publique ; les candidats n’y sont pas admis.

 

Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées au paragraphe 16.2.2. au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres. Les offres contenues dans l’enveloppe intérieure, qui est alors ouverte, sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d’ouverture, qui ne peut être rendu public ni communiqué à aucun candidat.

 

16.2.4. L’administration élimine les candidats qui n’ont pas qualité pour remettre une offre ou dont les capacités sont jugées insuffisantes ou dont l’offre ne serait pas conforme à l’objet du marché ; elle choisit librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leur coût d’utilisation, de leur valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, du délai d’exécution et de la valorisation de l’économie nationale. Il est tenu compte pour le choix de l’offre des marges de préférence dans les cas prévus au paragraphe 16.2.5.

 

L’administration contractante peut décider que d’autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l’avis d’appel d’offres.

 

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l’administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l’administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.

 

Une offre comportant une variante par rapport à l’objet du marché tel qu’il a été défini par l’administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l’appel d’offres.

 

L’administration, dès qu’elle a fait son choix saisit la commission des marchés qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25.

 

Lorsque le choix final de l’offre retenue a été effectué après avis de la commission, l’administration contractante avise tous les autres concurrents du rejet de leurs offres ; elle n’est pas tenue de leur communiquer les motifs du rejet. Elle peut, en accord avec l’entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l’appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.

 

L’administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d’offres si elle n’a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l’appel d’offres est déclaré infructueux et l’administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par nouvel appel d’offres, soit par marché négocié, en application du 2° du deuxième alinéa de l’article 17.

 

16.2.5. Une marge de préférence de 7,5 % est accordée aux offres émanant de personnes physiques de nationalité djiboutienne ou de personnes morales de droit djiboutien et dont le capital est détenu majoritairement par l’État ou des personnes physiques de nationalité djiboutienne. Pour justifier des conditions énoncées ci-dessus le soumissionnaire peut être tenu de fournir une attestation délivrée par le Greffe du Tribunal du Commerce ou par le Service des Contributions Directes.

 

Une marge de préférence de 4 % est accordée aux offres de personnes autres que celles visées à l’alinéa précédent qui s’engagent dans l’offre à sous-traiter au moins 20 % du montant des prestations objet du marché à des entreprises telles que celles visées à l’alinéa précédent.

 

Le règlement de la consultation fixe les modalités d’application des marges de préférence pour le jugement des offres.

 

16.3. Appel d’offres restreint

 

16.3.1. Lorsque le montant total de l’opération est supérieur à trois fois le seuil prévu à l’article 3, l’appel d’offres restreint est précédé d’un appel public de candidatures. Cet appel est fait par l’administration contractante, soit à l’occasion de l’appel d’offres, soit pour un ensemble d’appels d’offres qu’elle prévoit de lancer, au cours d’une période maximum de douze mois, pour des prestations de même nature.

 

L’avis d’appel de candidatures est porté à la connaissance du public par une insertion dans les conditions prévues au paragraphe 15.2.

 

Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date de publication de l’avis d’appel de candidatures. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d’urgence, par décision de l’administration contractante.

 

L’avis d’appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté, indique au moins :

1. la nature particulière et l’importance des prestations,

2. les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées au paragraphe 13.1.1.,

3. la date limite de réception des candidatures.

 

Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission des marchés, dans les conditions prévues au paragraphe 16.2.3.

 

16.3.2. En cas d’appel d’offres restreint, au vu du procès-verbal d’ouverture des offres de candidatures en cas d’appel public de candidatures, l’administration contractante arrête la liste des candidats admis à présenter une offre après avis de la commission des marchés. En cas d’appel public de candidatures, cette liste peut comprendre des noms d’entrepreneurs ou de fournisseurs n’ayant pas répondu à l’appel de candidatures.

 

L’avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° du dernier alinéa du paragraphe 16.2.1.

 

Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l’envoi de l’avis. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de l’administration contractante.

 

16.3.3. Les paragraphes 16.2.2. à 16.2.5. du présent article sont applicables aux marchés passés par appels d’offres restreint.

 

16.4. Appel d’offres avec concours

 

16.4.1. Il est fait appel au concours lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par l’administration, qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du projet.

 

Les projets sont examinés et classés par un jury désigné par décision du Président de la République sur proposition de l’administration contractante après avis de la commission des marchés.

 

Le classement des projets tient compte des marges de préférence dans les cas prévus par le paragraphe 16.2.5.

 

16.4.2. Le concours peut porter :

1. soit sur l’établissement d’un projet,

2. soit sur l’exécution d’un projet préalablement établi, 3. soit à la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution.

 

16.4.3. Lorsque le concours ne porte que sur l’établissement d’un projet, le programme fixe les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés.

Le programme doit, en outre, prévoir :

– soit que les projets primés deviennent, en tout ou en partie, propriété de l’administration,

– soit que l’administration se réserve de faire exécuter par l’entrepreneur ou le fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés, moyennant le versement d’une redevance fixée dans le programme lui-même ou déterminée ultérieurement à l’amiable ou après expertise.

 

Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles conditions, les hommes de l’art auteurs des projets seront appelés à coopérer à l’exécution de leur projet primé.

 

Les primes, récompenses ou avantages sont alloués par l’administration contractante, sur proposition du jury. Ils peuvent ne pas être accordés, en tout ou en partie, si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants.

 

16.4.4. Lorsque le concours porte à la fois sur l’établissement d’un projet et son exécution ou seulement sur l’exécution d’un projet préalablement établi, l’attribution du marché est prononcée par l’administration contractante après avis du jury qui exerce en la matière la compétence de la commission des marchés dans les conditions prévues aux articles 24 et 25.

 

5. pour les travaux, fournitures ou services décidés comme étant secrets ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l’intérêt supérieur de l’État l’exige,

6. pour les besoins ne pouvant être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs, 7. pour les études, dans les conditions prévues à l’article 19.

 

Le titulaire est choisi par l’administration contractante après avis de la commission des marchés dans les conditions prévues à l’article 25.

 

Article 18 : Marchés de gré à gré

 

Il peut être passé des marchés de gré à gré sans mise en concurrence préalable, lorsque l’exécution de la prestation ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.

Il en est ainsi dans les cas suivants :

1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur.

2. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d’investissements préalables importants, d’installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu’à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé.

 

Le marché est passé après avis de la commission des marchés dans les conditions prévues à l’article 25.

 

Article 19 : Dispositions particulières aux marchés de prestations intellectuelles

 

19.1.

Lorsque l’administration n’est pas en mesure d’exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, notamment en matière d’ingénierie et d’architecture, d’assistance technique, de recherche, d’étude de faisabilité, elle a recours à des marchés de prestations intellectuelles.

Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.

 

19.2.

Les marchés de prestations intellectuelles sont dits « de définition » lorsqu’ils ont pour objet d’explorer les possibilités et les conditions d’établissement d’un marché de prestations intellectuelles ultérieur ; ces marchés doivent permettre de préciser les buts et performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en oeuvre. Ils doivent également permettre d’estimer le niveau du prix des études, les modalités de sa détermination et de prévoir les différentes phases des études. Il peut être passé plusieurs marchés de définition pour un même objet. Les marchés de prestations intellectuelles sont dits  » de maîtrise d’oeuvre » lorsqu’ils ont pour objet d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître de l’ouvrage.

 

19.3.

La passation d’un marché de prestations intellectuelles, autre qu’un marché de maîtrise d’oeuvre, doit être précédée d’un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l’article 18, le marché est passé sur appel d’offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. L’étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions. à l’auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.

 

19.4.

Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d’oeuvre. La passation d’un marché de maîtrise d’oeuvre doit être précédée d’un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée. Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l’article 18. Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à trois fois le seuil visé à l’article 3, le candidat à retenir est choisi après avis de la commission des marchés dans les conditions fixées à l’article 25. La mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l’examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à trois fois le seuil visé à l’article 3, ou, en deçà de ce seuil, sur décision de l’administration contractante, la compétition comporte une remise de prestations. Elle est alors appelée Concours d’architecture et d’ingénierie et est organisée dans les conditions fixées au paragraphe 19.5. Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d’oeuvre à l’auteur de la solution retenue si celle-ci l’a été après avis de la commission visée au paragraphe 19.5. Pour l’extension d’un ouvrage existant, lorsque l’unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d’oeuvre peut être attribué, après avis de la commission visée au paragraphe 19.5. sans nouvelle mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d’oeuvre.

 

19.5.

Les concours d’architecture et d’ingénierie sont organisés dans les conditions suivantes :

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par l’administration contractante après avis de la commission des marchés dans les conditions prévues à l’article 25. Le dossier de consultation comporte notamment le programme de l’opération et le règlement du concours. Ce dernier comporte au moins les critères de jugement des offres et les modalités d’indemnisation des concurrents ayant participé au concours. L’attribution du marché de maîtrise d’oeuvre est prononcée par l’administration contractante après avis de la commission des marchés dans les conditions prévues à l’article 25. La composition de la commission des marchés peut être complétée en l’espèce par décision du Président de la République.

 

19.6.

Lorsque sa nature ou sa durée le permet, le marché de prestations intellectuelles est scindé en plusieurs phases dont les montants respectifs sont fixés. Lorsque l’intérêt de la poursuite de l’étude est de nature à être remise en cause au cours de l’exécution du marché, ce dernier doit prévoir la faculté pour l’administration d’arrêter son exécution au terme de l’une ou de plusieurs de ces phases. Dans cette hypothèse, le marché précise, le cas échéant, les charges qui, entraînées de façon directe et certaine par l’arrêt des prestations, seront remboursées au titulaire.

 

19.7.

Aucune dépense afférente à un marché de prestations intellectuelles ne peut être reportée sur les fabrications et ouvrages ultérieurs.

 

19.8.

Sous réserve des stipulations particulières du marché, l’administration contractante dispose des résultats de l’étude; le marché peut, notamment, préciser les droits réservés aux titulaires dans le cas de fabrications et d’ouvrages réalisés à la suite ; les droits de propriété industrielle qui peuvent naître à l’occasion ou au cours de l’étude sont acquis au titulaire, sauf si l’administration contractante se réserve tout ou partie de ces droits par une stipulation du marché.

 

19.9.

Les marchés de maîtrise d’oeuvre peuvent prévoir l’obligation pour le titulaire de contracter une police d’assurance couvrant l’engagement de la responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil.

Lorsque le marché de maîtrise d’oeuvre porte sur une mission complète de conception et de suivi d’exécution du projet, le marché peut prévoir que le titulaire s’engage sur le coût total de réalisation du projet, dit coût d’objectif. Dans ce cas le marché fixe les pénalités applicables à la rémunération du titulaire en cas de dépassement du coût d’objectif au delà de la marge d’erreur fixée contractuellement.

 

CHAPITRE III

FINANCEMENT BANCAIRE DES MARCHES

 

Article 20 : Titre en vue du nantissement des marchés

 

L’Administration qui a traité avec l’entrepreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée conforme de l’original revêtue d’une mention dûment signée, comme l’original, par l’administration dont il s’agit et indiquant que cette pièce formera titre, en cas de nantissement et qu’elle est délivrée en unique exemplaire.

 

S’il est procédé à une modification dans la désignation du comptable ou dans les conditions du règlement, l’administration contractante annote la copie certifiée conforme, d’une mention constatant la modification.

 

Article 21 : Procédures de nantissement

 

21.1.

Les nantissements de marchés doivent être établis dans les conditions de forme et de fond prévues par le code de commerce et le code civil, sous réserve des modifications apportées par le présent chapitre.

Ils doivent être signifiés par le cessionnaire au comptable désigné conformément à l’article 5, 11°, soit sous forme de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par acte extrajudiciaire de signification. Lorsque les nantissements sont notifiés par le cessionnaire au comptable intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties établissent, en vue de cette notification, un double de l’acte de nantissement. Ce double doit être revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même. La notification prend date le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.

Le comptable destinataire doit, le cas échéant, formuler ses réserves ou indiquer ses motifs de rejet par lettre recommandée qui doit parvenir au cessionnaire avant l’expiration du troisième jour ouvrable prévu à l’alinéa précédent. Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement ne peut intervenir après signification du nantissement.

 

L’obligation de dépossession du gage est réalisée par le fait que l’exemplaire prévu à l’article 20 est remis au comptable désigné qui, à l’égard des bénéficiaires des nantissements et des bénéficiaires des subrogations prévues au paragraphe 21.3., est considéré comme le tiers détenteur. Aucun délai n’est imposé pour cette remise, mais le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger le paiement dans les conditions indiquées au paragraphe 21.2. que lorsque cette remise a eu lieu. La mainlevée des significations de nantissement est donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de l’exemplaire spécial, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli par le comptable.

 

21.2.

Sauf dispositions contraires dans l’acte, le bénéficiaire d’un nantissement encaisse seul le montant de la créance, ou de la part de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat. Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions, transports et nantissements dont les significations n’ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition toutefois que pour ces oppositions, transports et nantissements les requérants ne revendiquent pas expressément l’un des privilèges énumérés au paragraphe 21.5.

Au cas où le nantissement a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d’eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l’acte signifié au comptable; si le dit acte n’a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d’un pouvoir régulier.

Les paiements sont valablement effectués conformément aux dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement et la date de la remise de l’exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier a la notification d’autres charges.

 

21.3.

La cession par le bénéficiaire d’un nantissement, de tout ou partie de sa créance sur l’entrepreneur ou le fournisseur ne prive pas par elle-même le cédant des droits résultant du nantissement.

Le bénéficiaire d’un nantissement peut par une convention distincte subroger le cessionnaire dans l’effet de ce nantissement à concurrence soit de la totalité, soit d’une partie de la créance affectée en garantie.

Cette subrogation doit être signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement au deuxième alinéa du paragraphe 21.1.

Son bénéficiaire encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation.

 

21.4.

Le titulaire du marché ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou des subrogatif s prévus au paragraphe 21.3. peuvent, au cours de l’exécution du marché, requérir de l’administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués appuyé d’une évaluation qui n’engage pas l’administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l’entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir en outre un état des avances ou des acomptes mis en paiement.

Ils peuvent requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne le marché.

Si le créancier en fait la demande par lettre recommandée avec avis de réception en justifiant de sa qualité, l’administration est tenue de l’aviser, en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du nantissement. Les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations ne peuvent exiger d’autres renseignements que ceux prévus ci-dessus ni intervenir en aucune manière dans l’exécution du marché.

 

21.5.

Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues au paragraphe 21.3. ne sont primés que par les privilèges suivants :

– le privilège des frais de justice,

– le privilège relatif au paiement des salaires et de l’indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par l’article 102 du code du travail,

– le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics, de l’article 103 du code du travail,

– les privilèges conférés au Trésor.

 

21.6.

Le sous-traitant, bénéficiaire des dispositions du paragraphe 11.5.2., peut donner en nantissement à concurrence de la valeur des travaux et fournitures qu’il exécute, telle qu’elle est définie dans les documents contractuels, tout ou partie de sa créance, dans les conditions prévues au présent chapitre.

A cet effet, la copie certifiée conforme de l’original du marché, et le cas échéant de l’avenant prévoyant le bénéfice du paiement direct, doit être remise au titulaire du marché et à chaque sous-traitant bénéficiaire du paiement direct.

 

21.7.

Les actes de nantissement ou de subrogation ne sont pas soumis à la formalité de l’enregistrement.

 

CHAPITRE IV

RÈGLEMENT DES LITIGES

 

Article 22 : Arbitrage

 

En vue du règlement d’un litige, l’administration contractante peut recourir à l’arbitrage dans les conditions prévues par les articles 1003 à 1028 du code de procédure civile.

Le recours à l’arbitrage doit être autorisé par arrêté du Président de la République pris sur proposition de l’administration contractante après avis de la commission des marchés.

La sentence arbitrale peut être portée en appel devant le conseil du contentieux administratif.

 

 

CHAPITRE V

COMMISSION DES MARCHES

 

Article 23 : Composition

 

Il est institué une commission nationale des marchés.

La composition de la commission nationale des marchés est fixée par arrêté du Président de la République. Cet arrêté peut prévoir une composition particulière de la commission pour l’examen des marchés de l’Armée couverts par le secret de la Défense Nationale.

 

Article 24 : Compétence

 

24.1. Réglementation des marchés

 

La commission des marchés est consultée sur tous les projets tendant à modifier le présent code. Elle est chargée d’étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer le régime des marchés. Elle est consultée pour l’établissement de cahiers des clauses administratives générales.

 

24.2. Passation et exécution des marchés

 

La commission formule un vis sur les projets de marchés qui lui sont soumis en application des articles 16 à 19. Les projets d’avenants aux marchés sont examinés dans les mêmes conditions.

 

La Commission intervient en outre dans le cadre de l’exécution du marché dans les conditions prévues aux 10.3. en matière de révocation de la caution, 11.4.7. en matière d’indemnité de résiliation, 11.6. en matière de remise de pénalités et 22 pour le recours à l’arbitrage en vue du règlement d’un litige.

 

 

Article 25 : Fonctionnement

 

25.1.

La commission des marchés peut faire appel à tout technicien ou expert dont elle juge utile de recueillir l’avis.

 

25.2.

Les dossiers sont présentés à la commission des marchés par le service représentant l’administration contractante. Le service remet un rapport qui :

– définit l’étendue des besoins à satisfaire,

– expose l’économie générale du marché et son déroulement prévu,

– motive le choix de la procédure de passation et relate le déroulement de cette procédure,

– justifie le choix de l’entrepreneur ou du fournisseur, – précise le pays d’origine de la fourniture.

 

25.3.

La commission peut demander à un expert extérieur au service de faire l’analyse de la proposition du service et de présenter cette analyse à la commission. A cet effet, l’expert désigné se fait communiquer tout document utile par le service.

 

25.4.

Seuls peuvent assister aux délibérations de la commission pour l’examen d’un dossier déterminé les membres de la commission, le représentant de l’administration contractante et les experts et techniciens désignés pour l’affaire examinée.

 

25.5. Les membres de la commission des marchés ont voix délibérative ; les techniciens ou experts dont l’avis est recueilli ont voix consultative. Sauf circonstances particulières dont le Président est seul juge, la commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

 

25.6.

La commission des marchés se réunit à la diligence de son Président.

 

En matière d’appel d’offres, la commission ouvre les plis dans les conditions prévues au paragraphe 16.2.3. Elle doit faire connaître son avis sur le choix du titulaire, les projets de marchés ou d’avenants et, d’une manière générale, sur tout document ou problème qui lui est soumis, dans un délai maximum d’un mois à compter du jour où elle a été saisie.

Son avis est consigné dans un procès-verbal et doit être motivé. Le procès-verbal, signé de tous les membres présents, est joint au projet de marché lors de sa transmission au Président de la République pour approbation.

 

25.7.

Dans le cas où il est signalé que la passation d’un marché présente un caractère d’urgence impérieuse, il appartient au Président de réunir la commission des marchés dans le plus bref délai.

 

25.8.

La commission des marchés signale au Président de la République les irrégularités ou fautes graves relevées lors de l’examen d’un projet de marché ou d’avenant ou parvenues à sa connaissance.

 

25.9.

Tout projet de marché ou d’avenant au sujet duquel la commission des marchés fonctionnant dans les conditions fixées par le présent article a émis un avis, a proposé des modifications ou formulé des réserves que l’administration contractante estime ne pas devoir être retenues, ne peut être signé qu’en vertu d’une décision du Président de la République. La commission des marchés est tenue informée des décisions du Président de la République.

 

Article 26 : Promulgation

Le présent Code des marchés publics , entrera en vigueur dès sa promulgation.

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON