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Loi Organique n° 2/AN/93/3ème L Modifiant la loi organique n° 1 /AN/92 du 29 octobre 1992

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la Constitution et notamment son article 67 ;

Vu l’avis du Comité Constitutionnel.

 

Article premier – Les articles 40, 55 et 61 de la loi organique n° 1 /AN/92 du 29 octobre 1992 relative aux élections sont modifiés comme suit :

  

– Art. 40. – Il est institué au plan national et dans chaque circonscription administrative une commission de supervision des élections chargée de l’organisation des différents scrutins, du suivi et du contrôle de toutes les opérations de vote prévues dans la présente loi. Ces commissions sont composées à parité de magistrats, de fonctionnaires et de représentants des partis régulièrement constitués, ou de représentants des candidats à l’élection présidentielle.

 

– Art. 55. – La campagne électorale est ouverte à partir du quatorzième jour qui précède la date du scrutin.

Elle prend fin le mercredi précèdent le jour du scrutin à minuit.

 

– Art 61. – Des emplacements sont réservés à l’affichage par les autorités locales en nombre égal pour chaque candidat ou chaque liste de candidats selon le cas.

Il est interdit d’apposer les affiches en dehors de ces emplacements ou sur les emplacements réservés aux autres candidats.

 » Les emplacements sont attribués suivant l’ordre de la réception par le Ministère de l’Intérieur des candidatures qui auront été retenus ». « Le décret publiant la liste des candidats précise le classement de chaque candidat ou liste de candidats pour l’attribution des emplacements réservés à l’affichage. »

Le reste sans changement.

 

Art. 2. – La présente loi est rendue exécutoire selon la procédure d’urgence dès sa promulgation.

 

par le Président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON