Arrêté n° 23-272-1919 prescrivant des mesures de police aux abords de la jetée du gouvernement.
Article premier, — 11 est interdit, à tout boutre, canot, chaland ou embarcations quelconques d’accoster et de s’amarrer à la jetée sur toute la longueur
Article premier, — 11 est interdit, à tout boutre, canot, chaland ou embarcations quelconques d’accoster et de s’amarrer à la jetée sur toute la longueur
Article premier.— Il est ouvert au budget local, exercice 1918, des crédits supplémentaires s’élevant ensemble à la somme de 170.211 frs. 79. Ces crédits sont répartis
Art. 1er.— Lorsqu’un militaire où un marin aura, dans la période comprise entre le 2 août 1914 et la date indiquée par le décret fixant la
M. La Rougery, adjoint principal des Affaires indigènes, est désigné pour procéder à la date du 30 juin 1919, à la vérification de la caisse
Article premier.— Sont adjoints au Conseil d’Administration de la Colonie siégeant comme Conseil du Contentieux adininistratif : MM. Rondeau, Président du Tribunal de 1re instance; Le docteur
Un congé de convalescence de trois mois, et un passage pour la France, sont accordés à M. Bodin, Commis de 1re classe des Affaires Indigènes.
Article premier.— Les articles 3 et 6 de l’arrêté précité du 19 juin 1907 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 3.—
Article premier.— Est abrogé l’arrêté du 18 septembre 1913 homologuant le plan y annexé portant lotissement du quartier de l’ancien abattoir. Art. 2.— Est homologué le nouveau plan
Article premier. — Les tarifs des actes établis par le Cadi sont fixés comme suit : Célébration de mariage chez le cadi. 1 50 Célébration de
Article premier.— Il est fait concession provisoire à la communauté des sectateurs de Zoroastre domiciliés à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 738 m2, attenante à