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Loi Organique n° 9/AN/01/4ème L portant Statut de la Magistrature.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE

LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

 

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU Le Décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

VU La Décision du Conseil Constitutionnel n°2001-01 DC du 30 janvier 2001 ;

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er :

Le corps judiciaire comprend les magistrats du siège et du parquet de la Cour Suprême, de la Cour d’Appel, du Tribunal de Première Instance et des Justices de paix, les magistrats, des Juridictions Chariennes et ceux de la Chambre des Comptes et de Discipline Budgétaire.

 

Article 2 :

La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades.

A l’intérieur de chaque grade sont établis des échelons d’ancienneté.

Les fonctions exercées par les magistrats dans chaque grade sont définies par décret.

 

Article 3 :

Les magistrats du siège sont inamovibles. Toutefois, lorsque les nécessités du service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être déplacés par l’autorité de nomination après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les Chefs des juridictions sont nommés par décret pour une période de trois années renouvelables.

Il peut être mis fin à leurs fonctions par un décret pris en la même forme.

 

Article 4 :

Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Ministre de la Justice.

A l’audience, leur parole est libre.

Ils peuvent être affectés par l’autorité de nomination à une autre juridiction, dans l’intérêt du service.

 

Article 5 :

Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d’entrer en fonction, prête serment en ces termes :

«Je jure au nom de Dieu de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, de garder religieusement le secret des délibérations et d’observer, en tout, la réserve, l’honneur et la dignité que ces fonctions imposent».

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment qui est prêté devant la Cour d’Appel.

L’ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu’il est réintégré.

 

Article 6 :

Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent.

Il ne peuvent s’absenter qu’en vertu d’un congé, sauf autorisation individuelle et temporaire accordée par leur chef de juridiction ou par le Ministre de la Justice. Cette autorisation ne doit pas dépasser 7 jours dans l’année.

 

Article 7 :

L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de tout mandat électoral.

Il est également incompatible avec l’exercice de tout mandat électoral.

Il est également incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité lucrative, professionnelle ou salariée.

Cet exercice n’est toutefois pas incompatible avec les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel.

Des dérogations individuelles peuvent en outre être accordées aux magistrats, par décision du Ministre de la Justice, pour donner les enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

 

Article 8 :

Toute délibération politique est interdite aux magistrats.

Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

 

Article 9 :

Indépendamment des règles fixées par le code pénal, les magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. L’Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

 

Article 10 :

Les magistrats ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.

La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’Etat.

Cette action récursoire est exercée devant la Cour Suprême.

 

Article 11 :

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d’autres services publics que le service militaire.

Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation à des travaux d’organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise à l’agrément du Ministre de la Justice.

 

CHAPITRE II

ACCES A LA MAGISTRATURE

 

Article 12 :

Les candidats à la magistrature doivent remplir les conditions suivantes :

 

1- Être de nationalité djiboutienne sauf dispositions dérogatoires,

2- Être âgés d’au moins 25 ans et de 40 ans au plus,

3- Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité,

4- Être titulaire de la maîtrise en droit,

5- Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée,

6- Remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affectation donnant droit à un congé de longue durée.

 

Les candidats retenus sont nommés par décret du Président de la République aux postes du deuxième grade de la hiérarchie judiciaire comme juge ou substitut après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Ils sont astreints à un stage d’un an et également au secret professionnel.

 

Article 13 :

Durant leur année de stage, les magistrats stagiaires participent sous la responsabilité des magistrats titulaires à l’activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.

 

Ils peuvent notamment :

* Assister les magistrats du Ministère public dans l’exercice de l’action publique,

* Assister les juges d’instruction dans les actes d’information,

* Assister les juges dans l’exercice de leurs fonctions,

* Assister en surnombre et participer avec voix consultative, aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles,

* Présenter devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions,

* Assister aux délibérés de la Cour Criminelle.

 

Article 14 :

Peuvent être intégrés dans le corps de la magistrature :

* Les fonctionnaires de cadre A titulaires, justifiant au moins 5 années de service, lorsque leurs compétences dans le domaine judiciaire, juridique, économique ou social les qualifient pour l’exercice des fonctions juridiciaires ; les avocats, les greffiers en chef, les notaires et huissiers de justice titulaires d’une licence en droit justifiant d’au moins 3 ans d’exercice dans sa fonction.

 

CHAPITRE III

PROMOTION

 

Article 15 :

Les décrets portant promotion au premier grade sont pris par le Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

CHAPITRE IV

REMUNERATION

 

Article 16 :

Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement soumis à retenue pour pension et les accessoires.

Le reclassement indiciaire des magistrats et la bonification indiciaire qui leur est attribuée sont fixés par décret.

 

Article 17 :

Il est alloué aux magistrats une indemnité de sujétion destinée à rémunérer les sujétions de toute nature et risques qu’ils sont appelés à subir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et à tenir compte des responsabilités particulières, ainsi que des travaux supplémentaires auxquels ils sont astreints dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Le taux de cette indemnité est fixé par décret pour chaque catégorie de magistrats.

Les magistrats ont droit à une indemnité de logement qui est fixée par décret.

 

Article 18 :

Il est attribué aux chefs de la Cour Suprême, de la Cour d’Appel et du Tribunal de Première Instance, une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par décret.

Cette indemnité est également accordée aux magistrats qui occupent ces fonctions à titre intérimaire.

 

Article 19 :

Les magistrats ont droit pour eux, leur conjoint et leurs enfants à chargé, aux soins médicaux et à l’hospitalisation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

 

Article 20 :

En cas d’accident survenu à un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, l’État est tenu de dédommager la victime ou ses ayants-droit.

 

CHAPITRE V

DEVOIR ET DISCIPLINE

 

Article 21 :

Les magistrats doivent rendre impartialement la justice sans considération des personnes ni d’intérêt.

Il ne peuvent se prononcer dans la connaissance personnelle qu’ils auraient de l’affaire.

Ils ne peuvent défendre ni verbalement, ni par écrit, même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les concernent personnellement.

 

Article 22 :

Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Cette faute s’apprécie, pour un magistrat du parquet ou de l’administration centrale du Ministère de la Justice, compte tenu des obligations qui découlent de la subordination hiérarchique.

 

Article 23 :

En dehors de toute action disciplinaire, les Chefs des juridictions ainsi que le Chef de l’Administration Centrale du Ministère ont le pouvoir d’adresser des demandes d’explication aux magistrats placés sous leur autorité.

 

Article 24 :

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

1- La réprimande avec inscription au dossier,

2- Le retrait de certaines fonctions,

3- L’abaissement d’échelon,

4- La rétrogradation,

5- La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à une pension de retraite,

6- La révocation avec ou sans suspension des droits à la pension.

 

Article 25 :

Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l’une des sanctions prévues à l’article précédent.

Une faute disciplinaire ne pourra donner lieu qu’à une seule desdites sanctions.

En outre, les magistrats inscrits au tableau d’avancement qui ont fait l’objet de l’une des sanctions disciplinaires prévues au N° 1, 2 et 3 de l’article 24 sont d’office rayés du tableau.

 

Article 26 :

Le Ministre de la Justice, saisi d’une plainte ou informé de fait paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s’il y a urgence, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature, interdire au magistrat faisant l’objet d’une enquête, l’exercice de ses fonctions jusqu’à décision définitive sur l’action disciplinaire.

L’interdiction temporaire ne comporte pas privation du droit au traitement. Cette décision prise dans l’intérêt du service ne peut être rendue publique.

Si aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de prise d’effet de l’interdiction d’exercer ses fonctions, le magistrat reprend son activité.

 

Article 27 :

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard de tous les magistrats par le Conseil Supérieur de la Magistrature saisi par le Ministre de la Justice.

 

CHAPITRE VI

POSITIONS

 

Article 28 :

Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes :

1- En activité,

2- En détachement,

3- En disponibilité.

 

SECTION I

ACTIVITE

 

Article 29 :

L’activité est la position du magistrat qui, régulièrement titulaire d’un grade exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondants.

 

Article 30 :

Le magistrat en activité a droit :

1- A un congé annuel rémunéré d’une durée de trente jours consécutifs pour une année de service accompli, sans préjudice des permissions d’absence qui peuvent lui être accordée.

 

2- A des congés de maladie d’une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

 

Le magistrat en congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement pendant les trois mois suivants et conserve, en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

 

Toutefois, si la maladie provient d’une cause inhérente à la profession ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le magistrat conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à la mise à la retraite.

 

3- A des congés de longue durée, en cas de maladies ou affectations graves le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.

 

Le magistrat mis en congé de longue durée conserve pendant les trois premières années, l’intégralité de son traitement ; pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.

 

Toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le magistrat conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite.

 

4- Au congé de maternité avec rémunération d’une durée de huit semaines avant et de six semaines après l’accouchement.

 

SECTION II

DETACHEMENT

 

Article 31 :

Le détachement est la position du magistrat placé hors du corps d’origine, mais continuant à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Il ne peut être prononcé que sur la demande du magistrat. Le détachement est essentiellement révocable. Il ne peut excéder une durée de cinq ans.

 

Article 32 :

Les magistrats peuvent être placés en position de détachement soit pour le compte d’organismes internationaux, soit dans divers ministères ou grandes administrations. Les services assurés en cette qualité sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d’origine.

 

Article 33 :

La proportion maximale de magistrats détachés ne doit pas dépasser dix pour cent du corps judiciaire.

Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement, s’il n’a accompli cinq années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.

 

Article 34 :

La mise en position de détachement est prononcée dans les formes prévues pour la nomination des magistrats.

 

SECTION III

DISPONIBILITE

 

Article 35 :

La disponibilité est la position du magistrat qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Elle ne peut excéder une durée de cinq ans. La disponibilité est prononcée à la demande de l’intéressé.

La proportion maximale des magistrats en position de disponibilité ne doit pas dépasser dix pour cent du corps judiciaire.

 

Article 36 :

A l’expiration de la période de disponibilité, le magistrat est réintégré dans un emploi de son grade.

 

CHAPITRE VII

CESSATION DES FONCTIONS

 

Article 37 :

La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l’article 41 ci-après, perte de la qualité de magistrat, résulte :

1- De la démission régulièrement acceptée,

2- De la mise à la retraite ou de l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas droit à pension.

3- De la révocation.

 

Article 38 :

La démission ne peut résulter que d’une demande expresse et écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter le corps judiciaire. Elle ne vaut qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

 

Article 39 :

L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire, en raison des faits antérieurs qui n’auraient été révélés qu’après cette acceptation.

 

Article 40 :

La limite d’âge des magistrats est fixée à soixante cinq ans.

Un magistrat peut, cependant, à partir de cinquante cinq ans, solliciter sa mise à la retraite s’il a accompli vingt cinq ans de service effectif.

 

Article 41 :

Les magistrats admis à la retraite peuvent se voir conférer, par l’autorité investie du pouvoir de nomination, de l’honorariat de leurs fonctions.

A titre exceptionnel, ils peuvent se voir conférer l’honorariat d’une fonction immédiatement supérieure, à l’exception toutefois des fonctions de chef de cour.

 

Article 42 :

Les magistrats honoraires demeurent attachés à leur état et peuvent assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction.

Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade. Ils peuvent avec leur acceptation être appelés à participer à des commissions administratives ou à des jurys de concours ou d’examen, lorsque la participation d’un magistrat à ces commissions ou jurys est prévue par une disposition législative ou réglementaire.

 

Article 43 :

Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’imposent à leur condition.

L’honorariat ne peut leur être retiré que dans les formes prévues au chapitre V relatif aux devoirs et à la discipline.

 

Article 44 :

Les règles applicables du statut général de fonctionnaires sont applicables aux magistrats lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions des chapitres VI et VII du présent statut.

 

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES ET MESURES TRANSITOIRES

 

Article 45 :

Les magistrats portent aux audiences ainsi que dans les cérémonies publiques, la toge noire à grandes manches, avec simarre de soie noire, épitoge de fourrure blanche, cravate tombante de batiste blanche plissée.

 

Article 46 :

Le régime des avantages sociaux et des pensions applicables aux magistrats est celui fixé pour les fonctionnaires.

 

Article 47 :

Tant que l’effectif et l’ancienneté des magistrats ne permettront pas de pourvoir à toutes les fonctions d’un grade déterminé, il pourra être pourvu à ces emplois par la nomination à titre intérimaire de magistrats titulaires de fonctions hiérarchiquement inférieures.

Les affectations par intérim sont prises par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de la Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Elles ne peuvent excéder une durée de trois ans.

Le magistrat intérimaire perçoit le traitement afférent à son indice de grade et les indemnités inhérentes à la fonction qu’il exerce.

 

Article 48 :

Les modalités d’application de la présente loi organique et les mesures transitoires nécessaires à son exécution seront fixées par décrets.

Ces décrets fixeront également les conditions particulières du classement des magistrats dans la nouvelle hiérarchie, compte tenu des fonctions antérieures dans lesquelles ils ont été régulièrement nommés, des droits qu’ils ont ainsi acquis et de l’ancienneté exigée par le présent statut pour être promu dans un grade déterminé.

 

Article 49 :

La présente loi organique sera publiée selon la procédure d’urgence ainsi qu’au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH