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Loi n° 97/AN/20/8ème L relative à la liberté de la communication et de la déontologie de l’information modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2/AN/92/2ème L et de la loi n° 187/AN/07/5ème L.

L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°48/AN/83/1ère L du 26 juin 1983 portant statut général des fonctionnaires ;

VU La Loi n°2/AN/92/2ème L du 15 septembre 1992 relative à la liberté de communication ;

VU La Loi Organique n°1/AN/92/2ème L du 29 octobre 1992 relative aux élections ;

VU La Loi n°59/AN/94/3ème L du 05 janvier 1995 portant Code Pénal ;

VU La Loi n°187/AN/07/5ème L du 16 mai 2007 portant statut du personnel de la presse et de l’Audiovisuel ;

VU La Loi n°212/AN/17/7ème L du 24 décembre 2017 portant réorganisation du Ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications ;

VU La Loi n°114/AN/15/7ème L du 21 mars 2016 Instituant la Commission Nationale de la Communication ;

VU La Loi n°222/AN/17/8ème L du 25 juin 2018 portant Code de déontologie des agents publics ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;

VU La Circulaire n°158/PAN du 22/10/2020 portant convocation de la première séance de la deuxième session de 2020 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Juin 2020.

 

TITRE I : DE LA LIBERTE DE LA COMMUNICATION

 

Article 1 : La présente loi fixe et définit la liberté de la communication et de la déontologie de l’information en République de Djibouti et ce conformément aux dispositions de la Constitution.

 

Article 2 : L’article 2 de la loi n°2/AN/92/2ème L ainsi rédigé :

“La présente loi s’applique à toutes les formes et à tous les modes de communication sociale, notamment à l’imprimerie, à la librairie, aux organes de presse écrites et numériques, aux entreprises éditrices, aux entreprises de distribution, à l’affichage et aux entreprises de communication audiovisuelle”.

 

Article 3 : L’article 4 de la loi n°2/AN/92/2ème L est modifié comme suit :

“La liberté de communication s’exerce dans le respect de la déontologie de l’information. Elle ne doit en aucun cas porter atteinte à la dignité de la personne humaine ; à la paix sociale ; à la sûreté, l’unité, l’identité et la souveraineté nationale ; ni troubler l’ordre public.

Elle ne doit comporter aucune information ou insertion contraires à la morale religieuse, ou susceptible de faire l’apologie du terrorisme, du fanatisme, du racisme, du tribalisme et de haute trahison. Celle-ci se doit également de protéger le secret de l’instruction judiciaire et les intérêts suprêmes de la nation”.

 

Article 4 : L’article 5 de la loi n°2/AN/92/2ème L est modifié comme suit :

“La Commission Nationale de la Communication est chargée de veiller au respect de la liberté de communication, de la déontologie et du pluralisme de l’information.

La Commission nationale de la Communication est saisie, pour avis, par l’autorité ayant en charge l’information.

Les missions, le fonctionnement et l’organisation de la Commission nationale de la Communication sont régis par la loi N°114/AN/15/7ème L.”

 

Titre II : DE LA DEONTOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE DES MÉDIAS ET DE LA COMMUNICATION

 

Chapitre I : De la déontologie de l’information

 

Article 5 : L’information est exercée librement dans le respect des lois et règlements en vigueur en République de Djibouti.

 

Article 6  : L’information doit être exercée dans le respect de la vie privée des individus, la dignité humaine et des libertés individuelles. Elle doit respecter le caractère pluraliste des courants de pensée et d’opinion.

Il ne peut être porté atteinte à l’honneur et/ou à la réputation des individus en vertu de la présente loi.

 

Article 7 : L’information donnée par les médias et /ou journalistes doit répondre aux principes de responsabilité ; d’impartialité ; de sincérité ; d’exactitude ; d’objectivité et de moralité.

 

Article 8 : On entend par :

– principe de responsabilité : l’obligation qui incombe au journaliste de ne pas diffuser des informations susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte au fondement de la République;

– principe d’impartialité : l’obligation qui incombe au journaliste de ne pas publier des informations partisanes ou tendancieuses susceptibles de favoriser ou de privilégier une partie par rapport à une autre ;

– principe d’objectivité : le souci de diffuser des informations dénuées de toute subjectivité ;

– principe d’exactitude : le souci de diffuser des informations vérifiables dans le temps et dans l’espace ;

– principe de sincérité : l’obligation pour le journaliste de ne pas manipuler l’information, de faire la différence entre l’information et l’opinion personnelle.

– principe de moralité : l’obligation pour le journaliste de traiter les personnes avec dignité, avec respect, avec justice. Il faut que tous soient égaux devant les médias, que personne ne soit victime de préjugés et de discrimination.

 

Chapitre II : De la profession de journaliste des médias et de la communication

 

Article 9 : L’article 2 de la loi n°187/AN/07/5ème L portant statut du Personnel de la Presse et de l’Audiovisuel est modifié comme suit:

“Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de la fonction de journaliste dans une ou plusieurs publications, quotidiennes périodiques, dans une agence de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication qu’elles soient audiovisuelles, numériques ou de la presse écrite et qui en tire le principal de ses ressources.”

 

Article 10 : L’article 3 de la loi n°187/AN/07/5ème L portant statut du Personnel de la Presse et de l’Audiovisuel est modifié comme suit :

“Le personnel assimilé est considéré comme des journalistes professionnels car ils sont les collaborateurs directs des journalistes de la presse écrite et numériques.”

 

Article 11 : Les journalistes recherchent et respectent la vérité en raison du droit du public à connaître celle-ci. Ils ne diffusent que des informations dont l’origine leur est connue. Ils en vérifient la véracité et les rapportent avec honnêteté.

 

Article 12 : Les journalistes font clairement la distinction aux yeux du public entre les faits, les analyses et les opinions. Lorsqu’ils expriment leur propre opinion, ils le précisent.

 

Article 13 : Les journalistes respectent leur déontologie quel que soit le support, y compris dans l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux, sites personnels et blogs comme sources d’information et comme vecteurs de diffusion de l’information.

 

Article 14 : Les journalistes préservent leur indépendance et refusent toute pression. Ils n’acceptent d’instructions que des responsables de leur rédaction.

Les journalistes refusent les injonctions contraires à la déontologie journalistique, d’où qu’elles viennent. Ils ne sont tenus d’accepter aucune injonction contraire à la ligne éditoriale de l’organe d’information auquel ils collaborent.

Les journalistes ne sollicitent aucun avantage indu et n’en acceptent aucun qui mette leur indépendance en danger.

 

Article 15 : Les journalistes évitent tout conflit d’intérêts. Ils n’exercent aucune activité pour le compte de tiers si cette activité porte atteinte à leur indépendance.

 

Article 16 : Tout journaliste devra être muni d’une carte de presse délivrée par la Commission Nationale de la communication attestant de sa profession devant le tiers.

Les journalistes sollicitant cette carte devront signer au préalable une charte de bonne conduite.

 

Article 17 : Dans l’exercice de ses activités professionnelles, les journalistes sont tenus de respecter strictement les dispositions du chapitre I précédent relatives à la déontologie de l’information.

 

Article 18 : Les journalistes tiennent compte des droits de toute personne mentionnée explicitement ou implicitement dans une information. Ils mettent ces droits en balance avec l’intérêt général de l’information. Le droit à l’image s’applique aux images accessibles en ligne.

 

Article 19 : Les journalistes respectent la vie privée des personnes et ne révèlent aucune donnée personnelle qui ne soit pas pertinente au regard de l’intérêt général.

 

Article 20 : Les journalistes évitent la diffusion d’informations et d’images attentatoires à la dignité humaine sauf ce qui est pertinent au regard de l’intérêt général.

 

Article 21 : Les journalistes doivent particulièrement être attentifs aux droits des personnes peu familiarisées avec les médias et des personnes en situation fragile comme les mineurs ou les victimes de violence, d’accidents, d’attentats, etc. ainsi que leurs proches.

 

Article 22 : Les journalistes sont passibles des sanctions prévues aux articles 415 et 416 du Code pénal sous réserve de l’intérêt général de l’information.

 

Article 23 : Les journalistes dans le cadre des investigations a :

Le droit d’accès aux documents administratifs librement, toutefois il ne peut divulguer des documents ou renseignements de nature confidentielle ou secrète concernant la défense nationale, la sécurité nationale, l’activité diplomatique, la recherche scientifique ou l’économie.

Il doit s’abstenir de divulguer des informations de nature à porter atteinte au secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire, et aux droits et libertés constitutionnels du citoyen.

 

Article 24 : La protection des sources d’information est reconnue et garantie aux journalistes professionnels. Elle ne peut être levée que devant le juge à huis clos.

 

Article 25 : En cas de délits flagrant, la perquisition de l’officier de police judiciaire doit être ordonnée par le Procureur de la République.

Ladite perquisition se limite aux documents en relation avec lès infractions commises.

Les opérations de perquisition doivent être effectuées dans le strict respect de la protection des sources d’information et ne pas porter atteinte au secret des sources.

 

Article 26 : Les conditions d’exercice de la profession des journalistes et ce en concertation avec les organisations représentatives de la profession sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 27 : Toutes les autres dispositions de la loi n°2/AN/92/2ème L relative à la liberté de la communication et de la loi n°187/AN/07/5ème L portant statut du Personnel de la Presse et de l’Audiovisuel qui ne sont pas contraires à cette présente loi demeurent inchangées.

 

Article 28 : La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH