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Ordonnance n° 23/07/1943 sur le mariage des membres des Forces britanniques dans les territoires relevant de l’autorité du Comité français de la Libération nationale.

Vu les articles 10 et suivants du Code civil,

Vu le décret du 12 novembre 1938, 

Vu le décret du 1er Juillet 1943 organisant la suppléance d’un des Présidents du Comité français de la Libération nationale,

Vu la délibération en date du 3 juillet 1943 constatant l’absence de l’un des Présidents du Comité français de la Libération nationale ;

ORDONNE

Art. 1er. Les membres des Forces militaires ou des Forces de l’air britanniques, ainsi que tous nationaux britanniques soumis à la loi militaire ou à la loi des Forces aériennes britanniques, peuvent contracter mariage dans les territoires relevant de l’autorité du comité français de la Libération nationale, nonobstant les prescriptions du décret du 12 novembre 1938, sur production de la déclaration prévue à l’article 2 ci-dessous.

Art. 2. Une déclaration délivrée par le Commandant militaire ou des Forces de l’Air britanniques dans ces territoires, ou par leur délégué établissant les noms et prénoms, le statut militaire, la date et le lieu de naissance, les noms des parents et la nationalité de la personne devant contracter mariage, et

indiquant quelle peut contracter mariage tient lieu de copie d’acte de naissance ou de l’acte

de notoriété prévus aux articles 70 et suivants du Code civil, ainsi que du certificat de coutume attestant la capacité matrimoniale.

Art. 3. Le Commissaire à la Justice, à l’Education nationale, et à la Santé publique, le Commissaire aux Affaire étrangères, le Commissaire aux Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance qui sera exécutée comme loi.

DE GAULLE

Par le Comité français de la Libération

National :

Le Commissaire à la Justice, à FEducation

Nationale et à la Santé Publique,

J. ABADIE.

Le Commissaire aux Colonies.

Commissaire aux Affaires Etrangères. p.i.

R. PLEVEN.