Décision n° 380 mouvement
et pour compter du 1er décembre, l’askari de 2e classe de la police rurale, Saïd Mohamed, est licencié
et pour compter du 1er décembre, l’askari de 2e classe de la police rurale, Saïd Mohamed, est licencié
Art. 1er. — Sont promulguës à la Côte Française des Somalis, pour y être exécutés selon leur forme et teneur, les articles 22 § 3,
Art 1er. — Est déclarée applicable dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, la loi du
Lors du vote de la loi du 7 août 1913, fixant les conditions de recrutement de l’armée active et la durée du service dans l’armée
Article premier.— L’article 31 de la loi du 24 juillet 1867 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 31.— Sauf dispositions contraires des
et pour compter dudit jour, Mohamed Darah, somali, est nommé matelot de 2e classe, en remplacement numérique de Achour Djama, licencié.
une Commission composée de MM. Longue, Président du Conseil d’appel, Président ; Bellile, Chef de Cabinet du Gouverneur, et Chevènement, contrôleur-adjoint de 2e classe des
et pour compter du 11 dudit, les gardes de 2e classe, Mohamed Ali, mle 419 ; Abdou Abdallah, mie 464 : Saleh Aouad, mle 472
le nommé Ali Roble, matelot de 1re classe du bateau Djibouti, est commissionné dans son emploi.
le nommé Omar Fareh, matelot de 1re classe du bateau Djibouti, est commissionné dans son emploi.