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Rapport n° 29 juillet 1939 portant codification des textes relatifs de la sureté extérieure de l’Etat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

RAPPORT

 

AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

 

 

Paris, le 29 juillet 1939.

 

 

Monsieur le Président,

 

 

Le projet de décret que nous avons l’honneur de vous soumettre, au sujet de làa codification des dispositions relatives aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de 1 Etat, s’inspire des (idées suivantee :

 

 

– Les erimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat sont netuellems

 

par les articles 75 à S3 du Code pénal, par la loi du 26 Janvier 19534 sur l’espionnage moditiée par le décret du 17 juin 193$, par la loi du 14 novembre 19M1S, par les articles 235 à 239 du Code de justice militaire pour tavrimée de terre, par les articles 294 à 258 du Code de justice militaire pour l’armée de mer, par la loi du 4 avril 1915 et par les décrets-lois des 24 mai 195S et 20 mars 1939.

 

Il paraît nécessaire de coordonner et de simplitier législation  dispersée et compliquée, en vue de faciliter la tâche de veux aui sont chareôs de l’amnmliquer et d’aussures ainsi efficacement. la protection de la sûreté extérieure de TEtat, Cest cetle tâche que le nprojet de décret se propose de réalises, Le texte que nous Vous soumoeitons anprouvé par le Comité consultatif de la justice militaire. dans ses séuanees de 12 et 19 mai 1939,

 

Le proiet comprend tros séries do disprosition:

 

1° Celles qui dont relatives aux incrimination et aux pénalité contenues dans les articles 1er,2 et 3 du décret:

 

2° Celles qui sont relatives à la compétence et à ln procédure. contenues dans les articles 4 ,5 6 et T du décret :

 

3° Celles qui sont relatives exécuiion du décret et à l’abrogation des textes incorporés dans La codification.

 

 

1. — Tncriminations t pénaltites,

 

La codification des toxtes relatifs aux incrimination et aux pénalités trouvait sa place naturelle dans le chapitre 1° » du livre III du Code pénal et. particulièrement. dans les 1erc et de ce chapitre qui visent les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat.

Ces textes out été, en conséquence, insérés dans cos doenx sections à la nlace dez textes actuvels que le projet abroge. On a ajouté à ka premiere section l’article 86, anjourd’hui sans objet, et l’on à fait revivre les articles ST, 3S et 39 du Code pénal, ainsi que les articles 103 à 107 pour y insérer les disposition analohues à celles ague nprévovaient autrefois ces articles qui se trouvent comprises dans la codification.

Les principes qui ont présidé au groupement des textes dans les nouveaux du Code nénal sont les suivants :

 

 

Les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat visés par le Code pénal, par la législation sur l’espionnage et par les cutles militaires neuvent être répartis en deux catégories:

 

Cenx aqui ont nour effet d’exposor l’Etat à un danger de guerre ;

 

2″ Ceux qui ont pour effet d’aifaibiir la défence de 1 Etat en cas de contiit.

 

A la premier catégorie appartiennent les crimes prévus par les articles 76,77,84,85, du Code penal.

 

A la premier catégorie appartiennent les crimes prévus par les articles 75,78,80,82,83, du Code penal.

 

À cette première distinction, Tondée sUr les conséquences de l’infraction, se superpose Une seconde distinction fondée sur de Tationaille du coupable.

 

 

Les Codes militaires qualifient de trahison les actes commis par un Français, au profit d’une puissance étrangere..

La loi du 26 Janvier 1954, au coutraire, quitlifie indifféremment du nom d’espionnage les actes attentatoires au secret de la défense nationale, sans distinguer s’ils sont commis par un Francals où par un etranger.

 

Cette incertitude dans ln qualification d’infractions de même nature maites fois eritiquée, Depuis longtemps, on a proposé de réserver le nom de trahison aux infractions contre ln sûreté extérieure de l’Etat. commisespar nn Francais, et celui d’espionnage aux inractions commises par un étranger.

Cette réforme est réalisé par le projet qui vous est soumis Il repartit  les crimes et dé 1its contre la sûreté extérienre de l’État en trois categories .

 

 

 

1° Les erimes commis par un Francnis, qui constituent une trahison :

2° ériniues comimis un étranger qui consiiitnent le crime desplonnage ,

3° Les infrnctions d’imne gravité moindre.

Commis soit par un Françals, soil par un le délit,. en temps de guerre, le crime d’atteinte a la sureté extérienre de l’Etat.

 

En ce qui concerne les infractions qui portent atteinte au sccret de la défense nationale, l’élément distinetif qui sert de base à la classification de ces infractions en deux catégiriesnivant lent gravitée.demeure celui qu’ndomtèrent la loi du 26 janvier 1934 et le déceret du 17 juin 1938.

Les infractions visées par ces textes peuvent se présenter sous deux formes;

 

1° Ou bien ciles ont pour objet el peuvent avoir pour effet de faciliter le entreprises actuelles ou éventuelles d’une puissanee etragére contre la France;

 

2° Ou hbien elles nont pas cel objet, mals peuvent avoir cet effet.

 

Le dommage causé peut être le même dans res deux cas.

 

Il est elair, pqar exemple, que celut qui, par inadvertance, ou dans le désir de paraître renvojoné divnlene nn rensecienciment secret intéressant la défense naticnale, peut causel autant, de dommage à celle-ci que l’espion étranger qui sassure la possession de ce secret, où que le Français qui le livre contre rétrilmtion à une nuissance étrangère.

 

Mais, si le dommage causé par l’infraction cest le meme il a paru au légisilateur de 1934 oue le degré de culpabilité de l’agent est ceperdant moindre.

 

Cest pourquoi L loi du 26 Janvier 1964 le décret du 17 juin 1938 tiennent compte du but poursuivi pour ldéterminer la gravité de la peine applicable ; l’acte commis dans un but d’oecaninnnaue est un  crime l’agte qui n’est pas

commis dans un but d’espionnage est un délit.

 

Cette distinction reste à la base des textes visant l’atteinte au secret de la défense nationale et l’idée sur laquelle elle repose à dirigé l’étahlixsement des éléments constitutifs de ces infertions.

 

Le nouvel article  rassemble tes incrimnations contenues à cet égard dans les articles 75 et suivants du Code pénal et dans les Codes miltaires.

 

L’article 76 etablit en matière de trahison, deux incriminations nouvelles dont la première “est emnruntée à la législation sur l’espionnage.

 

L’article 75 nouveau comprend cinq incrimination .

 

L’article 75,1°, reprend les dispositions de l’ancien article 75, et des articles 235 du Code  militaire et 234 dn Code maritime, à légard du Franecnis qui porte les armes contre la France.

 

L’article 75 ,2° groupe cortaines 1ncrmminations prévnes par les anciens articles 76 et 77.

 

 

L’artiele 75,3e renroduit certaiînes incrimination prévues par l’article 77 du Code pénal, par l’article 286, alinéa 3, du Code de justice militaire et l’artiele 233 du Codée maritime.

 

L’article 75, 4°, tire sa source des articles du code de justice militaire et 285 du code maritime.

 

L’article T5, S, enfin, groupe un certain nombre d’articles différents : articles 76 et 77 du code pénal, article 286, paragraphes 2, 3 et 4 du Code de jusitice militaire et article 253 du Code maritime.

 

La formule de Varticle Ini-même est empruntée au Code de pustice militaires on a toutefois remplacé le terme d’intelligences avec l’ennemi, par le terme d’intelligences « avec une puissance étrangére », en vu de reslel fidlèle an principe général de la distinetion et en même temps, de prévoir certains cas qu penvent se présenter en temps de guerre.

 

 

Les deux derniers alinéas de l’article 75 définissent ce qu’il faut entendre définissent ce qu’il faut entendre par « Francais et par « territoire français », pour l’application des dispositions codifiées.

 

L’article 76 étahlit deux ceas nonuvenux de trahison :

 

En premier lien, conformément aux prinet pes énoncés plus hant, il qualifie de trahison, quand Îls sont commis par un Français, les actes que la législation antérieure qualifiait d’huetes nccomplis dans unËhnl d’espionnage et qui, conformément à l’idée exposée plus les actes ayant pour objet de porter atteinte au secret de la défense nationale, en vue de renséigner une puiissance étrangére ou ses argents.

 

 

Les éléments constitutifs de l’infraction sont au nombre de trois:

 

À. — La livraison ou ia prise de possession d’un secret de la défense nationale:

 

B— Le fait que la livraison est faite à une puissance étrangère ou à ses agents, où que la prise de possession du secret est faite en vue de le livrer à une puissance étrangère où à ses agent:

 

C- La circonstance que lacte punissable est commis par un Francails. Les moyens matéricls employés pour réaliser la livraison ou la prise de possession n’impor pas. Le texte est à cet égard aussi général que possible. On a vou!u atteindre toutes les vait revêtir la livraison et tous les moyens suscontihles de faire narvenir à la npossession du secret. Ce qui compte, ce n’est pas le moyen, mais le but poursuivi. 71 faut donc entendre les termes de livraison,dans le sens le plus large, cemprennent toutes les hypothèses visées par les différents articles de la loi du 26 janvier 1934 et se substituent à toutes les énumérations contenue dans les articles que dans les textes correspond dants du Code pénal et des Codes militaires,

 

Le second cas de trahison étahli par l’aricle 76 nouveau, concerne sabotage de la défense naticnale. La nécessité de cette incrimination a été révélée par des constatations recentes. Ici, encore, les termes employés sont aussi généraux que possible. On a voulu atteindre tous les actes aui aurnaient pour but ce porter volontairement obstacie au tonhonnement de la défense nationale en endommagent un obiet qui peut être employé pour celle-ci.

 

L’article 77 est une disposition symétrique des deux articles précédents. Comme eux, il constitue une application « des infractions suivant la nationalité de l’agent.

tous les actes réprimés par les articles 75 et 76, à l’exception du fait de porter les armes  contre sont commis par un étranger, et, qui de ce fait, sont qualifiés d’esplionnage et non plus de trahison. fant entendre par « étranger » les personnes qui ne rentrent pas dans la définition duterme « Francais » contenue dans l’avant-dernier alinéa de l’artiele 75.

 

Vous cette réserve toutes les explication données à l’égard des ineriminations visées dans les deux premiers articles sappliquent à colles que renferme l’article 77. On poursuivra, notamment, comme espions, par application le l’article TT, les étrangers qui livreront à nne

pnisance étrangère on à ses agents, un secret de la défense nationale, où qui s’assnreront lnpossession de ce secret en vne d’effectner cette livraison, et les étrangers qui commettront un acte dé sabotage.

 

Le second alinéa de l’article 77 reproduit la disposition de Varticle 9 de la loi du 26 janvier 1934 , actuelllement en vigueur relative provocation au crime on à l’offre de commettre le crime, visé par la loi, | dant à tous les crimes visés nar les articles codifiés.

 

Cette définition ne contient rien de nonveant on s’est borné à dégager et à gronper d’une manière aussi logique que possible les dispostion relatives à cet ohiet contennes dans la lésislation én vignenr.

 

La disposition fondamentale est celle de larticle 7S, 1°, qui contient la définition générale du renseignement secret. Les termes « d’ordre militaire, diplomatique et économique » ont été cempruntés à l’article 1°” de la loi du 26 janvier 1934 On n ajouté le terme « industriel » pour couvrir d’une manière plus précise certaiînes formes que prend aujourd’hui la recherche du renscignement par les puissances étrangères.

 

Les juridiction compétentes auront à appré cier si les renseignements dont il s’agit rentrent par ture dans la catégorie de céeux qui doivent être tenus secrets dans l’intéree de la fangent nationale Ponr s’éclairer à élles devront naturellement, suivant la pratique toujour suivie demande l’avis de l’autorité competenté.

 

Ladétermination du caractère secret d’un renseignement est, en question d’ordre technique dont la solution dépend de données que le juge ne possède pas nécessairement, Le Gouvernement, au contraire, cst en mesure d’apprécier, en pleine connaissance de cause, ‘impese la défens: du pays, et de nser le dommage que peut entraîner la divnlcation d’un renseignement.

 

C’est donc avec raison que lusage sest établie dans les affaires d’espionnage de consulter l’administration compétente sur le caractère sceret du renscignement, ou du document divulgué.

 

Cette consultation est d’autant plus nécessaire que le dommage causé par la divulgation peut présenter une gravité plus ou Moins erande, suivant qu’elle est faite au profit d’une puissance qui n’a pas d’intentions hostiles vis-à-vis de notre paysou suivant qu’elle est faite au profit d’une autre puissance.

 

On peut dire, à cet égard, que la notion du secret présente, dans une certaine caractère relatif, eu égard aux Etats en cause.

 

l’article 78,2 complète. en se reliant à elle, la définition contenne dans l’article et les documents compris dans ‘les énumérations des lois antérieures, qui doivent être tenus l’intérêt de la dénationale, Les termes compris dans l’énumération qu’il contient doivent, eux aussi, êtreentendus dans le sens le plus large. Comme l’indinne le texte nn a vonlu atteindre tous les objets où docnments dont la possession on la connaissance pormet de déconvrir enements sccrets qu’ils renferment.

 

 

L’article78,3 vise un catégorie renseignements qui ne sont pas nécessairement secrets en tonte circonstance, mais qu’il peut néanmoins y avoir intérêt, dans une période de tension, à soustraire à la connaissance d’une puissence étrangère, Ce sont les informations militaires de tonte natnre visées par le déeret du 20 mars 1939.

 

En incorporant dans l’article 78 cette catégorle perticulière de renseignements et en déclarant que le coractère secret pourra leur être conféré par une disposition spéciale, on vonlu donner au Gouvernement le moyen

d’étendre ou e restreindre l’étendue du secret suivant les nécessités du moment.

 

L’article 78, 4°, reprend les dispositions contennes dans les articles 12 et 15 de la loi du 26 janvier 1934 a pour bnut d’empêcher la divulgation des renseignements relatifs aux arrestations, à l’instruction et anx enquêtes et, enfin. naux débats devant la juridiction de jugement dans tontes les affaires relatives à un crime on à un délit contre la sûreté extérienre de l’Etat.

 

Il importe. en effet. que les services étrangers de pnuissent pas arriver à connaître par cette voie certains renseignements susceptibles préjudicier défense de leur permettre d’enrayer la découverte et l’arrestation des auteurs du délit. Ces dernièrpz dignositions ont natnrelloment un caractére permanent.

 

 

Les articles 75. 76 et 77 ont ainsi pour objet de définir les infractions les plus graves contre sûreté extérienre de l’Etat. Les articles 79,80, 81 et 82 ont pour objet de définir les infractions moins qu’ils désignent sous le nom générique la sûreté extérienre de l’Etat. et qu’ils nunissent des peines énoncées dans l’article 83.

 

Les atteintes à la sûreté extérienre de l’Etal penvent être classées en trois groupes:

 

A) Les attointes à ln sécurité nationale viseés par l’article 79.

 

B) atteintes à l’nnité nationale visées dans l’article 80:

 

C) Les atteintes an secret de la défense nationale visées dans les article 81 et 82.

 

L’article 79 groupe les infractions réprimées par le Code pénal qu’il n’a pas parn nécessaire, en temps de punir de peines criminelles.

 

Les à rticles 79, 1 , et .79,2. , reproduisent les articles 84 et 85 du Code pénal. L’article 79; 2° reprend les dispositions contenues dans les articles 76, 77, 92 du Code pénal et que les codes de justice militaire punissent en temps de enerre sous l’inculpation d’embauchage.

 

L’article roprvud les dispositions de l’article T8 du Code pénal relatives à la corresnandaneé avec sujet où les agents de l’ennemi.

 

L’article 79,5 rappelle le principe de l’interdiction de guerre du commerce “avec l’ennemi, interdiction qui résulte de la loi du 4 avril 1915. La Cour de cassation a déclaré en effet. dans un arrêt du 24 juillet 1920 (Bulletin criminel 1920, page 551) que la loi l’il 1915 n’a pas le caractère d’une loi tommoraire et provisoire et qu’elle n’a été ni directement, ni indirectement abrogée par la loi du 12 octobre 1919, portant approbation du traité de paix.

 

L’article 80 reprend, en son premicr allnea, les dispositions du décret-loi du 24 mai 1938 ayant pour but de réprimer les téorité du territoire national. atteintes à l intégrité du territoire national.

 

Dans son deuxième alinéa, il vise les intelligences avec une puissance étrangère en temps de paix, et constitue, par conséquent, une disposition symétrique de celle de larticle t. 9°, qui vise ces intelligences en temps de guerre.

 

 

 Président du Conseil, Ministre de la defence

 

Talonrar THALADIER

 

15 Garde dez secause Ministre de la justice,

 

– Panl MARCHANDEAU.

 

 

Le Ministre des affaires etrangéres

Georges Bonnet

 

 

Le Ministre de l’intérieur.

ALBERT sARRAUT.

 

 

Le Ministre de la marine.

C. CAMPINCHI.

 

Le Ministre DE l’air

 

Guy La CHAMBRE.

 

Les Ministre de colonies.

Georges MANDEL.