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Ordonnance n° 79-029/PR/DEF portant création d’un service national universel et obligatoire.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois n°s LR/77-001 et 77-002 en date du 27 juin 1977 dites lois constitutionnelles ;

 

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n°78-072 du 02 octobre 1978 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU le décret n°78-090/PR/DEF du 31 novembre 1978 ;

 

SUR proposition du ministre de la Défense ;

 

LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 3 avril 1979.

ORDONNE

Article 1er : – En vue de consolider l’unité nationale, d’aider au développement économique du pays et de renforcer sa capacité de défense, il est créé un service national universel et obligatoire.

 

Article 2 : – Le service national comprend des obligations de service actif et des obligations de service dans la réserve.

 

Les obligations d’activité du service national comportent :

 

– un service actif légal de dix huit mois ;

 

– des périodes d’exercice dont la durée et les modalités seront fixées par décret.

 

Les obligations de service dans la réserve feront l’objet d’un décret particulier.

 

Article 3 : – Tous les citoyens djiboutiens de sexe masculin célibataires qui atteignent 20 ans dans l’année doivent le service national s’ils possèdent l’aptitude physique nécessaire et médicalement constatée.

 

Article 4 : – Les citoyennes djiboutiennes peuvent accomplir un service national civique. Ce service est d’une durée d’un an. Il est accompli dans les services administratifs et sanitaires de l’armée ou dans les services publics qui seront fixés par décret. Toutefois, si elles sont volontaires, les recrues féminines pourront être affectées dans des unités à vocation purement militaires.

 

Article 5 : – Les citoyens célibataires ayant plus de 20 ans et moins de 26 ans au moment de l’appel sous les drapeaux peuvent faire acte de volontariat sous l’expresse réserve de satisfaire intégralement aux nommes d’aptitude physique et de sélection fixées.

 

Article 6 : – La mise en oeuvre du service national sera progressive : Elle devra tenir compte des possibilités budgétaires et d’infrastructure. Le Gouvernement arrête chaque année, le nombre, la qualification ou le niveau d’aptitude des jeunes gens incorporables dans l’année.

 

Article 7 : – Les règles concernant la composition, le fractionnement et les conditions d’appel du contingent au service national actif sont fixées par arrêté. Les jeunes gens sont tenus de rejoindre leur affectation  à la date qui est indiquée sur leur convocation individuelle. Ceux qui, en temps de paix, refuseront d’accomplir fleur service militaire seront punis d’une peine d’emprisonnement de 6 à 18 mois. En temps de guerre cette peine sera de 18 mois à 5 ans.

 

Article 8 : – Le cas des jeunes gens poursuivant des études supérieures fera l’objet d’un texte approprié.

 

 

TITRE II SECTION 1 – SÉLECTION

 

 

Article 9 : – Les jeunes gens assujettis au service national et les jeunes filles volontaires pour l’effectuer sont soumis à un examen médical. Les modalités de cette visite médicale seront arrêtés par instruction au niveau du chef d’état-major général des Armées.

 

Article 10 : – A la suite des opérations de visite médicale les jeunes gens font l’objet selon leur aptitude physique d’un classement en deux catégories.

 

– Aptes au service national.

 

– Exemptés du service national.

 

Article 11 : – Les jeunes gens et les jeunes filles aptes médicalement et remplissant les conditions de sélection requises ne peuvent être incorporés que s’ils ont obtenu un avis favorable émis par une commission de recrutement dont la composition et les attributions seront fixées par décret.

 

SECTION II – CONDAMNES

 

 

Article 12 : – Les jeunes gens et les jeunes filles aptes au service national qui ont été condamnés définitivement à une peine d’emprisonnement sans sursis sont exclus du service national. Les condamnations pour

 

des faits antérieurs au 27 juin 1977 n’entreront pas en ligne de compte.

 

 

TITRE III Recrutement de cadres de réserve au service national.

 

 

Article 13 : – L’accès aux cadres des officiers de réserve et des sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à l’exécution du service national actif.

 

Les conditions dans lesquelles les demandes sont reçues, les modalités de sélection, d’instruction ainsi que les grades auxquels ils peuvent être nommés sont définis par décret.

 

 

TITRE IV Réinsertion dans la vie civile

 

 

Article 14 : – Les jeunes gens qui étaient, préalablement à leur service national, des agents de l’État ou des organismes publics reprennent leur poste à l’issue du service.

 

Les jeunes gens qui travaillaient dans des entreprises privées sont repris par celles-ci, sauf impossibilité constatée par l’inspecteur du Travail. Dans ce cas, ils bénéficient d’une priorité pour l’embauche auprès du service de la Main-d’œuvre.

 

Article 15 : – La présente ordonnance sera applicable dès sa publication qui interviendra par la voie de la procédure d’urgence.

 

Le présent texte sera également publié au « Journal officiel » de la République de Djibouti.

 

 

par le président de la République,

chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON