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Ordonnance n° 87-042/PR/MJ modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n° 85-033 du 19 mars 1985 portant organisation de la profession d’Huissier de Justice.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU L’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU L’ordonnance n°77-014 du 29 juillet 1977 sur le fonctionnement de la Justice ;

VU Le décret n°86-100/PRE du 2 octobre 1986 portant nomination des membres du Gouvernement.

VU L’ordonnance n°85-033/PR/J du 19 mars 1985 relative à l’organisation de la profession d’huissier de Justice et notamment ses articles 6,7 et 11 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 9 juin 1987. 

ORDONNE

Article 1er : L’article 6 de l’ordonnance du 19 mars 1985 susvisée relative à l’organisation de la profession d’huissier de justice est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes .

« Article 6 : peuvent seules être admises aux fonctions d’huissier de justice les personnes : 

– De nationalité djiboutienne ;

– Âgées de 25 ans au moins ;

– Jouissant de leurs droits civils et civiques ;

– De bonne vie et mœurs, spécialement n’ayant subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs, n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation de faillite ou liquidation judiciaire, personnelle ou relative à la gestion, de fait ou de droit, d’une société de commerce et n’ayant pas d’avantage fait l’objet d’une mesure de radiation ou de révocation d’un barreau, d’une compagnie ou d’un ordre professionnel et notamment d’experts près les tribunaux, de commissaires aux comptes, comptables ou comptables agréés et officiers ministériels ; 

– Ayant satisfait à un stage d’information d’un mois dans les différents services de la Cour Judiciaire et de la Cour Suprême puis à un stage de formation professionnelle d’au moins 3 mois dans une étude d’huissier d’un pays d’une structure procédurale analogue à celle de Djibouti. 

 

Le stage de formation professionnelle s’effectuera dans les études d’huissiers de Djibouti lorsque les circonstances le permettront et auront été constatées par le ministre de la justice sur le rapport des chefs de Cour. 

 

Une décision conjointe des chefs de Cour fixe les modalités du stage de formation et les exigences minima du stage de formation professionnelle. La liste des candidats à envoyer en stage est arrêtée par le ministre de la justice et des affaires musulmanes sur la proposition conjointe des chefs de Cour qui auront eu préalablement un entretien avec chacune des personnes ayant fait acte de candidature. »

 

Article 2 : L’article 11 de l’ordonnance du 19 mars 1985 susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes .

« Article 11 : l’admission à l’examen professionnel ne confère par elle-même aucun droit à la nomination mais elle constitue, avec les résultats obtenus lors du stage, l’élément principal d’appréciation pour les propositions de nomination qui sont faites par le ministre de la justice et des affaires musulmanes ».

 

Article 3 : L’article 7 de l’ordonnance du 19 mars 1985 susvisée est complétée comme suit :

 » l’examen professionnel est subi devant un jury composé :

– Du chef des services judiciaires, Président ;

le reste sans changement.

 

Article 4 : Le Ministre de la Justice et des Affaires Musulmanes est chargé de l’application de la présente ordonnance qui sera applicable dès sa signature et sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.

Par le Président de la République

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON