Décret n° 17-278-1919 24/10/1919
Article premier.— La loi du 2 janvier 1918 concernant la rééducation professionnelle et l’office national des mutilés et réformés de la guerre est applicable aux colonies
Article premier.— La loi du 2 janvier 1918 concernant la rééducation professionnelle et l’office national des mutilés et réformés de la guerre est applicable aux colonies
Art. 1er, — Pour l’exécution des lois, décrets, règlements et contrats dont l’application a été subordonnée à l’état de guerre sera considérée, sauf intention contraire des
Article premier, — La chambre de commerce de Djibouti est autorisée, sons sa responsnbilité exclusive et sous le contrôle permanent de l’Administration locale, à mettre
Article premier. A partir de la date du présent arrêté qui sera affiché le même jour, le prix du pétrole ne sera plus taxé. Art.
Article premier. — L’art. 6 de l’arrêté du 29 juin 1908 est complété ainsi qu’il suit : Dans les professions rangées dans la catégorie d’étalagistes
Article unique.— L’article 12, titre II, de la loi du 4 août 1917, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l’article 1er de
Art. 1er, — Sont maintenues en vigueur, après l’acte de cessation des hostilités, les rh rvrriparde prévues pour le temps de guerre, de la loi du 12 février
Art. ler, — Est rendue applicable dans les colonies françaises et pays de protectorat dépeer du ministère des colonies autres que a Guadeloupe, la Martinique et la
Article premier.— Le supplément colonial alloué au personnel local du Secrétariat général par le décret susvisé du 7 mai 1919 est fixé au montant de
Article premier. — Est promulgué à la Cote Française des Somalis pour v être exécenté selon ses forme et teneur, le décret susvisé du 23