Décret n° 10-203-1913 18/10/1912
Art. 1er. — En cas de guerre entre deux puissances, dans laquelle le Gouvernement de la République française aura décidé de conserver la neutralité, les dispositions
Art. 1er. — En cas de guerre entre deux puissances, dans laquelle le Gouvernement de la République française aura décidé de conserver la neutralité, les dispositions
et pour compter du 17 du dit, M. de Tourris, administrateur adjoint de lre classe des Colonies, reprend les fonctions de Chef du Bureau des
et pour compter du 1er du dit, le nommé Saïd Izy, matelot de 2e classe, est considéré comme démissionnaire.
et pour compter du 11 du dit, les gardes de 2e classe Ali Hassen, mle 319, et Abdallah Ahmed, mle 357, sont licenciés.
une permission de trente jours est accordée au caporal infirmier Mohamed Aman.
et pour compter du 1er du dit, une allocation mensuelle de 25 fr. est accordée en 1913 au sergent chargé du cours de français à
Les officiers de réserve des troupes coloniales des catégories suivantes : lieutenants et sous-lieutenants d’infanterie et d’artillerie ; médecins-majors de 2e classe et médecins aides-majors
Art. 1er — La loi du 25 novembre 1912, relative à la mise en liberté provisoire des accusés, est rendue applicable à la Côte Française
Art. 1er. — La solde coloniale des sous-officiers et des employés militaires ayant rang de sous-officier est double de la solde sur le pied d’Europe.
Art. 1er. — Il est fait concession, en toute propriété, à Abdou Wassé, négociant arabe à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 15