Décision n° 69 accordant à M.Van-mali Verjée le bénéfice de l’entrepôt fictif pour le riz.
Art. 1er. — Le bénéfice de entrepôt fictif, pour le riz, est accordé à M. Vanmali Verjée, négociant à Djibouti, dans les conditions prévues par
Art. 1er. — Le bénéfice de entrepôt fictif, pour le riz, est accordé à M. Vanmali Verjée, négociant à Djibouti, dans les conditions prévues par
Art. 1er, — Le bénéfice de l’entrepôt fictif, pour l’huile comestible est accordé à M. Marill, négociant à Djibouti dans les conditions prévues par l’arrête
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à Salem Abdulla Mouti d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 500 métre, carrés, située en bordure
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à Salem Abdulla Mouti d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 180 mq, située aux abords du
§ 1er. — Matériel navalet équipages. Art. 1er. — La surveillance et la police des eaux territoriales de la Côte Française des Somalis sont assurées
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies ; Monsieur l’Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon. J’ai l’honneur de vous
Art. 1er. — Est autorisée la formation du Comité des Fêtes de Djibouti. Sont homologués les statuts de ladite association. Art. 2. — Le présent
Art. 1er — LeS VI de l’article 13 du décret susvisé du 5 août 1910 est remplacé par les dispositions suivantes : « La commission d’enquête
et pour compter du 5 février 1913, le garde de 2e classe, Daolé Djama, n° m’e 379, est licié.
Art. 1er. — M. Alexandre Ghaleb est autorisé à procédera l’exhumation et à la réinhumation dans un caveau lui appartenant, au cimetière de Djibouti, des