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Loi n° 88/AN/20/8ème L portant modification de certaines dispositions de la législation en matière de procédure civile.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi 59/AN/94 du 5 janvier 1995 portant code pénal ;

VU La Loi n°60/AN/94 du 5 janvier 1995 portant code de procédure pénale ;

VU La Loi n°178/AN/12/6ème L du 17/10/2012 portant réorganisation du Ministère de la Justice ;

VU La Loi n°003/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 portant code civil;

VU La Loi n°04/AN/18/8ème L du 12 avril 2018 code de procédure Civile ;

VU La Loi n°46/AN/19/8ème L modifiant et complétant le code de procédure civile.

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26/05/2019 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°125/PAN du 13/07/2020 portant convocation de la Session  Extraordinaire de l’AN 2020 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 12 Mai 2020.             

Article 1 : L’article L.110-2 du code de procédure est modifié comme suit : La justice est rendue dans la République de Djibouti par un seul ordre de juridictions qui comprend :

– Les Tribunaux de Première instance ;

– Les Tribunaux de Statut Personnel ;

– Le Tribunal Administratif ;

– Les Cours d’Appel ;

– La Cour Suprême ;

– La Cour Criminelle.

 

Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales, pénales, administratives, sociales, de statut personnel.

 

Article 2 : Il est ajouté au code de procédure civile un article L.110-2-bis rédigé comme suit : En plus du tribunal de première instance de Ras Dika et du tribunal de statut personnel de Boulaos, il est créé :

– Un tribunal de première instance qui a son siège à Balbala,

– Un tribunal de première instance qui a son siège à Dikhil,

– Un tribunal de première instance qui a son siège à Obock,

– Un tribunal de statut personnel qui a son siège à Balbala,

– Un tribunal de statut personnel qui a son siège à Dikhil,

– Un tribunal de statut personnel qui a son siège à Obock. 

 

Article 3 : Les alinéas 1 et 2 de l’article L.111-12 ont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Le ressort du tribunal de première instance de Ras Dika s’étend sur les circonscriptions administratives des communes de Ras-Dika et de Boulaos ;

Le ressort du tribunal de première instance de Balbala s’étend sur les circonscriptions administratives de la commune de Balbala et de la région d’Arta ;

Le ressort du tribunal de première instance de Dikhil s’étend sur les circonscriptions administratives des régions de Dikhil et d’Ali sabieh ;

Le ressort du tribunal de première instance d’Obock s’étend sur les circonscriptions administratives des régions d’Obock et de Tadjourah.

Toutefois des audiences foraines peuvent se tenir dans les régions où il n’existe pas un tribunal de première instance.

 

Article 4 : L’article L.116-2 du code de procédure est modifié comme suit :

Le ressort du tribunal de statut personnel de Boulaos s’étend sur les circonscriptions administratives des communes de Ras-Dika et de Boulaos ;

Le ressort du tribunal de statut personnel de Balbala s’étend sur les circonscriptions administratives de la commune de Balbala et de la région d’Arta ;

Le ressort du tribunal de statut personnel de Dikhil s’étend sur les circonscriptions administratives des régions de Dikhil et d’Ali sabieh ;

Le ressort du tribunal de statut personnel d’Obock s’étend sur les circonscriptions administratives des régions d’Obock et de Tadjourah.

Toutefois des audiences foraines peuvent se tenir dans les régions où il n’existe pas un tribunal de statut personnel.

 

Article 5 : L’article L.116-3 du code de procédure civile est abrogé.

 

Article 6 : L’article. L-111-2 du code de procédure civile est modifié comme suit : le tribunal de première instance comprend un Président, des Présidents de Chambre et des Juges.

 

Article 7 : Il est ajouté au code de procédure civile un article L. 121-1-bis rédigé comme suit : en plus de la cour d’appel de Ras Dika, il est créé une cour d’appel à Balbala.

 

Article 8 : L’article 122-1 du code de procédure civile est modifié suit : La cour d’appel de Ras Dika connait des appels des décisions rendues en premier ressort par les différentes chambres du tribunal de première instance de Ras Dika et du tribunal de statut personnel de Boulaos.

La cour d’appel de Balbala  connait des appels des décisions rendues en premier ressort par les différentes chambres des tribunaux de première instance et des tribunaux de statut personnel de la commune de Balbala, de Dikhil et d’Obock.

 

Article 9 : L’article L.132-2 al3 du code de procédure civile est modifié comme suit : Si la cour suprême juge que l’application des règles de droit n’a pas été respectée, elle casse la décision attaquée et renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction autrement composée.

 

Article 10 : L’article L.141-1du code de procédure civile est modifié comme suit : le ministère public comprend :

– Un procureur général et des substituts généraux, présents devant la cour suprême et les cours d’appel,

– Un procureur de la république et des substituts du procureur de la république, présents devant les tribunaux de première instance et les tribunaux de statut personnel de la ville de Djibouti,

– Un procureur de la république et des substituts du procureur de la république, présents devant le tribunal de première instance et le tribunal de statut personnel de la ville de Dikhil,

– Un procureur de la république et des substituts du procureur de la république, présents devant le tribunal de première instance et le tribunal de statut personnel de la ville d’Obock.

Ces magistrats exercent leur ministère, en toutes matières, sur l’ensemble du territoire de la République de Djibouti.

Tout magistrat d’un parquet ou d’un parquet général peut exercer les fonctions du Ministère Public au sein de ce parquet.

 

Article 11 : Les articles 15 et 16 relatifs aux chambres de proximité du Tribunal de Première Instance et de la Cour d’Appel créés par de la loi N°46/AN/19/8ème L modifiant et complétant le code de procédure civile sont abrogés.

 

Article 12 : Les articles L154-1 à L.154-3 relatif les greffiers détachés en régions sont abrogés.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 13 : Les juridictions existantes continueront de connaître de toutes les affaires jusqu’à l’installation effective des juridictions prévues par la présente loi.

Par exception au principe d’application immédiate des nouvelles dispositions de la présente loi, les affaires qui deviennent de la compétence d’une autre juridiction se poursuivent devant la juridiction qui est déjà saisie.

 

Article 14 : Toutes les autres dispositions du code de procédure civile restent inchangées.

 

Article 15 : La présente loi complète toutes les dispositions antérieures existantes, elle abroge celles contraires.

 

Article 16 : La présente loi sera exécutée comme loi d’État dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH